OMPI | CRNR/DC/83 ORIGINAL : anglais DATE : 19 décembre 1996 |
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ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE |
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE
SUR CERTAINES QUESTIONS DE DROIT D'AUTEUR
ET DE DROITS VOISINS
Genève, 2 - 20 décembre 1996
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET CLAUSES FINALES DU TRAITÉ
proposées par la Commission principale II
ARTICLE 100
ASSEMBLÉE
1)a) Les Parties contractantes ont une Assemblée.
b) Chaque Partie contractante est représentée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.
c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la Partie contractante qui l'a désignée. L'Assemblée peut demander à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommée "OMPI") d'accorder une assistance financière pour faciliter la participation de délégations des Parties contractantes qui sont considérées comme des pays en développement conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations Unies ou qui sont des pays en transition vers une économie de marché.
2)a) L'Assemblée traite des questions concernant le maintien et le développement du présent traité ainsi que son application et son fonctionnement.
b) L'Assemblée s'acquitte du rôle qui lui est attribué aux termes de l'article 102.2) en examinant la possibilité d'autoriser certaines organisations intergouvernementales à devenir partie au présent traité.
c) L'Assemblée décide de la convocation de toute conférence diplomatique de révision du présent traité et donne les instructions nécessaires au directeur général pour la préparation de celle-ci.
3)a) Chaque Partie contractante qui est un État dispose d'une voix et vote uniquement en son propre nom.
b) Toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au vote, à la place de ses États membres, avec un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties au présent traité. Aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l'un de ses États membres exerce son droit de vote, et inversement.
4) L'Assemblée se réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans sur convocation du directeur général.
5) L'Assemblée établit son règlement intérieur, y compris en ce qui concerne sa convocation en session extraordinaire, les règles relatives au quorum et, sous réserve des dispositions du présent traité, la majorité requise pour divers types de décisions.
ARTICLE 101
BUREAU INTERNATIONAL
Le Bureau international de l'OMPI s'acquitte des tâches administratives concernant le traité.
ARTICLE 102
CONDITIONS À REMPLIR POUR DEVENIR PARTIE AU TRAITÉ
1) Tout État membre de l'OMPI peut devenir partie au présent traité.
2) L'Assemblée peut décider d'autoriser à devenir partie au présent traité toute organisation intergouvernementale qui déclare qu'elle a compétence, et dispose d'une législation propre liant tous ses États membres, en ce qui concerne les questions régies par le présent traité et qu'elle a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à devenir partie au présent traité.
3) La Communauté européenne, ayant fait la déclaration visée à l'alinéa précédent lors de la conférence diplomatique qui a adopté le présent traité, peut devenir partie au présent traité.
ARTICLE 103
DROITS ET OBLIGATIONS DéCOULANT DU TRAITÉ
Sauf disposition contraire expresse du présent traité, chaque Partie contractante jouit de tous les droits et assume toutes les obligations découlant du présent traité.
ARTICLE 104
SIGNATURE DU TRAITÉ
Le présent traité est ouvert à la signature jusqu'au 31 décembre 1997 et peut être signé par tout État membre de l'OMPI et par la Communauté européenne.
ARTICLE 105
ENTRÉE EN VIGUEUR DU TRAITÉ
Le présent traité entre en vigueur trois mois après que 30 instruments de ratification ou d'adhésion ont été déposés auprès du directeur général de l'OMPI par des États.
ARTICLE 106
DATE DE LA PRISE D'EFFET DES OBLIGATIONS DÉCOULANT DU TRAITÉ
Le présent traité lie
i) les 30 États visés à l'article 105 à compter de la date à laquelle le présent traité est entré en vigueur;
ii) tous les autres États à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'État a déposé son instrument auprès du directeur général de l'OMPI;
iii) la Communauté européenne à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion si cet instrument a été déposé après l'entrée en vigueur du présent traité conformément à l'article 105, ou de trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent traité si cet instrument a été déposé avant l'entrée en vigueur du présent traité;
iv) toute autre organisation intergouvernementale qui est autorisée à devenir partie au présent traité, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le dépôt de son instrument d'adhésion.
ARTICLE 107
EXCLUSION DES RÉSERVES AU TRAITÉ
Il n'est admis aucune réserve au présent traité.
ARTICLE 108
DÉNONCIATION DU TRAITÉ
Toute Partie contractante peut dénoncer le présent traité par une notification adressée au directeur général de l'OMPI. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le directeur général a reçu la notification.
ARTICLE 109
LANGUES DU TRAITÉ
1) Le présent traité est signé en un seul exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, toutes ces versions faisant également foi.
2) Un texte officiel dans toute langue autre que celles qui sont visées à l'alinéa 1) est établi par le directeur général de l'OMPI à la demande d'une partie intéressée, après consultation de toutes les parties intéressées. Aux fins du présent alinéa, on entend par "partie intéressée" tout État membre de l'OMPI dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est en cause, ainsi que la Communauté européenne, et toute autre organisation intergouvernementale qui peut devenir partie au présent traité, si l'une de ses langues officielles est en cause.
ARTICLE 110
DÉPOSITAIRE
Le directeur général de l'OMPI est le dépositaire du présent traité.
[Fin du document]