OMPI

CRNR/DC/84
ORIGINAL :
anglais
DATE : 20 décembre 1996

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GENÈVE

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE
SUR CERTAINES QUESTIONS DE DROIT D'AUTEUR
ET DE DROITS VOISINS

Genève, 2 - 20 décembre 1996

DISPOSITIONS DE FOND DU TRAITÉ N° 2

adoptées par la Commission principale I

Traité
pour la protection des droits
des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes


Table des matières

Préambule

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier : Rapports avec d'autres conventions

Article 2 : Définitions

Article 3 : Bénéficiaires de la protection prévue par le présent traité

Article 4 : Traitement national

CHAPITRE II : DROITS DES ARTISTES INTERPRÈTES OU EXÉCUTANTS

Article 5 : Droit moral des artistes interprètes ou exécutants

Article 6 : Droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants sur leurs

interprétations ou exécutions non fixées

Article 7 : Droit de reproduction

Article 8 : Droit de distribution

Article 9 : Droit de location

Article 10 : Droit de mettre à disposition des interprétations ou exécutions fixées

CHAPITRE III : DROITS DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES

Article 11 : Droit de reproduction

Article 12 : Droit de distribution

Article 13 : Droit de location

Article 14 : Droit de mettre à disposition des phonogrammes

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 15 : Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public

Article 16 : Limitations et exceptions

Article 17 : Durée de la protection

Article 18 : Obligations relatives aux mesures techniques

Article 19 : Obligations relatives à l'information sur le régime des droits

Article 20 : Formalités

Article 21 : Réserves

Article 22 : Application dans le temps

Article 23 : Dispositions relatives à la sanction des droits

Préambule

Les Parties contractantes,

Désireuses de développer et d'assurer la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes d'une manière aussi efficace et uniforme que possible,

Reconnaissant la nécessité d'instituer de nouvelles règles internationales pour apporter des réponses appropriées aux questions soulevées par l'évolution constatée dans les domaines économique, social, culturel et technique,

Reconnaissant que l'évolution et la convergence des techniques de l'information et de la communication ont une incidence considérable sur la production et l'utilisation des interprétations ou exécutions et des phonogrammes,

Reconnaissant la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et l'intérêt public général, notamment en matière d'enseignement, de recherche et d'accès à l'information,

Sont convenues de ce qui suit :

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Rapports avec d'autres conventions

1) Aucune disposition du présent traité n'emporte dérogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes à l'égard des autres en vertu de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 (ciaprès la "Convention de Rome").

2) La protection prévue par le présent traité laisse intacte et n'affecte en aucune façon la protection du droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition du présent traité ne pourra être interprétée comme portant atteinte à cette protection.

3) Le présent traité n'a de liens avec aucun autre traité et s'applique sans préjudice de tous droits et obligations pouvant découler d'autres traités.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent traité, on entend par :

a) "artistes interprètes ou exécutants" les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore;

b) "phonogramme" la fixation des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons, ou d'une représentation de sons autre que sous la forme d'une fixation incorporée dans une œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle;

c) "fixation" l'incorporation de sons, ou des représentations de ceuxci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l'aide d'un dispositif;

d) "producteur d'un phonogramme" la personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons, ou des représentations de sons;

e) "publication" d'une interprétation ou exécution fixée ou d'un phonogramme la mise à la disposition du public de copies de l'interprétation ou exécution fixée ou d'exemplaires du phonogramme avec le consentement du titulaire des droits, et à condition que les copies ou exemplaires soient mis à la disposition du public en quantité suffisante;

f) "radiodiffusion" la diffusion sans fil de sons ou d'images et de sons, ou des représentations de ceuxci, aux fins de réception par le public; ce terme désigne aussi une transmission de cette nature effectuée par satellite; la transmission de signaux cryptés est assimilée à la "radiodiffusion" lorsque les moyens de décryptage sont fournis au public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement;

g) "communication au public" d'une interprétation ou exécution ou d'un phonogramme la transmission au public, par tout moyen autre que la radiodiffusion, des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou des sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme. Aux fins de l'article 15, le terme "communication au public" comprend aussi le fait de rendre audibles par le public les sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme.

Article 3

Bénéficiaires de la protection prévue par le présent traité

1) Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes.

2) Par "ressortissants d'autres Parties contractantes" il faut entendre les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes qui répondraient aux critères requis pour bénéficier de la protection prévue par la Convention de Rome si toutes les Parties contractantes dans le cadre du présent traité étaient des États contractants au sens de cette convention. En ce qui concerne ces critères de protection, les Parties contractantes appliquent les définitions pertinentes de l'article 2 du présent traité.

3) Toute Partie contractante qui fait usage de la faculté prévue à l'article 5.3) ou, aux fins de l'article 5, à l'article 17 de la Convention de Rome adresse une notification dans les conditions prévues dans ces dispositions au directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

Article 4

Traitement national

1) Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d'autres Parties contractantes, au sens de l'article 3.2), le traitement qu'elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits exclusifs expressément reconnus dans le présent traité et le droit à rémunération équitable prévu à l'article 15 de ce traité.

2) L'obligation prévue à l'alinéa 1) ne s'applique pas dans la mesure où une autre Partie contractante fait usage des réserves autorisées aux termes de l'article 15.3) du présent traité.

CHAPITRE II

DROITS DES ARTISTES INTERPRÈTES OU EXÉCUTANTS

Article 5

Droit moral des artistes interprètes ou exécutants

1) Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits, l'artiste interprète ou exécutant conserve le droit, en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions orales en direct ou ses interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, de revendiquer d'être mentionné comme tel, sauf lorsque le mode d'utilisation de l'interprétation ou exécution impose l'omission de cette mention, et de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ces interprétations ou exécutions ou à toute atteinte à cellesci, préjudiciables à sa réputation.

2) Les droit reconnus à l'artiste interprète ou exécutant en vertu de l'alinéa précédent sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu'à l'extinction des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation nationale de la Partie contractante où la protection est réclamée donne qualité. Toutefois, les Parties contractantes dont la législation, en vigueur au moment de la ratification du présent traité ou de l'adhésion à celuici, ne contient pas de dispositions assurant la protection après la mort de l'artiste interprète ou exécutant de tous les droits reconnus en vertu de l'alinéa précédent ont la faculté de prévoir que certains de ces droits ne sont pas maintenus après la mort de l'artiste interprète ou exécutant.

3) Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent article sont réglés par la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée. Article 6

Droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants
sur leurs interprétations ou exécutions non fixées

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser, en ce qui concerne leurs interprétations ou exécutions : i) la radiodiffusion et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions non fixées, sauf lorsque l'interprétation ou exécution est déjà une interprétation ou exécution radiodiffusée; et

ii) la fixation de leurs interprétations ou exécutions non fixées.

Article 7

Droit de reproduction

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la reproduction directe ou indirecte de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.

Article 8

Droit de distribution

1) Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public de l'original et de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes par la vente ou tout autre transfert de propriété.

2) Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu'ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l'épuisement du droit énoncé à l'alinéa 1) s'applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l'original ou d'une copie de l'interprétation ou exécution fixée, effectuée avec l'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant.

Article 9

Droit de location

1) Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la location commerciale de l'original et de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes telles que définies dans la législation nationale des Parties contractantes, même après la distribution de ceuxci par les artistes euxmêmes ou avec leur autorisation.

2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1), une Partie contractante qui appliquait au 15 avril 1994 et continue d'appliquer un système de rémunération équitable des artistes interprètes ou exécutants pour la location de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes peut maintenir ce système à condition que la location commerciale de phonogrammes ne compromette pas sérieusement les droits exclusifs de reproduction des artistes interprètes ou exécutants.

Article 10

Droit de mettre à disposition des interprétations ou exécutions fixées

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit de manière individualisée.

CHAPITRE III

DROITS DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES

Article 11

Droit de reproduction

Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d'autoriser la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.

Article 12

Droit de distribution

1) Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public de l'original et d'exemplaires de leurs phonogrammes par la vente ou tout autre transfert de propriété.

2) Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu'ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l'épuisement du droit énoncé à l'alinéa 1) s'applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l'original ou d'un exemplaire du phonogramme, effectuée avec l'autorisation du producteur de phonogrammes.

Article 13

Droit de location

1) Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d'autoriser la location commerciale au public de l'original et d'exemplaires de leurs phonogrammes, même après la distribution de ceuxci par les producteurs euxmêmes ou avec leur autorisation.

2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1), une Partie contractante qui appliquait au 15 avril 1994 et continue d'appliquer un système de rémunération équitable des producteurs de phonogrammes pour la location d'exemplaires de leurs phonogrammes peut maintenir ce système à condition que la location commerciale de phonogrammes ne compromette pas sérieusement les droits exclusifs de reproduction des producteurs de phonogrammes.

Article 14

Droit de mettre à disposition des phonogrammes

Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de leurs phonogrammes de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit de manière individualisée.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 15

Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public

1) Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.

2) Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale que la rémunération équitable unique doit être réclamée à l'utilisateur par l'artiste interprète ou exécutant ou par le producteur du phonogramme, ou par les deux. Les Parties contractantes peuvent adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d'accord entre les intéressés.

3) Toute Partie contractante peut déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général de l'OMPI, qu'elle n'appliquera les dispositions de l'alinéa 1) qu'à l'égard de certaines utilisations, ou qu'elle en limitera l'application de toute autre manière, ou encore qu'elle n'appliquera aucune de ces dispositions.

4) Aux fins du présent article, les phonogrammes mis à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit de manière individualisée sont réputés avoir été publiés à des fins de commerce.

Article 16

Limitations et exceptions

1) Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leur législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes, des limitations ou exceptions de même nature que celles qui y sont prévues en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques.

2) Les Parties contractantes doivent restreindre toutes les limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans le présent traité à certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale du phonogramme ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'artiste interprète ou exécutant ou du producteur de phonogrammes.

Article 17

Durée de la protection

1) La durée de la protection à accorder aux artistes interprètes ou exécutants en vertu du présent traité ne doit pas être inférieure à une période de 50 ans à compter de la fin de l'année où l'interprétation ou exécution a été fixée sur un phonogramme.

2) La durée de la protection à accorder aux producteurs de phonogrammes en vertu du présent traité ne doit pas être inférieure à une période de 50 ans à compter de la fin de l'année où le phonogramme a été publié ou, à défaut d'une telle publication dans un délai de 50 ans à compter de la fixation du phonogramme, à compter de la fin de l'année de la fixation.

Article 18

Obligations relatives aux mesures techniques

Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des mesures correctives juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs interprétation ou exécutations ou de leurs phonogrammes, d'actes qui ne sont pas autorisés par les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes concernés ou permis par la loi.

Article 19

Obligations relatives à l'information sur le régime des droits

1) Les Parties contractantes doivent prévoir des mesures correctives juridiques appropriées et efficaces contre toute personne qui accomplit l'un des actes suivants en sachant, ou, pour ce qui relève des sanctions civiles, en ayant des raisons valables de savoir que cet acte va impliquer, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit prévu par le présent traité :

i)>supprimer ou modifier, sans y être habilitée, toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;

ii) distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à la disposition du public, sans y être habilitée, des interprétations ou exécutions, des copies d'interprétations ou exécutions fixées ou des exemplaires de phonogrammes en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.

2) Dans le présent article, l'expression "information sur le régime des droits" s'entend des informations permettant d'identifier l'artiste interprète ou exécutant, l'interprétation ou exécution, le producteur du phonogramme, le phonogramme, le titulaire de tout droit sur l'interprétation ou exécution ou sur le phonogramme ou des informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'interprétation ou exécution ou du phonogramme, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à la copie d'une interprétation ou exécution fixée ou à l'exemplaire d'un phonogramme ou apparaît en relation avec la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à la disposition du public d'une interprétation ou exécution fixée ou d'un phonogramme.

Article 20

Formalités

La jouissance et l'exercice des droits prévus dans le présent traité ne sont subordonnés à aucune formalité.

Article 21

Réserves

Sous réserve des dispositions de l'article 15.3), aucune réserve au présent traité n'est admise.

Article 22

Application dans le temps

1) Les Parties contractantes appliquent les dispositions de l'article 18 de la Convention de Berne, mutatis mutandis, aux droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes prévus dans le présent traité.

2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1), une Partie contractante peut limiter l'application de l'article 5 du présent traité aux interprétations ou exécutions qui ont eu lieu après l'entrée en vigueur du traité à son égard.

Article 23

Dispositions relatives à la sanction des droits

1) Les Parties contractantes s'engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent traité.

2) Les Parties contractantes feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits prévus par le présent traité, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits, y compris des mesures correctives rapides propres à prévenir toute atteinte et des mesures correctives qui constituent un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure. [Fin du document]