OMPI |
CRNR/DC/89 ORIGINAL : anglais DATE : 20 décembre 1996 |
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ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE |
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE
SUR CERTAINES QUESTIONS DE DROIT D'AUTEUR
ET DE DROITS VOISINS
Genève, 2 - 20 décembre 1996
Préambule
Article premier : Rapports avec la Convention de Berne
Article 2 : Étendue de la protection au titre du droit d'auteur
Article 3 : Application des articles 2 à 6 de la Convention de Berne
Article 4 : Programmes d'ordinateur
Article 5 : Compilations de données (bases de données)
Article 6 : Droit de distribution
Article 7 : Droit de location
Article 8 : Droit de communication au public
Article 9 : Durée de la protection des uvres photographiques
Article 10 : Limitations et exceptions
Article 11 : Obligations relatives aux mesures techniques
Article 12 : Obligations relatives à l'information sur le régime des droits
Article 13 : Application dans le temps
Article 14 : Dispositions relatives à la sanction des droits
Article 15 : Assemblée
Article 16 : Bureau international
Article 17 : Conditions à remplir pour devenir partie au traité
Article 18 : Droits et obligations découlant du traité
Article 19 : Signature du traité
Article 20 : Entrée en vigueur du traité
Article 21 : Date de la prise d'effet des obligations découlant du traité
Article 22 : Exclusion des réserves au traité
Article 23 : Dénonciation du traité
Article 24 : Langues du traité
Article 25 : Dépositaire
Les Parties contractantes,
Désireuses de développer et d'assurer la protection des droits des auteurs sur leurs uvres littéraires et artistiques d'une manière aussi efficace et uniforme que possible,
Reconnaissant la nécessité d'instituer de nouvelles règles internationales et de préciser l'interprétation de certaines règles existantes pour apporter des réponses appropriées aux questions soulevées par l'évolution constatée dans les domaines économique, social, culturel et technique,
Reconnaissant que l'évolution et la convergence des techniques de l'information et de la communication ont une incidence considérable sur la création et l'utilisation des uvres littéraires et artistiques,
Soulignant l'importance exceptionnelle que revêt la protection au titre du droit d'auteur pour l'encouragement de la création littéraire et artistique,
Reconnaissant la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits des auteurs et l'intérêt public général, notamment en matière d'enseignement, de recherche et d'accès à l'information, telle qu'elle ressort de la Convention de Berne,
Sont convenues de ce qui suit :
1) Le présent traité constitue un arrangement particulier au sens de l'article 20 de la Convention de Berne pour la protection des uvres littéraires et artistiques, en ce qui concerne les Parties contractantes qui sont des pays membres de l'Union instituée par cette convention. Il n'a aucun lien avec d'autres traités que la Convention de Berne et s'applique sans préjudice des droits et obligations découlant de tout autre traité.
2) Aucune disposition du présent traité n'emporte dérogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes à l'égard des autres en vertu de la Convention de Berne pour la protection des uvres littéraires et artistiques.
3) Dans le présent traité, il faut entendre par "Convention de Berne" l'Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des uvres littéraires et artistiques.
4) Les Parties contractantes doivent se conformer aux articles 1er à 21 et à l'annexe de la Convention de Berne.
La protection au titre du droit d'auteur s'étend aux expressions et non aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels.
Les Parties contractantes appliquent mutatis mutandis les dispositions des articles 2 à 6 de la Convention de Berne dans le cadre de la protection prévue par le présent traité.
Les programmes d'ordinateur sont protégés en tant qu'uvres littéraires au sens de l'article 2 de la Convention de Berne. La protection prévue s'applique aux programmes d'ordinateur quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression.
Les compilations de données ou d'autres éléments, sous quelque forme que ce soit, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles sont protégées comme telles. Cette protection ne s'étend pas aux données ou éléments euxmêmes et elle est sans préjudice de tout droit d'auteur existant sur les données ou éléments contenus dans la compilation.
1) Les auteurs d'uvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public de l'original et d'exemplaires de leurs uvres par la vente ou tout autre transfert de propriété.
2) Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu'ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l'épuisement du droit prévu à l'alinéa 1) s'applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l'original ou d'un exemplaire de l'uvre, effectués avec l'autorisation de l'auteur.
1) Les auteurs
i) de programmes d'ordinateur,
ii) d'uvres cinématographiques et
iii) d'uvres incorporées dans des phonogrammes telles que définies dans la législation nationale des Parties contractantes
jouissent du droit exclusif d'autoriser la location commerciale au public de l'original ou d'exemplaires de leurs uvres.
2) L'alinéa 1) n'est pas applicable,
i) en ce qui concerne les programmes d'ordinateur, lorsque le
programme luimême n'est pas l'objet essentiel de la location
et,
ii) en ce qui concerne les uvres cinématographiques, à moins que la location n'ait mené à la réalisation largement répandue d'exemplaires de ces uvres, qui compromette de manière substantielle le droit exclusif de reproduction.
3) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1), une Partie contractante qui appliquait au 15 avril 1994 et continue d'appliquer un système de rémunération équitable des auteurs pour la location d'exemplaires de leurs uvres incorporées dans des phonogrammes peut maintenir ce système à condition que la location commerciale d'uvres incorporées dans des phonogrammes ne compromette pas de manière substantielle le droit exclusif de reproduction des auteurs.
Sans préjudice des dispositions des articles 11.1)2°), 11bis.1)1°) et 2°), 11ter.1)2°), 14.1)2°) et 14bis.1) de la Convention de Berne, les auteurs d'uvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser toute communication au public de leurs uvres par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs uvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit de manière individualisée.
En ce qui concerne les uvres photographiques, les Parties contractantes n'appliquent pas les dispositions de l'article 7.4) de la Convention de Berne.
1) Les Parties contractantes peuvent prévoir, dans leur législation, d'assortir de limitations ou d'exceptions les droits conférés aux auteurs d'uvres littéraires et artistiques en vertu du présent traité dans certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'uvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
2) En appliquant la Convention de Berne, les Parties contractantes doivent restreindre toutes limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans ladite convention à certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'uvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en uvre par les auteurs dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs uvres, d'actes qui ne sont pas autorisés par les auteurs concernés ou permis par la loi.
1) Les Parties contractantes doivent prévoir des sanctions juridiques appropriées et efficaces contre toute personne qui accomplit l'un des actes suivants en sachant, ou, pour ce qui relève des sanctions civiles, en ayant des raisons valables de penser que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit prévu par le présent traité ou la Convention de Berne :
i) supprimer ou modifier, sans y être habilitée, toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;
ii) distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser ou communiquer au public, sans y être habilitée, des uvres ou des exemplaires d'uvres en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.
2) Dans le présent article, l'expression "information sur le régime des droits" s'entend des informations permettant d'identifier l'uvre, l'auteur de l'uvre, le titulaire de tout droit sur l'uvre ou des informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'uvre, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à l'exemplaire d'une uvre ou apparaît en relation avec la communication d'une uvre au public.
Les Parties contractantes appliquent les dispositions de l'article 18 de la Convention de Berne en ce qui concerne l'ensemble de la protection prévue dans le présent traité.
1) Les Parties contractantes s'engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent traité.
2) Les Parties contractantes feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits prévus par le présent traité, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure.
1)a) Les Parties contractantes ont une Assemblée.
b) Chaque Partie contractante est représentée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.
c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la Partie contractante qui l'a désignée. L'Assemblée peut demander à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ciaprès dénommée "OMPI") d'accorder une assistance financière pour faciliter la participation de délégations des Parties contractantes qui sont considérées comme des pays en développement conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations Unies ou qui sont des pays en transition vers une économie de marché.
2)a) L'Assemblée traite des questions concernant le maintien et le développement du présent traité ainsi que son application et son fonctionnement.
b) L'Assemblée s'acquitte du rôle qui lui est attribué aux termes de l'article 17.2) en examinant la possibilité d'autoriser certaines organisations intergouvernementales à devenir partie au présent traité.
c) L'Assemblée décide de la convocation de toute conférence diplomatique de révision du présent traité et donne les instructions nécessaires au directeur général de l'OMPI pour la préparation de celleci.
3)a) Chaque Partie contractante qui est un État dispose d'une voix et vote uniquement en son propre nom.
b) Toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au vote, à la place de ses États membres, avec un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties au présent traité. Aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l'un de ses États membres exerce son droit de vote, et inversement.
4) L'Assemblée se réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans sur convocation du directeur général de l'OMPI.
5) L'Assemblée établit son règlement intérieur, y compris en ce qui concerne sa convocation en session extraordinaire, les règles relatives au quorum et, sous réserve des dispositions du présent traité, la majorité requise pour divers types de décisions.
Le Bureau international de l'OMPI s'acquitte des tâches administratives concernant le traité.
1) Tout État membre de l'OMPI peut devenir partie au présent traité.
2) L'Assemblée peut décider d'autoriser à devenir partie au présent traité toute organisation intergouvernementale qui déclare qu'elle a compétence, et dispose d'une législation propre liant tous ses États membres, en ce qui concerne les questions régies par le présent traité et qu'elle a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à devenir partie au présent traité.
3) La Communauté européenne, ayant fait la déclaration visée à l'alinéa précédent lors de la conférence diplomatique qui a adopté le présent traité, peut devenir partie au présent traité.
Sauf disposition contraire expresse du présent traité, chaque Partie contractante jouit de tous les droits et assume toutes les obligations découlant du présent traité.
Le présent traité est ouvert à la signature jusqu'au 31 décembre 1997 et peut être signé par tout État membre de l'OMPI et par la Communauté européenne.
Le présent traité entre en vigueur trois mois après que 30 instruments de ratification ou d'adhésion ont été déposés auprès du directeur général de l'OMPI par des États.
Le présent traité lie
i) les 30 États visés à l'article 20 à
compter de la date à laquelle le présent traité
est entré en vigueur;
ii) tous les autres États à l'expiration d'un délai
de trois mois à compter de la date à laquelle l'État
a déposé son instrument auprès du directeur
général de l'OMPI;
iii) la Communauté européenne à l'expiration
d'un délai de trois mois suivant le dépôt
de son instrument de ratification ou d'adhésion si cet
instrument a été déposé après
l'entrée en vigueur du présent traité conformément
à l'article 20, ou de trois mois suivant l'entrée
en vigueur du présent traité si cet instrument a
été déposé avant l'entrée en
vigueur du présent traité;
iv) toute autre organisation intergouvernementale qui est autorisée à devenir partie au présent traité, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le dépôt de son instrument d'adhésion.
Il n'est admis aucune réserve au présent traité.
Toute Partie contractante peut dénoncer le présent traité par une notification adressée au directeur général de l'OMPI. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le directeur général a reçu la notification.
1) Le présent traité est signé en un seul exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, toutes ces versions faisant également foi.
2) Un texte officiel dans toute langue autre que celles qui sont visées à l'alinéa 1) est établi par le directeur général de l'OMPI à la demande d'une partie intéressée, après consultation de toutes les parties intéressées. Aux fins du présent alinéa, on entend par "partie intéressée" tout État membre de l'OMPI dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est en cause, ainsi que la Communauté européenne, et toute autre organisation intergouvernementale qui peut devenir partie au présent traité, si l'une de ses langues officielles est en cause.
Le directeur général de l'OMPI est le dépositaire du présent traité.