OMPI | CRNR/DC/97 ORIGINAL : anglais DATE : 23 décembre 1996 |
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ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE |
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE
SUR CERTAINES QUESTIONS DE DROIT D'AUTEUR
ET DE DROITS VOISINS
Genève, 2 - 20 décembre 1996
DÉCLARATIONS COMMUNES
CONCERNANT LE TRAITÉ DE L'OMPI
SUR LES INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS ET LES PHONOGRAMMES
adoptées par la conférence diplomatique le 20 décembre 1996
Article premier
Il est entendu que l'article 1.2) précise la relation entre les droits existant sur les phonogrammes en vertu du présent traité et le droit d'auteur sur les œuvres incorporées dans ces phonogrammes. Dans les cas où sont requises à la fois l'autorisation de l'auteur d'une œuvre incorporée dans le phonogramme et celle d'un artiste interprète ou exécutant ou d'un producteur possédant des droits sur le phonogramme, l'obligation d'avoir l'autorisation de l'auteur ne cesse pas d'exister du fait que l'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant ou du producteur est également requise, et vice versa.
Il est également entendu qu'aucune disposition de l'article 1.2) n'empêche une Partie contractante de prévoir pour les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes des droits exclusifs allant au-delà de ce que prévoit le présent traité.
Article 2.b)
Il est entendu que la définition du phonogramme contenue à l'article 2.b) n'implique pas que l'incorporation dans une œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle ait une quelconque incidence sur les droits sur le phonogramme.
Articles 2.e), 8, 9, 12 et 13
Aux fins de ces articles, les expressions "copies", "copies ou exemplaires" et "original et copies" dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles désignent exclusivement les copies ou exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu'objets tangibles.
Article 3
Il est entendu que, appliquée au présent traité, l'expression "ressortissant d'un autre État contractant" figurant aux articles 5.a) et 16.a)iv) de la Convention de Rome renverra, à l'égard d'une organisation intergouvernementale qui est une Partie contractante du présent traité, au ressortissant d'un des pays membres de cette organisation.
Article 3.2)
Aux fins de l'application de l'article 3.2), il est entendu que par fixation on entend la mise au point finale de la bande mère.
Articles 7, 11 et 16
Le droit de reproduction énoncé aux articles 7 et 11 et les exceptions dont il peut être assorti en vertu de l'article 16 s'appliquent pleinement dans l'environnement numérique, en particulier à l'utilisation des interprétations et exécutions et des phonogrammes sous forme numérique. Il est entendu que le stockage d'une interprétation ou exécution protégée, ou d'un phonogramme protégé, sous forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de ces articles.
Article 15
Il est entendu que l'article 15 n'apporte pas une solution définitive à la question du niveau des droits de radiodiffusion et de communication au public dont devraient jouir, à l'ère du numérique, les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes. Les délégations n'ayant pu parvenir à un consensus sur les propositions divergentes concernant les aspects de l'exclusivité à accorder dans certaines circonstances, ou les droits à reconnaître sans possibilité de réserves, elles ont renoncé pour le présent à régler la question.
Article 15
Il est entendu que l'article 15 n'empêche pas l'octroi du droit conféré par cet article aux artistes interprètes ou exécutants du folklore et aux producteurs de phonogrammes incorporant du folklore lorsque ces phonogrammes n'ont pas été publiés dans un but de profit commercial.
Article 16
La déclaration commune concernant l'article 10 (relatif aux limitations et exceptions) du Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur est applicable mutatis mutandis à l'article 16 (relatif aux limitations et exceptions) du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.
Article 19
La déclaration commune concernant l'article 12 (sur les obligations relatives à l'information sur le régime des droits) du Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur est applicable mutatis mutandis à l'article 19 (sur les obligations relatives à l'information sur le régime des droits) du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.
[Fin]