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PCT/A/27/4 |
ASSEMBLÉE
POINT 14 DE L'ORDRE DU JOUR UNIFIÉ :
QUESTIONS CONCERNANT L'UNION DU PCT
Proposition de modification du barème de taxes annexé au règlement d'exécution du PCT
Revendication de priorité selon le PCT : propositions de modification du règlement d'exécution
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PCT :
TEXTE DE LA RÈGLE ET DU BARÈME DE TAXES MODIFIÉS
RAPPORT
adopté par l'Assemblée
1. L'Assemblée avait à examiner les points ci-après de l'ordre du jour unifié (document A/34/1 Prov.3) : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 23, 26, 28 et 29.
2. Le rapport sur ces points, à l'exception du point 14, figure dans le rapport général (document A/34/16).
3. Le rapport sur le point 14 figure dans le présent document.
4. M. Jorge Amigo Castañeda (Mexique) a été élu président de l'Assemblée; Mme Maureen Dougan (Canada) et M. Sarkis Khantardjian (Arménie) ont été élus vice-présidents.
5. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document PCT/A/27/1.
6. La délégation de Cuba a appuyé la proposition de modification du barème de taxes; elle s'est cependant inquiétée des répercussions que ces réductions pourraient avoir sur les crédits alloués aux activités de développement et a exprimé l'espoir que ces crédits ne vont pas diminuer en conséquence.
7. À l'unanimité, l'Assemblée a adopté les modifications apportées au barème de taxes comme il est indiqué à l'annexe du présent rapport et a décidé qu'elles entreront en vigueur le 1er janvier 2000.
8. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document PCT/A/27/2.
9. En présentant ce document, le Secrétariat a annoncé la distribution d'un rapport établi par les experts de six offices qui ont aidé le Bureau international à procéder à l'évaluation des cinq soumissions retenues à l'issue d'une première sélection en vue de choisir l'entreprise ou le consortium d'entreprises qui sera chargé de mettre au point le système automatisé.
10. La délégation des États-Unis d'Amérique, applaudissant aux efforts de l'OMPI pour faire entrer le système du PCT dans l'ère de l'électronique, a déclaré que la solution de dépôt électronique qui va être conçue pour le PCT devra en tout état de cause, au minimum, être compatible avec les solutions de dépôt électronique développées pour les dépôts nationaux. La délégation a souligné que, maintenant que l'OMPI a commencé à déployer les ressources affectées aux techniques de l'information qui ont été approuvées dans le programme et budget pour 1998-1999 et envisage d'autres ouvertures de crédits à cet effet dans ses budgets futurs, il est essentiel que ces ressources soient utilisées au mieux des intérêts des utilisateurs des services de l'OMPI. Par ailleurs, cette délégation a marqué son soutien à l'action menée par l'OMPI en ce qui concerne le réexamen de ses méthodes administratives et à la coordination des multiples activités de l'OMPI dans le domaine des techniques de l'information grâce à l'élaboration du plan stratégique en matière de techniques de l'information, et elle a dit sa conviction que l'utilisation efficace des techniques de l'information permettra à l'OMPI de continuer à répondre aux attentes sans cesse croissantes du secteur privé, avec à l'avenir une moindre nécessité d'augmenter les effectifs du personnel, une efficacité accrue et un abaissement des coûts. Cette délégation s'est en outre félicitée de l'adhésion de l'OMPI aux principes de la transparence et de la reddition de comptes et a dit avoir hâte de collaborer avec le Bureau international à la mise en _uvre de cet important volet d'activités que constitue l'automatisation au sein de l'OMPI.
11. L'Assemblée a pris note du rapport de situation sur le projet d'automatisation du PCT ("IMPACT") contenu dans les paragraphes 1 à 8 du document PCT/A/27/2, a pris note des informations concernant les modifications à apporter aux instructions administratives du PCT en vue de prévoir le dépôt électronique, contenues dans le paragraphe 9 du document PCT/A/27/2, et a approuvé la proposition relative à la fourniture de stations de travail contenue dans le paragraphe 10 du document PCT/A/27/2.
12. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document PCT/A/27/3.
13. Le Secrétariat a présenté les propositions de modification de la règle 4.10 du PCT exposées dans le document PCT/A/27/3 ainsi que la proposition de nouvel alinéa d) à ajouter à la règle 4.10, présentée au cours du débat sur la question soulevée par la délégation du Japon (voir le paragraphe suivant). Il a également appelé l'attention sur le paragraphe 6 du document PCT/A/27/3, où il est dit qu'un État contractant du PCT non membre de l'OMC ne serait pas tenu de reconnaître les effets d'une revendication de priorité fondée sur une demande antérieure déposée dans un membre de l'OMC qui n'est pas partie à la Convention de Paris. Le Bureau international recueillera et publiera des informations sur l'effet que les États contractants du PCT concernés reconnaîtront éventuellement à de telles revendications. En outre, ces États contractants, et ceux auxquels s'appliquera le nouvel alinéa d) de la règle 4.10, qui imposeraient des conditions particulières à l'égard des revendications de priorité fondées sur des demandes antérieures déposées dans des pays qui ne sont pas parties à la Convention de Paris seront invités à communiquer ces conditions au Bureau international afin qu'il puisse les publier.
14. La délégation du Japon a indiqué que, bien que la proposition recueille son accord de principe, elle n'est pas compatible avec la loi japonaise et une disposition transitoire est nécessaire, en ce qui concerne le Japon, jusqu'à ce que la loi nationale soit modifiée; la délégation a jugé acceptable le nouvel alinéa d) de la règle 4.10.
15. La délégation de Cuba a marqué son accord sur le fond de la proposition, tout en faisant observer qu'il aurait été préférable de régler la question par une révision de l'article 8 du traité lui-même. Cependant, eu égard aux difficultés inhérentes à une procédure de révision, elle a dit pouvoir accepter les modifications proposées pour la règle 4.10.
16. La délégation des Pays-Bas a dit partager le point de vue de la délégation de Cuba. C'est non seulement l'article 8, a-t-elle ajouté, mais le traité dans son ensemble qu'il faudrait peut-être réviser pour le faire correspondre aux normes modernes.
17. À l'unanimité, l'Assemblée a adopté les modifications de la règle 4.10 figurant dans l'annexe du présent rapport et a décidé qu'elles entreront en vigueur le 1er janvier 2000.
[L'annexe suit]
(en vigueur à partir du 1er janvier 2000)
4.10 Revendication de priorité
a) Toute déclaration visée à l'article 8.1) ("revendication de priorité") peut revendiquer la priorité d'une ou de plusieurs demandes antérieures déposées soit dans ou pour tout pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, soit dans ou pour tout membre de l'Organisation mondiale du commerce qui n'est pas partie à ladite convention. Toute revendication de priorité doit, sous réserve de la règle 26bis.1, figurer dans la requête; elle consiste à revendiquer la priorité d'une demande antérieure et elle doit indiquer :
i) la date à laquelle la demande antérieure a été déposée, s'agissant d'une date tombant dans la période de 12 mois précédant la date du dépôt international;
ii) le numéro de la demande antérieure;
iii) lorsque la demande antérieure est une demande nationale, le pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou le membre de l'Organisation mondiale du commerce qui n'est pas partie à ladite convention, où elle a été déposée;
iv) lorsque la demande antérieure est une demande régionale, l'administration chargée de la délivrance de brevets régionaux en vertu du traité régional sur les brevets applicable;
v) lorsque la demande antérieure est une demande internationale, l'office récepteur auprès duquel elle a été déposée.
b) En plus de toute indication requise en vertu de l'alinéa a)iv) ou v),
i) lorsque la demande antérieure est une demande régionale ou une demande internationale, la revendication de priorité peut indiquer un ou plusieurs pays parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle pour lesquels cette demande a été déposée;
ii) lorsque la demande antérieure est une demande régionale et que l'un au moins des pays parties au traité régional sur les brevets applicable n'est ni partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ni membre de l'Organisation mondiale du commerce, la revendication de priorité doit indiquer au moins un pays partie à ladite convention ou un membre de ladite organisation pour lequel cette demande a été déposée.
c) Aux fins des alinéas a) et b), l'article 2.vi) n'est pas applicable.
d) Si, au 29 septembre 1999, les alinéas a) et b) tels que modifiés avec effet au 1er janvier 2000 ne sont pas compatibles avec la législation nationale appliquée par un office désigné, ils continuent, tels qu'ils sont en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999, de s'appliquer après cette date pour ce qui concerne l'office désigné en question tant que, tels que modifiés, ils restent incompatibles avec ladite législation, à condition que l'office en question en informe le Bureau international le 31 octobre 1999 au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.
BARÈME DE TAXES (en vigueur à partir du 1er janvier 2000) |
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Taxes |
Montants |
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1. |
Taxe de base : |
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a) si la demande internationale ne comporte pas plus de 30 feuilles |
650 francs suisses |
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b) si la demande internationale comporte plus de 30 feuilles |
650 francs suisses plus 15 francs suisses par feuille à compter de la 31e |
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2. |
Taxe de désignation : |
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a) pour les désignations faites selon la règle 4.9.a) |
140 francs suisses par désignation, étant entendu que toute désignation, à compter de la 9e, faite selon la règle 4.9.a) n'est soumise au paie-ment d'aucune taxe de désignation |
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b) pour les désignations faites selon la règle 4.9.b) et confirmées selon la règle 4.9.c) |
140 francs suisses par désignation |
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3. |
Taxe de traitement : |
233 francs suisses |
Réductions 4. Le montant total des taxes payables en vertu des points 1 et 2.a) est réduit de 200 francs suisses si la demande internationale est, conformément aux instructions administratives et dans la mesure prévue par celles-ci, déposée sur papier avec une copie de la demande sous forme électronique. 5. Toutes les taxes payables (compte tenu, le cas échéant, de la réduction prévue au point 4) sont réduites de 75% pour les demandes internationales dont le déposant est une personne physique qui est ressortissante d'un État, et est domiciliée dans un État, où le revenu national par habitant (déterminé d'après le revenu national moyen par habitant retenu par l'Organisation des Nations Unies pour arrêter son barème des contributions au titre des années 1995, 1996 et 1997) est inférieur à 3000 dollars des États-Unis; s'il y a plusieurs déposants, chacun d'eux doit satisfaire à ces critères. |
[Fin de l'annexe et du document]