ANNEXE III
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PCT
:
TEXTE DES RÈGLES MODIFIÉES [1]
Règle 3
Requête (forme)
3.1 et 3.2 [Sans changement]
3.3 Bordereau
a) La requête doit contenir un bordereau indiquant :
i) le nombre total des feuilles de la demande internationale et le nombre des feuilles de chaque élément de cette demande : requête, description (en indiquant séparément le nombre de feuilles de toute partie de la description réservée au listage des séquences), revendications, dessins, abrégé;
ii) le cas échéant, qu'à la demande internationale telle que déposée sont joints un pouvoir (c'est-à-dire un document désignant un mandataire ou un représentant commun), une copie d'un pouvoir général, un document de priorité, un listage des séquences sous forme déchiffrable par ordinateur, un document relatif au paiement des taxes ou tout autre document (à préciser dans le bordereau);
iii) [Sans changement]
b) [Sans changement]
3.4 [Sans changement]
Règle 4
Requête (contenu)
4.1 à 4.9 [Sans changement]
4.10 Revendication de priorité
a) Toute déclaration visée à l'article 8.1) ("revendication de priorité") doit, sous réserve de la règle 26bis.1, figurer dans la requête; elle consiste à revendiquer la priorité d'une demande antérieure et elle doit indiquer :
i) la date à laquelle la demande antérieure a été déposée, s'agissant d'une date tombant dans la période de 12 mois précédant la date du dépôt international;
ii) le numéro de la demande antérieure;
iii) lorsque la demande antérieure est une demande nationale, le pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle où elle a été déposée;
iv) lorsque la demande antérieure est une demande régionale, l'administration chargée de la délivrance de brevets régionaux en vertu du traité régional sur les brevets applicable;
v) lorsque la demande antérieure est une demande internationale, l'office récepteur auprès duquel elle a été déposée.
b) En plus de toute indication requise en vertu de l'alinéa a)iv) ou v),
i) lorsque la demande antérieure est une demande régionale ou une demande internationale, la revendication de priorité peut indiquer un ou plusieurs pays parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle pour lesquels cette demande a été déposée;
ii) lorsque la demande antérieure est une demande régionale et que les pays parties au traité régional sur les brevets applicable ne sont pas tous parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, la revendication de priorité doit indiquer au moins un pays partie à cette convention pour lequel cette demande a été déposée.
c) Aux fins des alinéas a) et b), l'article 2.vi) n'est pas applicable.
d) [Supprimé]
e) [Supprimé]
4.11 à 4.17 [Sans changement]
Règle 5
Description
5.1 [Sans changement]
5.2 Divulgation de séquences de nucléotides ou d'acides aminés
a) Lorsque la demande internationale contient la divulgation d'une ou plusieurs séquences de nucléotides ou d'acides aminés, la description doit comporter un listage des séquences établi conformément à la norme prévue dans les instructions administratives et présenté dans une partie distincte de la description conformément à cette norme.
b) Lorsque la partie de la description réservée au listage des séquences contient du texte libre défini dans la norme prévue dans les instructions administratives, ce texte libre doit également figurer dans la partie principale de la description, dans la langue de celle-ci.
Règle 11
Conditions matérielles de la demande internationale
11.1 à 11.13 [Sans changement]
11.14 Documents ultérieurs
Les règles 10 et 11.1 à 11.13 s'appliquent également à tous documents - par exemple : pages corrigées, revendications modifiées, traductions - présentés après le dépôt de la demande internationale.
Règle 12
Langue de la demande internationale
et traduction aux fins de la recherche internationale
12.1 Langues acceptées pour le dépôt des demandes internationales
a) La demande internationale doit être déposée dans une langue que l'office récepteur accepte à cette fin.
b) Tout office récepteur accepte, pour le dépôt des demandes internationales, au moins une langue qui est à la fois
i) une langue acceptée par l'administration chargée de la recherche internationale ou, le cas échéant, par au moins une des administrations chargées de la recherche internationale compétentes pour effectuer la recherche internationale à l'égard des demandes internationales déposées auprès de cet office récepteur et
ii) une langue de publication.
iii) [Supprimé]
c) Nonobstant l'alinéa a), la requête doit être déposée dans une langue qui est à la fois une langue acceptée par l'office récepteur en vertu de cet alinéa et une langue de publication.
d) Nonobstant l'alinéa a), tout texte figurant dans la partie de la description réservée au listage des séquences visée à la règle 5.2.a) doit être présenté conformément à la norme prévue dans les instructions administratives.
12.2 Langue des changements apportés à la demande internationale
a) Toute modification de la demande internationale doit être rédigée dans la langue dans laquelle cette demande est déposée, sous réserve des règles 46.3, 55.3 et 66.9.
b) Toute rectification d'une erreur évidente contenue dans la demande internationale faite en vertu de la règle 91.1 doit être rédigée dans la langue dans laquelle la demande a été déposée; toutefois,
i) lorsqu'une traduction de la demande internationale est requise en vertu des règles 12.3.a), 48.3.b) ou 55.2.a), les rectifications visées dans la règle 91.1.e)ii) et iii) doivent être déposées à la fois dans la langue de la demande et dans la langue de cette traduction;
ii) lorsqu'une traduction de la requête est requise en vertu de la règle 26.3ter.c), les rectifications visées dans la règle 91.1.e)i) peuvent n'être déposées que dans la langue de cette traduction.
c) Toute correction d'une irrégularité de la demande internationale effectuée en vertu de la règle 26 doit être rédigée dans la langue dans laquelle la demande internationale est déposée. Toute correction, effectuée en vertu de la règle 26, d'une irrégularité d'une traduction de la demande internationale remise en vertu des règles 12.3 ou 55.2.a), ou d'une traduction de la requête remise en vertu de la règle 26.3ter.c), doit être rédigée dans la langue de la traduction.
12.3 Traduction aux fins de la recherche internationale
a) Lorsque la langue dans laquelle la demande internationale est déposée n'est pas acceptée par l'administration qui sera chargée de la recherche internationale à l'égard de cette demande, le déposant, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale par l'office récepteur, remet à cet office une traduction de la demande internationale dans une langue qui est à la fois
i) une langue acceptée par cette administration,
ii) une langue de publication et
iii) une langue acceptée par l'office récepteur en vertu de la règle 12.1.a), à moins que la demande internationale ait été déposée dans une langue de publication.
b) L'alinéa a) ne s'applique pas à la requête ni à la partie de la description réservée au listage des séquences.
c) Lorsque, au moment où l'office récepteur envoie au déposant la notification prévue à la règle 20.5.c), le déposant n'a pas remis une traduction requise en vertu de l'alinéa a), l'office récepteur invite le déposant, de préférence en même temps qu'il adresse cette notification,
i) à remettre la traduction requise dans le délai prescrit à l'alinéa a);
ii) dans le cas où la traduction requise n'est pas remise dans le délai prescrit à l'alinéa a), à la remettre et à acquitter, le cas échéant, la taxe pour remise tardive visée à l'alinéa e), dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation ou de deux mois à compter de la date de la réception de la demande internationale par l'office récepteur, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.
d) Lorsque l'office récepteur a adressé au déposant l'invitation prévue à l'alinéa c) et que le déposant n'a pas, dans le délai applicable en vertu de l'alinéa c)ii), remis la traduction requise et acquitté le cas échéant la taxe de remise tardive, la demande internationale est considérée comme retirée et l'office récepteur le déclare. Toute traduction et tout paiement reçus par l'office récepteur avant que cet office ait fait la déclaration prévue à la phrase précédente et avant l'expiration d'un délai de 15 mois à compter de la date de priorité sont considérés comme reçus avant l'expiration de ce délai.
e) La remise d'une traduction après l'expiration du délai prescrit à l'alinéa a) peut être subordonnée par l'office récepteur au paiement, à son propre bénéfice, d'une taxe pour remise tardive égale à 50 % de la taxe de base.
Règle 13bis
Inventions relatives à du matériel biologique
13bis.1 Définition
Aux fins de la présente règle, on entend par "référence à du matériel biologique déposé" les informations données dans une demande internationale au sujet du dépôt de matériel biologique auprès d'une institution de dépôt ou au sujet du matériel biologique ainsi déposé.
13bis.2 Références (en général)
Toute référence à du matériel biologique déposé est faite conformément à la présente règle et, si elle est ainsi faite, est considérée comme satisfaisant aux exigences de la législation nationale de chaque État désigné.
13bis.3 Références : contenu; omission de la référence ou d'une indication
a) La référence à du matériel biologique déposé indique
i) [Sans changement]
ii) la date du dépôt du matériel biologique auprès de cette institution;
iii) et iv) [Sans changement]
b) Le fait d'omettre une référence à du matériel biologique déposé ou d'omettre, dans la référence à du matériel biologique déposé, une indication visée à l'alinéa a) n'a aucune conséquence dans tout État désigné dont la législation nationale n'exige pas cette référence ou cette indication dans une demande nationale.
13bis.4 Références : délai pour donner les indications
a) Sous réserve des alinéas b) et c), si une indication visée à la règle 13bis.3.a) n'est pas donnée dans la référence à du matériel biologique déposé qui figure dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée mais est donnée au Bureau international
i) dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité, cette indication est considérée par tout office désigné comme ayant été donnée dans les délais;
ii) après l'expiration du délai de 16 mois à compter de la date de priorité, cette indication est considérée par tout office désigné comme ayant été donnée le dernier jour de ce délai si elle parvient au Bureau international avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale.
b) Si la législation nationale applicable par un office désigné l'exige en ce qui concerne les demandes nationales, cet office peut exiger qu'une indication visée à la règle 13bis.3.a) soit donnée avant l'expiration du délai de 16 mois à compter de la date de priorité, sous réserve que cette exigence ait été notifiée au Bureau international conformément à la règle 13bis.7.a)ii) et que le Bureau international l'ait publiée dans la gazette, conformément à la règle 13bis.7.c), au moins deux mois avant le dépôt de la demande internationale.
c) Lorsque le déposant demande la publication anticipée en vertu de l'article 21.2)b), tout office désigné peut considérer toute indication qui n'a pas été donnée avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale comme n'ayant pas été donnée à temps.
d) Le Bureau international notifie au déposant la date à laquelle il a reçu toute indication donnée conformément à l'alinéa a) et,
i) si l'indication a été reçue avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale, indique cette date dans la brochure publiée en vertu de la règle 48 et inclut dans cette brochure les renseignements pertinents extraits de cette indication;
ii) si l'indication a été reçue après l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale, notifie cette date et les renseignements pertinents extraits de cette indication aux offices désignés.
13bis.5 Références et indications aux fins d'un ou de plusieurs États désignés; différents dépôts pour différents États désignés; dépôts auprès d'institutions de dépôt non notifiées
a) La référence à du matériel biologique déposé est considérée comme étant faite aux fins de tous les États désignés, à moins qu'elle soit expressément faite aux fins de certains seulement des États désignés; il en va de même des indications données dans la référence.
b) Il peut être fait référence à différents dépôts du matériel biologique pour différents États désignés.
c) Tout office désigné peut ne pas tenir compte d'un dépôt effectué auprès d'une institution de dépôt autre qu'une institution ayant fait l'objet d'une notification de sa part en vertu de la règle 13bis.7.b).
13bis.6 Remise d'échantillons
a) [Supprimé]
Conformément aux articles 23 et 40, il ne sera pas remis, sauf avec l'autorisation du déposant, d'échantillons du matériel biologique déposé auquel il est fait référence dans une demande internationale, avant l'expiration des délais applicables après laquelle la procédure nationale peut commencer en vertu desdits articles. Toutefois, si le déposant accomplit les actes visés aux articles 22 ou 39 après la publication internationale mais avant l'expiration desdits délais, la remise d'échantillons du matériel biologique déposé peut avoir lieu, une fois que lesdits actes ont été accomplis. Nonobstant la disposition précédente, la remise d'échantillons du matériel biologique déposé peut avoir lieu en vertu de la législation nationale applicable par tout office désigné dès que, en vertu de cette législation, la publication internationale a les effets de la publication nationale obligatoire d'une demande nationale non examinée.
13bis.7 Exigences nationales : notification et publication
a) Tout office national peut notifier au Bureau international toute exigence de la législation nationale selon laquelle
i) toute information précisée dans la notification, en plus de celles qui sont visées à la règle 13bis.3.a)i), ii) et iii), doit être donnée dans la référence à du matériel biologique déposé qui figure dans une demande nationale;
ii) l'une ou plusieurs des indications visées à la règle 13bis.3.a) doivent être données dans une demande nationale telle qu'elle a été déposée ou doivent être données à un moment précisé dans la notification qui est antérieur à 16 mois à compter de la date de priorité.
b) Chaque office national notifie au Bureau international les institutions de dépôt auprès desquelles la législation nationale permet que des dépôts de matériel biologique soient effectués aux fins de la procédure en matière de brevets devant cet office ou, le cas échéant, le fait que la législation nationale ne prévoit pas ou ne permet pas de tels dépôts.
c) [Sans changement]
Règle 13ter
Listage des séquences de nucléotides ou d'acides aminés
13ter.1 Listage des séquences pour les administrations internationales
a) Lorsque l'administration chargée de la recherche internationale constate que la demande internationale contient la divulgation d'une ou plusieurs séquences de nucléotides ou d'acides aminés mais que
i) cette demande ne contient pas de listage des séquences conforme à la norme prévue dans les instructions administratives, cette administration peut inviter le déposant à lui fournir, dans le délai fixé dans l'invitation, un listage des séquences conforme à cette norme;
ii) le déposant n'a pas encore fourni de listage des séquences sous forme déchiffrable par ordinateur, conforme à la norme prévue dans les instructions administratives, cette administration peut inviter le déposant à lui fournir, dans le délai fixé dans l'invitation, un listage des séquences sous cette forme, établi conformément à cette norme.
b) [Supprimé]
c) Si, dans le délai fixé dans une invitation visée à l'alinéa a), le déposant ne donne pas suite à celle-ci, l'administration chargée de la recherche internationale n'est pas tenue de procéder à la recherche à l'égard de la demande internationale dans la mesure où le fait que le déposant n'a pas donné suite à l'invitation a pour résultat qu'une recherche significative ne peut pas être effectuée.
d) Lorsque l'administration chargée de la recherche internationale constate que la description n'est pas conforme à la règle 5.2.b), elle invite le déposant à déposer la correction requise. La règle 26.4 s'applique mutatis mutandis à toute correction proposée par le déposant. L'administration chargée de la recherche internationale transmet la correction à l'office récepteur et au Bureau international.
e) Les alinéas a) et c) s'appliquent mutatis mutandis à la procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international.
f) Sous réserve des dispositions de l'article 34, tout listage des séquences qui ne figure pas dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée ne fait pas partie de la demande internationale.
13ter.2 Listage des séquences pour l'office désigné
Dès lors que le traitement de la demande internationale a commencé au sein d'un office désigné, la règle 13ter.1.a) s'applique mutatis mutandis à la procédure au sein de cet office. Aucun office désigné ne peut exiger du déposant qu'il lui fournisse un listage des séquences autre qu'un listage des séquences conforme à la norme prévue dans les instructions administratives.
b) [Supprimé]
Règle 14
Taxe de transmission
14.1 Taxe de transmission
a) [Sans changement]
b) Le montant de la taxe de transmission, s'il y en a une, est fixé par l'office récepteur.
c) La taxe de transmission est due dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale. Le montant dû est le montant applicable à cette date de réception.
Règle 15
Taxe internationale
15.1 Taxe de base et taxe de désignation
Toute demande internationale est soumise au paiement d'une taxe perçue par l'office récepteur au profit du Bureau international ("taxe internationale") et comprenant :
i) [Sans changement]
ii) autant de "taxes de désignation" qu'il y a de brevets nationaux et de brevets régionaux demandés en vertu de la règle 4.9.a); toutefois, une seule taxe de désignation est due pour une désignation à laquelle les dispositions de l'article 44 sont applicables et, dans le barème de taxes, un maximum peut être fixé pour le nombre de taxes de désignation à payer.
15.2 Montants
a) [Sans changement]
b) La taxe de base et la taxe de désignation doivent être payées dans la monnaie ou l'une des monnaies prescrites par l'office récepteur ("monnaie prescrite"), étant entendu que ces taxes doivent, lors de leur transfert par l'office récepteur au Bureau international, être librement convertibles en monnaie suisse. Les montants de la taxe de base et de la taxe de désignation sont fixés, pour chaque office récepteur qui prescrit le paiement de ces taxes dans une monnaie autre que la monnaie suisse, par le Directeur général après consultation de l'office récepteur de l'État, ou de l'office récepteur agissant en vertu de la règle 19.1.b) pour l'État, dont la monnaie officielle est la même que la monnaie prescrite. Les montants ainsi fixés sont l'équivalent, en chiffres ronds, des montants exprimés en monnaie suisse qui sont indiqués dans le barème de taxes. Ils sont notifiés par le Bureau international à chaque office récepteur prescrivant le paiement dans la monnaie prescrite et publiés dans la gazette.
c) [Sans changement]
d) Lorsque le taux de change entre la monnaie suisse et toute monnaie prescrite diffère du dernier taux de change appliqué, le Directeur général établit les nouveaux montants dans la monnaie prescrite conformément aux directives de l'Assemblée. Les nouveaux montants établis deviennent applicables deux mois après la date de leur publication dans la gazette, à moins que l'office récepteur mentionné dans la deuxième phrase de l'alinéa b) et le Directeur général ne conviennent d'une date tombant au cours de cette période de deux mois, auquel cas lesdits montants deviennent applicables à compter de cette date.
15.3 [Supprimé]
15.4 Délai de paiement; montant dû
a) La taxe de base est due dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale. Le montant dû est le montant applicable à la date de réception de la demande internationale.
b) La taxe de désignation est due dans un délai
i) d'un an à compter de la date de priorité ou
ii) d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale si ce mois expire plus d'un an après la date de priorité.
c) Lorsque la taxe de désignation est payée avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale, le montant dû au titre de cette taxe est le montant applicable à cette date de réception. Lorsque le délai visé à l'alinéa b)i) s'applique et que la taxe de désignation est payée plus d'un mois après la date de réception de la demande internationale, le montant dû au titre de cette taxe est le montant applicable à la date du paiement.
i) et ii) [Supprimés]
15.5 Taxes visées à la règle 4.9.c)
a) Nonobstant la règle 15.4.b), la confirmation, conformément à la règle 4.9.c), de toute désignation faite en vertu de la règle 4.9.b) est soumise au paiement à l'office récepteur d'autant de taxes de désignation (au profit du Bureau international) que le déposant souhaite obtenir de brevets nationaux et de brevets régionaux grâce à cette confirmation, et au paiement d'une taxe de confirmation (au profit de l'office récepteur) égale à 50 % de la somme des taxes de désignation dues en vertu du présent alinéa. Ces taxes sont à payer pour chaque désignation confirmée, même lorsque le nombre maximum de taxes de désignation mentionné au point 2.a) du barème de taxes est déjà dû ou lorsqu'une taxe de désignation est déjà due en ce qui concerne la désignation du même État, faite en vertu de la règle 4.9.a) à des fins différentes.
b) [Sans changement]
15.6 Remboursement
L'office récepteur rembourse la taxe internationale au déposant
i) si la constatation visée à l'article 11.1) est négative,
ii) si, avant que l'exemplaire original soit transmis au Bureau international, la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée, ou
iii) si, pour des raisons de sécurité nationale, la demande internationale n'est pas traitée comme telle.
Règle 16
Taxe de recherche
16.1 Droit de demander une taxe
a) [Sans changement]
b) La taxe de recherche est perçue par l'office récepteur. Elle doit être payée dans la ou l'une des monnaies prescrites par cet office ("monnaie de l'office récepteur"), étant entendu que si la monnaie de l'office récepteur n'est pas celle, ou l'une de celles, dans laquelle ou lesquelles l'administration chargée de la recherche internationale a fixé ladite taxe ("monnaie fixée"), cette taxe doit, lors de son transfert par l'office récepteur à l'administration chargée de la recherche internationale, être librement convertible en la monnaie de l'État où ladite administration a son siège ("monnaie du siège"). Le montant de la taxe de recherche, exprimé en toute monnaie de l'office récepteur autre que la monnaie fixée est établi par le Directeur général après consultation de l'office récepteur de l'État, ou de l'office récepteur agissant en vertu de la règle 19.1.b) pour l'État, dont la monnaie officielle est la même que la monnaie de l'office récepteur. Les montants ainsi établis sont l'équivalent, en chiffres ronds, du montant établi par l'administration chargée de la recherche internationale dans la monnaie du siège. Ils sont notifiés par le Bureau international à chaque office récepteur prescrivant le paiement dans la monnaie en question (monnaie de l'office récepteur) et publiés dans la gazette.
c) [Sans changement]
d) Lorsque le taux de change entre la monnaie du siège et toute monnaie de l'office récepteur autre que la monnaie fixée ou les monnaies fixées diffère du dernier taux de change appliqué, le Directeur général établit le nouveau montant dans la monnaie de l'office récepteur considérée conformément aux directives de l'Assemblée. Les nouveaux montants établis deviennent applicables deux mois après leur publication dans la gazette, à moins que tout office récepteur visé dans la troisième phrase de l'alinéa b) et le Directeur général ne conviennent d'une date tombant dans ladite période de deux mois, auquel cas lesdits montants deviennent applicables pour cet office à compter de cette date.
e) [Sans changement]
f) Les dispositions de la règle 15.4.a) concernant la taxe de base sont applicables mutatis mutandis au délai de paiement de la taxe de recherche et au montant dû.
16.2 Remboursement
L'office récepteur rembourse la taxe de recherche au déposant
i) si la constatation visée à l'article 11.1) est négative,
ii) si, avant que la copie de recherche soit transmise à l'administration chargée de la recherche internationale, la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée, ou
iii) si, pour des raisons de sécurité nationale, la demande internationale n'est pas traitée comme telle.
16.3 [Sans changement]
Règle 16bis
Extension des délais de paiement des taxes
16bis.1 Invitation de l'office récepteur
a) Si, au moment où la taxe de transmission, la taxe de base et la taxe de recherche sont dues en vertu des règles 14.1.c), 15.4.a) et 16.1.f), l'office récepteur constate qu'aucune taxe ne lui a été payée ou encore que le montant acquitté auprès de lui est insuffisant pour couvrir la taxe de transmission, la taxe de base et la taxe de recherche, il invite le déposant à lui payer, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation, le montant nécessaire pour couvrir ces taxes, majoré, le cas échéant, de la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2.
b) Si, au moment où les taxes de désignation sont dues en vertu de la règle 15.4.b), l'office récepteur constate qu'aucune taxe ne lui a été payée ou encore que le montant acquitté auprès de lui est insuffisant pour couvrir les taxes de désignation nécessaires pour couvrir toutes les désignations faites en vertu de la règle 4.9.a), il invite le déposant à lui payer, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation, le montant nécessaire pour couvrir ces taxes, majoré, le cas échéant, de la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2. Le montant dû au titre de la taxe de désignation est le montant applicable au dernier jour de la période d'un an à compter de la date de priorité si le délai visé à la règle 15.4.b)i) est applicable ou le montant applicable à la date de réception de la demande internationale si le délai visé à la règle 15.4.b)ii) est applicable.
c) Si l'office récepteur a adressé au déposant une invitation conformément à l'alinéa a) ou à l'alinéa b) et si le déposant n'a pas, dans le délai mentionné dans cet alinéa, payé intégralement le montant dû, y compris, le cas échéant, la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2, l'office récepteur, sous réserve de l'alinéa d),
i) à iii) [Sans changement]
d) Tout paiement reçu par l'office récepteur avant que cet office n'envoie l'invitation visée à l'alinéa a) ou b) est réputé avoir été reçu avant l'expiration du délai prévu à la règle 14.1.c), 15.4.a) ou b) ou 16.1.f), selon le cas.
e) Tout paiement reçu par l'office récepteur avant que cet office ne fasse la déclaration prévue à l'article 14.3) est réputé avoir été reçu avant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa a) ou b).
16bis.2 Taxe pour paiement tardif
a) Le paiement des taxes en réponse à une invitation adressée en vertu de la règle 16bis.1.a) ou b) peut être soumis par l'office récepteur au versement, à son profit, d'une taxe pour paiement tardif. Cette taxe s'élève
i) et ii) [Sans changement]
b) Cependant, le montant de la taxe pour paiement tardif n'est jamais supérieur au montant de la taxe de base mentionné au point 1.a) du barème de taxes.
Règle 17
Document de priorité
17.1 Obligation de présenter une copie d'une demande nationale ou internationale antérieure
a) Si la priorité d'une demande nationale ou internationale antérieure est revendiquée en vertu de l'article 8, une copie de cette demande antérieure, certifiée conforme par l'administration auprès de laquelle elle a été déposée ("document de priorité"), doit, si elle n'a pas déjà été déposée auprès de l'office récepteur avec la demande internationale dans laquelle la priorité est revendiquée, et sous réserve de l'alinéa b), être présentée par le déposant au Bureau international ou à l'office récepteur au plus tard à l'expiration d'un délai de 16 mois à compter de la date de priorité; toutefois, toute copie de cette demande antérieure qui parvient au Bureau international après l'expiration de ce délai est réputée avoir été reçue par le Bureau international le dernier jour de ce délai si elle lui parvient avant la date de publication internationale de la demande internationale.
b) Si le document de priorité est délivré par l'office récepteur, le déposant peut, au lieu de présenter ce document, demander à l'office récepteur de l'établir et de le transmettre au Bureau international. La requête à cet effet doit être formulée au plus tard à l'expiration d'un délai de 16 mois à compter de la date de priorité et peut être soumise par l'office récepteur au paiement d'une taxe.
c) Si les conditions d'aucun des deux alinéas précédents ne sont remplies, tout État désigné peut ne pas tenir compte de la revendication de priorité; toutefois, aucun office désigné ne peut décider de ne pas tenir compte de la revendication de priorité avant d'avoir donné au déposant la possibilité de remettre le document de priorité dans un délai raisonnable en l'espèce.
17.2 Obtention de copies
a) Lorsque le déposant s'est conformé aux dispositions de la règle 17.1.a) ou b), le Bureau international, sur demande expresse de l'office désigné, adresse, dès que possible mais pas avant la publication internationale de la demande internationale, une copie du document de priorité à cet office. Aucun office désigné ne doit demander de copie au déposant. Le déposant n'a pas l'obligation de remettre une traduction à l'office désigné avant l'expiration du délai applicable selon l'article 22. Lorsque le déposant adresse à l'office désigné, avant la publication internationale de la demande internationale, la requête expresse visée à l'article 23.2), le Bureau international remet à l'office désigné, à la demande de ce dernier, une copie du document de priorité dès que possible après réception de celui-ci.
b) [Sans changement]
c) Lorsque la demande internationale a été publiée conformément à l'article 21, le Bureau international remet, sur demande et contre remboursement du coût correspondant, une copie du document de priorité à toute personne, à moins que, avant cette publication,
i) [Sans changement]
ii) la revendication de priorité en cause ait été retirée ou ait été considérée, en vertu de la règle 26bis.2.b), comme n'ayant pas été présentée.
iii) [Supprimé]
d) [Supprimé]
Règle 19
Office récepteur compétent
19.1 à 19.3 [Sans changement]
19.4 Transmission au Bureau international agissant en tant qu'office récepteur
a) Lorsqu'une demande internationale est déposée auprès d'un office national agissant en tant qu'office récepteur en vertu du traité, mais que
i) cet office national n'est pas compétent en vertu de la règle 19.1 ou 19.2 pour la recevoir, ou
ii) cette demande internationale n'est pas rédigée dans une langue acceptée en vertu de la règle 12.1.a) par cet office national mais l'est dans une langue acceptée en vertu de cette règle par le Bureau international agissant en tant qu'office récepteur, ou
iii) cet office national et le Bureau international, pour toute raison autre que les raisons précisées aux points i) et ii), et avec l'autorisation du déposant, conviennent que la procédure prévue par la présente règle doit s'appliquer,
cette demande internationale est, sous réserve de l'alinéa b), réputée avoir été reçue par cet office pour le compte du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii).
b) [Sans changement]
c) Aux fins des règles 14.1.c), 15.4.a) à c) et 16.1.f), lorsque la demande internationale est transmise au Bureau international en vertu de l'alinéa b), la date de réception de la demande internationale est considérée comme étant la date à laquelle le Bureau international a effectivement reçu la demande internationale. Aux fins du présent alinéa, la dernière phrase de l'alinéa b) n'est pas applicable.
Règle 20
Réception de la demande internationale
20.1 à 20.3 [Sans changement]
20.4 Constatation au sens de l'article 11.1)
a) et b) [Sans changement]
c) Aux fins de l'article 11.1)ii), il suffit que la partie qui semble constituer une description (à l'exception de la partie de celle-ci réservée au listage des séquences) et la partie qui semble constituer une ou des revendications soient rédigées dans une langue acceptée par l'office récepteur en vertu de la règle 12.1.a).
d) Si, le 1er octobre 1997, l'alinéa c) n'est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l'office récepteur, il ne s'applique pas à celui-ci tant qu'il reste incompatible avec ladite législation, à condition que ledit office en informe le 31 décembre 1997 au plus tard le Bureau international. Celui-ci publie à bref délai dans la gazette les renseignements reçus.
20.5 à 20.9 [Sans changement]
Règle 22
Transmission de l'exemplaire original et de la traduction
22.1 Procédure
a) à g) [Sans changement]
h) Lorsque la demande internationale doit être publiée dans la langue d'une traduction remise en vertu de la règle 12.3, cette traduction est transmise par l'office récepteur au Bureau international en même temps que l'exemplaire original visé à l'alinéa a) ou, si l'office récepteur a déjà transmis l'exemplaire original au Bureau international en vertu de cet alinéa, à bref délai après réception de la traduction.
22.2 [Demeure supprimé]
22.3 [Sans changement]
Règle 23
Transmission de la copie de recherche, de la traduction et du listage
des séquences
23.1 Procédure
a) Lorsqu'aucune traduction de la demande internationale n'est requise en vertu de la règle 12.3.a), la copie de recherche est transmise par l'office récepteur à l'administration chargée de la recherche internationale au plus tard le jour où l'exemplaire original est transmis au Bureau international, à moins que la taxe de recherche n'ait pas été acquittée. Dans ce cas, elle est transmise à bref délai après le paiement de la taxe de recherche.
b) Lorsqu'une traduction de la demande internationale est remise en vertu de la règle 12.3, une copie de cette traduction et une copie de la requête, considérées ensemble comme constituant la copie de recherche au sens de l'article 12.1), sont transmises par l'office récepteur à l'administration chargée de la recherche internationale, à moins que la taxe de recherche n'ait pas été acquittée. Dans ce cas, lesdites copies sont transmises à bref délai après le paiement de la taxe de recherche.
c) Tout listage des séquences sous forme déchiffrable par ordinateur qui est fourni à l'office récepteur doit être transmis par cet office à l'administration chargée de la recherche internationale.
Règle 26
Contrôle et correction de certains éléments de la
demande internationale
auprès de l'office récepteur
26.1 et 26.2 [Sans changement]
26.3 Contrôle des conditions matérielles au sens de l'article 14.1)a)v)
a) Lorsque la demande internationale est déposée dans une langue de publication, l'office récepteur contrôle
i) la conformité de la demande internationale aux conditions matérielles mentionnées à la règle 11 seulement dans la mesure où ces conditions doivent être remplies aux fins d'une publication internationale raisonnablement uniforme;
ii) la conformité de toute traduction remise en vertu de la règle 12.3 aux conditions matérielles mentionnées à la règle 11 dans la mesure où ces conditions doivent être remplies aux fins d'une reproduction satisfaisante.
b) Lorsque la demande internationale est déposée dans une langue qui n'est pas une langue de publication, l'office récepteur contrôle
i) la conformité de la demande internationale aux conditions matérielles mentionnées à la règle 11 seulement dans la mesure où ces conditions doivent être remplies aux fins d'une reproduction satisfaisante;
ii) la conformité de toute traduction remise en vertu de la règle 12.3 et des dessins aux conditions matérielles mentionnées à la règle 11 dans la mesure où ces conditions doivent être remplies aux fins d'une publication internationale raisonnablement uniforme.
26.3bis Invitation selon l'article 14.1)b) à corriger des irrégularités selon la règle 11
L'office récepteur n'est pas tenu d'adresser l'invitation selon l'article 14.1)b) à corriger une irrégularité visée à la règle 11 si les conditions matérielles mentionnées à cette règle sont remplies dans la mesure requise en vertu de la règle 26.3.
26.3ter Invitation à corriger des irrégularités au regard de l'article 3.4)i)
a) Lorsque l'abrégé ou tout texte figurant dans les dessins est déposé dans une langue qui est différente de celle de la description et des revendications, l'office récepteur, sauf
i) si une traduction de la demande internationale est exigée en vertu de la règle 12.3.a) ou
ii) si l'abrégé ou le texte contenu dans les dessins est rédigé dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée,
invite le déposant à remettre une traduction de l'abrégé ou du texte contenu dans les dessins dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée. Les règles 26.1.a), 26.2, 26.3, 26.3bis, 26.5 et 29.1 s'appliquent mutatis mutandis.
b) Si, le 1er octobre 1997, l'alinéa a) n'est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l'office récepteur, il ne s'applique pas à celui-ci tant qu'il reste incompatible avec ladite législation, à condition que ledit office en informe le 31 décembre 1997 au plus tard le Bureau international. Celui-ci publie à bref délai dans la gazette les renseignements reçus.
c) Lorsque la requête n'est pas conforme à la règle 12.1.c), l'office récepteur invite le déposant à déposer une traduction de façon à satisfaire aux exigences énoncées à cette règle. Les règles 3, 26.1.a), 26.2, 26.5 et 29.1 s'appliquent mutatis mutandis.
d) Si, le 1er octobre 1997, l'alinéa c) n'est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l'office récepteur, il ne s'applique pas à celui-ci tant qu'il reste incompatible avec ladite législation, à condition que ledit office en informe le 31 décembre 1997 au plus tard le Bureau international. Celui-ci publie à bref délai dans la gazette les renseignements reçus.
26.4 [Sans changement à l'exception de la suppression de la numérotation de l'alinéa "a)" qui est devenue superflue]
26.5 [Sans changement à l'exception de la suppression de la numérotation de l'alinéa "a)" qui est devenue superflue]
26.6 [Sans changement]
Règle 26bis
Correction ou adjonction de revendications de priorité
26bis.1 Correction ou adjonction de revendications de priorité
a) Le déposant peut corriger ou ajouter une revendication de priorité par communication soumise à l'office récepteur ou au Bureau international dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité ou, au cas où la correction ou l'adjonction entraînerait une modification de la date de priorité, dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité ainsi modifiée, le délai de 16 mois qui expire en premier devant être appliqué, étant entendu que ladite communication peut être soumise jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date du dépôt international. La correction d'une revendication de priorité peut comporter l'adjonction de toute indication visée à la règle 4.10.
b) Toute communication au sens de l'alinéa a) qui parvient à l'office récepteur ou au Bureau international après que le déposant a fait une demande de publication anticipée en vertu de l'article 21.2)b) est réputée ne pas avoir été soumise, à moins que cette demande ne soit retirée avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale.
c) Lorsque la correction ou l'adjonction d'une revendication de priorité entraîne une modification de la date de priorité, tout délai calculé à partir de la date de priorité précédemment applicable qui n'a pas encore expiré est calculé à partir de la date de priorité ainsi modifiée.
26bis.2 Invitation à corriger des irrégularités dans les revendications de priorité
a) Lorsque l'office récepteur ou, à défaut, le Bureau international, constate qu'une revendication de priorité ne satisfait pas aux conditions énoncées à la règle 4.10 ou que l'une quelconque des indications figurant dans une revendication de priorité n'est pas identique à l'indication correspondante figurant dans le document de priorité, l'office récepteur ou le Bureau international, selon le cas, invite le déposant à corriger la revendication de priorité.
b) Si, en réponse à l'invitation visée à l'alinéa a), le déposant ne soumet pas, avant l'expiration du délai fixé à la règle 26bis.1.a), de communication visant à corriger la revendication de priorité de façon à satisfaire aux exigences énoncées à la règle 4.10, cette revendication de priorité est, aux fins de la procédure prévue par le traité, considérée comme n'ayant pas été présentée, et l'office récepteur ou le Bureau international, selon le cas, le déclare et en informe le déposant; toutefois, une revendication de priorité n'est pas considérée comme n'ayant pas été présentée seulement parce que l'indication du numéro de la demande antérieure visé à la règle 4.10.a)ii) est manquante ou parce qu'une indication figurant dans la revendication de priorité n'est pas identique à l'indication correspondante figurant dans le document de priorité.
c) Lorsque l'office récepteur ou le Bureau international a fait une déclaration en vertu de l'alinéa b), le Bureau international, si la requête en est faite par le déposant et lui parvient avant l'achèvement de la préparation technique de la demande internationale, et sous réserve du paiement d'une taxe spéciale dont le montant est fixé dans les instructions administratives, publie avec la demande internationale des renseignements concernant la revendication de priorité considérée comme n'ayant pas été présentée. Une copie de cette requête est insérée dans la communication selon l'article 20 lorsqu'un exemplaire de la brochure n'est pas utilisé pour cette communication ou lorsque, en vertu de l'article 64.3), la demande internationale n'est pas publiée.
Règle 29
Demandes internationales ou désignations considérées
comme retirées
29.1 Constatations de l'office récepteur
a) Si l'office récepteur déclare, conformément à l'article 14.1)b) et à la règle 26.5 (défaut de correction de certaines irrégularités), conformément à l'article 14.3)a) (défaut de paiement des taxes prescrites par la règle 27.1.a)), conformément à l'article 14.4) (constatation ultérieure que les conditions énumérées aux points i) à iii) de l'article 11.1) ne sont pas remplies), conformément à la règle 12.3.d) (défaut de remise d'une traduction requise ou, le cas échéant, de paiement d'une taxe pour remise tardive) ou conformément à la règle 92.4.g)i) (défaut de remise de l'original d'un document), que la demande internationale est considérée comme retirée,
i) à iv) [Sans changement]
b) [Sans changement]
29.2 [Demeure supprimé]
29.3 et 29.4 [Sans changement]
Règle 34
Documentation minimale
34.1 Définition
a) et b) [Sans changement]
c) Sous réserve des alinéas d) et e), sont considérés comme "documents nationaux de brevets" :
i) les brevets délivrés à partir de 1920 par l'ancien Reichspatentamt allemand, les États-Unis d'Amérique, la France, le Japon, le Royaume-Uni, la Suisse (en langues allemande et française seulement) et l'ex-Union soviétique;
ii) les brevets délivrés par la Fédération de Russie et la République fédérale d'Allemagne;
iii) [Sans changement]
iv) les certificats d'auteur d'invention délivrés par l'ex-Union soviétique;
v) et vi) [Sans changement]
d) [Sans changement]
e) Chaque administration chargée de la recherche internationale dont la langue officielle ou l'une des langues officielles n'est pas le japonais, le russe ou l'espagnol est autorisée à ne pas faire figurer dans sa documentation les éléments de la documentation de brevets de la Fédération de Russie, du Japon et de l'ex-Union soviétique ainsi que les éléments de la documentation de brevets en espagnol, respectivement, pour lesquels des abrégés anglais ne sont pas généralement disponibles. Si des abrégés anglais deviennent généralement disponibles après la date d'entrée en vigueur du présent règlement d'exécution, les éléments que ces abrégés concernent seront insérés dans la documentation dans les six mois suivant la date à laquelle ces abrégés deviennent généralement disponibles. En cas d'interruption de services d'abrégés anglais dans les domaines techniques où des abrégés anglais étaient généralement disponibles, l'Assemblée prend les mesures appropriées en vue de rétablir promptement de tels services dans ces domaines techniques.
f) [Sans changement]
Règle 37
Titre manquant ou défectueux
37.1 [Sans changement]
37.2 Établissement du titre
Si la demande internationale ne contient pas de titre et que l'administration chargée de la recherche internationale n'a pas reçu de l'office récepteur une notification selon laquelle le déposant a été invité à fournir un titre, ou si ladite administration constate que le titre n'est pas conforme aux dispositions de la règle 4.3, cette administration établit elle-même un titre. Ce titre est établi dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée ou, si une traduction dans une autre langue a été transmise en vertu de la règle 23.1.b) et que l'administration chargée de la recherche internationale le souhaite, dans la langue de cette traduction.
Règle 38
Abrégé manquant ou défectueux
38.1 [Sans changement]
38.2 Établissement de l'abrégé
a) Si la demande internationale ne contient pas d'abrégé et que l'administration chargée de la recherche internationale n'a pas reçu de l'office récepteur une notification selon laquelle le déposant a été invité à fournir un abrégé, ou si ladite administration constate que l'abrégé n'est pas conforme aux dispositions de la règle 8, elle établit elle-même un abrégé. Cet abrégé est établi dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée ou, si une traduction dans une autre langue a été transmise en vertu de la règle 23.1.b) et que l'administration chargée de la recherche internationale le souhaite, dans la langue de cette traduction.
b) [Sans changement]
Règle 43
Rapport de recherche internationale
43.1 à 43.3 [Sans changement]
43.4 Langue
Tout rapport de recherche internationale et toute déclaration faite en vertu de l'article 17.2)a) sont établis dans la langue dans laquelle doit être publiée la demande internationale à laquelle ils se rapportent ou, si une traduction dans une autre langue a été transmise en vertu de la règle 23.1.b) et que l'administration chargée de la recherche internationale le souhaite, dans la langue de cette traduction.
43.5 à 43.8 [Sans changement]
43.9 Éléments supplémentaires
Le rapport de recherche internationale ne doit contenir aucun élément autre que ceux qui sont mentionnés aux règles 33.1.b) et c), 43.1 à 43.3, 43.5 à 43.8 et 44.2, et que l'indication mentionnée à l'article 17.2)b); toutefois, les instructions administratives peuvent permettre l'inclusion dans le rapport de recherche internationale d'éléments supplémentaires, qui sont mentionnés dans les instructions administratives. Le rapport de recherche internationale ne doit contenir aucune manifestation d'opinion, ni raisonnement, argument ou explication, et les instructions administratives ne permettront pas d'inclure de tels éléments.
43.10 [Sans changement]
Règle 44
Transmission du rapport de recherche internationale, etc.
44.1 [Sans changement]
44.2 [Sans changement à l'exception de la suppression de la numérotation de l'alinéa "a)" qui est devenue superflue]
44.3 [Sans changement]
Règle 46
Modification des revendications auprès du Bureau international
46.1 à 46.4 [Sans changement]
46.5 [Sans changement à l'exception de la suppression de la numérotation de l'alinéa "a)" qui est devenue superflue]
Règle 47
Communication aux offices désignés
47.1 et 47.2 [Sans changement]
47.3 Langues
a) La demande internationale communiquée selon l'article 20 doit l'être dans sa langue de publication.
b) Lorsque la langue de publication de la demande internationale n'est pas celle dans laquelle la demande a été déposée, le Bureau international fournit à tout office désigné, sur requête de cet office, une copie de cette demande dans la langue dans laquelle elle a été déposée.
47.4 [Sans changement]
Règle 48
Publication internationale
48.1 [Sans changement]
48.2 Contenu
a) La brochure contient ou reprend :
i) à vii) [Sans changement]
viii) les renseignements pertinents extraits de toutes indications relatives à du matériel biologique déposé, données en vertu de la règle 13bis indépendamment de la description, et l'indication de la date à laquelle le Bureau international les a reçues;
ix) tous renseignements concernant une revendication de priorité qui, en vertu de la règle 26bis.2.b), est considérée comme n'ayant pas été présentée, dont la publication est demandée en vertu de la règle 26bis.2.c).
b) à i) [Sans changement]
48.3 Langues de publication
a) Si la demande internationale est déposée en allemand, en anglais, en chinois, en espagnol, en français, en japonais ou en russe ("langues de publication"), elle est publiée dans la langue dans laquelle elle a été déposée.
a-bis) Si la demande internationale n'est pas déposée dans une langue de publication et qu'une traduction dans une langue de publication a été remise en vertu de la règle 12.3, cette demande est publiée dans la langue de cette traduction.
b) Si la demande internationale est déposée dans une langue qui n'est pas une langue de publication et qu'aucune traduction dans une langue de publication n'est exigée en vertu de la règle 12.3.a), elle est publiée en traduction anglaise. La traduction est préparée sous la responsabilité de l'administration chargée de la recherche internationale, qui doit la tenir prête suffisamment à temps pour que la publication internationale puisse être effectuée à la date prévue ou que, lorsque l'article 64.3)b) s'applique, la communication prévue à l'article 20 puisse être effectuée avant l'expiration du dix-neuvième mois à compter de la date de priorité. Nonobstant les dispositions de la règle 16.1.a), l'administration chargée de la recherche internationale peut percevoir une taxe du déposant pour la traduction. L'administration chargée de la recherche internationale doit donner au déposant la possibilité de commenter le projet de traduction. Cette administration doit fixer un délai, raisonnable en l'espèce, pour ce commentaire. Si le temps manque pour prendre en considération le commentaire avant la communication de la traduction ou si le déposant et ladite administration sont en désaccord au sujet de la traduction correcte, le déposant peut adresser une copie de son commentaire ou de ce qu'il en reste au Bureau international et à chacun des offices désignés auxquels la traduction a été adressée. Le Bureau international publie les parties pertinentes du commentaire avec la traduction de l'administration chargée de la recherche internationale ou après la publication de cette traduction.
c) [Sans changement]
48.4 à 48.6 [Sans changement]
Règle 49
Copie, traduction et taxe selon l'article 22
49.1 à 49.4 [Sans changement]
49.5 Contenu et conditions matérielles de la traduction
a) Aux fins de l'article 22, la traduction de la demande internationale porte sur la description (sous réserve de l'alinéa a-bis)), les revendications, le texte éventuel des dessins et l'abrégé. En outre, si l'office désigné l'exige, la traduction, sous réserve des alinéas b), c-bis) et e),
i) à iii) [Sans changement]
a-bis) Aucun office désigné ne peut exiger du déposant qu'il lui fournisse la traduction d'un élément de texte figurant dans la partie de la description réservée au listage des séquences si cette partie de la description est conforme à la règle 12.1.d) et si la description est conforme à la règle 5.2.b).
b) à l) [Sans changement]
Règle 54
Déposant autorisé à présenter une demande
d'examen préliminaire international
54.1 [Sans changement]
54.2 Droit de présenter une demande d'examen préliminaire international
Le droit de présenter une demande d'examen préliminaire international selon l'article 31.2) existe si le déposant qui la présente ou, s'il y a plusieurs déposants, au moins l'un d'eux est domicilié dans un État contractant lié par le chapitre II ou est le national d'un tel État, et si la demande internationale a été déposée auprès de l'office récepteur d'un État contractant, ou agissant pour un État contractant, lié par le chapitre II.
i) et iii) [Supprimés]
54.3 [Sans changement]
54.4 [Sans changement à l'exception de la suppression de la numérotation de l'alinéa "a)" qui est devenue superflue]
Règle 55
Langues (examen préliminaire international)
55.1 [Sans changement]
55.2 Traduction de la demande internationale
a) Lorsque ni la langue dans laquelle la demande internationale est déposée ni la langue dans laquelle elle est publiée n'est acceptée par l'administration chargée de l'examen préliminaire international qui effectuera l'examen préliminaire international, le déposant, sous réserve de l'alinéa b), doit remettre avec la demande d'examen préliminaire international une traduction de la demande internationale dans une langue qui est à la fois
i) une langue acceptée par cette administration et
ii) une langue de publication.
b) Lorsqu'une traduction de la demande internationale dans une langue visée à l'alinéa a) a été transmise à l'administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 23.1.b) et que l'administration chargée de l'examen préliminaire international fait partie du même office national ou de la même organisation intergouvernementale que l'administration chargée de la recherche internationale, il n'est pas nécessaire que le déposant remette la traduction visée à l'alinéa a). Dans ce cas, à moins que le déposant remette la traduction visée à l'alinéa a), l'examen préliminaire international est effectué sur la base de la traduction transmise en vertu de la règle 23.1.b).
c) [Sans changement]
d) Si le déposant donne suite à l'invitation dans le délai visé à l'alinéa c), il est réputé avoir satisfait à l'exigence en question. Dans le cas contraire, la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée et l'administration chargée de l'examen préliminaire international le déclare.
e) [Supprimé]
55.3 [Sans changement]
Règle 57
Taxe de traitement
57.1 [Sans changement à l'exception de la suppression de la numérotation de l'alinéa "a)" qui est devenue superflue]
57.2 Montant
a) [Sans changement]
b) [Demeure supprimé]
c) La taxe de traitement doit être payée dans la ou l'une des monnaies prescrites par l'administration chargée de l'examen préliminaire international ("monnaie prescrite"), étant entendu que, lors de son transfert par cette administration au Bureau international, elle doit être librement convertible en monnaie suisse. Le montant de la taxe de traitement est fixé, dans chaque monnaie prescrite, pour chaque administration chargée de l'examen préliminaire international qui prescrit le paiement de la taxe de traitement en une monnaie autre que le franc suisse, par le Directeur général après consultation de l'office consulté conformément à la règle 15.2.b) en ce qui concerne cette monnaie ou, à défaut, de l'administration qui prescrit le paiement dans cette monnaie. Le montant ainsi fixé est l'équivalent, en chiffres ronds, de celui exprimé en monnaie suisse qui est indiqué dans le barème de taxes. Il est notifié par le Bureau international à chaque administration chargée de l'examen préliminaire international prescrivant le paiement dans la monnaie prescrite et publié dans la gazette.
d) et e) [Sans changement]
57.3 Délai de paiement; montant dû
La taxe de traitement doit être payée dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande d'examen préliminaire international est présentée, étant entendu que, lorsque la demande d'examen préliminaire international est transmise à l'administration chargée de cet examen en vertu de la règle 59.3, la taxe doit être payée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'examen par cette administration. Le montant dû est le montant applicable à la date de présentation de cette demande d'examen ou à la date de sa réception, selon le cas. Aux fins des deux phrases qui précèdent, la règle 59.3.e) n'est pas applicable.
b) [Demeure supprimé]
c) [Supprimé]
57.4 [Supprimé]
57.5 [Demeure supprimé]
57.6 Remboursement
L'administration chargée de l'examen préliminaire international rembourse au déposant la taxe de traitement
i) [Sans changement]
ii) si la demande d'examen préliminaire international est considérée, en vertu de la règle 54.4, comme n'ayant pas été présentée.
Règle 58
Taxe d'examen préliminaire
58.1 Droit de demander une taxe
a) [Sans changement]
b) Le montant de la taxe d'examen préliminaire est fixé, s'il y a lieu, par l'administration chargée de l'examen préliminaire international. En ce qui concerne le délai de paiement de la taxe d'examen préliminaire et le montant dû, les dispositions de la règle 57.3 relative à la taxe de traitement s'appliquent mutatis mutandis.
c) [Sans changement]
58.2 [Supprimé]
58.3 [Sans changement]
Règle 58bis
Extension des délais de paiement des taxes
58bis.1 Invitation par l'administration chargée de l'examen préliminaire international
a) Si, au moment où la taxe de traitement et la taxe d'examen préliminaire sont dues en vertu des règles 57.3 et 58.1.b), l'administration chargée de l'examen préliminaire international constate qu'aucune taxe ne lui a été payée ou que le montant acquitté auprès d'elle est insuffisant pour couvrir la taxe de traitement et la taxe d'examen préliminaire, elle invite le déposant à lui payer, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation, le montant nécessaire pour couvrir ces taxes, majoré, le cas échéant, de la taxe pour paiement tardif visée à la règle 58bis.2.
b) Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international a adressé une invitation conformément à l'alinéa a) et si le déposant n'a pas, dans le délai mentionné dans cet alinéa, payé intégralement le montant dû, y compris, le cas échéant, la taxe pour paiement tardif visée à la règle 58bis.2, la demande d'examen préliminaire international est, sous réserve de l'alinéa c), réputée ne pas avoir été présentée et l'administration chargée de l'examen préliminaire international le déclare.
c) Tout paiement reçu par l'administration chargée de l'examen préliminaire international avant que celle-ci n'envoie l'invitation visée à l'alinéa a) est réputé avoir été reçu avant l'expiration du délai prévu à la règle 57.3 ou 58.1.b), selon le cas.
d) Tout paiement reçu par l'administration chargée de l'examen préliminaire international avant que celle-ci n'entame la procédure prévue à l'alinéa b) est réputé avoir été reçu avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa a).
58bis.2 Taxe pour paiement tardif
a) Le paiement des taxes en réponse à une invitation adressée en vertu de la règle 58bis.1.a) peut être soumis par l'administration chargée de l'examen préliminaire international au versement, à son profit, d'une taxe pour paiement tardif. Cette taxe s'élève
i) à 50 % du montant des taxes impayées qui est précisé dans l'invitation, ou,
ii) si le montant calculé selon le point i) est inférieur à la taxe de traitement, à un montant égal à celle-ci.
b) Cependant, le montant de la taxe pour paiement tardif n'est jamais supérieur au double du montant de la taxe de traitement.
Règle 59
Administration compétente chargée de l'examen préliminaire
international
59.1 et 59.2 [Sans changement]
59.3 Transmission de la demande d'examen préliminaire international à l'administration compétente
a) Si la demande d'examen préliminaire international est présentée à un office récepteur, à une administration chargée de la recherche internationale ou à une administration chargée de l'examen préliminaire international qui n'est pas compétente pour effectuer l'examen préliminaire international de la demande internationale en question, cet office ou cette administration appose la date de réception sur la demande d'examen préliminaire international et, sauf s'il décide de procéder selon l'alinéa f), transmet celle-ci à bref délai au Bureau international.
b) Si la demande d'examen préliminaire international est présentée au Bureau international, le Bureau international y appose la date de réception.
c) Lorsque la demande d'examen préliminaire international est transmise au Bureau international conformément à l'alinéa a) ou lui est présentée comme il est prévu à l'alinéa b), le Bureau international, à bref délai,
i) si une seule administration chargée de l'examen préliminaire international est compétente, transmet la demande d'examen préliminaire international à cette administration et en informe le déposant ou,
ii) si plusieurs administrations chargées de l'examen préliminaire international sont compétentes, invite le déposant à indiquer, dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'invitation ou de 19 mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué, l'administration compétente à laquelle la demande d'examen préliminaire international doit être transmise.
d) Lorsqu'une indication est fournie conformément aux prescriptions de l'alinéa c)ii), le Bureau international transmet à bref délai la demande d'examen préliminaire international à l'administration compétente indiquée par le déposant. Dans le cas contraire, la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée et le Bureau international le déclare.
e) Lorsque la demande d'examen préliminaire international est transmise à l'administration compétente en application de l'alinéa c), elle est réputée avoir été reçue pour le compte de cette administration à la date qui y a été apposée conformément à l'alinéa a) ou b), selon le cas, et la demande d'examen préliminaire international ainsi transmise est réputée avoir été reçue par ladite administration à cette date.
f) Lorsque l'office ou l'administration qui reçoit la demande d'examen préliminaire international dans les conditions prévues à l'alinéa a) décide de la transmettre directement à l'administration chargée de l'examen préliminaire international compétente, les dispositions des alinéas c) à e) s'appliquent mutatis mutandis.
Règle 60
Irrégularités dans la demande d'examen préliminaire
international ou dans les élections
60.1 Irrégularités dans la demande d'examen préliminaire international
a) et b) [Sans changement]
c) Sous réserve de l'alinéa d), si le déposant ne donne pas suite à l'invitation dans le délai visé à l'alinéa a), la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée et l'administration chargée de l'examen préliminaire international le déclare.
d) à g) [Sans changement]
60.2 Irrégularités dans des élections ultérieures
a) et b) [Sans changement]
c) Sous réserve de l'alinéa d), si le déposant ne donne pas suite à l'invitation dans le délai visé à l'alinéa a), la déclaration est considérée comme n'ayant pas été présentée et le Bureau international le déclare.
d) [Sans changement]
Règle 61
Notification de la demande d'examen préliminaire international
et des élections
61.1 Notification au Bureau international et au déposant
a) L'administration chargée de l'examen préliminaire international indique sur la demande d'examen préliminaire international la date de réception ou, si la règle 60.1.b) est applicable, la date visée dans cette disposition. Elle adresse à bref délai au Bureau international soit la demande d'examen préliminaire international, dont elle conserve une copie dans ses dossiers, soit une copie de la demande d'examen préliminaire international, en conservant cette demande dans ses dossiers.
b) L'administration chargée de l'examen préliminaire international notifie, à bref délai, au déposant la date de réception de la demande d'examen préliminaire international. Lorsque cette demande est considérée, conformément aux règles 54.4, 55.2.d), 58bis.1.b) ou 60.1.c), comme n'ayant pas été présentée ou lorsqu'une élection est considérée, conformément à la règle 60.1.d), comme n'ayant pas été faite, cette administration le notifie au déposant et au Bureau international.
c) [Sans changement]
61.2 et 61.3 [Sans changement]
61.4 Publication dans la gazette
Lorsqu'une demande d'examen préliminaire international a été présentée avant l'expiration d'une période de 19 mois à compter de la date de priorité, le Bureau international publie dans la gazette, à bref délai après la présentation de la demande d'examen préliminaire international en question mais pas avant la publication internationale de la demande internationale, des indications relatives à la demande d'examen préliminaire international et aux États élus concernés, conformément aux instructions administratives.
Règle 62
Copie des modifications effectuées selon l'article 19, destinée
à l'administration
chargée de l'examen préliminaire international
62.1 Modifications effectuées avant la présentation de la demande d'examen préliminaire international
À bref délai après avoir reçu une demande d'examen préliminaire international, ou la copie de celle-ci, de l'administration chargée de cet examen, le Bureau international transmet une copie de toute modification effectuée en vertu de l'article 19, et, le cas échéant, de la déclaration visée dans cet article, à cette administration, à moins que celle-ci ait indiqué qu'elle avait déjà reçu une telle copie.
62.2 Modifications effectuées après la présentation de la demande d'examen préliminaire international
Si, au moment du dépôt de modifications effectuées en vertu de l'article 19, une demande d'examen préliminaire international a déjà été présentée, le déposant doit de préférence, lors du dépôt des modifications auprès du Bureau international, déposer également auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international une copie de ces modifications et, le cas échéant, de la déclaration visée dans cet article. En tout état de cause, le Bureau international transmet à bref délai à cette administration une copie des modifications et de la déclaration en question.
Règle 66
Procédure au sein de l'administration chargée de
l'examen préliminaire international
66.1 à 66.7 [Sans changement]
66.8 Forme des modifications
a) Sous réserve de l'alinéa b), le déposant doit soumettre une feuille de remplacement pour chaque feuille de la demande internationale qui, en raison d'une modification, diffère de la feuille précédemment déposée. La lettre d'accompagnement des feuilles de remplacement doit attirer l'attention sur les différences existant entre les feuilles remplacées et les feuilles de remplacement et de préférence expliquer aussi les raisons de la modification.
b) Lorsque la modification consiste à supprimer des passages ou à apporter des changements ou des adjonctions mineurs, la feuille de remplacement visée à l'alinéa a) peut être une copie de la feuille correspondante de la demande internationale contenant les changements ou les adjonctions apportés, à condition que la clarté et la possibilité de reproduction directe de cette feuille ne soient pas compromises. Dans la mesure où une modification entraîne la suppression d'une feuille entière, elle doit faire l'objet d'une lettre qui de préférence explique aussi les raisons de la modification.
66.9 Langue des modifications
a) Sous réserve des alinéas b) et c), si la demande internationale a été déposée dans une langue autre que celle de sa publication, toute modification, de même que toute lettre visée à la règle 66.8, doit être présentée dans la langue de publication.
b) à d) [Sans changement]
Règle 69
Examen préliminaire international - commencement et délai
69.1 [Sans changement]
69.2 Délai pour l'examen préliminaire international
Le délai pour l'établissement du rapport d'examen préliminaire international est de
i) 28 mois à compter de la date de priorité, ou
ii) huit mois à compter de la date du paiement des taxes visées aux règles 57.1 et 58.1.a), ou
iii) huit mois à compter de la date de la réception par l'administration chargée de l'examen préliminaire international de la traduction remise en vertu de la règle 55.2,
le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.
Règle 70
Rapport d'examen préliminaire international
70.1 à 70.6 [Sans changement]
70.7 Citations selon l'article 35.2)
a) Le rapport cite les documents considérés comme pertinents pour étayer les déclarations faites selon l'article 35.2), que ces documents soient cités ou non dans le rapport de recherche internationale. Les documents cités dans le rapport de recherche internationale ne doivent être cités dans le rapport d'examen préliminaire international que si l'administration chargée de l'examen préliminaire international les considère comme pertinents.
b) [Sans changement]
70.8 à 70.15 [Sans changement]
70.16 Annexes du rapport
Chaque feuille de remplacement visée à la règle 66.8.a) ou b), chaque feuille de remplacement contenant des modifications effectuées en vertu de l'article 19 et chaque feuille de remplacement contenant des rectifications d'erreurs évidentes autorisées en vertu de la règle 91.1.e)iii) est, sauf si d'autres feuilles de remplacement lui ont été substituées ultérieurement ou si les modifications entraînent la suppression de feuilles entières comme il est prévu à la règle 66.8.b), annexée au rapport. Les modifications effectuées en vertu de l'article 19 qui ont été considérées comme écartées par une modification effectuée en vertu de l'article 34 et les lettres visées à la règle 66.8 ne sont pas annexées.
70.17 [Sans changement à l'exception de la suppression de la numérotation de l'alinéa "a)" qui est devenue superflue]
Règle 76
Copie, traduction et taxe selon l'article 39.1); traduction du document
de priorité
76.1 à 76.3 [Demeurent supprimés]
76.4 Délai pour la traduction du document de priorité
Le déposant n'a pas l'obligation de remettre à un office élu une traduction du document de priorité avant l'expiration du délai applicable selon l'article 39.
76.5 et 76.6 [Sans changement]
Règle 80
Calcul des délais
80.1 à 80.5 [Sans changement]
80.6 [Sans changement à l'exception de la suppression de la numérotation de l'alinéa "a)" qui est devenue superflue]
80.7 [Sans changement]
Règle 82ter
Rectification d'erreurs commises par l'office récepteur ou par
le Bureau international
82ter.1 Erreurs concernant la date du dépôt international et la revendication de priorité
Si le déposant prouve à la satisfaction de tout office désigné ou élu que la date du dépôt international est inexacte en raison d'une erreur commise par l'office récepteur ou que la revendication de priorité a par erreur été considérée par l'office récepteur ou par le Bureau international comme n'ayant pas été présentée, et si l'erreur est une erreur telle que, au cas où elle aurait été commise par l'office désigné ou élu lui-même, cet office la rectifierait en vertu de la législation nationale ou de la pratique nationale, ledit office rectifie l'erreur et instruit la demande internationale comme si la date du dépôt international rectifiée lui avait été accordée ou comme si la revendication de priorité n'avait pas été considérée comme n'ayant pas été présentée.
Règle 86 [2]
Gazette
86.1 Contenu et forme
a) La gazette mentionnée à l'article 55.4) contient :
i) pour chaque demande internationale publiée, les indications fixées par les instructions administratives reprises de la page de couverture de la brochure publiée conformément à la règle 48, le dessin (s'il y en a) figurant sur ladite page de couverture et l'abrégé;
ii) à v) [Sans changement]
b) Les informations visées à l'alinéa a) sont mises à disposition sous deux formes :
i) en tant que gazette sous forme papier, laquelle contient les indications fixées par les instructions administratives reprises de la page de couverture de la brochure publiée conformément à la règle 48 ("données bibliographiques") ainsi que les éléments visés à l'alinéa a)ii) à v);
ii) en tant que gazette sous forme électronique, laquelle contient les données bibliographiques, le dessin (s'il y en a) figurant sur ladite page de couverture et l'abrégé.
86.2 Langues; accès à la gazette
a) La gazette sous forme papier est publiée en une édition bilingue (français et anglais). Des éditions en sont également publiées en toute autre langue, si le coût de la publication est assuré par les ventes ou des subventions.
b) [Sans changement]
c) La gazette sous forme électronique visée à la règle 86.1.b)ii) est rendue accessible, en même temps en français et en anglais, par tout moyen électronique spécifié dans les instructions administratives. Le Bureau international assure les traductions en français et en anglais. Le Bureau international veille à permettre l'accès à la gazette sous forme électronique à la date de la publication de la brochure contenant la demande internationale, ou aussitôt que possible après cette date.
86.3 et 86.6 [Sans changement]
Règle 89bis [3]
Dépôt, traitement et transmission des demandes internationales
et d'autres documents sous forme électronique ou par des moyens
électroniques
89bis.1 Demandes internationales
a) Les demandes internationales peuvent, sous réserve des alinéas b) à e), être déposées et traitées sous forme électronique ou par des moyens électroniques, conformément aux instructions administratives; toutefois, l'office récepteur est tenu de permettre le dépôt des demandes internationales sur papier.
b) Le présent règlement d'exécution s'applique mutatis mutandis aux demandes internationales déposées sous forme électronique ou par des moyens électroniques, sous réserve de toute disposition particulière des instructions administratives.
c) Les instructions administratives énoncent les dispositions et conditions applicables au dépôt et au traitement des demandes internationales qui sont déposées, en tout ou en partie, sous forme électronique ou par des moyens électroniques, y compris les dispositions et conditions applicables en ce qui concerne l'accusé de réception, les procédures relatives à l'attribution d'une date de dépôt international, les conditions matérielles et les conséquences de l'inobservation de ces conditions, la signature des documents, les moyens d'authentification des documents et d'identification des correspondants des offices et des administrations, et les modalités d'application des dispositions de l'article 12 à l'égard de la copie pour l'office récepteur, de l'exemplaire original et de la copie de recherche, et peuvent prévoir différentes dispositions et conditions pour les demandes internationales déposées dans des langues différentes.
d) Aucun office national ou organisation intergouvernementale n'est tenu de recevoir ou de traiter les demandes internationales déposées sous forme électronique ou par des moyens électroniques à moins qu'il ait notifié au Bureau international qu'il est disposé à le faire conformément aux dispositions applicables des instructions administratives. Le Bureau international publie l'information ainsi notifiée dans la gazette.
e) Aucun office récepteur ayant fait parvenir au Bureau international une notification au sens de l'alinéa d) ne peut refuser de traiter une demande internationale déposée sous forme électronique ou par des moyens électroniques qui satisfait aux conditions prévues dans les instructions administratives.
89bis.2 Autres documents
La règle 89bis.1 s'applique mutatis mutandis à d'autres documents et à la correspondance ayant trait aux demandes internationales.
89bis.3 Transmission entre offices
Lorsque le traité, le présent règlement d'exécution ou les instructions administratives prévoient que des documents, des notifications, des communications ou de la correspondance doivent être transmis d'un office national ou d'une organisation intergouvernementale à un autre office ou une autre organisation, cette transmission peut, lorsque l'expéditeur et le destinataire en sont convenus, être effectuée sous forme électronique ou par des moyens électroniques.
Règle 89ter [4]
Copies sous forme électronique de documents déposés
sur papier
89ter.1 Copies sous forme électronique de documents déposés sur papier
Tout office national ou organisation intergouvernementale peut prévoir que, lorsqu'une demande internationale ou un autre document relatif à une demande internationale est déposé sur papier, le déposant peut en remettre une copie sous forme électronique conformément aux instructions administratives.
Règle 91
Erreurs évidentes contenues dans des documents
91.1 Rectification
a) à c) [Sans changement]
d) Des rectifications peuvent être faites sur requête du déposant. L'administration ayant découvert ce qui semble constituer une erreur évidente peut inviter le déposant à présenter une requête en rectification, dans les conditions prévues aux alinéas e) à g-quater). La règle 26.4 est applicable, mutatis mutandis, à la procédure à suivre pour demander des rectifications.
e) à g-quater) [Sans changement]
Règle 92
Correspondance
92.1 [Sans changement]
92.2 Langues
a) Sous réserve des règles 55.1 et 66.9 et de l'alinéa b) de la présente règle, toute lettre ou tout document remis par le déposant à l'administration chargée de la recherche internationale ou à l'administration chargée de l'examen préliminaire international doit être rédigé dans la même langue que la demande internationale qu'il concerne. Cependant, si une traduction de la demande internationale a été transmise en vertu de la règle 23.1.b) ou remise en vertu de la règle 55.2, la langue de cette traduction doit être utilisée.
b) [Sans changement]
c) [Demeure supprimé]
d) et e) [Sans changement]
92.3 [Sans changement]
92.4 Utilisation de télégraphes, téléimprimeurs, télécopieurs, etc.
a) Un document constituant la demande internationale, et tout document ou correspondance ultérieurs s'y rapportant, peuvent, nonobstant les dispositions des règles 11.14 et 92.1.a), mais sous réserve de ce qui est indiqué à l'alinéa h), être transmis, dans la mesure où cela est réalisable, par télégraphe, téléimprimeur ou télécopieur ou par tout autre moyen de communication aboutissant au dépôt d'un document imprimé ou écrit.
b) à h) [Sans changement]
Règle 93
Dossiers et registres
93.1 à 93.3 [Sans changement]
93.4 Reproductions
Aux fins de la présente règle, les dossiers, copies et registres peuvent être conservés sous forme de reproductions photographiques, électroniques ou autres, à condition que ces reproductions permettent le respect des obligations énoncées aux règles 93.1 à 93.3 quant à la conservation des dossiers, copies et registres.
Règle 94 [5]
Accès aux dossiers
94.1 Accès au dossier détenu par le Bureau international
a) Sur requête du déposant ou de toute personne autorisée par le déposant, le Bureau international délivre, contre remboursement du coût du service, des copies de tout document contenu dans son dossier.
b) Le Bureau international, sur requête de toute personne mais pas avant la publication internationale de la demande internationale, et sous réserve de l'article 38, délivre, contre remboursement du coût du service, des copies de tout document contenu dans son dossier.
94.2 Accès au dossier détenu par l'administration chargée de l'examen préliminaire international
Sur requête du déposant ou de toute personne autorisée par le déposant ou, après l'établissement du rapport d'examen préliminaire international, sur requête de tout office élu, l'administration chargée de l'examen préliminaire international délivre, contre remboursement du coût du service, des copies de tout document contenu dans son dossier.
94.3 Accès au dossier détenu par l'office élu
Si la législation nationale applicable par un office élu autorise l'accès de tiers au dossier d'une demande nationale, cet office peut donner accès à tout document ayant trait à la demande internationale, y compris à tout document se rapportant à l'examen préliminaire international, contenu dans son dossier, dans la même mesure que le prévoit la législation nationale en ce qui concerne l'accès au dossier d'une demande nationale, mais pas avant la publication internationale de la demande internationale. La délivrance de copies de documents peut être subordonnée au remboursement du coût du service.
BARÈME DE TAXES
en vigueur du 1er janvier au 30 juin 1998 [6]
Taxes Montants 1. Taxe de base : (Règle 15.2.a)) a) si la demande internationale ne 650 [7] francs suisses comporte pas plus de 30 feuilles b) si la demande internationale 650 [7] francs suisses plus 15 francs comporte plus de 30 feuilles suisses par feuille à compter de la 31e 2. Taxe de désignation : (Règle 15.2.a)) a) pour les désignations faites 150 [7] francs suisses par selon la règle 4.9.a) désignation, étant entendu que toute désignation, à compter de la 12e, faite selon la règle 4.9.a) n'est soumise au paiement d'aucune taxe de désignation b) pour les désignations faites 150 [7] francs suisses par selon la règle 4.9.b) et confirmées désignation selon la règle 4.9.c) 3.6 Taxe de confirmation : 50 % de la somme des taxes de (Règle 15.5.a)) désignation dues en vertu du point 2.b) 4.6 Taxe de traitement : 233 francs suisses (Règle 57.2.a)) Toutes les taxes sont réduites de 75 % pour les demandes internationales dont le déposant est une personne physique qui est ressortissante d'un État, et est domiciliée dans un État, où le revenu national par habitant (déterminé d'après le revenu national moyen par habitant retenu par l'Organisation des Nations Unies pour arrêter son barème des contributions au titre des années 1995, 1996 et 1997) est inférieur à 3000 dollars des États-Unis; s'il y a plusieurs déposants, chacun d'eux doit satisfaire à ces critères.
BARÈME DE TAXES
en vigueur à partir du 1er juillet 1998
[8]
Taxes Montants 1. Taxe de base : (Règle 15.2.a)) a) si la demande internationale ne 650[9] francs suisses comporte pas plus de 30 feuilles b) si la demande internationale 650[9] francs suisses plus 15 francs comporte plus de 30 feuilles suisses par feuille à compter de la 31e 2. Taxe de désignation : (Règle 15.2.a)) a) pour les désignations faites 150[9] francs suisses par selon la règle 4.9.a) désignation, étant entendu que toute désignation, à compter de la 12e, faite selon la règle 4.9.a) n'est soumise au paiement d'aucune taxe de désignation b) pour les désignations faites 150[9] francs suisses par selon la règle 4.9.b) et confirmées désignation selon la règle 4.9.c)[10] 3. Taxe de traitement : 233 francs suisses (Règle 57.2.a)) Toutes les taxes sont réduites de 75 % pour les demandes internationales dont le déposant est une personne physique qui est ressortissante d'un État, et est domiciliée dans un État, où le revenu national par habitant (déterminé d'après le revenu national moyen par habitant retenu par l'Organisation des Nations Unies pour arrêter son barème des contributions au titre des années 1995, 1996 et 1997) est inférieur à 3000 dollars des États-Unis; s'il y a plusieurs déposants, chacun d'eux doit satisfaire à ces critères. [L'annexe IV suit]
1. Sauf indication contraire, les modifications entreront en vigueur le 1er juillet 1998.
2. Les modifications de la règle 86 entreront en vigueur le 1er janvier 1998, étant entendu que, pour des raisons pratiques, il pourra ne pas être possible de mettre en place les nouvelles présentations de la gazette à compter de cette date, auquel cas le Bureau international continuera de publier la gazette sous sa forme actuelle pendant une brève période après le 1er janvier 1998 et la fera paraître sous ses nouvelles formes dès que possible après cette date.
3. Les règles 89bis et 89ter - à insérer dans la partie F (Règles relatives à plusieurs chapitres du traité) avant la règle 90 - entreront en vigueur en même temps que les modifications des instructions administratives mettant en oeuvre ces règles, la date exacte devant être précisée par le directeur général lorsqu'il promulguera ces modifications.
4. Les règles 89bis et 89ter - à insérer dans la partie F (Règles relatives à plusieurs chapitres du traité) avant la règle 90 - entreront en vigueur en même temps que les modifications des instructions administratives mettant en oeuvre ces règles, la date exacte devant être précisée par le directeur général lorsqu'il promulguera ces modifications.
5. La règle 94 modifiée s'appliquera seulement aux demandes internationales déposées le 1er juillet 1998 ou ultérieurement; l'actuelle règle 94 continuera de s'appliquer après le 1er juillet 1998 aux demandes internationales déposées avant cette date.
6. Le barème de taxes figurant sur la présente page entrera en vigueur le 1er janvier 1998; il fera l'objet d'une nouvelle modification à compter du 1er juillet 1998, suite à la suppression du point 3 et à la renumérotation du point 4 en point 3 (voir la page suivante).
7. Les nouveaux montants de la taxe de base et de la taxe de désignation ne s'appliqueront qu'aux demandes internationales déposées le 1er janvier 1998 ou ultérieurement.
8. Le barème de taxes figurant sur la présente page entrera en vigueur le 1er juillet 1998.
9. Les nouveaux montants de la taxe de base et de la taxe de désignation ne s'appliqueront qu'aux demandes internationales déposées le 1er janvier 1998 ou ultérieurement.
10. Pour la taxe de confirmation, qui est également
due, voir aussi la règle 15.5.a).