OMPI |
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PCT/A/XXIV/10 |
ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE
OMPI
UNION INTERNATIONALE DE COOPÉRATION EN MATIÈRE
DE BREVETS
(UNION DU PCT)
Vingt-quatrième session (11e session ordinaire)
Genève, 16 septembre - 1er octobre 1997
RAPPORT
adopté par l'Assemblée
1. L'Assemblée, qui a ouvert sa session le 16 septembre 1997, avait à examiner les points suivants de l'ordre du jour unifié de la trente et unième série de réunions (septembre/octobre 1997) des organes directeurs (document AB/XXXI/1 Prov.2) : 2, 5, 6, 10, 21, 28, 29 et 30.
2. Le rapport sur ces points, à l'exception du point 10, figure dans le rapport général (document AB/XXXI/12). La liste des participants de l'Assemblée pour la période allant du 16 au 19 septembre 1997 figure dans le document PCT/A/XXIV/INF/1.
3. Le rapport sur le point 10 figure dans le présent document.
POINT 10 DE L'ORDRE DU JOUR UNIFIÉ :
QUESTIONS CONCERNANT L'UNION DU PCT
OUVERTURE DE LA SESSION
4. La session a été ouverte par M. François Curchod, vice-directeur général.
ÉLECTION D'UN PRÉSIDENT ET DE DEUX VICE-PRÉSIDENTS
5. M. Bruce Murray (Australie) a été élu président de l'Assemblée; MM. Jorge Amigo Castañeda (Mexique) et Jan-Eric Bodin (Suède) ont été élus vice-présidents. Lorsque l'Assemblée s'est réunie afin d'adopter le présent rapport, le président et les deux vice-présidents étant absents, M. Roland Grossenbacher (Suisse) a été élu président par intérim.
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
6. L'Assemblée a adopté, en ce qui concerne les questions relevant du point 10 de l'ordre du jour unifié, l'ordre du jour figurant à l'annexe I du présent rapport.
7. D'autres questions examinées par l'Assemblée figurent dans l'ordre du jour unifié (voir le paragraphe 1 ci-dessus).
ADMINISTRATIONS CHARGÉES DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE
ET ADMINISTRATIONS CHARGÉES DE L'EXAMEN PRÉLIMINAIRE
INTERNATIONAL : PROLONGATION DES NOMINATIONS; RENOUVELLEMENT
DES ACCORDS CONCLUS AVEC LE BUREAU INTERNATIONAL
8. Les délibérations ont eu lieu sur la base des documents PCT/A/XXIV/3 et 3 Corr. (en français seulement), relatifs à la prolongation proposée, en vertu des articles [1] 16 et 32, des nominations de l'Agence de la Fédération de Russie pour les brevets et les marques, de l'Office australien des brevets, de l'Office autrichien des brevets, de l'Office chinois des brevets, de l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique, de l'Office européen des brevets, de l'Office japonais des brevets et de l'Office suédois des brevets et de l'enregistrement en qualité d'administrations chargées de la recherche internationale et d'administrations chargées de l'examen préliminaire international, ainsi que de l'Office espagnol des brevets et des marques en qualité d'administration chargée de la recherche internationale.
9. L'Assemblée :
NOMINATION DE L'OFFICE CORÉEN DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE
EN QUALITÉ D'ADMINISTRATION CHARGÉE DE LA
RECHERCHE INTERNATIONALE ET D'ADMINISTRATION CHARGÉE DE
L'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL
10. Les délibérations ont eu lieu sur la base des documents PCT/A/XXIV/4 et 4 Corr. (en français seulement).
11. À l'invitation du président et conformément à l'article 16.3)e), la délégation de la République de Corée a fait devant l'Assemblée une déclaration dont le texte figure à l'annexe II du présent rapport.
12. L'Assemblée a pris note de la recommandation faite par le Comité de coopération technique du PCT à sa dix-neuvième session tenue à Genève du 26 au 30 mai 1997 (voir les paragraphes 6 à 11 du document PCT/CTC/XIX/5) et tendant à ce que l'Assemblée nomme l'Office coréen de la propriété industrielle en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et d'administration chargée de l'examen préliminaire international, sous réserve que cette nomination prenne effet au moment de l'entrée en vigueur de l'accord entre l'office et le Bureau international concernant les fonctions de l'office en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et d'administration chargée de l'examen préliminaire international, et étant entendu que cet accord entrerait en vigueur un mois après la date à laquelle l'office aurait informé le directeur général de l'OMPI qu'il a en sa possession la documentation minimale du PCT mentionnée à la règle 34, laquelle, devant être disposée de manière adéquate aux fins de la recherche, comprendrait notamment :
et a pris note, à cet égard, du fait que le projet d'accord figurant à l'appendice II du document PCT/A/XXIV/4 contient des dispositions en conséquence.
13. L'Assemblée :
14. Les délégations du Japon, des États-Unis d'Amérique et de la France, ainsi que le représentant de l'Organisation européenne des brevets, ont félicité l'Office coréen de la propriété industrielle pour sa nomination et l'ont assuré de leur soutien continu. Le président a félicité l'Office coréen de la propriété industrielle au nom de l'Assemblée.
MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION; DIRECTIVES
DE L'ASSEMBLÉE
RELATIVES À LA FIXATION DE NOUVEAUX MONTANTS ÉQUIVALENTS
DE CERTAINES TAXES
15. L'Assemblée a examiné les propositions de modification du règlement d'exécution figurant dans les documents PCT/A/XXIV/2, 6 et 7 (établis par le Bureau international), PCT/A/XXIV/8 (proposition des États-Unis d'Amérique) et PCT/A/XXIV/9 (proposition de la France), ainsi qu'un certain nombre de propositions qui ont été présentées au cours de la session. Les modifications proposées avaient trait aux questions suivantes :
16. L'Assemblée a adopté à l'unanimité les modifications du règlement d'exécution reproduites à l'annexe III du présent rapport (pour les nouveaux montants de certaines taxes du PCT figurant dans le barème de taxes, voir ci-après les paragraphes 43 et 44), et a décidé
17. L'Assemblée a adopté à l'unanimité, avec effet au 1er juillet 1998, les directives modifiées relatives à la fixation de nouveaux montants équivalents de certaines taxes, qui figurent à l'annexe IV du présent rapport et qui remplacent celles qui ont été adoptées à sa troisième session, tenue du 25 avril au 1er mai 1979 (voir le paragraphe 20 du document PCT/A/III/11).
18. Certains points dont l'Assemblée a pris acte ou dont diverses délégations et le Bureau international ont fait état au sujet de modifications du règlement d'exécution ou au sujet de règles particulières sont exposés dans les paragraphes qui suivent.
Langue de la demande internationale
19. Règles 12.3 et 55.2. À propos de l'adoption de la règle 12.3 et de la modification de la règle 55.2, l'Assemblée a pris acte du fait qu'aucun office ni aucune administration n'est tenu de vérifier l'exactitude ou l'exhaustivité de la traduction d'une demande internationale fournie en vertu de ces règles. L'Assemblée a reconnu l'importance de l'exactitude et de l'exhaustivité de ces traductions, qu'il appartient au déposant d'assurer. Cependant, l'Assemblée a décidé de ne pas prévoir pour le déposant l'obligation de confirmer ces éléments aux fins de la phase internationale, ni de permettre à la législation nationale d'un État désigné d'exiger cette confirmation, après l'ouverture de la phase nationale, pour toute traduction fournie en vertu des règles 12.3 ou 55.2.
20. Règle 19.4. L'Assemblée a noté que l'adoption des modifications de la règle 19.4.a) n'implique pas une décision de l'Assemblée en vertu de l'article 9.2).
21. Règle 47.3. À propos de l'adoption de la règle 47.3.b), le Bureau international a souligné qu'il serait souhaitable d'éviter à avoir à envoyer à chaque office désigné une copie de la demande internationale dans la langue dans laquelle elle a été déposée, que la demande internationale en question soit ou non effectivement entrée dans la phase nationale. Le Bureau international a dit qu'il recherchera des arrangements avec les offices désignés concernés de façon à répondre à leurs besoins particuliers à cet égard, et a fait remarquer que le recours aux moyens informatiques modernes pour la communication de documents entre le Bureau international et les offices désignés facilitera la recherche d'une solution de ce problème à l'avenir.
22. Règle 48.3. L'Assemblée a pris acte de l'intention du Bureau international d'engager des discussions avec les administrations chargées de la recherche internationale et les offices récepteurs concernés par la procédure prévue à l'actuelle règle 48.3.b) en vue de la modifier éventuellement à l'avenir de manière à aligner davantage la procédure d'établissement des traductions visée dans cette règle sur celle qui est prévue à la règle 12.3.
Dépôt électronique des demandes internationales
23. Règle 89bis. À propos de la question de savoir ce qui constituera la version juridiquement déterminante d'une demande internationale déposée sous forme électronique ou par des moyens électroniques, l'Assemblée a pris note du fait que les instructions administratives devront porter à la fois sur les situations dans lesquelles la forme électronique sous laquelle la demande internationale a été déposée constitue la seule version authentique et sur celles dans lesquelles il pourra être nécessaire de se référer à la version papier de la demande (par exemple lorsque des éléments de preuve permettent de mettre en doute l'intégrité du document sous sa forme électronique et dans les cas où il y a eu modification frauduleuse d'un document sous forme électronique).
24. L'Assemblée a pris note du fait que, dans la règle 89bis.1.a), les mots "déposées et traitées" sont destinés à couvrir tous les aspects du dépôt et du traitement subséquent des demandes internationales, y compris les communications entre les offices et les administrations, et entre les déposants et les offices et les administrations.
25. La délégation du Japon, faisant observer que l'office de son pays a été le premier à mettre en place une procédure de dépôt entièrement électronique, a dit, à propos de la disposition de la règle 89bis.1.a) qui fait obligation à tout office récepteur de permettre le dépôt des demandes internationales sur papier, que, sans s'opposer à ce que cette exigence figure dans la règle, elle pense qu'il pourra être nécessaire de la réexaminer à l'avenir.
26. À propos de la liste, figurant dans la règle 89bis.1.c), des questions qui devraient être traitées dans les instructions administratives ou des annexes de celles-ci en ce qui concerne le dépôt électronique des demandes internationales, l'Assemblée a pris note du fait que l'intention n'a pas été d'établir une liste exhaustive ou très complète. Il est parfaitement entendu que tous les points nécessaires pour le dépôt et le traitement électroniques des demandes pourront être régis par les instructions administratives même s'ils ne sont pas mentionnés dans la liste des exemples donnée à la règle 89bis.1.c). L'Assemblée a estimé qu'il sera approprié, à l'avenir, d'incorporer dans le règlement d'exécution certains points qui, dans les premières étapes de la mise en œuvre des procédures de dépôt électronique, devront être traités dans les instructions administratives.
27. L'Assemblée a pris note du fait que la règle 89bis.3 permettra de numériser, par exemple, l'exemplaire original ou la demande d'examen préliminaire international et de transmettre au Bureau international le document ainsi obtenu sous forme de fac-similé, à condition que l'intégrité et la qualité de reproduction de ces documents en fac-similé soient assurées.
28. En réponse à des observations des délégations de la Chine et du Kenya, le Bureau international a souligné que les besoins des pays en développement sont pris en considération pour l'élaboration des procédures de dépôt et de traitement des demandes internationales sous forme électronique et par des moyens électroniques, ainsi que dans le contexte des évolutions examinées par le Groupe de travail de l'OMPI sur les techniques de l'information au service de la propriété intellectuelle, et qu'il a la ferme intention d'aider les pays en développement de manière à les faire profiter des avantages liés au dépôt et au traitement électroniques des demandes de brevet, y compris des demandes internationales déposées selon le PCT.
29. Règle 93.4. L'Assemblée a pris note du fait que la règle 93.4 modifiée permettra de stocker les dossiers et les registres sur des supports déchiffrables par ordinateur, par exemple des disques optiques ou magnétiques ou des microformes.
Revendications de priorité et documents de priorité
30. Règles 17.2 et 76.4. L'Assemblée a pris note du fait qu'en raison de la suppression dans les règles 17.2.a) et 76.4 de toute mention d'une traduction certifiée conforme des documents de priorité les offices désignés et élus ne pourront plus exiger la remise de traductions certifiées conformes des documents de priorité mais pourront continuer à exiger une confirmation de l'exactitude de la traduction des documents de priorité (se reporter à la règle 51bis.1.d) pour le sens de l'expression "confirmation de l'exactitude").
Dépôts de matériel biologique
31. Règles 13bis et 48.2. En adoptant les modifications proposées pour les règles 13bis et 48.2.a)viii), l'Assemblée a pris acte de la déclaration faite par la délégation de la Suède à propos du remplacement du mot "micro-organisme" par les mots "matériel biologique" dans ces règles. Cette délégation a indiqué que, tout en étant en principe favorable à cette modification, elle ne peut pas se prononcer à son sujet étant donné que la modification de ces règles nécessitera une modification de la législation suédoise. Le Gouvernement suédois a fait savoir que toute modification correspondante de la législation suédoise sera remise jusqu'à l'approbation d'une directive du Conseil de l'Union européenne sur la protection juridique des inventions biotechnologiques.
Taxes
32. Règle 58bis.2. L'Assemblée a pris acte du fait qu'il sera peut-être nécessaire de réexaminer ultérieurement le montant de la taxe pour paiement tardif prévue à la règle 58bis.2 si l'expérience montre que le paiement des taxes d'examen préliminaire et de traitement est retardé dans un nombre appréciable de cas.
Listage des séquences de nucléotides et d'acides aminés
33. Règle 5.2. En adoptant la règle 5.2.a), l'Assemblée a pris note du fait que la norme commune envisagée pour la présentation du listage des séquences dans les demandes internationales exclura expressément de son champ d'application certaines séquences (ce sera le cas, par exemple, des séquences non linéaires ou des séquences comportant moins de quatre nucléotides ou acides aminés définis spécifiquement).
Gazette du PCT
34. Règle 86. En présentant sa proposition (voir les paragraphes 12 à 19 et l'annexe II du document PCT/A/XXIV/7), le Bureau international a appelé l'attention sur la diminution du nombre des abonnements à la Gazette du PCT (ce nombre a diminué d'environ 30% au cours des 15 dernières années), évolution qui contraste avec la croissance rapide du nombre des demandes internationales déposées (leur nombre a approximativement décuplé au cours de la même période). La principale raison de cette évolution semble être le fait que l'information relative aux demandes internationales est de plus en plus disponible à partir d'autres sources et sous des formes autres que la gazette sur papier actuellement publiée par le Bureau international. La proposition du Bureau international vise à rendre plus accessible l'information relative aux demandes internationales, notamment sous des formes électroniques se prêtant aisément à la recherche, par exemple sur disques compacts ROM ou en ligne, tout en réduisant les ressources nécessaires pour la production de la version imprimée de la gazette grâce à la fusion de la publication des données bibliographiques, actuellement publiées dans deux versions distinctes de la gazette (en français et en anglais), en une seule gazette bilingue sans abrégés ni dessins. Les abrégés et les dessins seraient publiés à l'avenir, avec les données bibliographiques, sous forme électronique parallèlement à la publication sur papier.
35. En présentant sa proposition (voir le document PCT/A/XXIV/9), la délégation de la France a indiqué que l'information relative aux demandes internationales doit être disponible pour tous dans les deux langues et sous une forme se prêtant aisément à la recherche. Sa proposition permettrait de remplir ces conditions en instaurant deux formes de gazette, l'une sur papier et l'autre sous forme électronique. Un accès facile et à faible coût à l'information bibliographique relative aux demandes internationales publiées serait assuré grâce à la version papier de la gazette, alors que l'accès à l'information bibliographique, aux abrégés et aux dessins sous une forme moderne se prêtant aisément à la recherche serait possible grâce à la version électronique de la gazette. En outre, selon cette proposition, les langues seraient traitées à égalité.
36. L'Assemblée a noté que la mention, à la règle 86.2.c), du fait que la gazette est "rendue accessible, en même temps en français et en anglais," ne signifie pas que l'information en question doit être publiée sur le même support dans les deux langues.
37. En décidant que les modifications de la règle 86 entreront en vigueur le 1er janvier 1998 (voir le paragraphe 16.ii)), l'Assemblée a admis que, pour des raisons pratiques, il pourra ne pas être possible de mettre en place les nouvelles présentations de la gazette à compter de cette date, auquel cas le Bureau international continuera de publier la gazette sous sa forme actuelle pendant une brève période après le 1er janvier 1998 et la fera paraître sous ses nouvelles formes dès que possible après cette date.
Examen préliminaire international
38. Règle 53.7. La délégation des États-Unis d'Amérique a dit être préoccupée par le fait que la proposition du Bureau international visant à modifier la règle 53.7 (voir le paragraphe 23 et les pages 1 et 2 de l'annexe III du document PCT/A/XXIV/7) de sorte que toute demande d'examen préliminaire international soit réputée comporter l'élection de tous les États éligibles serait en conflit avec l'article 31.4)a). Elle a suggéré une variante (voir à la page 11 du document PCT/A/XXIV/8) selon laquelle l'administration chargée de l'examen préliminaire international aurait le pouvoir de décider dans des cas particuliers si une demande d'examen préliminaire international peut être raisonnablement considérée comme comportant l'élection de tous les États éligibles.
39. Le Bureau international a expliqué sa position selon laquelle, d'une part, l'article 31.4)a) fait obligation d'indiquer les États élus dans la demande d'examen préliminaire international mais ne précise pas la manière dont cela doit être fait et, d'autre part, le règlement d'exécution peut prévoir des dispositions de mise en œuvre appropriées telles que celles que le Bureau international propose, et qui seraient particulièrement appropriées étant donné que, dans la pratique, la plupart des déposants élisent tous les États éligibles. Toutefois, constatant que sa proposition ne fait pas l'objet d'une acceptation unanime, le Bureau international l'a retirée ainsi que certaines modifications qu'il avait proposées par voie de conséquence pour les règles 56.1.a), 60.1.a) et b) et 60.2.b).
40. Règle 59.3. À propos de l'adoption de la règle 59.3, la délégation des États-Unis d'Amérique a dit craindre qu'une règle prévoyant que la date de dépôt attribuée à une demande d'examen préliminaire international est la date de sa réception par l'office ou l'administration "non compétent", et non la date de sa réception effective par l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international, ne soit contraire aux dispositions de l'article 31.6)a). L'Assemblée a constaté que l'article 31.6)a) exige que la demande d'examen préliminaire international soit "présentée à l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international" mais ne précise pas par quelle voie, et que la règle 59.3 suit, en ce qui concerne la demande d'examen préliminaire international, une démarche analogue à celle qui est adoptée dans l'actuelle règle 19.4 pour la demande internationale elle-même et dans l'actuelle règle 56.1.f) pour une déclaration visant une élection ultérieure.
41. Règle 69.2. L'Assemblée a noté que le délai visé à la règle 69.2.ii) ne commencera à courir qu'à la date à laquelle la demande d'examen préliminaire international aura été reçue par l'administration (compétente) chargée de l'examen préliminaire international et les taxes de traitement et d'examen préliminaire auront été payées.
42. Règle 94. L'Assemblée a pris note du fait que, selon la règle 94, les tiers ne peuvent avoir accès au dossier de l'examen préliminaire international d'une demande que par l'intermédiaire des offices élus pour cette demande. La question de savoir si des documents particuliers détenus dans le dossier d'un office élu donné seront traités comme confidentiels dépendra de la législation et de la pratique nationales applicables. Quant à la mise en œuvre des modifications de la règle 94, se reporter au paragraphe 16.iv).
ADOPTION DE NOUVEAUX MONTANTS POUR CERTAINES TAXES DU PCT
43. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document PCT/A/XXIV/5.
44. L'Assemblée a fixé de nouveaux montants, en baisse, pour les taxes de base et de désignation, qui seront applicables à compter du 1er janvier 1998 et qui figurent dans le barème de taxes du règlement d'exécution reproduit à l'annexe III du présent rapport, et elle a décidé que les nouveaux montants ne s'appliqueront qu'aux demandes internationales déposées à compter du 1er janvier 1998.
[L'annexe I] [L'annexe II] [L'annexe III] [L'annexe IV]
[1] Dans ce document, les mots "articles", "règles" et "instructions" désignent les articles du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), les règles du règlement d'exécution du PCT ("règlement d'exécution") et les instructions administratives du PCT ("instructions administratives") ou les dispositions correspondantes qu'il est proposé de modifier ou d'ajouter selon le cas.