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WO/CC/45/2 |
Mémorandum du Secrétariat
1. La Convention de Vienne sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales (ci-après dénommée "convention") a été conclue le 21 mars 1986. La convention est une extension aux organisations internationales du texte de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. Elle énonce des règles et des procédures applicables aux accords ou traités internationaux entre organisations internationales ou entre États et organisations internationales. Les dispositions de la convention portent sur des questions relatives à la conclusion et à l'entrée en vigueur des traités, aux réserves, à l'interprétation des dispositions des traités, à l'incidence sur les États tiers ou les organisations tierces, à l'amendement et à la modification des traités, à la nullité, à l'extinction et à la suspension de l'application des traités, au dépôt des traités ainsi qu'aux procédures de règlement des différends.[1]
2. La convention est soumise à ratification par les États signataires et à des actes de confirmation formelle de la part des organisations internationales qui l'ont signée, et est ouverte à l'adhésion de tout autre État ou toute autre organisation internationale qui a la capacité de conclure des traités. La convention entrera en vigueur après que 35 États auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion. Jusqu'à présent, 26 États ont ratifié la convention ou y ont adhéré[2], deux organisations internationales ont déposé leur instrument de confirmation formelle[3] et une organisation internationale a déposé son instrument d'adhésion. [4]
3. Dans sa résolution 52/153 du 15 décembre 1997 ("Décennie des Nations Unies pour le droit international"), l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a encouragé "les États à envisager de ratifier à bref délai la Convention de Vienne sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales, ou à y adhérer, les organisations internationales qui ont signé la Convention à déposer un acte de confirmation formelle, et les autres organisations internationales qui sont habilitées à le faire à adhérer à la Convention sans tarder".
4. Dans sa résolution 53/100 du 8 décembre 1998, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a autorisé le secrétaire général à déposer, au nom de l'organisation, un acte de confirmation formelle de la convention[5], ainsi que le prévoit l'article 83 de la convention. Cette résolution, comme la résolution 52/153, encourage les États à envisager de ratifier à bref délai la convention ou à y adhérer, les organisations internationales qui ont signé la convention à déposer un acte de confirmation formelle, et les autres organisations internationales qui sont habilitées à le faire à adhérer à la convention sans tarder.[6]
5. Conformément à la résolution 53/100 du 8 décembre 1998 de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, le secrétaire général de l'ONU a déposé, au nom des Nations Unies, un instrument de confirmation formelle de la convention le 21 décembre 1998. Avant le dépôt de cet instrument par l'ONU, aucune autre organisation internationale n'avait déposé d'instrument. La raison en était principalement que l'ONU n'avait pas déposé d'acte de confirmation, bien qu'elle ait été la première organisation à signer la convention.
6. À la suite du dépôt par l'ONU de son instrument de confirmation formelle, plusieurs autres États et organisations internationales devraient toutefois déposer aussi leur instrument. En fait, le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (OMI) a déposé, au nom de cette organisation, un instrument de confirmation formelle le 14 février 2000; l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) a déposé son instrument d'adhésion le 2 juin 2000, et d'autres organisations internationales ont aussi pris les mesures indiquées ci-après.
7. La Cinquante-troisième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé, le 20 mai 2000, la directrice générale de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) à déposer un instrument de confirmation formelle; la Conférence internationale du Travail a autorisé, le 12 juin 2000, pendant sa quatre-vingt-huitième session, le directeur général de l'Organisation internationale du Travail (OIT) à déposer un instrument de confirmation formelle. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a aussi l'intention de saisir le Conseil des gouverneurs de l'AIEA de cette question à sa réunion de septembre 2000.
8. En adhérant à la convention, l'OMPI répondrait aux souhaits de l'Assemblée générale de l'ONU et encouragerait d'autres États et organisations internationales à ratifier la convention ou à y adhérer. Une telle initiative serait aussi conforme à la tendance constatée dans d'autres organisations internationales et au statut de l'OMPI en tant qu'institution spécialisée de l'Organisation des Nations Unies administrant quelque 21 traités. Surtout, en adhérant à la convention, l'OMPI contribuerait notablement à la réalisation des deux principaux objectifs de la Décennie des Nations Unies pour le droit international, à savoir l'acceptation et le respect du droit international et le développement progressif du droit international et de sa codification.
9. Le Comité de coordination est invité à autoriser le directeur général à faire en sorte que l'OMPI devienne partie à la Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales en déposant auprès du secrétaire général de l'ONU un instrument d'adhésion à cette convention.
[Fin du document]