OMPI

    WIPO logo

    H/CE/VII/6
    ORIGINAL :
    anglais
    DATE : 7 novembre 1997

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

COMITÉ D'EXPERTS
SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'ARRANGEMENT DE LA HAYE
CONCERNANT LE DÉPÔT INTERNATIONAL
DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS

Septième session

Genève, 3 - 7 novembre 1997

RAPPORT

adopté par le Comité d'experts

I. INTRODUCTION

Le Comité d'experts sur le développement de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels (ci-après dénommé "comité d'experts") a tenu sa septième session, à Genève, du 3 au 7 novembre 1997.

Les États suivants, membres de l'Union de La Haye, étaient représentés à la session : Allemagne, Belgique, Égypte, Espagne, France, Grèce, Hongrie, Indonésie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Roumanie, Slovénie, Suisse (14).

Les États suivants étaient représentés par des observateurs : Brésil, Canada, Croatie, Danemark, Équateur, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Japon, Norvège, Portugal, République de Corée, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Soudan, Suède (16).

Des représentants du Bureau Benelux des dessins ou modèles (BBDM) et des Communautés européennes (CE) ont participé à la session en qualité d'observateurs.

Des représentants des organisations non gouvernementales ci-après ont participé à la session en qualité d'observateurs : Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA), Association asiatique d'experts juridiques en brevets (APAA), Association communautaire du droit des marques (ECTA), Association des avocats américains (ABA), Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI), Association japonaise des conseils en brevets (JPAA), Association japonaise pour la propriété intellectuelle (JIPA), Association japonaise pour la protection des dessins et modèles (JDPA), Chambre fédérale des conseils en brevets (FCPA), Comité de liaison international des broderies, rideaux et dentelles (CELIBRIDE), Committee of National Institutes of Patent Agents (CNIPA), Conseil international des sociétés de design industriel (ICSID), Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI), Fédération suisse du textile (TVS), Institut Max Planck de droit étranger et international en matière de brevets, de droit d'auteur et de concurrence (MPI), Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC), Organisation européenne de l'habillement et du textile (EURATEX), Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe (UNICE), Union des praticiens européens en propriété industrielle (UPEPI) (19).

La liste des participants figure à l'annexe du présent rapport.

Au nom du directeur général de l'OMPI, M. François Curchod, vice-directeur général, a ouvert la session et souhaité la bienvenue aux participants.

Le comité d'experts a élu à l'unanimité M. Peter Mühlens (Allemagne) président et M. Philippe Baechtold (Suisse) et Mme Constanta Moraru (Roumanie) vice-présidents. M. Malcolm Todd (OMPI) a assuré le secrétariat du comité d'experts.

Les délibérations ont eu lieu sur la base des documents suivants établis par le Bureau international de l'OMPI : "Projet de nouvel acte de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels" (document H/CE/VII/2), "Notes relatives au projet de nouvel acte de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels" (document H/CE/VII/3), "Projet de règlement d'exécution relatif au projet de nouvel acte de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels" (document H/CE/VII/4) et "Notes relatives au projet de règlement d'exécution relatif au projet de nouvel acte de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels" (document H/CE/VII/5).

Le Bureau international a pris note des interventions et les a enregistrées sur bande. Le présent rapport résume les débats sans rendre compte de toutes les observations qui ont été faites.

II. OBSERVATIONS GÉNÉRALES

La délégation du Luxembourg, parlant au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, a déclaré que, dans l'ensemble, le projet de nouvel acte apparaît comme une réponse adéquate à certains des problèmes qui avaient été soulevés par le passé, et notamment lors de la cinquième session. Plus particulièrement, la Communauté européenne et ses États membres se félicitent de la structure du projet en deux chapitres différents selon que les parties contractantes ont ou n'ont pas d'office procédant à un examen. Cela permet de conserver les indéniables avantages du système actuel de La Haye indépendamment de la volonté d'en élargir l'application géographique. Hormis certains points qui seront soulevés durant la réunion et qui ont globalement trait à la nécessité de trouver un système équilibré qui soit aussi simple et attractif que possible pour l'industrie, la Communauté européenne et ses États membres ont donc apporté leur soutien général à ce nouveau projet d'acte et participeront à la discussion de manière à assurer l'interopérabilité entre le futur système du dessin communautaire et le système de La Haye.

La délégation des États-Unis d'Amérique a déclaré qu'un intérêt croissant se manifeste dans son pays pour la protection des dessins et modèles, comme le montre l'augmentation constante du nombre des demandes de brevet de dessins ou modèles : pour l'exercice financier qui a pris fin en septembre 1997, ce nombre a été de 15 800 environ. Le secteur privé manifeste aussi un intérêt croissant pour les systèmes internationaux et étrangers de protection des dessins et modèles industriels, y compris celui de l'Arrangement de La Haye. Compte tenu des avantages dont bénéficient les utilisateurs de ce système, le Gouvernement des États-Unis d'Amérique entend continuer à participer activement aux débats, pour que l'on parvienne à un accord auquel il puisse souscrire. Le nouvel acte de l'Arrangement de La Haye devra permettre de conserver le système d'examen quant au fond actuellement en place. Cela ne signifie pas, toutefois, que les États-Unis ne soient pas prêts à apporter à leurs textes législatifs et réglementaires les changements utiles. Par exemple, les dispositions de la loi des États-Unis d'Amérique sur les brevets de dessins ou modèles qui concernent la durée de la protection devront être modifiées, puisqu'elles prévoient actuellement une durée de 14 ans à compter de la date de l'octroi de la protection. De plus, à partir du 1er décembre 1997, la réglementation changera de telle façon que l'ombrage ne sera plus un élément exigé dans les dessins pour indiquer les contours et la texture des surfaces : il sera simplement recommandé pour illustrer les caractéristiques de la surface. De même, conformément aux nouvelles règles, les déposants seront autorisés à remettre des photographies et dessins en couleur à l'Office des brevets et des marques des États-Unis. Certaines de ces modifications, ainsi que d'autres modifications envisagées, ont été motivées par la participation des États-Unis d'Amérique aux sessions du comité d'experts. Néanmoins, il y a une limite aux changements qui peuvent être apportés. Fondamentalement, le système des brevets de dessins et modèles des États-Unis d'Amérique est différent des nombreux autres systèmes existant pour la protection des dessins et modèles industriels. Certaines des améliorations en cours ont permis de le rapprocher du système de La Haye. Cependant, le processus d'élaboration d'un nouvel acte de l'Arrangement de La Haye n'est pas un effort d'harmonisation du droit des dessins et modèles industriels.

La délégation de la Suisse a déclaré que le projet de nouvel acte constitue une tentative réussie de conciliation de différents systèmes de protection sous un même toit, qui permettra aux utilisateurs d'effectuer des dépôts internationaux à des conditions sans aucun doute plus faciles qu'aujourd'hui. La délégation a ajouté que ce projet de nouvel acte est utile pour de nombreuses branches de l'industrie, et a lancé un appel à toutes les délégations présentes afin qu'elles appuient de toutes leurs forces la conclusion des travaux. Elle a fait remarquer que le comité d'experts en est à sa septième session et que des compromis ont été trouvés qui, peut-être sans être entièrement satisfaisants pour tout le monde, ont néanmoins pour effet de permettre d'atteindre de nombreux objectifs importants (par exemple, la primauté des accords internationaux pertinents, les effets d'un dépôt international ou la limitation des exigences supplémentaires pouvant être imposées par des offices procédant à un examen). Cette délégation a déclaré qu'elle appuie dans une très large mesure le projet de nouvel acte et souhaite conclure les travaux entrepris le plus rapidement possible, sans remettre en question les résultats atteints.

La délégation de la Roumanie s'est réjouie que les travaux entrepris en vue d'un nouveau traité concernant le développement de l'Arrangement de La Haye soient poursuivis dans un esprit très positif et compte tenu des délibérations de la dernière session. Cette délégation a rappelé qu'elle attache une grande importance à l'objectif d'élargissement de l'Arrangement, en vue d'obtenir un instrument plus efficace pour la protection des dessins et modèles industriels. Pour ce qui est du projet actuel de nouvel acte, elle a estimé que celui-ci contient des éléments suffisants et nécessaires pour un rapprochement entre des positions divergentes sur le plan de la protection internationale des dessins et modèles industriels, et a apprécié le maintien d'une division en deux chapitres, l'un concernant le système simple et rapide sans examen de fond, et l'autre le système avec un examen de fond.

La délégation du Japon a déclaré que, en cette époque où la mondialisation des activités économiques avance rapidement, il est important pour chaque pays de mettre en place des voies d'accès faciles à la protection internationale des dessins et modèles, par des procédures unifiées, comme le permettra l'Arrangement de La Haye une fois révisé. De ce point de vue, le Japon appuie l'objectif essentiel de la révision. Le nouveau système devra être établi dès que possible par un acte auquel un aussi grand nombre possible de pays puissent participer. C'est pourquoi cet acte doit être assez souple pour être compatible avec les différents systèmes de protection des dessins et modèles utilisés par les pays, l'hypothèse étant que les différents systèmes et leur mode de fonctionnement seront maintenus tels quels. Pour tenir compte de l'acte révisé, le Gouvernement du Japon a l'intention de réexaminer son système de protection des dessins et modèles. À la session précédente, le Japon avait proposé, à titre de compromis, de fixer à 18 mois le délai maximum de notification du refus. Le Japon pense aussi incorporer différents styles de dessins dans sa loi sur les dessins et modèles, qui sera révisée sous peu. Le projet de nouvel acte comprend des éléments qui faciliteront l'adhésion des pays ayant des systèmes d'examen. Néanmoins, ce projet devra encore être clarifié sur certains points et complétés sur d'autres, de façon à ce que le système soit assez souple pour que le plus grand nombre possible de pays puissent y adhérer. En particulier, il devra l'être suffisamment pour offrir une protection égale aux droits acquis sur la base du système d'enregistrement national et aux droits acquis en vertu du nouveau système d'enregistrement international: il est nécessaire en particulier d'assurer le caractère complémentaire du registre international et du registre national, et de la publication internationale et de la publication nationale. La délégation du Japon a aussi déclaré que toutes les parties au nouveau système seront également intéressés par les dispositions du nouvel acte; il serait donc préférable de ne pas limiter le vote de certaines parties comme le prévoit l'alinéa 3) de l'article 10. Enfin, elle a souligné la nécessité de mettre en place au plus tôt un système qui facilitera et garantira de manière efficace la protection des dessins et modèle industriel dans le monde entier.

La délégation de la Fédération de Russie a déclaré qu'à l'occasion de sa troisième participation au Comité d'experts elle constate une progression considérable, d'une session à l'autre, des travaux visant à améliorer le système de la protection des dessins et modèles industriels. Cette délégation a indiqué que, en tenant compte des débats des précédentes sessions et en conciliant les différentes exigences des lois nationales en matière de dessins et modèles industriels, les documents soumis constituent une solution raisonnable, généralement compatible avec les dispositions de la loi sur les brevets de la Fédération de Russie ayant trait aux dessins et modèles industriels, ce qui permettra à la Fédération de Russie d'envisager de devenir partie au nouvel acte.

La délégation du Royaume-Uni a jugé que le nouveau système proposé constitue une amélioration sensible par rapport aux propositions précédentes. Les créateurs de dessins et modèles au Royaume-Uni ne sont pas aussi bien servis que les inventeurs ou les personnes qui souhaitent faire protéger leurs marques (les uns et les autres pouvant le faire par la voie nationale, par la voie européenne et par la voie internationale) : ils n'ont accès, eux, qu'à la voie nationale pour faire protéger leurs dessins et modèles. Le Royaume-Uni est résolu à améliorer la protection des dessins et modèles. C'est pourquoi son office a commencé à classer les dessins et modèles en utilisant la classification internationale instituée par l'Arrangement de Locarno, et étudie sérieusement les possibilités d'adhérer à cet arrangement. En outre, l'office a commencé à publier une revue illustrant les dessins et modèles enregistrés par le service d'enregistrement des dessins et modèles du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni étudie aussi la possibilité de moderniser sa législation pour la protection des dessins et modèles. L'adoption d'une proposition de la Communauté européenne visant à harmoniser les législations au sein de l'Union européenne serait un facteur important à cet égard. Les créateurs du Royaume-Uni manifestent un intérêt croissant pour l'Arrangement de La Haye. Le présent projet d'acte risquerait cependant de causer quelques difficultés pratiques, par exemple lorsque, au cours d'un examen de nouveauté, on découvrirait un dessin ou modèle dont la publication a été ajournée, et qui doit donc rester confidentiel. Cependant, ces difficultés ne nuisent pas sérieusement à l'intérêt global du projet de nouvel acte, que le Royaume-Uni juge positif.

La délégation de la République de Corée a rappelé que le nouvel acte a pour objectifs d'une part de faciliter la protection des dessins et modèles industriels au niveau international, par un système harmonisé qui permettra aux pays qui ne sont pas encore parties à l'Arrangement de La Haye d'adhérer au nouvel acte, d'autre part de prévoir des procédures de dépôt adaptées aux secteurs industriels dans lesquels les dessins ou modèles des produits ont un caractère éphémère. Compte tenu de ces objectifs, la délégation de la République de Corée a exprimé son vif intérêt pour les éléments de souplesse qui existent dans le nouveau projet d'acte (par exemple, le dépôt de spécimens, l'ajournement de la publication et la prolongation du délai applicable à la notification du refus), ajoutant que, le présent projet d'acte étant plus abouti que les textes précédents, elle est convaincue qu'il sera possible de parvenir à une conclusion satisfaisante. La République de Corée n'est pas membre de l'Union de La Haye, mais elle étudie la possibilité d'adhérer au nouvel acte. À cette fin, elle adopte actuellement certaines dispositions nouvelles (prévoyant par exemple le dépôt des demandes portant sur plusieurs dessins ou modèles et un système d'examen partiel ne portant pas sur le fond) pour permettre aux déposants d'obtenir rapidement une protection adéquate.

La délégation de la Norvège a jugé que le projet de nouvel acte a une structure de base solide. Il constituera un instrument adapté et efficace de protection des dessins et modèles sur le plan international, tout en étant assez souple pour être compatible avec des législations nationales différentes en matière de dessins et modèles. Quelques problèmes subsistent néanmoins, et la Norvège va distribuer un document officieux concernant l'interprétation des articles 10 et 12. En ce qui concerne les faits survenus récemment en Norvège, la loi norvégienne sur les dessins et modèles repose désormais sur un système d'opposition après enregistrement, et la durée moyenne d'octroi de la protection est passée d'environ 12 mois à environ huit mois à compter de la date de dépôt. La Norvège aimerait également contribuer à faire du nouvel acte un instrument de protection internationale des dessins et modèles qui soit d'utilisation aisée. En vue de la conclusion d'un accord, la Norvège est prête à envisager d'apporter des modifications à sa loi sur les dessins et modèles, surtout si ces modifications sont dans l'intérêt des utilisateurs.

Le représentant de l'Association des avocats américains (ABA) a déclaré que le président de la Section du droit de la propriété intellectuelle de son association a récemment adressé au commissaire aux brevets et aux marques des États-Unis d'Amérique un courrier dans lequel il demandait instamment l'achèvement sans délai des travaux sur ce traité. Il a aussi déclaré qu'en octobre 1997 le comité de ladite section chargé des travaux de révision du traité a approuvé à l'unanimité un projet de résolution favorable en principe à une révision de l'Arrangement de La Haye, notamment à l'adhésion des États-Unis d'Amérique au traité révisé dans la mesure où elle n'entraînera pas de changement notable dans la législation américaine sur les brevets de dessin ou modèle. Le représentant a considéré que le projet d'acte doit être soumis sans délai à une conférence diplomatique, au cours de laquelle les principales questions en suspens pourront être traitées. Il faut, à son avis, achever le règlement d'exécution sur les points qui recueillent l'assentiment général, avec des compromis permettant une large acceptation, et poursuivre les travaux d'amélioration de ce règlement après que le traité révisé aura été mis en œuvre. Le règlement d'exécution ne saurait servir à forcer l'adhésion à une nouvelle conception si un délai supplémentaire considérable s'avère nécessaire pour susciter l'acceptation générale.

Le représentant de l'Association japonaise des conseils en brevets (JPAA) a exprimé l'espoir que le système d'enregistrement international des dessins et modèles sera compatible avec les divers systèmes existants pour ces titres, notamment les systèmes sans examen, les systèmes avec examen de fond et les systèmes à opposition, ce qui permettra à de nombreuses parties d'adhérer au nouvel acte de l'Arrangement de La Haye. Il a aussi formé l'espoir que le registre international contiendra toutes les informations pertinentes quant à la situation juridique des dessins et modèles enregistrés sur le plan international pour toutes les parties contractantes désignées, de manière à faciliter la tâche des utilisateurs dans la réalisation des recherches. Enfin, il a dit espérer que les offices désignés seront autorisés à exiger une traduction dans certaines circonstances, par exemple lorsque le titulaire répondra à un refus émis par un tel office.

La représentante de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI) a rappelé que depuis sa création il y a 100 ans, son association a œuvré à la mise en place d'un système international de protection des dessins et modèles et a participé aux travaux visant à améliorer le système de La Haye existant afin de simplifier les procédures et de susciter l'adhésion d'un plus grand nombre de pays. Tout en estimant que les documents présentés par le Bureau international marquent un pas dans la bonne direction, elle a formé l'espoir que les taxes seront aussi faibles que possible de manière que le système puisse fonctionner aussi dans la pratique.

Le représentant de l'Association asiatique d'experts juristes en brevets (APAA) s'est félicité de ce que l'article 5.2) du précédent projet de nouvel acte ait été retiré, car il aurait rendu celui-ci inattrayant pour les pays à examen de fond. Il a aussi exprimé l'espoir que le Bureau international tiendra compte du fait que le français et l'anglais ne sont pas couramment utilisés dans la majorité des pays asiatiques. L'Association asiatique d'experts juristes en brevets compte 18 pays membres asiatiques, qui effectuent leurs opérations dans leur propre langue. L'Indonésie, la République populaire démocratique de Corée et la Mongolie sont actuellement parties à l'Arrangement de La Haye. Si l'on parvient à régler d'une manière ou d'une autre le problème linguistique, un plus grand nombre de pays de la région adhéreront à l'arrangement. Beaucoup de pays asiatiques producteurs d'articles tels que les textiles et les jouets sont des pays en développement. Lorsque ces pays, dans lesquels ni le français ni l'anglais ne sont couramment parlés, sont désignés dans une demande d'enregistrement international de dessin ou modèle, la remise des documents et la publication des données relatives au dessin ou modèle enregistré doivent être effectuées dans la langue du pays désigné, que ce pays ait ou non un système d'examen de fond, afin que ses ressortissants et ses examinateurs puissent comprendre correctement le dessin ou modèle ainsi enregistré.

Le représentant de la Fédération suisse du textile (TVS) a déclaré que le projet de nouvel acte constitue une base intéressante pour parvenir à des résultats satisfaisants. Il a signalé que ce nouvel acte a non seulement pour objet d'accroître le nombre des pays participants mais aussi de rendre le système plus attrayant pour les utilisateurs. Il a ajouté que son organisation participera au débat d'une manière constructive, dans l'espoir d'un résultat final.

Le représentant de l'Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA) a déclaré que les débats qui ont eu lieu lors des sessions précédentes ont eu pour effet bénéfique d'amener les États-Unis d'Amérique à revoir leur pratique en matière de brevets de dessin ou modèle et à lui apporter un certain nombre de changements, notamment en ce qui concerne les exigences en matière de dessins et de photographies. Il a exprimé son soutien constant aux travaux du comité d'experts et formé l'espoir que les questions en suspens trouveront une solution positive.

Le représentant de l'Association japonaise pour la propriété intellectuelle (JIPA) s'est félicité de l'omission de l'ancien article 5.2) dans le texte actuel du projet de nouvel acte. Certaines dispositions de ce nouveau projet posent toutefois encore quelques problèmes à la JIPA, ainsi que la délégation du Japon l'a déjà indiqué.

Le représentant du Conseil international des sociétés de design industriel (ICSID) a évoqué les déclarations faites par les délégations du Japon, des États-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni en ce qui concerne l'importance croissante d'une protection internationale adéquate des dessins et modèles, ainsi que l'intérêt grandissant manifesté pour cette dernière. Il a formé l'espoir que le comité d'experts répondra à cet intérêt croissant en établissant un nouvel arrangement qui soit aussi simple que possible. Il a rappelé que des compromis seront nécessaires étant donné qu'aucun accord international n'est jamais entièrement satisfaisant pour tous les intérêts en présence. Le représentant a aussi souscrit au point de vue de la délégation suisse concernant la nécessité d'aller de l'avant dans les délibérations sur les éléments nouveaux plutôt que de rouvrir le débat sur des points pour lesquels il y a déjà eu accord. Il a formé l'espoir que les travaux seront achevés à cette session, ce que le projet de nouvel acte semble raisonnablement laisser entrevoir, afin qu'une conférence diplomatique puisse se tenir en 1998.

Le représentant de l'Association japonaise pour la protection des dessins et modèles (JDPA) a déclaré que son organisation approuve l'actuel projet de nouvel acte. Un système international de demande d'enregistrement de dessin ou modèle comme le système de La Haye sera très utile aux utilisateurs japonais, aussi importe-t-il de le mettre en place dès que possible. Tout en reconnaissant que des problèmes pourront rester en suspens, il a exprimé l'espoir qu'il sera tenu compte de la nécessité de faire en sorte que le nouveau système soit commode pour les utilisateurs effectifs et potentiels.

Le représentant de la Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC) a déclaré que son organisation appuie tout progrès tendant à l'amélioration de la protection industrielle et artistique par une procédure de dépôt rapprochant les systèmes nationaux et amenant ainsi à une extension importante de l'espace géographique de protection. En outre, il s'est joint au souhait exprimé par la délégation de la Suisse visant à terminer rapidement les travaux du Comité d'experts, et s'est rallié aux déclarations formulées par le représentant de l'AIPPI selon lesquelles les documents et projets soumis constituent un grand progrès.

III. DISPOSITIONS DU PROJET DE NOUVEL ACTE

Article premier : Expressions abrégées

Le Bureau international a indiqué que la définition du terme "bulletin" qui figure à l'alinéa vii) découle du paragraphe 73 du rapport de la sixième session qui suggérait l'utilisation d'un terme susceptible de se rapporter à une publication électronique, telle qu'un disque compact ROM. Il a également été rappelé que, en septembre 1997, l'Assemblée de l'Union de La Haye a approuvé une proposition visant à publier l'actuel Bulletin des dessins et modèles internationaux sur disque compact ROM.

Article 2 : Autre protection découlant des lois des Parties contractantes et de certains traités internationaux

La délégation de la Roumanie a proposé d'inverser le libellé de l'alinéa 2)ii) pour faire en sorte que l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) n'ait aucun effet sur les dispositions de l'acte. Le Bureau international a rappelé que cette disposition, incluse à la demande de plusieurs délégations, vise à faire en sorte qu'une partie contractante ne puisse pas, suite à son adhésion au nouvel acte, être dégagée de ses obligations découlant de l'Accord sur les ADPIC. On a fait observer que la question de la meilleure formulation pour atteindre cet objectif pourra être abordée au cours de la conférence diplomatique.

Le Bureau international a proposé de remplacer les termes "relatives aux" par "qui concernent les" à l'alinéa 3) de la version française, afin de s'aligner sur la version anglaise de cette disposition. Il a expliqué que la deuxième formulation est préférable à la première, qui est susceptible d'être interprétée comme faisant référence uniquement aux dispositions de la Convention de Paris qui traitent spécifiquement des dessins et modèles industriels.

Article 3 : Droit de déposer une demande internationale

Aucune observation n'a été faite au sujet de cet article.

Article 4 : Procédure de dépôt de la demande internationale

La délégation de la Fédération de Russie a proposé que l'alinéa 1) ne se limite pas à permettre à une partie contractante de notifier au directeur général le fait qu'il ne peut pas être déposé de demandes internationales par l'intermédiaire de son office mais prévoie également l'inverse, c'est-à-dire la possibilité d'exiger que les demandes internationales soient déposées par l'intermédiaire de son office. Le Bureau international a expliqué que le dépôt indirect gêne la procédure internationale et qu'il semble plus propice de permettre à un déposant de déposer une demande internationale directement auprès du Bureau international.

La délégation de la Suisse a demandé au Bureau international de confirmer que, dans le cas des dépôts indirects, la date de dépôt pourra être la date d'envoi de la demande internationale par le déposant à l'office de sa partie contractante. Elle a expliqué que ce pourrait être le cas étant donné que, d'une part, l'alinéa 2)c) prévoit que la date de dépôt doit être la date à laquelle l'office de la partie contractante du déposant reçoit la demande internationale et que, d'autre part, selon la note 4.05, la date de réception de la demande internationale par cet office est déterminée par la législation de cette partie contractante. Le Bureau international a indiqué que cette question doit être étudiée plus avant et qu'elle pourra être abordée soit dans le règlement d'exécution soit dans le cadre d'une déclaration commune adoptée par la conférence diplomatique.

Article 5 : Contenu de la demande internationale

En réponse à la délégation des États-Unis d'Amérique, qui a regretté qu'aucune disposition ne prévoie le dépôt électronique, le Bureau international a indiqué que les techniques impliquées évoluent si rapidement qu'il semble préférable de laisser cette question pour une version ultérieure du règlement d'exécution. Il est en tout état de cause prévu d'autoriser le dépôt électronique.

La délégation des États-Unis d'Amérique a demandé si l'obligation énoncée à l'alinéa 1)a)ii) d'indiquer le nom de la partie contractante du déposant est nécessaire, compte tenu de la suppression de l'ancien alinéa 2). Le Bureau international a appelé l'attention sur la définition des termes "partie contractante du déposant" qui figure à l'article 1.xiii) et a fait observer que cette disposition n'est pas seulement liée au droit de déposer une demande internationale mais peut également avoir d'autres conséquences, par exemple dans le cas d'un dépôt indirect.

S'agissant de l'alinéa 1)a)iii), la délégation des États-Unis d'Amérique a rappelé que ni l'ajournement de la publication ni le dépôt de spécimens ne sont autorisés en vertu de sa législation. Elle a ensuite évoqué le cas où une demande internationale désignant son pays est accompagnée de spécimens plutôt que de reproductions et où, pour la raison indiquée à l'article 9.3), il n'est pas tenu compte de la demande d'ajournement de la publication; le titulaire remettra postérieurement des reproductions, conformément à l'article 9.6)b). L'examen ne pourra être réalisé que sur la base des reproductions, ce qui ne sera pas satisfaisant puisqu'aucune comparaison ne pourra être effectuée entre le spécimen accompagnant initialement la demande internationale et les reproductions remises postérieurement.

La délégation de la Norvège a indiqué que, selon la législation de son pays, lorsque les reproductions ne correspondent pas au spécimen qui accompagne la demande, le déposant est autorisé à présenter d'autres reproductions identiques au spécimen.

Le Bureau international a dit que, dans la mesure où l'examen doit se limiter à ce qui apparaît dans les reproductions, on pourrait considérer ce type de comparaison comme ne relevant pas de la procédure que les offices doivent appliquer; les différences susceptibles d'apparaître ultérieurement entre la reproduction et le spécimen peuvent être portées devant un tribunal.

La délégation des États-Unis d'Amérique a alors proposé de ne pas tenir compte de la désignation d'une partie contractante qui n'autorise pas l'ajournement lorsque la demande internationale est accompagnée de spécimens. Le représentant de la TVS a déclaré que si l'on adopte cette solution, il sera vain pour les créateurs du secteur textile de désigner les États-Unis d'Amérique.

Le Bureau international a indiqué qu'il a pris note de la proposition de la délégation des États-Unis d'Amérique et que celle-ci sera examinée.

Le représentant de la FICPI, appuyé par la représentante de l'AIPPI, a été d'avis que l'article 5.1), dont le titre mentionne "toutes" les demandes internationales, pourrait être mal interprété en raison du contenu supplémentaire obligatoire d'une demande internationale désignant une partie contractante ayant fait la notification prévue à l'article 17; il a estimé qu'il pourrait être utile de renvoyer au chapitre II. Le Bureau international a répondu qu'il faudrait alors renvoyer aux dispositions du chapitre II dans un certain nombre de dispositions du chapitre premier et que de tels renvois risqueraient de surcharger inutilement le texte.

Article 6 : Priorité

La délégation des Pays-Bas s'est inquiétée de ce que l'alinéa 1) pourrait avoir une portée moindre que l'article 2.1) de l'Accord sur les ADPIC, que l'on interprète généralement comme permettant qu'une revendication de priorité soit fondée sur une ou plusieurs demandes antérieures déposées dans un membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ou pour un tel membre. En revanche, l'alinéa 1) se limite à la priorité revendiquée sur la base d'une ou de plusieurs demandes antérieures déposées dans un pays partie à la Convention de Paris ou pour un tel pays. Le Bureau international a répondu que l'alinéa 1) a été rédigé avant la conclusion de l'Accord sur les ADPIC. Il a admis cependant qu'il pourrait être judicieux d'en étendre la portée aux Membres de l'OMC. Il a été relevé, à cet égard, que l'article 6 concerne uniquement la question des revendications de priorité que pourra contenir la demande internationale et qu'il ne préjuge pas des effets d'une revendication de priorité donnée dans une partie contractante désignée donnée.

La délégation des États-Unis d'Amérique a fait observer que le projet de nouvel acte ne prévoit pas la possibilité d'une revendication tardive de priorité, comme cela a été mentionné au paragraphe 66 du rapport de la sixième session.

Article 7 : Enregistrement international, régularisation et publication

Alinéas 1) et 2). Aucune observation n'a été faite au sujet de ces alinéas.

Alinéa 3)a). Le Bureau international a déclaré que la publication centralisée de l'enregistrement international dans le bulletin est l'une des pierres de touche du système de La Haye. Néanmoins, une exception y a été introduite sur la demande des États-Unis d'Amérique : une nouvelle publication par une partie contractante désignée pourra avoir lieu, aux frais du déposant, dans le cas où la reproduction du dessin ou modèle industriel pour lequel la protection a été accordée dans une partie contractante diffère de la reproduction publiée par le Bureau international dans le bulletin.

La délégation du Japon a exprimé sa satisfaction au sujet de cette adjonction. Elle a également exprimé son intention de publier le contenu des enregistrements internationaux au Japon.

La délégation de la Suisse a été d'avis que, dans son libellé actuel, la fin de l'alinéa 3)a) est trop large. Elle a donc suggéré d'en restreindre la portée pour tenir compte de la limite indiquée dans la note 7.05. Selon cette note, une nouvelle publication aux frais du titulaire ne peut être demandée par l'office d'une partie contractante désignée que dans le cas où celui-ci procède à un examen de nouveauté et que l'examen débouche sur la modification du dessin ou modèle industriel couvert par un enregistrement international.

Le représentant d'une organisation observatrice a demandé ce qu'il faut comprendre par "modification du dessin ou modèle industriel" dans la note 7.05. Le Bureau international a déclaré que cette expression ne signifie pas qu'il puisse être ajouté de nouveaux éléments aux dessins ou modèles industriels sur lesquels porte l'enregistrement international, ni qu'un élément caractéristique puisse en être retranché. L'expression "modification du dessin ou modèle industriel" doit s'entendre dans le contexte d'une reproduction qui ne divulgue pas de manière suffisamment claire ce qui a été revendiqué ou décrit dans l'enregistrement international.

La représentante de l'AIPPI a déclaré que, de son point de vue, le seul cas dans lequel une nouvelle publication semblerait nécessaire est celui où une demande a été divisée en raison du défaut d'unité.

Les représentants d'organisations observatrices ont demandé que les motifs d'une nouvelle publication soient strictement limités, et que l'on garde à l'esprit l'intérêt des utilisateurs.

Alinéa 3)b). Le Bureau international a expliqué que cette disposition tient compte de l'ajournement de la publication qui se produit de facto dans les systèmes où il est procédé à un examen. Il a ajouté qu'elle doit être interprétée comme signifiant que la publication aura lieu, au plus tôt, six mois après la date de l'enregistrement international, compte tenu du fait que le bulletin est publié périodiquement.

La délégation du Japon a demandé si le contenu de l'enregistrement international pourra être communiqué plus tôt aux offices des parties contractantes désignées, de manière à ce que les offices qui procèdent à un examen puissent avoir connaissance du contenu des demandes internationales antérieures lorsqu'ils examinent des demandes ultérieures. Le Bureau international a indiqué que l'on avait expressément écarté le système de notification aux parties contractantes désignées s'ajoutant à la publication, en raison des frais supplémentaires qui en résulteraient.

Article 8 : Date d'enregistrement international

La délégation de la Suisse a demandé s'il résulte de l'alinéa 3)b)iii) que, lorsque les indications permettent d'entrer en relation avec le déposant mais non pas avec son mandataire, cela aura une incidence sur la date. Le Bureau international a déclaré qu'il suffira que l'un des deux puisse être contacté.

Article 9 : Ajournement de la publication

La délégation du Royaume-Uni a suggéré l'adoption d'un système de publication en deux temps en cas d'ajournement, selon lequel les données bibliographiques de l'enregistrement international seraient publiées dans un premier temps, et la reproduction du dessin ou modèle industriel à la fin de la période d'ajournement, le coût supplémentaire étant à la charge de ceux qui demandent l'ajournement.

Les délégations de l'Allemagne et de la Grèce, ainsi que les représentants de plusieurs organisations observatrices, ont appuyé cette proposition, qui peut présenter de l'intérêt pour les utilisateurs. Il a été noté, cependant, que la publication des données bibliographiques n'aurait pas d'effets juridiques. Les représentants de la TVS et de l'UNICE se sont déclarés opposés à cette proposition.

Le Bureau international a pris note des points de vue exprimés, et dit qu'il examinera le coût qu'entraînerait un système de publication en deux temps.

Article 10 : Refus des effets; recours contre les refus

Le Bureau international a indiqué que dans l'alinéa 1) les mots soulignés visent à préciser ce qu'il faut entendre par motifs de forme, et reprennent en cela l'article 27.1) du PCT. L'intention, qui est de limiter l'examen des questions de forme à la procédure devant le Bureau international et de retirer ces éléments du champ des refus, reste la même.

Répondant à une question de la délégation des États-Unis d'Amérique, le Bureau international a indiqué qu'au paragraphe 10.01 du document H/CE/VII/3 l'expression "'délèguent' au Bureau international l'examen d'une demande internationale quant à la forme" signifie que l'examen des exigences de forme concernant la demande internationale sera centralisé au Bureau international. Tel est l'essence même du système d'enregistrement international. Il ne faut cependant pas en déduire qu'il y aura délégation au sens juridique du terme.

La délégation du Japon a suggéré de modifier l'alinéa 3) de cet article de manière à prévoir que le délai de refus ne puisse être modifié que par une décision unanime de la totalité des parties contractantes, et non pas seulement de celles qui n'auront pas fait de notification selon l'article 20. La délégation des États-Unis d'Amérique a approuvé cette proposition. Le Bureau international a indiqué qu'il sera tenu compte de la suggestion de la délégation du Japon dans le prochain projet et qu'une disposition analogue sera insérée dans l'article 20.

En ce qui concerne le délai de notification d'un refus, la délégation de la Norvège a évoqué son document interne distribué récemment, au cours de la réunion. La question est de savoir si une opposition après enregistrement peut être notifiée à titre d'invalidation selon l'article 12 plutôt qu'à titre de refus selon l'article 10. Expliquant le système norvégien d'opposition après enregistrement, la délégation a indiqué que lorsque l'office norvégien ne constate aucun motif de refus, l'enregistrement international produit ses effets en Norvège conformément à l'article 11 et il est ensuite publié au bulletin officiel du pays aux fins d'opposition. Si une opposition est formée dans le délai d'opposition de quatre mois, l'office en informe directement le titulaire de l'enregistrement international. Si, à la suite d'une opposition, l'office décide d'annuler les effets de l'enregistrement international, il propose d'en donner notification au Bureau international conformément à l'article 12.2).

Le Bureau international a déclaré ne voir aucune objection à cette interprétation. Il a ajouté qu'à l'article 12 le terme "invalidation" doit être entendu au sens large. La délégation des États-Unis d'Amérique a fait observer qu'elle a toujours cru comprendre que le terme "autorités compétentes" employé à l'article 12 englobe non seulement les tribunaux mais aussi les offices nationaux.

Les délégations du Danemark et des États-Unis d'Amérique ont demandé confirmation du fait que le délai de notification d'un refus constitue uniquement la période au cours de laquelle il faut notifier les motifs de refus (y compris ceux d'opposition) au Bureau international, et ne saurait être considéré comme un délai au cours duquel l'office doit prendre une décision effective. Le Bureau international a confirmé cette interprétation.

Article 11 : Effets de l'enregistrement international

Le Bureau international a expliqué qu'à l'alinéa 2)a) et b) les mots soulignés ont été introduits dans le texte pour tenir compte de la position de la délégation du Japon.

La délégation de la Suisse, appuyée par le représentant de la TVS, a indiqué qu'à son avis la possibilité envisagée à l'alinéa 2)b), selon laquelle les effets de l'enregistrement international dans une partie contractante sont retardés même lorsqu'un refus a été retiré, peut se révéler injuste et que, dans ce cas, la date de prise d'effet doit être la date d'expiration du délai de refus. Il a été convenu que le prochain projet de nouvel acte contiendra une proposition à cet effet.

La délégation des États-Unis d'Amérique a évoqué la possibilité, certes infime, de perte d'une demande internationale par son office. Étant donné qu'en vertu de leur législation nationale l'octroi de la protection suppose la prise d'une décision positive, les États-Unis d'Amérique risquent de se trouver, en pareil cas, en situation de violation de leurs obligations découlant du traité. Dans bien des cas, cependant, les déposants seront avantagés puisqu'ils recevront notification de l'octroi de la protection avant l'expiration du délai de refus. Cette délégation a donc suggéré que, dans le cas des parties contractantes dont l'office procède à un examen, la prise d'effet de l'enregistrement international devrait résulter de ladite notification.

La délégation de la Norvège a indiqué que sa législation prévoit aussi une décision positive quant à l'acceptation. Toutefois, lors de la mise en oeuvre du Protocole de Madrid, le pays a établi des procédures plus sûres afin d'éviter toute violation de ses obligations découlant du traité. La Norvège est disposée à faire de même dans le cadre du nouvel acte.

Le Bureau international a considéré que la perte d'un dossier sera extrêmement rare et que ce risque diminuera encore lorsque les communications s'effectueront par voie électronique.

Article 12 : Invalidation

La délégation des États-Unis d'Amérique a demandé confirmation du fait qu'aucune disposition de cet article n'exclut le recours équitable consistant à déclarer qu'un brevet de dessin ou modèle est inopposable. Le Bureau international a indiqué que la note 12.02 laisse entendre que tel est le cas. Cette déclaration ne doit cependant pas être notifiée conformément à l'alinéa 2).

Faisant observer que, d'après la note 12.03, un office n'est tenu de notifier l'invalidation que lorsqu'il en a connaissance, la délégation des États-Unis d'Amérique a demandé si la disposition était vraiment utile. Le Bureau international a fait observer qu'un système, même imparfait, de notification des invalidations vaut mieux que rien.

Article 13 : Taxes relatives à la demande internationale

Le Bureau international a fait observer que, comme il est dit au paragraphe 2 du document H/CE/VII/5, il pourrait être approprié de transférer ultérieurement dans le règlement d'exécution certaines dispositions de détail figurant actuellement dans le projet de nouvel acte. Cette remarque s'applique particulièrement au présent article, en particulier en ce qui concerne la fixation des délais.

À propos des restrictions applicables au montant de la taxe de désignation individuelle, prévues à l'alinéa 2) de l'article, il a appelé l'attention sur les plafonds envisagés dans les paragraphes 13.10 à 13.12 du document H/CE/VII/3.

La délégation de la Suisse s'est dite favorable à un système selon lequel la taxe individuelle ne peut pas être supérieure à une proportion fixe du montant de la taxe que l'office concerné percevrait pour un enregistrement national équivalent. Cependant, elle estime que les taxes individuelles sont une source de confusion pour les utilisateurs, et préférerait un système de taxes fixes, avec une taxe plus élevée pour les offices qui procèdent à un examen.

La délégation des États-Unis d'Amérique, appuyée par les délégations du Japon et du Royaume-Uni et le représentant des Communautés européennes, s'est prononcée en faveur du système proposé dans le projet de nouvel acte. Ces délégations ont jugé nécessaire que le système soit suffisamment souple pour permettre aux offices qui procèdent à l'examen des demandes internationales de couvrir leurs frais, et considère qu'il appartient à chaque office de calculer l'économie résultant de la procédure internationale.

Le représentant du CELIBRIDE a demandé que le montant des taxes soit aussi bas que possible. Le représentant de l'UNICE a estimé que la différence prévue dans le montant des taxes entre les offices qui font un examen et ceux qui n'en font pas est justifiée, mais doit être limitée. Le représentant de la TVS a déclaré qu'il n'est pas possible de se prononcer précisément sans propositions concrètes sur le montant des taxes individuelles. Le représentant de la FCPA a proposé que la fréquence avec laquelle le montant des taxes individuelles pourra être modifié soit limitée.

Compte tenu de diverses observations faites par les participants, le Bureau international a proposé de limiter aux parties contractantes dont l'office procède à un examen la possibilité de choisir la taxe individuelle de désignation. Les délégations de l'Allemagne, de la Suisse et de la Grèce, et le représentant de l'EURATEX ont approuvé cette proposition. Le représentant des Communautés européennes s'y est déclaré opposé. La délégation du Luxembourg a réservé sa position. En réponse à une question de la délégation du Royaume-Uni, le Bureau international a indiqué que les termes "office procédant à un examen" ne s'appliquent pas exclusivement à l'office d'une partie contractante qui a fait une notification en vertu du chapitre II.

Article 14 : Durée et renouvellement de l'enregistrement international

Aucune observation n'a été faite au sujet de cet article.

Article 15 : Inscription d'un changement de titulaire et certaines autres inscriptions concernant les enregistrements internationaux

La délégation du Japon, suivie par la délégation des États-Unis d'Amérique, a exprimé l'idée que chaque partie contractante devrait avoir le droit de tenir son propre registre pour l'inscription de certaines mentions concernant les enregistrements internationaux, qui ne figureraient pas au registre international. Elle a indiqué que certains faits doivent faire l'objet d'une inscription au registre national japonais pour produire des effets. La délégation des États-Unis d'Amérique a suggéré la mise en place d'un système de transfert d'information entre le registre international et les offices des parties contractantes.

Le Bureau international a déclaré qu'il doit être bien clair que le titulaire ne devra être privé d'aucun de ses droits en raison de la procédure internationale lorsqu'il n'y a pas eu d'enregistrement national. Les parties contractantes sont libres de prévoir l'inscription à leur registre national de toute mention concernant l'enregistrement international, à condition que les inscriptions figurant au registre international produisent des effets comme prévu à l'article 15.1)b), et que l'obligation d'inscription au registre national, aux frais du titulaire de l'enregistrement international, soit limitée aux faits qui ne donnent pas lieu à inscription au registre international.

En réponse aux interventions de la délégation de la Suède et du Japon, le Bureau international a indiqué que les notes énuméreraient d'autres faits qui pourraient faire l'objet d'une mention dans le registre international, par exemple la constitution de gage et la concession de licences.

Article 16 : Renseignements relatifs aux enregistrements internationaux publiés

Aucune observation n'a été faite au sujet de cet article.

Article 17 : Contenu supplémentaire obligatoire de la demande internationale

En réponse à une question soulevée par la délégation du Royaume-Uni, le Bureau international a dit que la déclaration de nouveauté exigée par la législation du Royaume-Uni ne constitue pas une condition de l'attribution d'une date de dépôt et ne peut donc pas entrer dans le champ d'application de l'article 17.2), mais relève de l'article 5.2) de la règle 7.4)f)i).

Article 18 : Régularisation d'une demande internationale ne contenant pas des éléments supplémentaires obligatoires

En réponse à une question posée par la délégation de la Suède, le Bureau international a expliqué que la différence de traitement prévue pour les cas visés à l'article 18.i) et ii) est justifiée par la nécessité de maintenir une seule date de dépôt pour la demande internationale. Cependant, on pourrait envisager que, lorsque la demande internationale contient seulement la désignation de parties contractantes prévoyant des conditions supplémentaires visées à l'article 17.2) et que ces conditions ne sont entièrement remplies pour aucune de ces parties contractantes, la possibilité de corriger la demande soit donnée au déposant, qui n'aurait donc pas à déposer une nouvelle demande internationale.

La délégation de la Suisse, appuyée par le représentant de l'UPEPI et le représentant de l'UNICE, a suggéré que, dans le cas envisagé à l'article 18.i), le déposant ait la possibilité de choisir que la désignation de la partie contractante à l'égard de laquelle sa demande internationale ne remplit pas une ou plusieurs des conditions applicables visées à l'article 17.2) soit considérée comme nulle, ou que la date de dépôt de sa demande internationale soit différée pour toutes les parties contractantes désignées. Il a été convenu que cette possibilité sera incorporée dans le prochain projet de nouvel acte.

Le représentant de la FICPI a suggéré de fixer séparément la date de dépôt de la demande internationale pour les différentes parties contractantes désignées. Les représentants de l'UNICE, de l'UPEPI et de la TVS se sont déclarés opposés à cette suggestion.

Article 19 : Copie confidentielle d'une demande internationale contenant une demande d'ajournement; publication de cette demande internationale

Le Bureau international a indiqué que des modifications rédactionnelles, sans incidence sur le fond, pourraient être apportées au texte de l'article 19.1) dans le prochain projet de nouvel acte.

Article 20 : Refus des effets

Aucune observation n'a été faite au sujet de cet article (voir toutefois le paragraphe 61).

Article 21 : Office commun à plusieurs États

Le Bureau international a proposé que l'alinéa 1)ii) soit modifié de manière à renvoyer aux articles 1, 3 à 20 et 33, c'est-à-dire également aux articles du chapitre II. Si le cas du Bureau Benelux, qui n'est pas un office procédant à un examen, a inspiré la rédaction de l'article 21, il convient cependant de ne pas exclure qu'un office procédant à un examen puisse faire l'objet d'une notification en vertu de cet article. Il n'y a pas eu d'objection à la proposition susmentionnée.

Article 22 : Appartenance à l'Union de La Haye

Aucune observation n'a été faite au sujet de cet article.

Article 23 : Assemblée

La délégation des États-Unis d'Amérique a proposé qu'il soit précisé que, au sein de l'Assemblée, les membres de celle-ci ne peuvent voter que sur des questions qui concernent un acte auquel ils sont parties. Cela correspondrait à ce qui est prévu à l'article 10.3)a) du Protocole de Madrid. Le Bureau international a dit qu'il sera tenu compte de cette proposition dans le prochain projet ou dans le règlement intérieur de l'Assemblée.

Cette même délégation a demandé si, selon l'alinéa 2)a)viii), l'Assemblée donnera un accord général pour qu'un État ou une organisation ait le statut d'observateur ou procédera séparément pour chaque réunion. Le Bureau international, rappelant que cette disposition ne s'applique qu'aux réunions de l'Assemblée, a dit qu'il est normal d'inviter les observateurs à toutes les réunions. Selon la délégation des États-Unis d'Amérique, la présence d'observateurs représentant les milieux intéressés constitue en général un avantage, mais il peut y avoir des cas où seules les parties contractantes devraient être présentes. Le Bureau international a dit que cette question peut être réglée dans le cadre du règlement intérieur de l'Assemblée.

La même délégation a encore relevé que, selon l'alinéa 6)a), les décisions sont prises à la majorité simple alors que, en vertu de l'article 2.3)d) de l'Acte complémentaire de Stockholm, les décisions de l'actuelle Assemblée de l'Union de La Haye sont prises à la majorité des deux tiers; il serait souhaitable que les dispositions relatives à cette question soient cohérentes. Le Bureau international a dit que cela ne constitue pas nécessairement un problème sauf si une décision concerne à la fois le nouvel acte et les actes de 1934 ou de 1960, mais a convenu d'examiner la question.

Article 24 : Bureau international

Aucune observation n'a été faite au sujet de cet article.

Articles 25 : Finances

Suite à une question de la délégation de la Grèce concernant le lien entre l'alinéa 3)i) et la deuxième phrase de l'alinéa 4), le Bureau international a proposé de subdiviser l'alinéa 3)i) en deux sous-alinéas portant respectivement sur les taxes et sur les sommes dues pour les autres services; à l'alinéa 4) seraient alors mentionnées les "taxes visées à l'alinéa 3)i)" et les "sommes visées à l'alinéa 3)ii)".

La délégation des États-Unis d'Amérique a demandé qu'il soit précisé que les taxes visées aux alinéas 3)i) et 4)a) n'incluent pas les taxes de désignation individuelles, lesquelles sont fixées par les parties contractantes. Le Bureau international a renvoyé à la note 25.05 mais a ajouté qu'il examinera s'il y a lieu d'opter pour un texte plus clair.

Article 26 : Règlement d'exécution

Alinéa 2)b). La délégation de la Suisse a relevé que, selon cet alinéa, une modification du règlement d'exécution exige les trois quarts des votes exprimés alors que, dans l'Acte complémentaire de 1967, elle exige les deux tiers des votes exprimés. Le Bureau international a dit qu'il modifiera le texte du projet de nouvel acte de manière que les deux tiers des votes exprimés soient exigés.

Article 27 : Révision du présent Acte

Article 28 : Modification de certains articles par l'Assemblée

En réponse à une question du président, le Bureau international a confirmé que, si le nouvel acte était révisé par une conférence des États contractants, l'acte révisé devrait faire l'objet de ratifications ou d'adhésions pour produire ses effets.

Le Bureau international a expliqué que l'alinéa 2) de l'article 27 a pour objet de faciliter la modification de certaines dispositions de l'acte. De telles modifications, une fois adoptées conformément à l'article 28.2), lieraient toutes les parties contractantes; cela découle de l'article 28.3)b).

La délégation des États-Unis d'Amérique s'est déclarée préoccupée par le fait qu'une majorité des parties contractantes puisse modifier des dispositions d'un traité, y compris celles qui portent sur le droit de vote. La délégation de l'Allemagne a dit que les articles 27(2) et 28 poseraient des problèmes pour elle. La délégation des Communautés européennes a aussi formulé des réserves au sujet de ces articles. La délégation des Pays-Bas a estimé que, si l'on souhaite permettre la modification de certaines dispositions relatives aux finances de l'union sans recours à une conférence diplomatique, on devrait peut-être transférer les dispositions correspondantes dans le règlement d'exécution.

Le Bureau international a fait observer que des dispositions analogues figurent dans les conventions de Paris et de Berne, le PCT, l'Arrangement de Madrid et le Protocole de Madrid, mais pas dans les traités adoptés récemment, en décembre 1996, dans les domaines du droit d'auteur et des droits voisins. Ces dispositions peuvent bien sûr être omises ou leur portée être limitée; c'est là une question qu'il appartient à la conférence diplomatique de régler.

Article 29 : Conditions et modalités pour devenir partie au présent Acte

Le Bureau international a expliqué que cet article a été modifié de manière que la condition préalable pour devenir partie au nouvel acte soit la qualité de membre de l'OMPI au lieu de celle d'État partie à la Convention de Paris. Il a été rappelé que l'article 2.3) du projet de nouvel acte exige néanmoins que les parties contractantes se conforment aux dispositions de la Convention de Paris relatives aux dessins et modèles industriels.

Article 30 : Date de prise d'effet des ratifications et des adhésions

La délégation des États-Unis d'Amérique a proposé que seules les ratifications ou adhésions d'États comptent pour faire entrer l'acte en vigueur. Le Bureau international a indiqué que le prochain projet suivra cette proposition. Le représentant des Communautés européennes a déclaré devoir réserver la position des communautés sur cette question.

À la suite d'une observation de la délégation de la Suisse, le Bureau international a indiqué que la fin de l'alinéa 2)ii) du texte français doit être modifiée et libellée comme suit : "... au moins 200 demandes de cette nature auprès de la même entité".

Article 31 : Interdiction de faire des réserves

Article 32 : Déclarations faites par les Parties contractantes

Aucune observation n'a été faite au sujet de ces articles.

Article 33 : Applicabilité des Actes de 1934 et de 1960

Le Bureau international a expliqué que cet article a pour effet que, lorsque deux États sont liés par plusieurs actes à la fois, c'est le dernier acte qui prime.

En réponse à une question de la délégation des Pays-Bas concernant la possibilité d'abroger les actes de 1934 et de 1960 de l'arrangement afin d'éviter la coexistence d'actes différents, le Bureau international a indiqué que seuls les États qui sont parties à un traité peuvent décider de mettre fin à son application.

Le Bureau international a confirmé, à la demande du représentant des Communautés européennes, que l'adhésion au nouvel acte ne créera pas de relation conventionnelle entre les parties au nouvel acte et les États qui sont parties aux actes de 1934 ou de 1960 sans être en même temps parties au nouvel acte.

Article 34 : Dénonciation du présent Acte

Aucune observation n'a été faite au sujet de cet article.

Article 35 : Langues du présent Acte; signature

À la suite de deux observations concernant l'alinéa 1), le Bureau international a indiqué que le choix des langues dans lesquelles le nouvel acte fera foi devra être fait lors de la réunion préparatoire à la conférence diplomatique.

Article 36 : Dépositaire

Aucune observation n'a été faite au sujet de cet article.

IV. PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION

Règle 1 : Définitions

Il a été signalé que, dans le texte français de l'alinéa 1)a), les mots "dépôt international" doivent être remplacés par "enregistrement international".

Règle 2 : Communications avec le Bureau international; signature

Il a été indiqué que les mots "Sous réserve de l'alinéa 5)" devront être supprimés de l'alinéa 1).

Règle 3 : Représentation devant le Bureau international

Le représentant de l'ABA a demandé quelles conditions il faut remplir pour être mandataire. Le Bureau international a dit qu'il suffit que le mandataire soit constitué par le déposant ou le titulaire; il n'y a aucune exigence en ce qui concerne la nationalité, le domicile ou les titres professionnels. Il y a lieu toutefois de garder présent à l'esprit le fait que (comme il est indiqué dans le titre de la règle 3) la disposition ne s'applique qu'à la représentation devant le Bureau international. Il appartient à la législation de la partie contractante intéressée de déterminer qui est habilité à déposer une demande par l'intermédiaire de son office, ou à représenter le titulaire devant cet office en cas de refus. Le représentant de l'UPEPI a dit qu'il devrait être possible pour le mandataire qui a déposé la demande internationale d'agir en cas de refus de l'office d'une partie contractante désignée. Le Bureau international a répondu qu'il appartient à la partie contractante d'en décider.

Le représentant de l'UPEPI a demandé s'il n'y a pas contradiction entre la règle 3.4)a), qui prévoit que la signature d'un mandataire peut remplacer celle du déposant, et la règle 7.1), selon laquelle la demande internationale doit être signée par le déposant. Le Bureau international a appelé l'attention sur la note 7.04 dans laquelle il est dit que, si un mandataire est constitué dans une communication distincte jointe à la demande internationale, il peut signer la demande pour le déposant.

Le représentant de l'ICSID a proposé de modifier le texte de la deuxième phrase de l'alinéa 5)a) et de le libeller comme suit : "... est constitué ou lorsqu'un changement de titulaire a été inscrit et que le nouveau titulaire...".

Règle 4 : Calcul des délais
Règle 5 : Perturbations dans le service postal et dans les entreprises d'acheminement du courrier
Règle 6 : Langues

Aucune observation n'a été faite au sujet de ces règles.

Règle 7 : Conditions relatives à la demande internationale

Alinéa 1). La délégation des États-Unis d'Amérique a demandé si la disposition en vertu de laquelle la demande doit être signée par le déposant fait obstacle à l'obligation, en vertu de la législation de son pays, selon laquelle le déposant qui signe la demande doit être l'inventeur et la demande doit contenir un serment ou une déclaration également signé par le déposant. Le Bureau international a répondu que cette dernière question semble relever de la règle 7.4)f), qui devra peut-être être modifiée à cet égard.

Alinéa 2). Aucune observation n'a été faite au sujet de cet alinéa.

Alinéa 3)a). La délégation des États-Unis d'Amérique a dit que, en vertu de la législation de son pays, la demande doit être présentée au nom du créateur. Le déposant ne peut par conséquent jamais être une personne morale. En conséquence, elle a proposé que l'alinéa en question dispose que le déposant ne peut être une personne morale que lorsque la législation d'une partie contractante désignée donnée le permet. De plus, cette délégation a dit que, dans le cas où le titulaire de l'enregistrement international est appelé à être une personne morale, son office devra recevoir un acte de cession indiquant que le dessin ou modèle industriel a été cédé à la personne morale par le déposant (le créateur). Le Bureau international a répondu que l'article 15 et la règle 19 traitent de l'inscription d'une cession, mais que les inscriptions prévues sont postérieures à l'enregistrement international. La possibilité de prévoir l'inscription d'une cession avant l'enregistrement international pourrait être envisagée.

Les représentants de plusieurs organisations ayant le statut d'observateur ont fait remarquer que les dessins et modèles industriels sont généralement créés par des équipes de créateurs et qu'il est extrêmement difficile d'identifier chaque créateur et d'obtenir la signature de chacun d'entre eux.

Le représentant de l'UPEPI a déclaré que, en pratique, le problème n'est pas si important. Il a également mentionné la Convention sur le brevet européen (CBE), dans le cadre de laquelle une approche intermédiaire a été adoptée, puisque la signature de l'inventeur n'est pas requise mais que ce dernier est informé de la demande lorsque son nom est mentionné en tant qu'inventeur.

La délégation des États-Unis d'Amérique a déclaré que la solution adoptée dans le cadre de la CBE ne serait pas acceptable.

Le Bureau international a proposé d'inclure dans le règlement d'exécution des dispositions analogues à celles qui figurent dans les règles 4.5)d) et 4.15)b) du Règlement d'exécution du PCT. (En vertu de la première de ces deux règles, des déposants différents peuvent être indiqués dans la requête pour différents États désignés. En vertu de la seconde de ces deux règles, il n'est pas nécessaire, dans certaines circonstances, que la demande soit signée par un déposant qui a la qualité d'inventeur.) La délégation des États-Unis d'Amérique a indiqué qu'elle peut accepter cette proposition, qui contribuerait à résoudre le problème mentionné au paragraphe 118 du présent rapport.

Les délégations de la Suède, du Canada et de la Fédération de Russie ont déclaré que, dans leur législation nationale respective, les dispositions concernant les dessins et modèles industriels ne diffèrent pas de celles concernant les brevets, et qu'elles sont donc en mesure d'accepter la proposition du Bureau international.

En réponse à une question du président concernant la protection des dessins et modèles textiles aux États-Unis d'Amérique, la délégation de ce pays a dit que les motifs bidimensionnels sont protégés en vertu de la loi sur le droit d'auteur. L'enregistrement du droit d'auteur n'est pas obligatoire mais il peut être demandé, et il peut l'être au nom de l'employeur pour une œuvre considérée comme créée dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage. La mention du nom du ou des concepteurs n'est pas obligatoire.

La délégation des Pays-Bas a demandé si la disposition de la législation des États-Unis d'Amérique en vertu de laquelle une personne morale ne peut pas déposer de demande sans qu'il y ait eu au préalable une cession de la part de l'inventeur n'est pas en contradiction avec l'article 3 du nouvel acte. Le Bureau international a répondu que l'article 4 établit un principe général concernant le droit de déposer une demande internationale, sans préjudice des dispositions spécifiques en vigueur dans les parties contractantes.

Alinéa 3)b) et c). Aucune observation n'a été faite au sujet de ces dispositions.

Alinéa 3)d). La délégation de la Norvège a expliqué que, en vertu de la législation de son pays, on peut demander la protection pour un motif lui-même et que, dans ce cas, le déposant doit fournir une reproduction montrant exclusivement le motif. L'obligation de fournir une reproduction découle de la définition de la protection des dessins et modèles en droit norvégien et constitue donc une question de fond. La Norvège est cependant disposée à modifier sa pratique en ce qui concerne la reproduction des motifs, et sa délégation n'a donc pas proposé de modifier l'acte.

Alinéa 3)e), f) et g). Aucune observation n'a été faite au sujet de ces dispositions.

Alinéa 4)a) et b). Aucune observation n'a été faite au sujet de ces dispositions.

Alinéa 4)c). En réponse à une observation formulée par la délégation de la Fédération de Russie, le Bureau international a dit que la raison pour laquelle le projet de nouvel acte n'exige pas qu'une copie de la demande antérieure soit fournie lorsqu'une priorité est revendiquée réside dans la volonté de rendre le système plus facilement utilisable. Il a ajouté que ni le système actuel de La Haye ni le système de Madrid n'exigent qu'une telle copie soit fournie. La délégation de la Fédération de Russie, soutenue par la délégation du Japon et la délégation des États-Unis d'Amérique, a dit que les documents de priorité pourraient être nécessaires aux fins de la détermination de la nouveauté. Le représentant de la FICPI a estimé que de tels cas se produiront très rarement. Le Bureau international a proposé que, si un tel cas se présente, l'office puisse demander au titulaire de lui fournir le document de priorité dans le contexte d'un refus, et a dit que cela sera indiqué dans les notes. La délégation de la Fédération de Russie a dit qu'un titulaire devrait pouvoir déposer le document de priorité auprès de l'office d'une partie contractante désignée sans devoir passer par un mandataire local.

Alinéa 4)f). La délégation du Royaume-Uni a demandé que l'on inclue une déclaration de nouveauté parmi les éléments supplémentaires de la demande internationale. Le texte de la déclaration en question pourrait être préétabli par le Bureau international et incorporé dans le formulaire de demande.

Alinéa 4)g). La délégation des États-Unis d'Amérique a proposé que cet alinéa soit modifié et libellé comme suit : "À la demande internationale peut aussi être jointe une déclaration précisant les éléments d'information qui, à la connaissance du déposant, peuvent avoir une incidence sur la brevetabilité du dessin ou modèle dont la protection est demandée."

Alinéa 5). Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a proposé que le déposant soit informé de toute indication non requise ou non autorisée supprimée d'office par le Bureau international. Le Bureau international a fait observer qu'un texte semblable a récemment été approuvé par l'Assemblée de l'Union de La Haye pour la règle 8.3)b) du règlement d'exécution actuel.

Règle 8 : Reproduction du dessin ou modèle industriel

Alinéa 1). Se référant à une intervention faite par la délégation des États-Unis d'Amérique concernant le cas où le motif lui-même n'est pas protégeable en vertu de la loi nationale, le Bureau international a déclaré que, lorsqu'une reproduction d'un dessin ou modèle industriel lui sera remise, l'Office des brevets et des marques des États-Unis aura la faculté de refuser l'enregistrement international en raison du fait que le motif lui-même n'est pas susceptible de protection en vertu de la loi des États-Unis d'Amérique. Il s'agit là d'une question de fond et non de forme.

Alinéa 1)b). Dans le texte français, le mot "établi" est remplacé par le mot "prescrit".

Alinéa 2). Aucune observation n'a été faite au sujet de cet alinéa.

Alinéa 3). Répondant à l'intervention du représentant d'une organisation observatrice, le Bureau international a dit que la notification faite par les parties contractantes serait générale, et non faite cas par cas.

À la suite d'une discussion concernant les représentations en coupe exigées par l'Office japonais des brevets, il a été convenu de modifier la dernière phrase de la note 8.03 du document H/CE/VII/5 de manière à dire qu'un office national ne sera pas autorisé à exiger systématiquement une coupe ou une vue interne, mais qu'il sera autorisé à l'accepter si le déposant souhaite la remettre pour faciliter la compréhension du dessin ou modèle, ou à l'exiger si elle est indispensable à la compréhension du dessin ou modèle, et que le Bureau international ne la refusera pas.

Alinéa 4). Répondant à une demande d'éclaircissement émanant de la délégation des États-Unis d'Amérique, le Bureau international a dit qu'il examinera si la première phrase de cet alinéa doit s'appliquer aussi aux autres conditions énoncées dans cette même règle.

Sur la suggestion de la délégation des États-Unis d'Amérique, le Bureau international est convenu que le mot "vues", dans la dernière phrase de cet alinéa, devra être remplacé par le mot "reproductions".

Le Bureau international a marqué son accord avec l'interprétation de la délégation des États-Unis d'Amérique selon laquelle un office pourra refuser l'enregistrement international au motif que les reproductions ne présentent pas de surface ombrée, si l'ombrage est le seul moyen de divulguer suffisamment le dessin ou modèle industriel. Il a été convenu de développer la note 8.09.

Règle 9 : Spécimens du dessin ou modèle industriel en cas de demande d'ajournement de la publication

Aucune observation n'a été faite au sujet de cette règle.

Règle 10 : Identité du créateur; description; revendication

La délégation des États-Unis d'Amérique a expliqué que, selon la législation de son pays, la description comporte deux parties (une description obligatoire concernant les éléments ornementaux et une description facultative concernant les caractéristiques qui ne sont pas apparentes). Elle a donc proposé de supprimer la première phrase de l'alinéa 2), qui restreint à 100 mots la description.

Le représentant de l'UPEPI, appuyé par le représentant de la FICPI, a dit qu'il comprend les préoccupations des États-Unis d'Amérique et qu'il doute que 100 mots suffisent pour la description des nombreux dessins ou modèles que peut comporter la demande internationale.

Le représentant de la TVS a souligné que plusieurs législations nationales imposent une limite maximale de 100 mots pour la description et que, si cette limite n'est pas prévue dans le projet de règlement, il faut bien réfléchir à ce qui se passera dans le cas où un enregistrement international contient une description dépassant cette limite.

Le Bureau international a dit que les longues descriptions augmenteront le coût de la traduction. On pourrait néanmoins envisager de prévoir des exceptions au principe selon lequel la description ne doit pas dépasser 100 mots, en introduisant une taxe additionnelle pour les cas où la limite sera dépassée.

La délégation du Royaume-Uni a jugé que l'idée de préimprimer sur le formulaire de demande internationale le texte d'une revendication, suggérée dans la note 10.03, paraît trop restrictive pour le déposant, et que celui-ci doit avoir plus de liberté pour rédiger sa revendication. La délégation des États-Unis d'Amérique a confirmé que l'exemple fourni dans la note 10.03 correspond exactement à la condition de forme imposée par la législation des États-Unis d'Amérique pour l'obtention d'une date de dépôt, mais que des modifications seront peut-être nécessaires par la suite, selon les cas. Le Bureau international a été d'avis qu'un libellé type imprimé sur la demande internationale constituerait une aide pour le déposant.

Règle 11 : Demande internationale déposée par l'intermédiaire d'un office
Règle 12 : Examen par le Bureau international

Aucune observation n'a été faite au sujet de ces règles.

Règle 13 : Inscription du dessin ou modèle industriel au registre international

La délégation de la Croatie a fait observer que l'alinéa 2)iv) mentionne "la classe ou les classes pertinentes", ce qui paraît contraire au principe énoncé par l'article 5.3), selon lequel plusieurs dessins ou modèles industriels peuvent faire l'objet d'une même demande internationale seulement s'ils relèvent de la même classe.

Le Bureau international a dit que les mots "ou les classes" seront supprimés.

Le représentant de la JPAA a exprimé l'espoir que toute personne effectuant une recherche pourrait accéder facilement, au moyen du registre national et de la publication nationale, aux renseignements inscrits au registre international, y compris à des renseignements complets portant non seulement sur les refus mais aussi sur les décisions ultérieures touchant aux refus. Le Bureau international a répondu que la portée de la règle 13 est limitée à l'inscription de l'enregistrement international à proprement parler, et que l'inscription ultérieure d'informations concernant cet enregistrement international fait l'objet des règles 17, 18, 19, 20 et 23.

Règle 14 : Reproduction du dessin ou modèle industriel lorsque la publication est ajournée
Règle 15 : Contenu de la publication de l'enregistrement international

Aucune observation n'a été faite au sujet de ces règles.

Règle 16 : Notification de refus

La délégation des États-Unis d'Amérique a soulevé la question de savoir quelles notifications de refus doivent être transmises par l'intermédiaire du Bureau international et quelles autres peuvent être adressées directement au titulaire. Elle a expliqué qu'en vertu de sa législation l'examen peut se dérouler en plusieurs étapes (par exemple, lorsqu'un enregistrement international est divisé à la suite d'une notification de refus fondée sur le défaut d'unité et que, une fois celui-ci divisé, il s'avère qu'un dessin ou modèle industriel donné ne remplit pas la condition de nouveauté). Cette délégation a demandé si, en pareil cas, la seconde notification de refus pourra être envoyée directement au titulaire.

La délégation du Japon a déclaré partager les préoccupations de la délégation des États-Unis d'Amérique.

Le représentant de l'UPEPI a déclaré souhaiter que le titulaire soit informé dans le délai applicable de tous les motifs de refus qui peuvent être invoqués à l'encontre d'un enregistrement international, afin d'être en mesure de décider si un dessin ou modèle industriel donné mérite ou non une protection. Il a signalé que, lorsque les taxes sont dues pour chaque dessin ou modèle, le déposant a en fait payé au moment du dépôt pour l'examen des dessins ou modèles déposés, que la demande remplisse ou non les conditions d'unité.

La délégation du Canada a déclaré que l'intention est, dans son pays, de déterminer dans le délai prescrit tous les motifs de refus, y compris lorsqu'il est nécessaire de prononcer le refus au motif d'un défaut d'unité.

La délégation de la Norvège a déclaré qu'en vertu de sa législation un examen de fond peut avoir lieu parallèlement à une division destinée à satisfaire à la condition d'unité.

Le Bureau international a appelé l'attention sur la note 10.04 du document H/CE/VII/3, qui nécessitera peut-être une clarification. La délégation des États-Unis d'Amérique a souligné l'importance de l'interprétation contenue dans la note 10.04, selon laquelle, notamment, un premier refus n'empêcherait pas que des nouveaux motifs soient soulevés ultérieurement.

Au cours du débat sur cette règle, la délégation des Pays-Bas a souligné que le projet de nouvel acte doit rendre l'obtention d'une protection plus facile que par le dépôt direct auprès de chaque office national. Elle a invité instamment les délégations à tenir compte du fait que pour que ce système atteigne son objectif, il devra bénéficier aux utilisateurs.

Le représentant d'EURATEX a approuvé l'intervention de la délégation des Pays-Bas et ajouté qu'il ne sera pas possible de lutter efficacement contre la contrefaçon avec des dispositions très complexes.

Le représentant de la FICPI a été d'avis que les parties contractantes dont l'office procède à un examen pourront aussi interpréter et appliquer leur législation et leur réglementation d'une manière plus favorable.

Règle 17 : Refus irréguliers
Règle 18 : Invalidations dans les Parties contractantes désignées
Règle 19 : Inscription d'une modification
Règle 20 : Rectifications apportées au registre international
Règle 21 : Avis officieux d'échéance

Aucune observation n'a été faite au sujet de ces règles.

Règle 22 : Précisions relatives au renouvellement

La délégation du Royaume-Uni a demandé quelle est la justification de l'alinéa 2)b), qui prévoit le renouvellement à l'égard d'une partie contractante où la période maximale de protection a expiré. Le Bureau international a expliqué que le renouvellement est effectué sous la responsabilité du titulaire et que ce dernier est le mieux à même de juger de l'opportunité de renouveler un enregistrement international à l'égard d'une partie contractante désignée nonobstant le fait que, conformément aux informations dont dispose le Bureau international, la période maximale de protection dans cette partie contractante a expiré. Même si l'article 14.3)c) prévoit que les parties contractantes notifient au Bureau international la période maximale de protection prévue par leur législation, le titulaire peut être en possession d'informations pertinentes dont le Bureau international ne dispose pas encore.

Le représentant de la FICPI a suggéré que, lorsque le montant de la taxe de renouvellement s'avère insuffisant, le règlement prévoie que le montant reçu assure le renouvellement à l'égard de certaines parties contractantes ou de certains dessins et modèles industriels au lieu d'entraîner une perte totale de droits, comme cela est envisagé à l'alinéa 3)b). Le Bureau international a déclaré que l'avis officieux d'expiration donnera au titulaire tous les éléments requis pour déterminer le montant dû; de plus, l'alinéa 3)b) ne prendra effet qu'à la fin du délai de grâce et si le titulaire a entrepris de payer les taxes de renouvellement avant la date d'expiration de la période de protection, il disposera d'un délai largement suffisant pour réagir à la notification prévue à l'alinéa 3)a). En outre, seul le titulaire pourra déterminer quels sont les dessins ou modèles et les parties contractantes à l'égard desquels l'enregistrement doit être renouvelé.

Règle 23 : Inscription du renouvellement; certificat

Aucune observation n'a été faite au sujet de cette règle.

Règle 24 : Bulletin

Le Bureau international a rappelé que l'Assemblée de l'Union de La Haye a approuvé, en septembre 1997, une proposition qui doit prendre effet au début de 1999 et vise à publier les reproductions des dessins et modèles industriels sous la forme d'un disque compact ROM et à cesser la publication sur papier de ces reproductions. Il a indiqué que la publication sur papier sera maintenue pour les données bibliographiques concernant l'acte de 1934 et l'acte de 1960.

Règle 25 : Paiement des taxes
Règle 26 : Monnaie de paiement

Aucune observation n'a été faite au sujet de ces règles.

Règle 27 : Inscription du montant des taxes au crédit des Parties contractantes intéressées

La délégation des États-Unis d'Amérique a demandé au Bureau international si les taxes supplémentaires dues en cas de division d'un enregistrement, qui sont visées à l'article 13.4), relèvent du champ d'application de cette règle. Le Bureau international a répondu que tel n'est pas le cas; ces taxes seront payées par le titulaire directement à l'office concerné.

Règle 28 : Instructions administratives

Aucune observation n'a été faite au sujet de cette règle.

V. TRAVAUX FUTURS

Le président a invité les délégations et les représentants d'organisations ayant le statut d'observateur à exprimer leur avis sur la façon de poursuivre les débats. Les délégations de la Suisse, de l'Allemagne, de la Grèce, de la Suède, des Pays-Bas et de la Fédération de Russie ainsi que plusieurs représentants d'organisations ayant le statut d'observateur ont estimé que, à ce stade des débats, une nouvelle session du comité d'experts ne permettrait pas d'étendre les sujets d'accord. Ils ont donc proposé que l'on passe à la conférence diplomatique. Il a été indiqué que, si cela semblait utile, le Bureau international tiendrait des consultations au sujet des problèmes en suspens susceptibles d'être résolus en dehors d'une conférence diplomatique ainsi que, au besoin, au sujet du transfert de certaines dispositions du projet de nouvel acte vers le projet de règlement d'exécution, comme cela a été envisagé au cours des débats. La délégation des États-Unis d'Amérique, tout en étant d'une manière générale d'accord avec ces conclusions, a suggéré que, si nécessaire, le comité d'experts soit convoqué pour une session supplémentaire afin d'examiner les problèmes en suspens et, éventuellement, la question du transfert susmentionné.

Le Bureau international a dit que la question de la date d'une conférence diplomatique devra être examinée dans le cadre de l'approbation du programme et budget pour l'exercice 1998-1999, au printemps de 1998. Il est donc peu probable qu'une conférence puisse se tenir avant 1999. Elle sera précédée, en tout état de cause, d'une réunion préparatoire portant sur les questions de procédure liées à la conférence.

Le comité d'experts a adopté le présent rapport à l'unanimité le 7 novembre 1997.

[L'annexe suit]


ANNEXE/ANNEX

LISTE DES PARTICIPANTS/LIST OF PARTICIPANTS

I. MEMBRES/MEMBERS

(dans l'ordre alphabétique des noms français des États/
in the alphabetical order of the names in French of the States)

ALLEMAGNE/GERMANY

Peter MÜHLENS, First Counsellor, Federal Ministry of Justice, Bonn

Britta DIECK-BOGATZKE (Mrs.), Executive Assistant, Patent Law Section, Federal Ministry of Justice, Bonn

Elke WELTER (Mrs.), Counsellor, Design Department, German Patent Office, Berlin

BELGIQUE/BELGIUM

Monique PETIT (Mme), conseiller adjoint, Office de la propriété industrielle, Ministère des affaires économiques, Bruxelles

ÉGYPTE/EGYPT

Alaa YOUSSEF, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

ESPAGNE/SPAIN

Aurora HERNÁNDEZ AGUSTI (Sra.), Técnico Superior Examinador, Oficina Española de Patentes y Marcas, Ministerio de Industria y Energía, Madrid

FRANCE

Denis CROZE, chef du Service des affaires multilatérales, Institut national de la propriété industrielle, Paris

Marie JAOUEN (Mme), chargé de mission aux affaires juridiques et contentieuses, Institut national de la propriété industrielle, Paris

GRÈCE/GREECE

Myrto LAMBROU (Mrs.), Attorney, Department of Legal and International Affairs, Industrial Property Organization, Athens

HONGRIE/HUNGARY

Gusztáv SZÖLLSI, Head, Industrial Design and Utility Model Section, Hungarian Patent Office, Budapest

Zsolt RÁBAI, Legal Assistant, Hungarian Patent Office, Budapest

INDONÉSIE/INDONESIA

Bambang HIENDRASTO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Bebeb DJUNDJUNAN, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

ITALIE/ITALY

Nelusco NATALI, Mission permanente, Genève

LUXEMBOURG

Edmond Léon SIMON, directeur adjoint, Bureau Benelux des dessins ou modèles, La Haye

PAYS-BAS/NETHERLANDS

Wim van der EIJK, Legal Advisor, Netherlands Industrial Property Office, Rijswijk

H. M. H. SPEYART, Industrial Property Advisor, Ministry of Economic Affairs, The Hague

ROUMANIE/ROMANIA

Constanta MORARU (Mme), conseiller juridique, Office d'État pour les inventions et les marques, Bucarest

Mihaela BUMBNAC (Mme), chef du Bureau des dessins et modèles industriels, Office d'État pour les inventions et les marques, Bucarest

Carmen-Mirela MARE (Miss), Examination Unit, Industrial Designs, State Office for Inventions and Trademarks, Bucharest

SLOVÉNIE/SLOVENIA

Mojca PEAR (Mrs.), Advisor to Director (Legal Service), Slovenian Intellectual Property Office, Ljubljana

Marjeta ENK (Mrs.), Head, Industrial Designs Unit, Slovenian Intellectual Property Office, Ljubljana

SUISSE/SWITZERLAND

Philippe BAECHTOLD, chef du Service juridique des brevets, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne

Beat SCHIESSER, chef du Service des dessins et modèles industriels, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne

II. ÉTATS OBSERVATEURS/OBSERVER STATES

BRÉSIL/BRAZIL

Luiz Cesar GASSER, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

CANADA

Lisa Alison POWER (Mrs.), Assistant Director, Copyright and Industrial Design, Canadian Intellectual Property Office, Quebec

CROATIE/CROATIA

Zeljko TOPI, Assistant Director, State Intellectual Property Office, Zagreb

Darinka VEDRINA (Mrs.), Head of Industrial Design Division, State Intellectual Property Office, Zagreb

DANEMARK/DENMARK

Søren LANGHOLM-PEDERSEN, Head of Section, Danish Patent Office, Taastrup

ÉQUATEUR/ECUADOR

Federico MENESES, conseiller, Mission permanente, Genève

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Richard C. WILDER, Attorney Adviser, Office of Legislative and International Affairs, Patent and Trademark Office, Department of Commerce, Washington, D.C.

Mary CRITHARIS (Miss), Attorney Adviser, Office of Legislative and International Affairs, Patent and Trademark Office, Department of Commerce, Washington, D.C.

Jesse M. FEDER, Policy Planning Advisor, United States Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C.

Thaddeus J. BURNS, Attaché, United States Trade Representative, Geneva

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Valeri DJERMAKIAN, Deputy Director, VNIIGPE, All-Russian Scientific & Research Institute of SPE, Moscow

Izolda VEDERNIKOVA (Mme), vice-directeur du Département des relations internationales, Comité de la Fédération de Russie pour les brevets et les marques (ROSPATENT), Moscou

JAPON/JAPAN

Michio OBARA, Director-General, First Examination Department, Japanese Patent Office, Tokyo

Minako MIZUNO (Mrs.), Managing Examiner, First Examination Department, Japanese Patent Office, Tokyo

Sohei MIYATA, Examiner, First Examination Department, Japanese Patent Office, Tokyo

Satoshi MORIYASU, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

NORVÈGE/NORWAY

Bernt BOLDVIK, Senior Executive Officer, Norwegian Patent Office, Oslo

PORTUGAL

Isabel AFONSO (Mme), directeur du Service des brevets, Institut national de la propriété industrielle, Ministère de l'économie, Lisbonne

Ana Margarida Moura Soares BANDEIRA (Mrs.), Head, Industrial Designs Division, National Institute of Industrial Property, Ministry of Economy, Lisbon

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

Chang-Won HONG, Assistant Director, Korean Industrial Property Office, Seoul

Joon-Kyu KIM, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

Won-Seok YON, Director General, Trademark and Design Examination Bureau, Korean Industrial Property Office, Seoul

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Jan RÝDL, Head, Industrial Designs Department, Industrial Property Office, Prague

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Frank George MILES, Senior Legal Advisor, The Patent Office, Newport

Roger John WALKER, Senior Policy Advisor, The Patent Office, Newport

SLOVAKIA/SLOVAQUIE

Juraj SKORA, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

SOUDAN/SUDAN

Abbadi NOURELDEEN, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

SUÈDE/SWEDEN

Ulrika HANSSON (Miss), Legal Adviser, Ministry of Justice, Stockholm

Anders NORDSTRÖM, Head, Design Division, Swedish Patent and Registration Office, Stockholm

III. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

BUREAU BENELUX DES DESSINS OU MODÈLES (BBDM)/BENELUX DESIGNS OFFICE (BBDM)

Patrice CLÉMENT, chef du Bureau des dessins ou modèles, La Haye

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (CE)/EUROPEAN COMMUNITIES (EC)

Roland KOBIA, administrateur, Commission des communautés européennes, Bruxelles

Sophia BONNE (Mme), administrateur, Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Alicante

IV. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

American Bar Association (ABA): William T. FRYER, III (Section of Intellectual Property Law, Baltimore)

American Intellectual Property Law Association (AIPLA): Douglas LARSON (Chair, Industrial Designs Committee, Los Angeles)

Association asiatique d'experts juridiques en brevets (APAA)/Asian Patent Attorneys Association (APAA): Yeon-Soo KIM (Member of the Designs Committee, Korea); Riichi USHIKI (Member of the Designs Committee, Tokyo)

Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark Association (ECTA): Matthieu van KAAM (Head, Trademarks Department, Philips International B.V., Eindhoven)

Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI)/International Association for the Protection of Industrial Property (AIPPI): Max HOOL (Fédération de l'industrie horlogère suisse, Bienne); Marianne LEVIN (Mrs.) (Faculty of Law, Stockholm)

Chambre fédérale des conseils en brevets (FCPA)/Federal Chamber of Patent Attorneys (FCPA): Rüdiger ZELLENTIN (Head, Design Committee, Munich)

Comité de liaison international des broderies, rideaux et dentelles (CELIBRIDE)/International Liaison Committee for Embroideries, Curtains and Laces (CELIBRIDE): Jacques de CHAMPS de SAINT-LÉGER (directeur, Groupements UNITEX, Lyon)

Committee of National Institutes of Patent Agents (CNIPA): Wladimir DUCHEMIN (Paris)

Conseil international des sociétés de design industriel (ICSID)/International Council of Societies of Industrial Design (ICSID): Geoffrey ADAMS (Design Protection Adviser, London)

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/International Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI): Axel HANSMANN (Member of Design Group, Munich)

Fédération suisse du textile (TVS)/Swiss Textile Federation (TVS): Tibor S. PATAKY (directeur, Saint-Gall)

Institut Max-Planck de droit étranger et international en matière de brevets, de droit d'auteur et de la concurrence (MPI)/Max-Planck-Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law (MPI): Marcus Romano PILLA (collaborateur scientifique, Munich)

Japan Design Protection Association (JDPA): Tetsuya YAMAMOTO (Managing Director, Tokyo); Keita SATO (Member of Design Protection Committee, Tokyo)

Japan Intellectual Property Association (JIPA): Masaki MATSUURA (Member of the Industrial Design Committee, Tokyo)

Japan Patent Attorneys Association (JPAA): Hiromichi AOKI (Member of the Design Committee, Tokyo); Hiroyuki NAKAGAWA (Member of the Design Committee, Tokyo)

Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC)/International League for Competition Law (LIDC): François BESSE (avocat au Barreau du Canton de Vaud); Jaques GUYET (avocat au Barreau de Genève)

Organisation européenne de l'habillement et du textile (EURATEX)/European Apparel and Textile Organisation (EURATEX): Jacques de CHAMPS de SAINT-LÉGER (directeur, Groupements UNITEX, Lyon)

Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe (UNICE)/Union of Industrial and Employers' Confederation of Europe (UNICE): Matthieu van KAAM (Head, Trademarks Department, Philips International B.V., Eindhoven)

Union des praticiens européens en propriété industrielle (UPEPI)/Union of European Practitioners in Industrial Property (UPEPI): Bo-Goran WALLIN (Awapatent AB, Malmö)

V. BUREAU/OFFICERS

Président/Chairman: Peter MÜHLENS (Allemagne/Germany)

Vice-présidents/Vice-Chairmen: Philippe BAECHTOLD (Suisse/Switzerland)

Constanta MORARU (Mme) (Roumanie/Romania)

Secrétaire/Secretary: Malcolm TODD (OMPI/WIPO)

VI. BUREAU INTERNATIONAL DE L'ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/
INTERNATIONAL BUREAU OF THE
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

François CURCHOD, vice-directeur général/Deputy Director General

Département des enregistrements internationaux/International Registrations Department: Bruno MACHADO (directeur/Director); Salvatore DI PALMA (chef de la Section de l'administration/Head, Administration Section); Malcolm TODD (chef de la Section juridique/Head, Legal Section); Grégoire BISSON (chef du Service d'enregistrement international des dessins et modèles industriels/Head, International Industrial Design Registry); Denis COHEN (juriste, Section juridique/Legal Officer, Legal Section); Marie-Paule RIZO (consultant, Section juridique/Consultant, Legal Section).

Département du droit de la propriété industrielle/Industrial Property Law Department: Marcus HÖPPERGER (juriste, Section du droit des marques et des dessins et modèles industriels/Legal Officer, Trademark and Industrial Design Law Section).

[Fin de l'annexe et du document/
End of Annex and of document]