OMPI |
MM/WG/2/6 ORIGINAL : anglais DATE : 15 juin 2001 |
GENÈVE
Deuxième session
Genève, 11 15 juin 2001
adopté par le groupe de travail
1. Le groupe de travail sur la modification du règlement dexécution commun à lArrangement de Madrid concernant lenregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement (ci-après dénommé groupe de travail) a tenu sa deuxième session à Genève du 11 au 15 juin 2001.
2. Les États suivants, membres de lUnion de Madrid, étaient représentés à la session : Allemagne, Australie, Autriche, Bulgarie, Chine, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Norvège, Portugal, République populaire démocratique de Corée, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine (30).
3. Les États suivants, membres de lUnion de Paris, étaient représentés par des observateurs : Canada, États-Unis dAmérique, Indonésie, Iran (République islamique d), Irlande, République de Corée (6).
4. Des représentants des organisations intergouvernementales ci-après ont participé à la session en qualité dobservateurs : Bureau Benelux des marques (BBM), Commission des Communautés européennes (CCE) (2).
5. Des représentants des organisations internationales non gouvernementales ci-après ont participé à la session en qualité dobservateurs : Association des industries de marque (AIM), Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI), Chambre de commerce internationale (CCI), Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI), International Trademark Association (INTA), Licensing Executives Society (International) (LES) (6).
6. La liste des participants figure dans lannexe I du présent rapport.
7. Au nom du directeur général de lOMPI, M. François Curchod, vice-directeur général, a ouvert la session et souhaité la bienvenue aux participants.
8. Le groupe de travail a élu à lunanimité Mme Debbie Rønning (Norvège) présidente et Mme Duan Chuane (Chine) et M. Tibor Ivanovi (Croatie) vice-présidents. M. Malcolm Todd (OMPI) a assuré le secrétariat du groupe de travail.
9. Les délibérations ont eu lieu sur la base des documents suivants établis par le Bureau international : Propositions de modification du règlement dexécution commun à lArrangement et au Protocole de Madrid 1) propositions approuvées lors de la première session du groupe de travail (document MM/WG/2/2), Propositions de modification du règlement dexécution commun à lArrangement et au Protocole de Madrid 2) propositions nouvelles et révisées (document MM/WG/2/3), Propositions de modification du règlement dexécution commun à lArrangement et au Protocole de Madrid 2) propositions nouvelles et révisées : addendum (document MM/WG/2/3 Add.), Notes relatives aux propositions nouvelles et révisées de modification du règlement dexécution commun à lArrangement et au Protocole de Madrid (document MM/WG/2/4), Projet dinstructions administratives pour lapplication de lArrangement de Madrid concernant lenregistrement international des marques et du Protocole y relatif (document MM/WG/2/5) et Projet dinstructions administratives pour lapplication de lArrangement de Madrid concernant lenregistrement international des marques et du Protocole y relatif : addendum (document MM/WG/2/5 Add.).
10. Le secrétariat a pris note des interventions et les a enregistrées sur bande magnétique. Le présent rapport résume les débats sans nécessairement rendre compte de toutes les observations qui ont été faites.
11. Le texte des dispositions modifiées du règlement dexécution commun approuvé par le groupe de travail figure dans lannexe II. Les changements sont indiqués (au moyen de caractères gras et de caractères biffés) par référence aux propositions telles que soumises au groupe de travail. Cela comprend certains changements purement rédactionnels introduits par le Secrétariat. Dune manière générale, le présent rapport ne rend compte des discussions relatives à une disposition donnée que lorsque le texte approuvé diffère de celui qui figure dans les documents soumis au groupe de travail (MM/WG/2/2, 3 et 3 Add.).
12. La délégation des États-Unis dAmérique a demandé pourquoi la définition de la notification de refus provisoire qui figure dans la proposition de modification de la règle 1.xix) se rapporte uniquement à une déclaration faite conformément à lalinéa 1) de larticle 5 de lArrangement et du Protocole, alors quil est aussi question de refus provisoire à lalinéa 5) dudit article. Le Secrétariat a répondu que cette définition vise à préciser que la notification dun refus provisoire en vertu de la règle 17 est lexercice de la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée dont il est question à larticle 5.1) de lArrangement, où, à la différence de la disposition correspondante du Protocole, les mots notification ou refus ne sont pas employés.
13. Le Secrétariat a attiré lattention sur le fait que le point xviiibis) était superflu étant donné que lexpression qui y est définie nest pas utilisée dans le règlement. En outre, le mot aussi devrait être supprimé du point xviibis) car il nest pas nécessaire et pourrait être source de confusion.
14. À la suite dune suggestion du Secrétariat, il a été convenu que les termes si cette désignation postérieure ou cette demande est faite par lintermédiaire dun Office figurant à la fin de la règle 3.2)a) seront supprimés, étant donné quil ne semble pas nécessaire dexiger une communication distincte lorsque le formulaire est déjà signé soit par le titulaire soit par un Office conformément à la règle 24 ou 25.
15. Les délégations de lAllemagne, de lItalie, de la Lituanie, de la Slovaquie et de la Suède pays qui ont effectué la notification prévue à la règle 7.1) ont appuyé la proposition visant à supprimer cette disposition.
16. En ce qui concerne la détermination dune date pour le retrait dune notification déjà effectuée, la délégation de la Suède a exprimé des doutes étant donné que ce retrait dépend, pour la Suède, de laboutissement de la procédure de modification de la disposition correspondante dans sa législation nationale. Il a par conséquent été convenu que toute référence à la date à laquelle la notification doit être retirée serait supprimée de la règle 7.3)b) et que cette question serait résolue par lAssemblée de lUnion de Madrid sous forme dune recommandation indiquant en substance que les notifications faites en vertu de la règle 7.1) doivent être retirées le plus tôt possible par les parties contractantes concernées. Le Secrétariat a indiqué que le texte de lalinéa 1) supprimé fera lobjet dune note de bas de page dans le règlement dexécution qui sera publié.
Règle 9.4)a)viibis)
17. Étant donné que plusieurs législations nationales prévoient quune marque peut consister en une couleur ou combinaison de couleurs, il a été convenu de modifier lalinéa 4)a)viibis) de la manière suivante : lorsque la marque qui fait lobjet de la demande de base ou de lenregistrement de base consiste en une couleur ou une combinaison de couleurs en tant que telle, une indication de ce fait.
Règle 9.4)b)v)
18. Sur une proposition de la délégation de la Fédération de Russie, appuyée par la délégation de la Hongrie et les représentants de lAIPPI et de lINTA, il a été convenu de supprimer les mots non distinctif de lalinéa 4)b)v).
19. Suite à une question de la délégation des États-Unis dAmérique, le Secrétariat a confirmé que lalinéa 4)b)v) vise à laisser à la discrétion du déposant la possibilité dinclure ou non un disclaimer dans la demande internationale.
20. En réponse à une question des délégations du Japon et de la Hongrie concernant la possibilité pour le déposant de ne pas revendiquer la protection à légard de certaines parties contractantes seulement, le Secrétariat a expliqué que cela soulèverait des difficultés tant juridiques que pratiques.
21. En réponse à une question de la délégation de lEspagne, le Secrétariat, faisant observer que la règle 32.1) prévoit la publication dans la gazette des données pertinentes, a indiqué quil considère que les disclaimers font partie des données pertinentes à publier.
22. Enfin, sur une suggestion de la délégation de lEspagne, appuyée par la délégation des États-Unis dAmérique, il a été convenu de remplacer les mots lorsque le déposant souhaite ne pas revendiquer la protection à légard dun élément de la marque par lexpression lorsque le déposant souhaite ne pas revendiquer la protection à légard de tout élément de la marque.
Règle 9.5)a)
23. Le groupe de travail a convenu de modifier les points ii) et iii) de cette disposition afin de tenir compte de la cascade (article 1.3) de lArrangement). Ces points seront donc respectivement libellés de la manière suivante : si le déposant na pas un tel établissement sur le territoire dun État contractant lié par lArrangement, lindication quil a un domicile sur le territoire de lÉtat dont lOffice est lOffice dorigine et si le déposant na ni un tel établissement ni un domicile sur le territoire dun État contractant lié par lArrangement, lindication quil est ressortissant de lÉtat dont lOffice est lOffice dorigine.
24. Sous réserve des modifications indiquées dans les paragraphes précédents, la règle 9.4) et 5) telle quelle figure dans les documents MM/WG/2/2 et 3 a été approuvée par le groupe de travail.
25. Cette disposition a été approuvée par le groupe de travail sous la forme proposée dans le document MM/WG/2/3 Add.
26. Cette disposition a été approuvée par le groupe de travail sous la forme proposée dans le document MM/WG/2/2.
27. Cette disposition a été approuvée par le groupe de travail sous la forme proposée dans le document MM/WG/2/3.
Règle 17.1)
28. À la suite dun débat sur la possibilité de trouver une meilleure expression pour désigner un refus provisoire fondé sur les objections soulevées par un Office de sa propre initiative (à la différence dun refus provisoire fondé sur une opposition), il a finalement été convenu de conserver à lalinéa 1)a) lexpression refus provisoire doffice, qui semble être clairement comprise par toutes les parties contractantes. Le Secrétariat a fait observer que lexpression examen doffice est déjà utilisée à la règle 17.6)a)ii).
Règle 17.2)vi)
29. La délégation du Japon a demandé si, compte tenu notamment de la dernière phrase du paragraphe 15 des notes (document MM/WG/2/4), le nouveau texte de la règle 17.2)vi) exigerait une modification de la loi japonaise, en vertu de laquelle, même si les motifs sur lesquels est fondé un refus ne sappliquent quà une partie des produits et services, le titulaire doit nécessairement intervenir auprès de lOffice japonais des brevets (par exemple, pour faire limiter la liste des produits et services) afin que les autres produits et services puissent bénéficier dune protection. Le Secrétariat a répondu que la disposition envisagée ne diffère pas sur le fond de la version actuelle de la règle 17.2)vi), dans la mesure où cette dernière peut être interprétée comme permettant dindiquer que le refus provisoire concerne la totalité des produits et services, et où cette interprétation est laissée à lappréciation de chaque partie contractante. Le Secrétariat a ajouté que la plupart des Offices notifient des refus partiels sans exiger aucune démarche de la part du titulaire pour assurer la protection des produits et services auxquels ne sappliquent pas les motifs de refus; cela est manifestement dans lintérêt des utilisateurs.
30. En réponse à une question de la délégation de la Hongrie, le Secrétariat a dit que le texte de lalinéa 2)vi) permet dindiquer les produits et services par référence au numéro de la classe, sans exiger que soient expressément énumérés les noms des produits et services.
Règle 17.2)vii)
31. La délégation de lAllemagne a fait observer quen vertu de la législation de son pays le titulaire dun enregistrement international est invité non pas à présenter une réponse à un refus provisoire fondé sur une opposition mais à demander le réexamen de ce refus. À la suite de cette explication, et compte tenu également des suggestions des délégations de la Hongrie et des États-Unis dAmérique, il a été convenu de modifier la règle 17.2)vii) comme suit : le délai, raisonnable eu égard aux circonstances, pour présenter une requête en réexamen ou un recours se rapportant au refus provisoire doffice ou au refus provisoire fondé sur une opposition et, le cas échéant, pour présenter une réponse à lopposition .
32. En réponse à la question du représentant de lINTA, le Secrétariat a précisé quà la règle 17.2)vii) les mots de préférence se rapportent à lindication de la date effective dexpiration du délai (à savoir jour, mois et année). Bien quil soit souhaitable de donner cette date, cela nest pas obligatoire. Il reste impératif, en revanche, dindiquer le délai (au sens de laps de temps calculé à compter de la réception de la notification de refus) dans lequel doit être présentée une requête en réexamen ou un recours.
33. La délégation de lAustralie sest déclarée préoccupée par lexigence prévue à la règle 17.2)vii) selon laquelle doit être indiqué le délai pour présenter une réponse à un refus provisoire fondé sur une opposition; en vertu de la législation australienne, le délai pour répondre à une opposition commence à courir à compter de la date à laquelle lopposant produit des preuves à lappui de lopposition; au moment de la notification du refus provisoire, cette date est encore inconnue. Le Secrétariat a dit que cette disposition nempêche nullement un Office dindiquer un délai dont le point de départ serait un événement futur dont la date est encore indéterminée.
Règle 17.3) et 4)
34. Aucune observation na été formulée au sujet des propositions relatives à ces dispositions figurant dans le document MM/WG/2/3.
Règle 17.5)
35. La délégation de lAllemagne sest dite favorable à un système dans lequel la décision (administrative ou judiciaire) notifiée au Bureau international serait réellement définitive; en Allemagne, lOffice doit attendre lissue de tout recours formé devant le tribunal fédéral des brevets contre la décision de lOffice. De même, la délégation de la Finlande, constatant quen vertu du sous-alinéa a) proposé le registre international ne ferait pas nécessairement état du régime définitif de protection dune marque, a proposé que les Offices qui sont en mesure de transmettre des décisions réellement définitives soient autorisés à le faire. Le Secrétariat a dit quen vertu du sous-alinéa b) un Office a la possibilité de notifier une décision définitive résultant de procédures extérieures à lOffice.
36. Les délégations de lAutriche et de la Hongrie et le représentant de lAIPPI ont appuyé les propositions figurant aux sous-alinéas a) et b), ce dernier ajoutant que, pour les titulaires et les tiers, il est utile quune décision de lOffice soit inscrite et publiée aussitôt que possible, sans attendre lissue dun éventuel recours. Le représentant de la CCI et de la FICPI a souscrit à ce point de vue.
37. À la suite dune demande de clarification de la délégation du Japon concernant les procédures visées par les termes une fois que les procédures devant ledit Office concernant la protection de la marque sont achevées au sous-alinéa a), le Secrétariat a dit quil sagit là dune question laissée à lappréciation de chaque partie contractante.
38. La délégation de la Suisse a dit que dans le cas particulier de restitutio in integrum, lInstitut fédéral suisse de la propriété intellectuelle prend une décision après que toutes les procédures engagées devant lui sont considérées comme achevées. Par conséquent, pour tenir compte du cas où la nouvelle décision mentionnée au sous-alinéa b) viserait une décision prise par lOffice après que les procédures se déroulant devant cet Office sont normalement achevées, le sous-alinéa en question a été modifié comme suit : Lorsque, à la suite de lenvoi dune déclaration faite conformément au sous-alinéa a), une nouvelle décision a une incidence sur la protection de la marque, lOffice, pour autant quil ait connaissance de cette décision, adresse au Bureau international une nouvelle déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante concernée.
39. Le groupe de travail a convenu que les notes jointes aux propositions à soumettre à lAssemblée de lUnion de Madrid préciseraient expressément que le texte du sous-alinéa b) couvre aussi une nouvelle décision de lOffice, comme cela est expliqué au paragraphe précédent. Il a été suggéré en outre que les Offices pourraient fournir des renseignements à publier dans le Guide pour lenregistrement international des marques en vertu de lArrangement de Madrid et du Protocole de Madrid, concernant les procédures qui relèvent des sous-alinéas a) et b) dans les parties contractantes respectives.
40. Résumant les discussions, la présidente a constaté lexistence dun consensus sur le fait que le Bureau international devrait être informé par les Offices de la situation, dès lors quune décision qui devrait vraisemblablement être définitive en pratique a été prise. Il appartient à chaque Office de décider à quel stade il en est ainsi et en particulier de déterminer si les procédures dune Commission de réexamen et de recours sont assimilables aux procédures devant lOffice.
41. À la suite de la proposition de la délégation de la Fédération de Russie de remplacer le mot déclaration par notification au sous-alinéa b), le Secrétariat a dit que le mot notification est employé dans tout le texte du règlement dexécution pour désigner une communication ayant des effets juridiques, alors que le mot déclaration désigne un élément dinformation fourni par un Office sur le statut de la marque.
42. En ce qui concerne lalinéa 5)d), les délégations de lEspagne et du Portugal ont déclaré approuver pleinement la proposition faite par le Bureau international dans le document MM/WG/2/3 Add.
43. En ce qui concerne lalinéa 5)e), la délégation de la Chine a déclaré souscrire pleinement à la proposition faite par le Bureau international dans le document MM/WG/2/3 Add.
Règle 17.6)
44. À la suite dune proposition de la délégation de lIrlande, appuyée par le représentant de lAIPPI, il a été convenu que les points ii) et iii) de lalinéa 6)a) seraient modifiés pour tenir compte du fait que la protection de la marque peut encore faire lobjet, non seulement dune opposition, mais aussi dobservations de la part de tiers.
45. À la suite dune suggestion du représentant de lAIPPI, le groupe de travail a convenu que les notes accompagnant les propositions qui seront soumises à lAssemblée de lUnion de Madrid préciseront que les termes observations de la part de tiers, dans les points ii) et iii), sappliqueront uniquement aux parties contractantes dont la législation nationale ou régionale prévoit cette possibilité.
Règle 18.1)
46. Le Secrétariat a indiqué quil convient de remplacer, dans la règle 18.1)c)i), la référence à la règle 2.1)a) par une référence à la règle 2 seulement. Il a ensuite indiqué quil conviendrait daligner la règle 18.1)d) sur la règle 17.2)vii) telle quelle a été modifiée au cours de cette session.
47. En réponse à une question posée par la délégation du Royaume-Uni, le Secrétariat a expliqué que le mot devrait figurant dans la règle 18.1)d) telle que proposée précise clairement que lindication du nouveau délai mentionné dans cette disposition ne constitue pas une condition obligatoire. La délégation des États-Unis dAmérique a déclaré que son pays a pour règle de fixer initialement de longs délais, ce qui rend inutile lindication dun nouveau délai. Il a été convenu de remplacer, dans ce qui est à présent la règle 18.1)e), le terme devrait par les termes doit, lorsque la législation applicable le permet.
48. Les délégations du Japon, du Danemark et de la Fédération de Russie se sont déclarées favorables à loption A relative à la règle 18.1) dans la mesure où elle prévoit un délai pour quun Office envoie une notification régularisée et où elle expose clairement les conséquences en cas de notification irrégulière dun refus provisoire.
49. Les délégations de la Hongrie, du Royaume-Uni et de lAllemagne, ainsi que le représentant de la CCI et de la FICPI, se sont prononcés en faveur de loption B.
50. Le représentant de lAIPPI, bien que favorable à loption B, a déclaré que labsence de conséquence juridique dans le cas où un Office nenvoie pas la notification régularisée dans le délai prescrit nassurait pas un équilibre satisfaisant entre les intérêts des utilisateurs et ceux des Offices.
51. Afin de concilier les différentes observations formulées par le groupe de travail, le Secrétariat a suggéré de retenir loption B avec les modifications suivantes : premièrement, le délai de deux mois accordé à un Office pour envoyer une notification régularisée serait maintenu et, deuxièmement, lorsque lirrégularité réside dans labsence dindication des voies de recours contre un refus provisoire (telle que prévue dans la règle 18.1)c)iv)), ce refus provisoire ne serait pas inscrit au registre international et ne serait pas considéré comme tel, à moins que la notification ne soit régularisée dans le délai prescrit.
Règle 18.2)
52. Aucune observation na été faite sur cette disposition telle que proposée dans le document MM/WG/2/3.
53. Le Secrétariat, après avoir rappelé que la règle 20.1) permet que les informations relatives à la restriction du droit de disposition du titulaire soient envoyées soit par la partie contractante du titulaire soit par le titulaire lui-même, a proposé que le retrait de cette restriction, prévue à lalinéa 2), puisse aussi être requis par le titulaire ayant demandé linscription de la restriction en question. Il a été convenu de modifier la règle 20.2) en conséquence.
54. Le représentant de lINTA a proposé de prévoir expressément à la règle 20.1) la possibilité dune restriction partielle du droit de disposition du titulaire (cest-à-dire à légard dune partie seulement des parties contractantes désignées).
55. En réponse aux observations des délégations des États-Unis dAmérique et de lAutriche ainsi que du représentant de lAIPPI, le Secrétariat a expliqué quen vertu de la version proposée de la règle 20, de même quen vertu de la version actuelle de cette disposition, un tiers est habilité à demander linscription dune restriction, ou son retrait, mais à la condition seulement que la requête correspondante soit présentée au Bureau international par lintermédiaire dun Office (étant donné que le tiers en question nest pas connu du Bureau international).
56. La représentante de lAIM a estimé que les tiers ne devraient pas être habilités à demander linscription dune restriction du droit de disposition du titulaire.
57. La délégation de la Hongrie a fait état dune préoccupation générale tenant au fait quaucun document justificatif nest exigé pour linscription dune restriction du droit de disposition du titulaire, et sest demandée dans quelle mesure la remise de ces documents était nécessaire. Labsence de contrôle pourrait savérer problématique, en particulier dans le cas dune requête faite par un tiers.
58. Le Secrétariat a répondu quune requête en inscription dune restriction faite par un tiers serait nécessairement présentée par lintermédiaire dun Office et quil appartiendrait à ce dernier den vérifier la légitimité. Le Bureau international na pas compétence pour procéder à un tel examen.
59. La délégation de la Finlande a proposé de compléter lalinéa 3) afin de prévoir que les informations relatives à une restriction soient aussi transmises aux parties contractantes désignées intéressées.
60. Compte tenu des observations du groupe de travail, la présidente a proposé dajouter à la fin de lalinéa 1)a) les mots et, le cas échéant, indiquer les parties contractantes concernées et, à la fin de lalinéa 3), de remplacer le mot titulaire par les termes les parties contractantes concernées intéressées et, lorsque linscription a été demandée par un Office, cet Office.
61. Le Secrétariat a enfin fait observer que linscription dune restriction du droit de disposition du titulaire est pour linstant exonérée du paiement de toute taxe compte tenu en particulier du nombre restreint de requêtes en inscription reçues actuellement. Le paiement dune taxe pourrait cependant être prévu à lavenir si la nouvelle disposition se traduisait par un accroissement significatif du nombre de requêtes en inscription présentées au Bureau international.
62. La délégation de la Fédération de Russie a demandé quel est le fondement juridique pour prévoir, dans le règlement dexécution, linscription de licences. Le Secrétariat sest référé à larticle 9bis.v) du Protocole, qui prévoit linscription de toute autre donnée pertinente, identifiée dans le règlement dexécution, concernant les droits sur une marque qui fait lobjet dun enregistrement international.
63. La délégation du Japon, faisant observer quune modification de la législation japonaise serait nécessaire afin de reconnaître les effets de linscription des licences au registre international, a déclaré quelle considérait la règle 20bis.6) comme essentielle.
Règle 20bis.1)
64. Après que la délégation de lAllemagne ait déclaré que lOffice allemand des brevets et des marques ne souhaite pas être tenu de présenter des demandes dinscription de licence au Bureau international, il a été convenu dajouter les termes si cet Office admet une telle présentation dans la règle 20bis.1)a).
65. En réponse à une question posée par la délégation de la République de Corée, le Secrétariat a indiqué quil ne sera pas possible pour un preneur de licence de présenter une demande dinscription de sous-licence directement au Bureau international. Le Secrétariat a aussi appelé lattention sur le fait que la question des sous-licences a été volontairement exclue de la Recommandation commune concernant les licences de marques adoptée par lAssemblée générale de lOMPI et lAssemblée de lUnion de Paris en septembre 2000, et a suggéré que cette question ne soit pas non plus traitée dans la règle 20bis.
66. À la suite dune proposition de la délégation du Japon, il a été convenu que le point v) de la règle 20bis.1)b) inclurait une indication des classes de la classification internationale des produits et services.
67. En ce qui concerne le point vi) de la règle 20bis.1)b) telle que proposée, il a été convenu, à la suite dune proposition de la délégation de la République de Corée, que les notes relatives aux propositions qui seront soumises à lAssemblée de lUnion de Madrid indiqueront clairement que, lorsquil nest pas précisé quune licence est exclusive ou unique, il pourra être considéré que la licence est non-exclusive.
68. La délégation de la Suisse, appuyée par la délégation de la Hongrie et le représentant de lAIPPI, a suggéré que les points vi) et vii) du sous-alinéa b) soient transférés dans le sous-alinéa c), de sorte que les indications mentionnées dans ces points soient facultatives. Bien que les délégations de lEspagne, du Portugal, de lItalie et de la République de Corée aient été initialement davis que les points précités devaient être considérés comme des indications obligatoires, un consensus a été atteint pour transférer les points vi) et vii) du sous-alinéa b) dans le sous-alinéa c).
69. À la suite dune proposition de la délégation de lItalie et du représentant de la FICPI, il a été convenu dajouter dans la règle 20bis.1)c) un nouveau point prévoyant lindication du nom et de ladresse du mandataire du preneur de licence.
Règle 20bis.2) et 3)
70. La délégation du Japon a proposé que les conditions requises dont il est question aux alinéas 2) et 3) soient expressément indiquées dans ces dispositions. Il en a été décidé ainsi.
Règle 20bis.4)
71. Aucune observation na été faite au sujet de cette disposition telle que proposée dans le document MM/WG/2/3.
Règle 20bis.5)
72. Le Secrétariat a appelé lattention du groupe de travail sur le fait que lobjet de cette disposition est de permettre à un Office de déclarer que linscription dune licence (et non pas la licence elle-même) est sans effet, et que le texte serait modifié en conséquence.
73. Suite à une proposition de la délégation de lEspagne, appuyée par les délégations des États-Unis dAmérique et de lItalie, il a été convenu de prévoir un délai pour que lOffice dune partie contractante désignée déclare que linscription dune licence est sans effet dans ladite partie contractante. Sur une suggestion du représentant de lAIPPI appuyée par les délégations de la Suède et de lEspagne, il a été convenu de prévoir un délai de 18 mois.
74. En réponse à une question de la délégation de la Hongrie concernant la règle 20bis.5)b)i), qui a fait observer quen vertu de la législation hongroise une licence ne peut pas être inscrite si elle est susceptible dentraîner un risque de confusion pour les consommateurs, le Secrétariat a indiqué que les motifs pour lesquels linscription dune licence peut être déclarée sans effet dans une partie contractante sont laissés à lentière discrétion de la législation de ladite partie contractante.
75. La représentante de lAIM a fait observer quun refus de reconnaître les effets dune licence pour des motifs purement formels ne doit pas être définitif. Le représentant de lAIPPI a demandé quil soit précisé, dans les notes accompagnant la proposition, que ce type de refus fondé sur des motifs de forme devrait toujours être susceptible de réexamen.
Règle 20bis.6)
76. La délégation de la Chine a fait observer que cet alinéa exclut la possibilité pour une partie contractante de faire la déclaration visée dans ledit alinéa après la date à laquelle cette règle entre en vigueur ou après la date à laquelle ladite partie contractante devient liée par lArrangement ou le Protocole. Le représentant de lAIPPI, notant que, ainsi quil ressort du paragraphe 43 du document MM/WG/2/4, la règle 20bis.6) proposée a été conçue comme une disposition empêchant un retour en arrière, a appelé lattention sur le fait quune partie contractante dont la législation prévoit linscription des licences peut, à la suite dune modification législative, cesser de prévoir ces inscriptions et peut donc souhaiter faire une déclaration visée dans cet alinéa à une date ultérieure.
77. Compte tenu des observations qui précèdent, et pour indiquer clairement que les parties contractantes dont la législation ne prévoit pas linscription de licences peuvent déclarer que linscription de licences au registre international est sans effet sur leur territoire, il a été convenu que le libellé de lalinéa 6) sera remanié (comme cela est reflété dans lannexe I) afin denglober toutes les situations. Le groupe de travail a également convenu que lobjet et la portée de lalinéa 6) seront précisés dans les notes relatives à la règle 20bis figurant dans le document qui sera soumis à lAssemblée de lUnion de Madrid.
78. Le représentant de la CCI et de la FICPI et le représentant de lINTA et de la LES ont exprimé leur soutien à la règle 20bis étant donné quelle simplifiera grandement les procédures dinscription de licences avec effet dans plusieurs pays. La représentante de lAIM a demandé quil soit précisé, dans les notes accompagnant ces propositions, que la règle 20bis a uniquement pour objet de permettre aux titulaires ou aux preneurs de licence dinscrire des licences sils le souhaitent, mais que cette disposition nimposait nullement lobligation de le faire.
79. Le Secrétariat a attiré lattention sur le fait que le libellé de la règle 24.1)a) serait aligné sur celui des règles 1.xxvibis) et 25.2)a)iv), et que la formulation de la dernière phrase de lalinéa 5)c) serait revue.
80. Le groupe de travail a approuvé cette disposition telle quelle est proposée dans le document MM/WG/2/3.
Règle 27.4)
81. Le groupe de travail a convenu de prévoir un délai de 18 mois pour quun Office déclare quun changement de titulaire est sans effet.
Règle 27.5)
82. À la suite dune suggestion faite par la délégation du Japon, il a été convenu dajouter, à la fin de lalinéa 5)a), une nouvelle phrase expliquant les effets dune déclaration faite en vertu de cette disposition.
83. Le groupe de travail a convenu de prévoir un délai de 18 mois pour que lOffice dune partie contractante désignée déclare quune limitation est sans effet.
84. En ce qui concerne le délai prévu à la règle 28.4) pour demander une rectification, les délégations de lAllemagne, de lEspagne, de la France, de la Grèce, de la Hongrie et du Portugal se sont dites favorables à un délai de neuf mois ou ont déclaré pouvoir accepter un tel délai, tandis que les délégations de lAustralie, du Danemark, du Japon, de la République de Corée, du Royaume-Uni et le représentant de lAIPPI se sont déclarés favorables à un délai de six mois, et la délégation de lItalie à un délai de 12 mois.
85. Compte tenu de toutes les vues exprimées, le groupe de travail a convenu de retenir un délai de neuf mois, étant entendu que le Bureau international gardera cette question à lexamen afin de pouvoir proposer ultérieurement de ramener ledit délai à six mois si lexpérience montre que ce délai est suffisant.
86. Cette disposition a été révisée pour tenir compte des éléments supplémentaires à publier et des changements dans la numérotation des dispositions.
87. La délégation de lAustralie a remercié le Secrétariat pour sa proposition dalinéa 3). Cette disposition permettra à lAustralie de fixer pour les taxes individuelles des montants garantissant légalité de traitement entre les déposants qui désignent lAustralie dans le cadre du système international et les déposants denregistrements nationaux. LAustralie a lintention de mettre en uvre cette proposition afin dencourager lutilisation du Protocole de Madrid.
88. En réponse à une question de la délégation de lIrlande, qui a indiqué que le processus de ratification du Protocole par son pays était sur le point daboutir, le Secrétariat a dit quune notification faite en vertu de la règle 34.3)a) prendrait effet immédiatement, à moins quune date postérieure ne soit spécifiée dans la notification ou, si la notification était faite avant la date dentrée en vigueur du Protocole à légard de la partie contractante concernée, à cette date.
89. Suite à une suggestion de la délégation des États-Unis dAmérique, il a été convenu de transférer dans les instructions administratives lalinéa 4) de la règle 34, concernant le mode de paiement des émoluments et taxes, afin quil soit possible de prendre en considération des méthodes de paiement plus modernes le moment venu.
90. Cette disposition a été approuvée par le groupe de travail telle quelle est proposée dans le document MM/WG/2/3.
91. Ce point a été approuvé par le groupe de travail sous la forme proposée dans le document MM/WG/2/3.
92. Il a également été convenu de remplacer, tout au long de la version anglaise du règlement dexécution, les termes recordal et recordals par les termes recording et recordings.
93. Les dispositions proposées dans les documents MM/WG/2/5 et MM/WG/2/5 Add. telles quapprouvées par le groupe de travail figurent dans lannexe III.
94. Le Secrétariat a indiqué que les propositions approuvées par le groupe de travail seront soumises pour adoption à lAssemblée de lUnion de Madrid en septembre 2001. Le document soumis à lAssemblée proposera de fixer lentrée en vigueur des modifications du règlement dexécution commun au 1er avril 2002, afin que le Bureau international, les Offices et les utilisateurs aient le temps de se préparer à ces changements.
95. À titre dexception, toutefois, le document soumis à lAssemblée proposera que les modifications apportées à la règle 34 concernant les montants et le paiement des émoluments et taxes, et notamment linsertion de lalinéa 3) concernant les taxes individuelles payables en deux parties, ainsi que les modifications de la règle 7, entrent en vigueur immédiatement après leur adoption par lAssemblée de lUnion de Madrid.
96. Le Groupe de travail a adopté à lunanimité le présent rapport le 15 juin 2001.
[Les annexes suivent
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