OMPI

WIPO logo MM/WG/2/6
ORIGINAL :
anglais
DATE : 15 juin 2001

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GENÈVE

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT
D’EXÉCUTION COMMUN À L’ARRANGEMENT DE MADRID
CONCERNANT L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES
MARQUES ET AU PROTOCOLE RELATIF À CET
ARRANGEMENT

Deuxième session
Genève, 11 – 15 juin 2001

RAPPORT

adopté par le groupe de travail

I. INTRODUCTION

1. Le groupe de travail sur la modification du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement (ci-après dénommé “groupe de travail”) a tenu sa deuxième session à Genève du 11 au 15 juin 2001.

2. Les États suivants, membres de l’Union de Madrid, étaient représentés à la session : Allemagne, Australie, Autriche, Bulgarie, Chine, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Norvège, Portugal, République populaire démocratique de Corée, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine (30).

3. Les États suivants, membres de l’Union de Paris, étaient représentés par des observateurs : Canada, États-Unis d’Amérique, Indonésie, Iran (République islamique d’), Irlande, République de Corée (6).

4. Des représentants des organisations intergouvernementales ci-après ont participé à la session en qualité d’observateurs : Bureau Benelux des marques (BBM), Commission des Communautés européennes (CCE) (2).

5. Des représentants des organisations internationales non gouvernementales ci-après ont participé à la session en qualité d’observateurs : Association des industries de marque (AIM), Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI), Chambre de commerce internationale (CCI), Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI), International Trademark Association (INTA), Licensing Executives Society (International) (LES) (6).

6. La liste des participants figure dans l’annexe I du présent rapport.

7. Au nom du directeur général de l’OMPI, M. François Curchod, vice-directeur général, a ouvert la session et souhaité la bienvenue aux participants.

8. Le groupe de travail a élu à l’unanimité Mme Debbie Rønning (Norvège) présidente et Mme Duan Chuane (Chine) et M. Tibor Ivanovi (Croatie) vice-présidents. M. Malcolm Todd (OMPI) a assuré le secrétariat du groupe de travail.

9. Les délibérations ont eu lieu sur la base des documents suivants établis par le Bureau international : “Propositions de modification du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole de Madrid – 1) propositions approuvées lors de la première session du groupe de travail” (document MM/WG/2/2), “Propositions de modification du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole de Madrid – 2) propositions nouvelles et révisées” (document MM/WG/2/3), “Propositions de modification du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole de Madrid – 2) propositions nouvelles et révisées : addendum” (document MM/WG/2/3 Add.), “Notes relatives aux propositions nouvelles et révisées de modification du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole de Madrid” (document MM/WG/2/4), “Projet d’instructions administratives pour l’application de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et du Protocole y relatif” (document MM/WG/2/5) et “Projet d’instructions administratives pour l’application de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et du Protocole y relatif : addendum” (document MM/WG/2/5 Add.).

10. Le secrétariat a pris note des interventions et les a enregistrées sur bande magnétique. Le présent rapport résume les débats sans nécessairement rendre compte de toutes les observations qui ont été faites.

II. PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION COMMUN À L’ARRANGEMENT ET AU PROTOCOLE DE MADRID

11. Le texte des dispositions modifiées du règlement d’exécution commun approuvé par le groupe de travail figure dans l’annexe II. Les changements sont indiqués (au moyen de caractères gras et de caractères biffés) par référence aux propositions telles que soumises au groupe de travail. Cela comprend certains changements purement rédactionnels introduits par le Secrétariat. D’une manière générale, le présent rapport ne rend compte des discussions relatives à une disposition donnée que lorsque le texte approuvé diffère de celui qui figure dans les documents soumis au groupe de travail (MM/WG/2/2, 3 et 3 Add.).

Règle 1.i), xviibis), xviiibis), xix), xixbis), xxvibis) et xxxi)

12. La délégation des États-Unis d’Amérique a demandé pourquoi la définition de la “notification de refus provisoire” qui figure dans la proposition de modification de la règle 1.xix) se rapporte uniquement à une déclaration faite conformément à l’alinéa 1) de l’article 5 de l’Arrangement et du Protocole, alors qu’il est aussi question de refus provisoire à l’alinéa 5) dudit article. Le Secrétariat a répondu que cette définition vise à préciser que la notification d’un refus provisoire en vertu de la règle 17 est l’exercice de la “faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée” dont il est question à l’article 5.1) de l’Arrangement, où, à la différence de la disposition correspondante du Protocole, les mots “notification” ou “refus” ne sont pas employés.

13. Le Secrétariat a attiré l’attention sur le fait que le point xviiibis) était superflu étant donné que l’expression qui y est définie n’est pas utilisée dans le règlement. En outre, le mot “aussi” devrait être supprimé du point xviibis) car il n’est pas nécessaire et pourrait être source de confusion.

Règle 3.2)

14. À la suite d’une suggestion du Secrétariat, il a été convenu que les termes “si cette désignation postérieure ou cette demande est faite par l’intermédiaire d’un Office” figurant à la fin de la règle 3.2)a) seront supprimés, étant donné qu’il ne semble pas nécessaire d’exiger une communication distincte lorsque le formulaire est déjà signé soit par le titulaire soit par un Office conformément à la règle 24 ou 25.

Règle 7

15. Les délégations de l’Allemagne, de l’Italie, de la Lituanie, de la Slovaquie et de la Suède – pays qui ont effectué la notification prévue à la règle 7.1) – ont appuyé la proposition visant à supprimer cette disposition.

16. En ce qui concerne la détermination d’une date pour le retrait d’une notification déjà effectuée, la délégation de la Suède a exprimé des doutes étant donné que ce retrait dépend, pour la Suède, de l’aboutissement de la procédure de modification de la disposition correspondante dans sa législation nationale. Il a par conséquent été convenu que toute référence à la date à laquelle la notification doit être retirée serait supprimée de la règle 7.3)b) et que cette question serait résolue par l’Assemblée de l’Union de Madrid sous forme d’une recommandation indiquant en substance que les notifications faites en vertu de la règle 7.1) doivent être retirées le plus tôt possible par les parties contractantes concernées. Le Secrétariat a indiqué que le texte de l’alinéa 1) supprimé fera l’objet d’une note de bas de page dans le règlement d’exécution qui sera publié.

Règle 9.4) et 5)

Règle 9.4)a)viibis)

17. Étant donné que plusieurs législations nationales prévoient qu’une marque peut consister en une couleur ou combinaison de couleurs, il a été convenu de modifier l’alinéa 4)a)viibis) de la manière suivante : “lorsque la marque qui fait l’objet de la demande de base ou de l’enregistrement de base consiste en une couleur ou une combinaison de couleurs en tant que telle, une indication de ce fait”.

Règle 9.4)b)v)

18. Sur une proposition de la délégation de la Fédération de Russie, appuyée par la délégation de la Hongrie et les représentants de l’AIPPI et de l’INTA, il a été convenu de supprimer les mots “non distinctif” de l’alinéa 4)b)v).

19. Suite à une question de la délégation des États-Unis d’Amérique, le Secrétariat a confirmé que l’alinéa 4)b)v) vise à laisser à la discrétion du déposant la possibilité d’inclure ou non un “disclaimer” dans la demande internationale.

20. En réponse à une question des délégations du Japon et de la Hongrie concernant la possibilité pour le déposant de ne pas revendiquer la protection à l’égard de certaines parties contractantes seulement, le Secrétariat a expliqué que cela soulèverait des difficultés tant juridiques que pratiques.

21. En réponse à une question de la délégation de l’Espagne, le Secrétariat, faisant observer que la règle 32.1) prévoit la publication dans la gazette des “données pertinentes”, a indiqué qu’il considère que les “disclaimers” font partie des données pertinentes à publier.

22. Enfin, sur une suggestion de la délégation de l’Espagne, appuyée par la délégation des États-Unis d’Amérique, il a été convenu de remplacer les mots “lorsque le déposant souhaite ne pas revendiquer la protection à l’égard d’un élément de la marque” par l’expression “lorsque le déposant souhaite ne pas revendiquer la protection à l’égard de tout élément de la marque”.

Règle 9.5)a)

23. Le groupe de travail a convenu de modifier les points ii) et iii) de cette disposition afin de tenir compte de la “cascade” (article 1.3) de l’Arrangement). Ces points seront donc respectivement libellés de la manière suivante : “si le déposant n’a pas un tel établissement sur le territoire d’un État contractant lié par l’Arrangement, l’indication qu’il a un domicile sur le territoire de l’État dont l’Office est l’Office d’origine” et “si le déposant n’a ni un tel établissement ni un domicile sur le territoire d’un État contractant lié par l’Arrangement, l’indication qu’il est ressortissant de l’État dont l’Office est l’Office d’origine”.

24. Sous réserve des modifications indiquées dans les paragraphes précédents, la règle 9.4) et 5) telle qu’elle figure dans les documents MM/WG/2/2 et 3 a été approuvée par le groupe de travail.

Règle 14.1)

25. Cette disposition a été approuvée par le groupe de travail sous la forme proposée dans le document MM/WG/2/3 Add.

Règle 15

26. Cette disposition a été approuvée par le groupe de travail sous la forme proposée dans le document MM/WG/2/2.

Règle 16

27. Cette disposition a été approuvée par le groupe de travail sous la forme proposée dans le document MM/WG/2/3.

Règle 17

Règle 17.1)

28. À la suite d’un débat sur la possibilité de trouver une meilleure expression pour désigner un refus provisoire fondé sur les objections soulevées par un Office de sa propre initiative (à la différence d’un “refus provisoire fondé sur une opposition”), il a finalement été convenu de conserver à l’alinéa 1)a) l’expression “refus provisoire d’office”, qui semble être clairement comprise par toutes les parties contractantes. Le Secrétariat a fait observer que l’expression “examen d’office” est déjà utilisée à la règle 17.6)a)ii).

Règle 17.2)vi)

29. La délégation du Japon a demandé si, compte tenu notamment de la dernière phrase du paragraphe 15 des notes (document MM/WG/2/4), le nouveau texte de la règle 17.2)vi) exigerait une modification de la loi japonaise, en vertu de laquelle, même si les motifs sur lesquels est fondé un refus ne s’appliquent qu’à une partie des produits et services, le titulaire doit nécessairement intervenir auprès de l’Office japonais des brevets (par exemple, pour faire limiter la liste des produits et services) afin que les autres produits et services puissent bénéficier d’une protection. Le Secrétariat a répondu que la disposition envisagée ne diffère pas sur le fond de la version actuelle de la règle 17.2)vi), dans la mesure où cette dernière peut être interprétée comme permettant d’indiquer que le refus provisoire concerne la totalité des produits et services, et où cette interprétation est laissée à l’appréciation de chaque partie contractante. Le Secrétariat a ajouté que la plupart des Offices notifient des refus partiels sans exiger aucune démarche de la part du titulaire pour assurer la protection des produits et services auxquels ne s’appliquent pas les motifs de refus; cela est manifestement dans l’intérêt des utilisateurs.

30. En réponse à une question de la délégation de la Hongrie, le Secrétariat a dit que le texte de l’alinéa 2)vi) permet d’indiquer les produits et services par référence au numéro de la classe, sans exiger que soient expressément énumérés les noms des produits et services.

Règle 17.2)vii)

31. La délégation de l’Allemagne a fait observer qu’en vertu de la législation de son pays le titulaire d’un enregistrement international est invité non pas à présenter une réponse à un refus provisoire fondé sur une opposition mais à demander le réexamen de ce refus. À la suite de cette explication, et compte tenu également des suggestions des délégations de la Hongrie et des États-Unis d’Amérique, il a été convenu de modifier la règle 17.2)vii) comme suit : “le délai, raisonnable eu égard aux circonstances, pour présenter une requête en réexamen ou un recours se rapportant au refus provisoire d’office ou au refus provisoire fondé sur une opposition et, le cas échéant, pour présenter une réponse à l’opposition…”.

32. En réponse à la question du représentant de l’INTA, le Secrétariat a précisé qu’à la règle 17.2)vii) les mots “de préférence” se rapportent à l’indication de la date effective d’expiration du délai (à savoir jour, mois et année). Bien qu’il soit souhaitable de donner cette date, cela n’est pas obligatoire. Il reste impératif, en revanche, d’indiquer le délai (au sens de laps de temps calculé à compter de la réception de la notification de refus) dans lequel doit être présentée une requête en réexamen ou un recours.

33. La délégation de l’Australie s’est déclarée préoccupée par l’exigence prévue à la règle 17.2)vii) selon laquelle doit être indiqué le délai pour présenter une réponse à un refus provisoire fondé sur une opposition; en vertu de la législation australienne, le délai pour répondre à une opposition commence à courir à compter de la date à laquelle l’opposant produit des preuves à l’appui de l’opposition; au moment de la notification du refus provisoire, cette date est encore inconnue. Le Secrétariat a dit que cette disposition n’empêche nullement un Office d’indiquer un délai dont le point de départ serait un événement futur dont la date est encore indéterminée.

Règle 17.3) et 4)

34. Aucune observation n’a été formulée au sujet des propositions relatives à ces dispositions figurant dans le document MM/WG/2/3.

Règle 17.5)

35. La délégation de l’Allemagne s’est dite favorable à un système dans lequel la décision (administrative ou judiciaire) notifiée au Bureau international serait réellement définitive; en Allemagne, l’Office doit attendre l’issue de tout recours formé devant le tribunal fédéral des brevets contre la décision de l’Office. De même, la délégation de la Finlande, constatant qu’en vertu du sous-alinéa a) proposé le registre international ne ferait pas nécessairement état du régime définitif de protection d’une marque, a proposé que les Offices qui sont en mesure de transmettre des décisions réellement définitives soient autorisés à le faire. Le Secrétariat a dit qu’en vertu du sous-alinéa b) un Office a la possibilité de notifier une décision définitive résultant de procédures extérieures à l’Office.

36. Les délégations de l’Autriche et de la Hongrie et le représentant de l’AIPPI ont appuyé les propositions figurant aux sous-alinéas a) et b), ce dernier ajoutant que, pour les titulaires et les tiers, il est utile qu’une décision de l’Office soit inscrite et publiée aussitôt que possible, sans attendre l’issue d’un éventuel recours. Le représentant de la CCI et de la FICPI a souscrit à ce point de vue.

37. À la suite d’une demande de clarification de la délégation du Japon concernant les procédures visées par les termes “une fois que les procédures devant ledit Office concernant la protection de la marque sont achevées” au sous-alinéa a), le Secrétariat a dit qu’il s’agit là d’une question laissée à l’appréciation de chaque partie contractante.

38. La délégation de la Suisse a dit que dans le cas particulier de restitutio in integrum, l’Institut fédéral suisse de la propriété intellectuelle prend une décision après que toutes les procédures engagées devant lui sont considérées comme achevées. Par conséquent, pour tenir compte du cas où la “nouvelle décision” mentionnée au sous-alinéa b) viserait une décision prise par l’Office après que les procédures se déroulant devant cet Office sont normalement achevées, le sous-alinéa en question a été modifié comme suit : “Lorsque, à la suite de l’envoi d’une déclaration faite conformément au sous-alinéa a), une nouvelle décision a une incidence sur la protection de la marque, l’Office, pour autant qu’il ait connaissance de cette décision, adresse au Bureau international une nouvelle déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante concernée.”

39. Le groupe de travail a convenu que les notes jointes aux propositions à soumettre à l’Assemblée de l’Union de Madrid préciseraient expressément que le texte du sous-alinéa b) couvre aussi une nouvelle décision de l’Office, comme cela est expliqué au paragraphe précédent. Il a été suggéré en outre que les Offices pourraient fournir des renseignements à publier dans le Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid, concernant les procédures qui relèvent des sous-alinéas a) et b) dans les parties contractantes respectives.

40. Résumant les discussions, la présidente a constaté l’existence d’un consensus sur le fait que le Bureau international devrait être informé par les Offices de la situation, dès lors qu’une décision qui devrait vraisemblablement être définitive en pratique a été prise. Il appartient à chaque Office de décider à quel stade il en est ainsi et en particulier de déterminer si les procédures d’une Commission de réexamen et de recours sont assimilables aux “procédures devant l’Office”.

41. À la suite de la proposition de la délégation de la Fédération de Russie de remplacer le mot “déclaration” par “notification” au sous-alinéa b), le Secrétariat a dit que le mot “notification” est employé dans tout le texte du règlement d’exécution pour désigner une communication ayant des effets juridiques, alors que le mot “déclaration” désigne un élément d’information fourni par un Office sur le statut de la marque.

42. En ce qui concerne l’alinéa 5)d), les délégations de l’Espagne et du Portugal ont déclaré approuver pleinement la proposition faite par le Bureau international dans le document MM/WG/2/3 Add.

43. En ce qui concerne l’alinéa 5)e), la délégation de la Chine a déclaré souscrire pleinement à la proposition faite par le Bureau international dans le document MM/WG/2/3 Add.

Règle 17.6)

44. À la suite d’une proposition de la délégation de l’Irlande, appuyée par le représentant de l’AIPPI, il a été convenu que les points ii) et iii) de l’alinéa 6)a) seraient modifiés pour tenir compte du fait que la protection de la marque peut encore faire l’objet, non seulement d’une opposition, mais aussi d’observations de la part de tiers.

45. À la suite d’une suggestion du représentant de l’AIPPI, le groupe de travail a convenu que les notes accompagnant les propositions qui seront soumises à l’Assemblée de l’Union de Madrid préciseront que les termes “observations de la part de tiers”, dans les points ii) et iii), s’appliqueront uniquement aux parties contractantes dont la législation nationale ou régionale prévoit cette possibilité.

Règle 18

Règle 18.1)

46. Le Secrétariat a indiqué qu’il convient de remplacer, dans la règle 18.1)c)i), la référence à la règle 2.1)a) par une référence à la règle 2 seulement. Il a ensuite indiqué qu’il conviendrait d’aligner la règle 18.1)d) sur la règle 17.2)vii) telle qu’elle a été modifiée au cours de cette session.

47. En réponse à une question posée par la délégation du Royaume-Uni, le Secrétariat a expliqué que le mot “devrait” figurant dans la règle 18.1)d) telle que proposée précise clairement que l’indication du nouveau délai mentionné dans cette disposition ne constitue pas une condition obligatoire. La délégation des États-Unis d’Amérique a déclaré que son pays a pour règle de fixer initialement de longs délais, ce qui rend inutile l’indication d’un nouveau délai. Il a été convenu de remplacer, dans ce qui est à présent la règle 18.1)e), le terme “devrait” par les termes “doit, lorsque la législation applicable le permet”.

48. Les délégations du Japon, du Danemark et de la Fédération de Russie se sont déclarées favorables à l’option A relative à la règle 18.1) dans la mesure où elle prévoit un délai pour qu’un Office envoie une notification régularisée et où elle expose clairement les conséquences en cas de notification irrégulière d’un refus provisoire.

49. Les délégations de la Hongrie, du Royaume-Uni et de l’Allemagne, ainsi que le représentant de la CCI et de la FICPI, se sont prononcés en faveur de l’option B.

50. Le représentant de l’AIPPI, bien que favorable à l’option B, a déclaré que l’absence de conséquence juridique dans le cas où un Office n’envoie pas la notification régularisée dans le délai prescrit n’assurait pas un équilibre satisfaisant entre les intérêts des utilisateurs et ceux des Offices.

51. Afin de concilier les différentes observations formulées par le groupe de travail, le Secrétariat a suggéré de retenir l’option B avec les modifications suivantes : premièrement, le délai de deux mois accordé à un Office pour envoyer une notification régularisée serait maintenu et, deuxièmement, lorsque l’irrégularité réside dans l’absence d’indication des voies de recours contre un refus provisoire (telle que prévue dans la règle 18.1)c)iv)), ce refus provisoire ne serait pas inscrit au registre international et ne serait pas considéré comme tel, à moins que la notification ne soit régularisée dans le délai prescrit.

Règle 18.2)

52. Aucune observation n’a été faite sur cette disposition telle que proposée dans le document MM/WG/2/3.

Règle 20

53. Le Secrétariat, après avoir rappelé que la règle 20.1) permet que les informations relatives à la restriction du droit de disposition du titulaire soient envoyées soit par la partie contractante du titulaire soit par le titulaire lui-même, a proposé que le retrait de cette restriction, prévue à l’alinéa 2), puisse aussi être requis par le titulaire ayant demandé l’inscription de la restriction en question. Il a été convenu de modifier la règle 20.2) en conséquence.

54. Le représentant de l’INTA a proposé de prévoir expressément à la règle 20.1) la possibilité d’une restriction partielle du droit de disposition du titulaire (c’est-à-dire à l’égard d’une partie seulement des parties contractantes désignées).

55. En réponse aux observations des délégations des États-Unis d’Amérique et de l’Autriche ainsi que du représentant de l’AIPPI, le Secrétariat a expliqué qu’en vertu de la version proposée de la règle 20, de même qu’en vertu de la version actuelle de cette disposition, un tiers est habilité à demander l’inscription d’une restriction, ou son retrait, mais à la condition seulement que la requête correspondante soit présentée au Bureau international par l’intermédiaire d’un Office (étant donné que le tiers en question n’est pas connu du Bureau international).

56. La représentante de l’AIM a estimé que les tiers ne devraient pas être habilités à demander l’inscription d’une restriction du droit de disposition du titulaire.

57. La délégation de la Hongrie a fait état d’une préoccupation générale tenant au fait qu’aucun document justificatif n’est exigé pour l’inscription d’une restriction du droit de disposition du titulaire, et s’est demandée dans quelle mesure la remise de ces documents était nécessaire. L’absence de contrôle pourrait s’avérer problématique, en particulier dans le cas d’une requête faite par un tiers.

58. Le Secrétariat a répondu qu’une requête en inscription d’une restriction faite par un tiers serait nécessairement présentée par l’intermédiaire d’un Office et qu’il appartiendrait à ce dernier d’en vérifier la légitimité. Le Bureau international n’a pas compétence pour procéder à un tel examen.

59. La délégation de la Finlande a proposé de compléter l’alinéa 3) afin de prévoir que les informations relatives à une restriction soient aussi transmises aux parties contractantes désignées intéressées.

60. Compte tenu des observations du groupe de travail, la présidente a proposé d’ajouter à la fin de l’alinéa 1)a) les mots “et, le cas échéant, indiquer les parties contractantes concernées” et, à la fin de l’alinéa 3), de remplacer le mot “titulaire” par les termes “les parties contractantes concernées intéressées et, lorsque l’inscription a été demandée par un Office, cet Office”.

61. Le Secrétariat a enfin fait observer que l’inscription d’une restriction du droit de disposition du titulaire est pour l’instant exonérée du paiement de toute taxe compte tenu en particulier du nombre restreint de requêtes en inscription reçues actuellement. Le paiement d’une taxe pourrait cependant être prévu à l’avenir si la nouvelle disposition se traduisait par un accroissement significatif du nombre de requêtes en inscription présentées au Bureau international.

Règle 20bis

62. La délégation de la Fédération de Russie a demandé quel est le fondement juridique pour prévoir, dans le règlement d’exécution, l’inscription de licences. Le Secrétariat s’est référé à l’article 9bis.v) du Protocole, qui prévoit l’inscription de “toute autre donnée pertinente, identifiée dans le règlement d’exécution, concernant les droits sur une marque qui fait l’objet d’un enregistrement international”.

63. La délégation du Japon, faisant observer qu’une modification de la législation japonaise serait nécessaire afin de reconnaître les effets de l’inscription des licences au registre international, a déclaré qu’elle considérait la règle 20bis.6) comme essentielle.

Règle 20bis.1)

64. Après que la délégation de l’Allemagne ait déclaré que l’Office allemand des brevets et des marques ne souhaite pas être tenu de présenter des demandes d’inscription de licence au Bureau international, il a été convenu d’ajouter les termes “si cet Office admet une telle présentation” dans la règle 20bis.1)a).

65. En réponse à une question posée par la délégation de la République de Corée, le Secrétariat a indiqué qu’il ne sera pas possible pour un preneur de licence de présenter une demande d’inscription de sous-licence directement au Bureau international. Le Secrétariat a aussi appelé l’attention sur le fait que la question des sous-licences a été volontairement exclue de la Recommandation commune concernant les licences de marques adoptée par l’Assemblée générale de l’OMPI et l’Assemblée de l’Union de Paris en septembre 2000, et a suggéré que cette question ne soit pas non plus traitée dans la règle 20bis.

66. À la suite d’une proposition de la délégation du Japon, il a été convenu que le point v) de la règle 20bis.1)b) inclurait une indication des classes de la classification internationale des produits et services.

67. En ce qui concerne le point vi) de la règle 20bis.1)b) telle que proposée, il a été convenu, à la suite d’une proposition de la délégation de la République de Corée, que les notes relatives aux propositions qui seront soumises à l’Assemblée de l’Union de Madrid indiqueront clairement que, lorsqu’il n’est pas précisé qu’une licence est exclusive ou unique, il pourra être considéré que la licence est non-exclusive.

68. La délégation de la Suisse, appuyée par la délégation de la Hongrie et le représentant de l’AIPPI, a suggéré que les points vi) et vii) du sous-alinéa b) soient transférés dans le sous-alinéa c), de sorte que les indications mentionnées dans ces points soient facultatives. Bien que les délégations de l’Espagne, du Portugal, de l’Italie et de la République de Corée aient été initialement d’avis que les points précités devaient être considérés comme des indications obligatoires, un consensus a été atteint pour transférer les points vi) et vii) du sous-alinéa b) dans le sous-alinéa c).

69. À la suite d’une proposition de la délégation de l’Italie et du représentant de la FICPI, il a été convenu d’ajouter dans la règle 20bis.1)c) un nouveau point prévoyant l’indication du nom et de l’adresse du mandataire du preneur de licence.

Règle 20bis.2) et 3)

70. La délégation du Japon a proposé que les “conditions requises” dont il est question aux alinéas 2) et 3) soient expressément indiquées dans ces dispositions. Il en a été décidé ainsi.

Règle 20bis.4)

71. Aucune observation n’a été faite au sujet de cette disposition telle que proposée dans le document MM/WG/2/3.

Règle 20bis.5)

72. Le Secrétariat a appelé l’attention du groupe de travail sur le fait que l’objet de cette disposition est de permettre à un Office de déclarer que l’inscription d’une licence (et non pas la licence elle-même) est sans effet, et que le texte serait modifié en conséquence.

73. Suite à une proposition de la délégation de l’Espagne, appuyée par les délégations des États-Unis d’Amérique et de l’Italie, il a été convenu de prévoir un délai pour que l’Office d’une partie contractante désignée déclare que l’inscription d’une licence est sans effet dans ladite partie contractante. Sur une suggestion du représentant de l’AIPPI appuyée par les délégations de la Suède et de l’Espagne, il a été convenu de prévoir un délai de 18 mois.

74. En réponse à une question de la délégation de la Hongrie concernant la règle 20bis.5)b)i), qui a fait observer qu’en vertu de la législation hongroise une licence ne peut pas être inscrite si elle est susceptible d’entraîner un risque de confusion pour les consommateurs, le Secrétariat a indiqué que les motifs pour lesquels l’inscription d’une licence peut être déclarée sans effet dans une partie contractante sont laissés à l’entière discrétion de la législation de ladite partie contractante.

75. La représentante de l’AIM a fait observer qu’un refus de reconnaître les effets d’une licence pour des motifs purement formels ne doit pas être définitif. Le représentant de l’AIPPI a demandé qu’il soit précisé, dans les notes accompagnant la proposition, que ce type de refus fondé sur des motifs de forme devrait toujours être susceptible de réexamen.

Règle 20bis.6)

76. La délégation de la Chine a fait observer que cet alinéa exclut la possibilité pour une partie contractante de faire la déclaration visée dans ledit alinéa après la date à laquelle cette règle entre en vigueur ou après la date à laquelle ladite partie contractante devient liée par l’Arrangement ou le Protocole. Le représentant de l’AIPPI, notant que, ainsi qu’il ressort du paragraphe 43 du document MM/WG/2/4, la règle 20bis.6) proposée a été conçue comme une disposition empêchant un retour en arrière, a appelé l’attention sur le fait qu’une partie contractante dont la législation prévoit l’inscription des licences peut, à la suite d’une modification législative, cesser de prévoir ces inscriptions et peut donc souhaiter faire une déclaration visée dans cet alinéa à une date ultérieure.

77. Compte tenu des observations qui précèdent, et pour indiquer clairement que les parties contractantes dont la législation ne prévoit pas l’inscription de licences peuvent déclarer que l’inscription de licences au registre international est sans effet sur leur territoire, il a été convenu que le libellé de l’alinéa 6) sera remanié (comme cela est reflété dans l’annexe I) afin d’englober toutes les situations. Le groupe de travail a également convenu que l’objet et la portée de l’alinéa 6) seront précisés dans les notes relatives à la règle 20bis figurant dans le document qui sera soumis à l’Assemblée de l’Union de Madrid.

78. Le représentant de la CCI et de la FICPI et le représentant de l’INTA et de la LES ont exprimé leur soutien à la règle 20bis étant donné qu’elle simplifiera grandement les procédures d’inscription de licences avec effet dans plusieurs pays. La représentante de l’AIM a demandé qu’il soit précisé, dans les notes accompagnant ces propositions, que la règle 20bis a uniquement pour objet de permettre aux titulaires ou aux preneurs de licence d’inscrire des licences s’ils le souhaitent, mais que cette disposition n’imposait nullement l’obligation de le faire.

Règle 24

79. Le Secrétariat a attiré l’attention sur le fait que le libellé de la règle 24.1)a) serait aligné sur celui des règles 1.xxvibis) et 25.2)a)iv), et que la formulation de la dernière phrase de l’alinéa 5)c) serait revue.

Règle 25.1)c)

80. Le groupe de travail a approuvé cette disposition telle qu’elle est proposée dans le document MM/WG/2/3.

Règle 27.4) et 5)

Règle 27.4)

81. Le groupe de travail a convenu de prévoir un délai de 18 mois pour qu’un Office déclare qu’un changement de titulaire est sans effet.

Règle 27.5)

82. À la suite d’une suggestion faite par la délégation du Japon, il a été convenu d’ajouter, à la fin de l’alinéa 5)a), une nouvelle phrase expliquant les effets d’une déclaration faite en vertu de cette disposition.

83. Le groupe de travail a convenu de prévoir un délai de 18 mois pour que l’Office d’une partie contractante désignée déclare qu’une limitation est sans effet.

Règle 28

84. En ce qui concerne le délai prévu à la règle 28.4) pour demander une rectification, les délégations de l’Allemagne, de l’Espagne, de la France, de la Grèce, de la Hongrie et du Portugal se sont dites favorables à un délai de neuf mois ou ont déclaré pouvoir accepter un tel délai, tandis que les délégations de l’Australie, du Danemark, du Japon, de la République de Corée, du Royaume-Uni et le représentant de l’AIPPI se sont déclarés favorables à un délai de six mois, et la délégation de l’Italie à un délai de 12 mois.

85. Compte tenu de toutes les vues exprimées, le groupe de travail a convenu de retenir un délai de neuf mois, étant entendu que le Bureau international gardera cette question à l’examen afin de pouvoir proposer ultérieurement de ramener ledit délai à six mois si l’expérience montre que ce délai est suffisant.

Règle 32.1) et 2)

86. Cette disposition a été révisée pour tenir compte des éléments supplémentaires à publier et des changements dans la numérotation des dispositions.

Règle 34

87. La délégation de l’Australie a remercié le Secrétariat pour sa proposition d’alinéa 3). Cette disposition permettra à l’Australie de fixer pour les taxes individuelles des montants garantissant l’égalité de traitement entre les déposants qui désignent l’Australie dans le cadre du système international et les déposants d’enregistrements nationaux. L’Australie a l’intention de mettre en œuvre cette proposition afin d’encourager l’utilisation du Protocole de Madrid.

88. En réponse à une question de la délégation de l’Irlande, qui a indiqué que le processus de ratification du Protocole par son pays était sur le point d’aboutir, le Secrétariat a dit qu’une notification faite en vertu de la règle 34.3)a) prendrait effet immédiatement, à moins qu’une date postérieure ne soit spécifiée dans la notification ou, si la notification était faite avant la date d’entrée en vigueur du Protocole à l’égard de la partie contractante concernée, à cette date.

89. Suite à une suggestion de la délégation des États-Unis d’Amérique, il a été convenu de transférer dans les instructions administratives l’alinéa 4) de la règle 34, concernant le mode de paiement des émoluments et taxes, afin qu’il soit possible de prendre en considération des méthodes de paiement plus modernes le moment venu.

Règle 38

90. Cette disposition a été approuvée par le groupe de travail telle qu’elle est proposée dans le document MM/WG/2/3.

Barème des émoluments et taxes (point 7)

91. Ce point a été approuvé par le groupe de travail sous la forme proposée dans le document MM/WG/2/3.

Généralités

92. Il a également été convenu de remplacer, tout au long de la version anglaise du règlement d’exécution, les termes “recordal” et “recordals” par les termes “recording” et “recordings”.

III. PROJET D’INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES POUR L’APPLICATION DE L’ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES ET DU PROTOCOLE Y RELATIF

93. Les dispositions proposées dans les documents MM/WG/2/5 et MM/WG/2/5 Add. telles qu’approuvées par le groupe de travail figurent dans l’annexe III.

IV. SUITE DES TRAVAUX : ENTRÉE EN VIGUEUR

94. Le Secrétariat a indiqué que les propositions approuvées par le groupe de travail seront soumises pour adoption à l’Assemblée de l’Union de Madrid en septembre 2001. Le document soumis à l’Assemblée proposera de fixer l’entrée en vigueur des modifications du règlement d’exécution commun au 1er avril 2002, afin que le Bureau international, les Offices et les utilisateurs aient le temps de se préparer à ces changements.

95. À titre d’exception, toutefois, le document soumis à l’Assemblée proposera que les modifications apportées à la règle 34 concernant les montants et le paiement des émoluments et taxes, et notamment l’insertion de l’alinéa 3) concernant les taxes individuelles payables en deux parties, ainsi que les modifications de la règle 7, entrent en vigueur immédiatement après leur adoption par l’Assemblée de l’Union de Madrid.

96. Le Groupe de travail a adopté à l’unanimité le présent rapport le 15 juin 2001.

[Les annexes suivent
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