Le texte ci-après est celui du projet révisé d'article 2, résultant de la fusion des anciens articles 2 et 3, établi par le Bureau international et soumis pour examen au comité permanent à sa première session :
Il est reconnu que la protection des marques notoires doit être prévue, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), par les Parties qui sont liées par les dispositions pertinentes de ces traités. Aux fins de cette protection et des articles [4 à 6], les Parties appliquent les dispositions suivantes pour déterminer si une marque est notoire sur leur territoire :
1) [Secteur concerné du public] a) Il suffit, pour qu'une marque soit considérée comme une marque notoire sur le territoire d'une Partie, qu'elle soit notoirement connue d'un secteur concerné du public sur ce territoire. Les secteurs concernés du public sont, notamment :
i) les consommateurs effectifs et potentiels des produits ou des services auxquels la marque s'applique;
ii) les personnes appartenant aux circuits de distribution des produits ou des services auxquels la marque s'applique;
iii) les milieux économiques ayant des activités liées au type de produits ou de services auquel la marque s'applique.
b) Nonobstant le sous-alinéa a), toute Partie est libre de décider qu'une marque doit être considérée comme une marque notoire sur son territoire, même si elle n'est pas notoirement connue d'un secteur concerné du public.
2) [Facteurs à prendre en considération] a) Toutes les circonstances permettant de déduire que la marque est notoire sont prises en considération.
b) L'autorité compétente de la Partie prend en considération les renseignements qui lui sont communiqués au sujet des facteurs permettant de déduire que la marque est, ou n'est pas, notoire, notamment les renseignements concernant les facteurs énumérés à l'annexe I.
c) Les facteurs énumérés à l'annexe I, qui sont des indications visant à aider l'autorité compétente de la Partie à déterminer si la marque est notoire sur son territoire, ne sont pas des conditions obligatoires. Dans chaque cas, au contraire, la décision dépend des circonstances particulières. Dans certains cas, tous ces facteurs, ou certains d'entre eux, peuvent être pertinents; dans d'autres cas, aucun ne le sera. D'autres facteurs qui ne sont pas énumérés dans l'annexe peuvent être pertinents, en soi ou en association avec un ou plusieurs des facteurs énumérés dans l'annexe.
3) [Facteurs qui ne sont pas à prendre en considération] a) Une Partie ne peut exiger :
i) que la marque soit enregistrée ou utilisée sur son territoire ou à l'égard de celui-ci;
ii) que la marque soit notoire sur un autre territoire que le sien, ou
iii) que la marque soit notoirement connue de l'ensemble du public sur son territoire.
b) Nonobstant le sous-alinéa a)ii), une Partie est libre de décider qu'une marque qui n'est pas notoire sur son territoire doit néanmoins être considérée comme telle, au motif qu'elle est notoire sur un ou plusieurs autres territoires.
Les facteurs visés à l'article 2.2)b) sont, notamment, les suivants :
1. le degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque dans le secteur concerné du public;
2. la durée, l'étendue et l'aire géographique de toute utilisation de la marque;
3. la durée, l'étendue et l'aire géographique de toute promotion de la marque, y compris la publicité et la présentation, lors de foires ou d'expositions, des produits ou des services auxquels la marque s'applique;
4. la durée et l'aire géographique de tout enregistrement, ou demande d'enregistrement, de la marque dans la mesure où elles reflètent l'utilisation ou la reconnaissance de la marque;
5. la sanction efficace des droits sur la marque, en particulier la mesure dans laquelle la marque a été reconnue comme notoire par les tribunaux ou autres instances compétentes;
6. la valeur associée à la marque.