OMPI |
SCT/1/6 |
ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE
Première session
Genève, 13 - 17 juillet 1998
établi par le Bureau International
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARQUES NOTOIRES
INTRODUCTION |
1. Le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (ci-après dénommé "comité permanent") a tenu sa première session à Genève du 13 au 17 juillet 1998.
2. Les États suivants, membres de l'OMPI ou de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, étaient représentés à la session : Afrique du Sud, Allemagne, Andorre, Argentine, Australie, Autriche, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belgique, Brésil, Burundi, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Costa Rica, Croatie, Danemark, Égypte, El Salvador, Équateur, Espagne, États-Unis d'Amérique, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Guatemala, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Israël, Italie, Japon, Kenya, Lettonie, Libye, Lituanie, Madagascar, Malaisie, Malte, Maroc, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pakistan, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République de Corée, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Suède, Suisse, Syrie, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Ukraine et Uruguay (74).
3. Conformément à la décision du comité permanent (voir paragraphe 16 ci-après), les Communautés européennes (CE) ont participé à la session en qualité de membre, mais sans droit de vote.
4. Les organisations intergouvernementales suivantes ont participé à la session avec le statut d'observateur : Organisation mondiale du commerce (OMC), Organisation mondiale de la santé (OMS), Bureau Benelux des marques (BBN) et Office international de la vigne et du vin (OIV).
5. Des représentants des organisations internationales non gouvernementales suivantes ont participé à la session en qualité d'observateurs : Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA), Association asiatique d'experts juridiques en brevets (APAA), Association communautaire du droit des marques (ECTA), Association des industries de marque (AIM), Association française des praticiens du droit des marques et des modèles (APRAM), Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI), Association internationale pour les marques (INTA), Association japonaise des conseils en brevets (JPAA), Association japonaise pour la propriété intellectuelle (JIPA), Association japonaise pour les marques (JTA), Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI), Chambre de commerce internationale (CCI), Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI), Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC), Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe (UNICE), Union des praticiens européens en propriété industrielle (UPEPI) (16).
6. La liste des participants figure à l'annexe II du présent rapport.
7. Les délibérations ont eu lieu sur la base des documents suivants, établis par le Bureau international de l'OMPI : "Ordre du jour" (document SCT/1/1), "Questions d'organisation et aperçu des questions que pourrait examiner le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques" (document SCT/1/2), "Protection des marques notoires" (document SCT/1/3) et "Projet d'articles sur les licences de marques" (document SCT/1/4).
8. Le Secrétariat a pris note des interventions et les a enregistrées sur bande magnétique. Le présent rapport résume les débats sans rendre compte de toutes les observations qui ont été faites.
DÉBAT GÉNÉRAL |
Point 1 de l'ordre du jour : Ouverture de la session |
9. La session a été ouverte par M. Albert Tramposch, directeur de la Division du droit de la propriété industrielle, qui a souhaité la bienvenue aux participants.
Point 2 de l'ordre du jour : Élection d'un président et de deux vice-présidents. |
10. Le comité permanent a élu à l'unanimité Mme Lynne G. Beresford (États-Unis d'Amérique) présidente, et Mme Elisabeth Owiredu-Gyampoh (Ghana) et M. Ricardo García Rojas Alarcón (Mexique) vice-présidents. M. Albert Tramposch (OMPI) a assuré le secrétariat du comité permanent.
Point 3 de l'ordre du jour : Adoption de l'ordre du jour |
11. L'ordre du jour (document SCT/1/1) a été adopté sans changement, étant entendu que le bref résumé du président (point 9 de l'ordre du jour) serait présenté au comité permanent par écrit.
Point 4 de l'ordre du jour : Règlement intérieur |
12. Le comité permanent a examiné les questions d'organisation et de procédure, faisant l'objet de la partie II du document SCT/1/2.
13. La délégation de l'Autriche, prenant la parole en qualité de président des Communautés européennes et au nom de leurs États membres, a déclaré que les communautés ont joué un rôle non négligeable dans le travail accompli par l'OMPI dans les domaines relevant du comité permanent. En particulier, elle a évoqué les contributions européennes aux travaux de la récente session du Comité d'experts sur les marques notoires, aux consultations sur les noms de domaine de l'Internet et à la Conférence diplomatique pour la conclusion d'un Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques. L'intérêt que les communautés portent aux travaux du comité permanent est lié à la législation communautaire dans les domaines correspondants, notamment sous forme d'une directive du conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques, d'un règlement du conseil relatif à la marque communautaire et de plusieurs règlements du conseil sur la protection des indications géographiques dans le domaine de l'agriculture. Par ailleurs, le conseil des communautés devrait adopter en septembre une directive relative à l'harmonisation des législations des États membres sur les dessins et modèles industriels. Dans le régime juridique européen, la législation adoptée à l'échelle communautaire constitue la base sur laquelle l'Union européenne est habilitée à conduire des relations internationales dans les domaines couverts par cette législation. Pour toutes ces raisons, les communautés ont bénéficié du statut de délégation membre auprès des précéde nts comités d'experts et conférences diplomatiques de l'OMPI. Étant donné la compétence particulière des Communautés européennes dans les questions relevant du comité permanent et le statut de leur délégation aux précédentes réunions de différents organes de l'OMPI dans ce domaine, les communautés et leurs États membres jugent approprié et justifié de se voir attribuer le statut de membre du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques. La délégation européenne a donc proposé d'adopter une règle de procédure spéciale qui autoriserait les communautés à participer en tant que membre aux réunions du comité.
14. La délégation des États-Unis d'Amérique a déclaré que, tout en reconnaissant ce que les Communautés européennes et leurs États membres ont fait pour la protection internationale des droits de propriété intellectuelle, elle craint que le statut de membre du comité permanent ne donne aux communautés un droit de vote qui s'ajouterait à ceux de ses divers États membres, ce à quoi les États-Unis sont opposés.
15. La délégation de l'Australie, appuyée par quatre autres délégations, a suggéré de suivre l'exemple du Comité permanent des techniques de l'information (SCII) en donnant aux Communautés européennes le statut de membre du comité, mais sans droit de vote.
16. Comme il y était invité aux termes du paragraphe 11 du document SCT/1/2, le comité permanent a adopté la règle de procédure particulière proposée au paragraphe 5 de ce document. Il a aussi adopté une règle de procédure particulière supplémentaire, consistant à permettre aux Communautés européennes d'être membre du comité permanent, mais sans droit de vote.
17. Le comité permanent a pris note de l'organisation du travail décrite aux paragraphes 6 à 10 de ce document en convenant de ce qui suit.
18. La question des langues à utiliser pour l'interprétation et la traduction des documents (paragraphe 7 du document SCT/1/2) sera réexaminée à une future réunion du comité permanent compte tenu de toute décision prise en la matière par les assemblées des États membres de l'OMPI.
19. S'agissant de la diffusion du projet de rapport pour observations à la suite des sessions du comité permanent (paragraphe 8 du document SCT/1/2), le Bureau international diffusera, si possible, un avant-projet en trois langues dans un délai de deux semaines à compter de la réunion et fera en sorte que les participants aient la possibilité de présenter des observations sur les propositions de modification du rapport. Le délai applicable pour la présentation d'observations sur le projet de rapport sera calculé à compter de la date à laquelle le texte aura été diffusé dans toutes les langues requises, et les périodes de vacances seront prises en compte.
20. Le comité permanent a convenu qu'il n'y aura pas de déclarations générales au début de ses sessions mais que les délégations et les représentants auront la possibilité de faire des déclarations générales à l'ouverture des débats sur chacune des questions à examiner. Un résumé de ces déclarations générales, un résumé des débats sur les questions à examiner ainsi qu'une indication des réserves particulières formulées par les délégations membres figureront dans le rapport.
21. Un forum électronique du SCT sera mis en place avant la deuxième session du comité permanent afin de permettre la diffusion électronique d'un projet de document de travail pour la deuxième session concernant l'utilisation des marques sur l'Internet, et la réception des observations sur ce document. Dans un premier temps, le comité permanent s'inspirera des procédures adoptées par le Comité permanent du droit des brevets (SCP) en ce qui concerne le forum électronique du SCP et il réexaminera les procédures relatives au forum électronique du SCT à sa prochaine session.
22. La question des langues à utiliser pour l'interprétation et la traduction des documents et celle du financement de la participation de délégués aux réunions de tout groupe de travail du comité permanent qui pourra être créé à l'avenir (paragraphe 10 du document SCT/1/2) seront réglées selon les procédures qui pourront être arrêtées en la matière par les assemblées des États membres de l'OMPI, et les réunions du groupe de travail seront, si possible, prévues pour des dates voisines de celles d'une réunion du comité permanent.
Point 5 de l'ordre du jour : Questions soumises à l'examen du comité permanent |
23. Le comité permanent a examiné les questions ci-après, dont il était saisi conformément à la partie III du document SCT/1/2 :
24. Sur ce point (paragraphes 14 à 19 du document SCT/1/2), un certain nombre de délégations et de représentants d'organisations ayant le statut d'observateur ont souligné l'importance d'achever rapidement les travaux concernant les dispositions relatives aux marques notoires. Certains d'entre eux ont signalé que les problèmes traités à l'article 6 ("Protection des marques notoires contre des noms de domaine en conflit avec elles") rejoignent la question de l'utilisation des marques sur l'Internet. En réponse à deux délégations, le Bureau international a expliqué que le comité permanent est habilité à faire une recommandation à l'Assemblée générale de l'OMPI concernant la forme sous laquelle les dispositions doivent être adoptées et que, étant donné l'état d'avancement des travaux concernant les dispositions à l'étude, le moment paraît être venu de faire cette recommandation.
25. Il a été convenu que les dispositions sur les marques notoires seront examinées en priorité absolue à la première session du comité permanent et qu'elles seront inscrites à l'ordre du jour de la session suivante.
26. Le comité permanent a examiné cette question (paragraphes 20 à 23 du document SCT/1/2) et décidé de lui donner le deuxième rang de priorité à sa première session (voir le paragraphe 108 ci-après) puis de l'inscrire à l'ordre du jour de sa troisième session.
Les marques et l'Internet
27. Le comité permanent a examiné cette question (paragraphes 24 à 27 du document SCT/1/2). Presque toutes les délégations et tous les représentants d'organisations ayant le statut d'observateur qui ont pris la parole ont souligné la nécessité de se pencher d'urgence sur la question et le Bureau international a été prié de commencer les travaux le plus rapidement possible. Il a été décidé d'inscrire la question à l'ordre du jour de la session suivante en la plaçant en tête des priorités. Dans le cadre de la préparation de cette session, le Bureau international réalisera une étude, avec l'aide de consultants, sur les deux questions ci-après, pour que le comité permanent les examine : i) comment peut-on établir un lien entre un signe ou une marque qui est utilisé sur l'Internet et des produits ou services donnés? et ii) comment peut-on établir un lien entre un signe ou une marque utilisé sur l'Internet et un pays ou territoire donné?
28. Sur ce sujet (paragraphes 28 à 32 du document SCT/1/2), quatre délégations ont rappelé qu'un travail sur la protection des indications géographiques est en cours dans le cadre du Conseil des ADPIC de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et que pour éviter un double emploi le comité permanent doit s'abstenir de traiter la question. Une de ces délégations a déclaré qu'à son sens le droit des marques et la législation sur la concurrence déloyale offrent la meilleure protection pour les indications géographiques. En outre, les droits sur des marques qui ont été acquis de bonne foi doivent être protégés contre des indications géographiques en conflit avec ces marques.
29. Trois délégations ont estimé que le comité permanent doit accorder une haute priorité aux travaux relatifs aux indications géographiques, parallèlement aux travaux correspondants de l'OMC. Deux délégations ont fait valoir que, si les travaux de l'OMC n'empêchent pas le comité permanent de s'occuper de la question, les deux organisations doivent chacune tirer profit de l'expérience de l'autre et maintenir leur coopération.
30. Le représentant de l'Office international de la vigne et du vin (OIV) a évoqué les liens qui unissent son organisation et l'OMPI et a donné un aperçu de l'état des travaux de l'OIV en matière d'indications géographiques pour les vins. Conformément aux recommandations adoptées au cours de plusieurs réunions de son assemblée générale, l'OIV s'est dotée d'une banque de données électronique pour publier les indications géographiques. Actuellement, cette banque contient 1761 indications qui sont souvent composées d'un ou plusieurs noms protégés, ce qui représente plus de 4000 rubriques. Pour chaque nom, sont indiqués le texte officiel qui en régit la protection, le régime de protection international ou national applicable et, selon le cas, la région concernée ainsi que la nature et la couleur du vin. Des vérifications sont faites pour assurer l'exactitude des données et celles-ci sont mises à jour régulièrement. Ce représentant a conclu en exprimant le désir de son organisation d'instaurer une collaboration entre l'OIV et l'OMPI en ce qui concerne la protection des indications géographiques, ce qui permettrait à l'OMPI de profiter des réalisations de l'OIV dans ce domaine.
31. Il a été convenu de revenir sur la question des indications géographiques à la session suivante. Entre temps, le Bureau international continuera à suivre l'évolution dans ce domaine et à veiller aux préparatifs d'un colloque mondial qui devrait avoir lieu au cours du présent exercice biennal, comme le prévoit le programme et budget de l'OMPI pour l'exercice biennal 1998-1999.
32. Le comité permanent a examiné cette question (paragraphes 33 à 36 du document SCT/1/2).
33. La représentante de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que son organisation a toujours eu le souci de collaborer avec ses États membres et avec d'autres organisations intergouvernementales pour alléger les problèmes de nomenclature des médicaments. La question des conflits éventuels entre les dénominations communes internationales pour les substances pharmaceutiques (DCI) et les marques a été traitée, notamment, dans une résolution de l'Assemblée mondiale de la santé adoptée en 1993. À la demande de ses États membres, l'OMS a formulé des directives générales visant à décourager l'emploi de noms dérivés des DCI et à réduire au minimum les risques courus par les utilisateurs de substances pharmaceutiques. Afin d'illustrer la gravité du problème, cette même représentante a précisé qu'au cours de l'année écoulée le Secrétariat de l'OMS a notifié l'existence de conflits possibles entre des DCI et des marques dans plus de 200 cas. Dans ces conditions, la représentante de l'OMS a remercié l'OMPI de la possibilité de coopération entre les deux organisations dans ce domaine et elle a appuyé, au nom du Secrétariat de l'OMS, la proposition de mener une enquête.
34. Il a été convenu que le Bureau international mènera l'enquête visée au paragraphe 36 du document SCT/1/2 et qu'il en présentera les résultats au comité permanent à sa troisième session.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARQUES NOTOIRES |
Point 6 de l'ordre du jour : Projet de dispositions relatives aux marques notoires |
35. Le comité permanent a examiné le document concernant le projet de dispositions relatives aux marques notoires (document SCT/1/3).
36. Le comité a convenu de prendre une décision pendant la session en cours en ce qui concerne le texte de chaque disposition, afin de déterminer si elle est adoptée, adoptée avec modification, supprimée, réservée pour un examen plus approfondi ou renvoyée au Bureau international pour complément d'étude, étant entendu que les dispositions qui auront été adoptées, adoptées avec modification ou supprimées ne pourront plus être examinées, sauf raison exceptionnelle.
37. Sur la question générale des marques notoires, la délégation du Japon a annoncé que l'Office des brevets japonais est en train de réunir des renseignements sur les marques de sociétés japonaises et de sociétés étrangères, avec l'intention de les publier sur l'Internet au cours de l'année 1998. Toutefois, l'information publiée ne sera ni complète, ni définitive quant au statut de la marque et la décision de considérer telle ou telle marque comme notoire sera prise au cas par cas. La publication de ces listes est considérée par l'Office des brevets japonais comme une première mesure destinée à renforcer la protection des marques notoires.
38. La délégation de la République de Corée a évoqué l'importance des investissements internationaux pour son pays et, à ce sujet, elle a exprimé l'espoir d'un achèvement rapide des travaux consacrés au projet de dispositions relatives à la protection des marques notoires. Elle a proposé que l'on n'exige pas l'enregistrement ou l'usage pour la protection de ces marques à l'étranger dans les cas où il y a intention déloyale de faire obstacle à l'entrée sur le marché du titulaire légitime de la marque ou d'affaiblir de façon déloyale le caractère distinctif de la marque. En revanche, dans les autres cas, les marques ne doivent être protégées que lorsqu'elles sont devenues notoires par une promotion à l'égard d'un territoire donné.
39. La délégation de l'Afrique du Sud a exprimé son appui pour l'ensemble des dispositions relatives aux marques notoires mais elle a réservé sa position quant à tout effet rétroactif de ces dispositions.
40. Le représentant de l'Association internationale pour les marques (INTA) a exprimé la conviction que la protection du commerce mondial par la prévention de la piraterie et de la concurrence déloyale en matière de marques notoires a une grande importance pour le commerce contemporain et qu'il appartient au comité permanent d'étudier les mesures propres à favoriser une plus grande rigueur juridique, une plus grande loyauté commerciale et une meilleure protection du consommateur. En particulier, il a souligné l'importance de l'élément de mauvaise foi, estimant que lorsqu'il existe une similitude notable entre la marque notoire et la marque en conflit et que la notoriété de la marque est bien établie, la charge de la preuve doit incomber au défendeur, sur lequel doit aussi peser une présomption de mauvaise foi, car il est en mesure de justifier très facilement la coïncidence ou la similitude entre sa propre marque et la marque notoire.
41. Point i). Ce point a été adopté sous la forme proposée.
42. Point ii). Ce point a été adopté sous la forme proposée, sous réserve de la suppression du mot "contractante" dans le texte français.
43. Point iii). Ce point a été adopté sous la forme proposée.
44. Point iv). Il a été signalé que le terme "empresa", dans la version espagnole, est ambigu quant au point de savoir si une entreprise est gérée par une personne physique ou par une personne morale. En revanche, il a été signalé aussi que l'addition des mots "d'une personne physique ou morale" exclurait les activités commerciales des organismes sans but lucratif qui, dans certains pays, ne sont pas considérées comme des entités dotées de la personnalité morale. En outre, il a été proposé de remplacer le mot "destiné" par le mot "utilisé", afin de supprimer l'élément de subjectivité. En définitive, il a été décidé de remanier le texte du point iv) pour qu'il se lise comme suit : "on entend par `signe distinctif d'entreprise' un signe utilisé pour permettre d'identifier l'entreprise d'une personne physique ou d'une personne morale, d'une organisation ou d'une association". Il a été décidé aussi de reporter dans les notes la liste des exemples de signes qui peuvent êtres considérés comme des signes distinctifs d'entreprise.
44bis. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a indiqué que, en ce qui concerne l'exemple utilisé dans la note 1.4, la graphie correcte doit être "la société Coca-Cola" et "Coca-ColaTM".
45. Point v). Ce point a été adopté sous la forme proposée, sous réserve du remplacement, dans la version espagnole, du mot "sarta" par le mot "serie". Une délégation a demandé si l'expression "nom de domaine" englobe aussi les noms de domaine de troisième niveau et les mots qui figurent à droite du nom de domaine de premier niveau dans un localisateur Internet (URL). Le Secrétariat a répondu que la définition établit un lien entre un "nom de domaine" et une adresse numérique de l'Internet, et que par conséquent elle s'applique à tout nom correspondant à un site identifié par une adresse numérique. Une autre délégation a fait valoir qu'il est indispensable d'inclure dans la définition les noms de domaine de deuxième et troisième niveau.
46. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a signalé que l'expression "milieux économiques", à l'article 2.3), est vague et qu'il faudrait peut-être la définir. Cette suggestion n'a pas été appuyée.
47. Les deux projets d'article ont fait l'objet d'un long débat.
48. Article 2.1). La délégation du Canada, tout en appuyant la proposition d'accorder une protection aux marques notoires sans obligation d'enregistrement ou d'utilisation en ce qui concerne des produits identiques ou similaires, a déclaré que ce type de protection serait trop étendu à l'égard de produits ou services dissemblables. Elle a ajouté qu'elle pourrait accepter la protection prévue à l'article 4.1)c)i) sans l'obligation d'enregistrement, mais elle est opposée à l'idée d'étendre cette protection aux cas visés aux sous-alinéas ii) et iii). En effet, la protection contre l'affaiblissement est un droit très général qui doit être subordonné à l'enregistrement de la marque, faute de quoi les droits légitimes des utilisateurs antérieurs pourraient être compromis. À cette fin, on pourrait supprimer les mots "l'enregistrement ou" à l'alinéa 1). Cette suggestion a été appuyée par les délégations de l'Espagne, d'Andorre, du Brésil et du Chili.
49. Une délégation, appuyée par deux autres délégations, s'est dite opposée au principe de la protection des marques notoires sans enregistrement ni utilisation sur le territoire considéré.
50. Un certain nombre de délégations et de représentants d'organisations ayant le statut d'observateur se sont déclarés favorables au texte actuel.
51. La délégation de l'Espagne a suggéré de remplacer, dans le texte espagnol, les mots "podrá no exigirse" par les mots "no podrá exigirse" et les mots "ha de protegerse" par les mots "haya de ser protegida".
52. La présidente a expliqué qu'en ce qui concerne la protection des marques notoires contre l'utilisation ou l'enregistrement non autorisé pour des produits ou services dissemblables, il n'y a pas lieu d'exiger l'enregistrement pour protéger les utilisateurs de bonne foi d'une marque notoire, car des recherches de similitude sont habituellement effectuées sur les produits ou services similaires et les registres des marques ne font normalement pas apparaître si une marque est considérée comme notoire ou non.
53. Article 2.2) et 3). Après un long débat, il a été décidé que les alinéas 2) et 3) seront remaniés par le Bureau international puis soumis à une nouvelle discussion.
54. Article 3. Plusieurs délégations et représentants d'organisations ayant le statut d'observateur ont préconisé d'indiquer clairement que la liste des critères figurant dans l'article ne doit pas être considérée comme exhaustive ni cumulative.
55. La délégation du Brésil a déclaré que, selon de la loi brésilienne, des enquêtes sont faites auprès des consommateurs pour déterminer si une marque est notoire, et elle a suggéré d'adopter ce critère.
56. Article 3.i). Une délégation a indiqué qu'elle préférerait remplacer le terme "circonstances" par "preuves". Étant donné le sens technique que peut prendre le terme "preuve" en vertu de la législation nationale de certains pays, il a été décidé de ne pas opérer ce changement. La délégation du Portugal a jugé le champ d'application de cette disposition trop étendu et a par conséquent réservé sa position.
57. Article 3.ii). De l'avis général, ce point ne saurait en rien modifier les règles de fond instituées par les législations nationales en ce qui concerne l'utilisation des marques.
58. Article 3.iii). Une délégation a proposé de supprimer ce point, qu'elle considère comme d'importance mineure.
59. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a signalé l'opportunité de tenir compte non seulement des enregistrements effectués, mais aussi des demandes d'enregistrement.
60. Les participants ont approuvé ce point sur le fond, étant entendu que les enregistrements ou demandes d'enregistrement ne doivent être pris en considération que dans la mesure où ils correspondent à une utilisation ou à une reconnaissance de la marque.
61. Article 3.iv). La délégation de l'Espagne a suggéré de remplacer, dans la version espagnole, la mention "la marque a été reconnue comme notoire" par les mots "la marque a été déclarée notoire". Une délégation s'est dite favorable au critère proposé, car la Constitution de son pays exige qu'il soit tenu compte de la législation étrangère. Une autre délégation a suggéré au contraire de supprimer ce point.
62. Article 3.v). Une délégation a fait valoir qu'étant donné la diversité des méthodes d'évaluation des marques, cette disposition n'est utile que si elle s'accompagne de directives concrètes quant à ses modalités d'application; faute de telles directives, ce point doit être supprimé.
63. Une autre délégation a suggéré de remplacer le mot "financière" par "économique". Il a aussi été suggéré d'employer tout simplement l'expression "la valeur associée à la marque". La délégation susmentionnée a appuyé la suggestion préconisant l'élaboration de principes directeurs pour l'évaluation des biens incorporels.
64. En conclusion, il a été convenu de modifier le texte pour qu'il se lise comme suit : "la valeur associée à la marque".
65. En sus des critères déjà proposés, le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a suggéré d'ajouter à cet article celui du caractère distinctif, intrinsèque ou acquis, de la marque.
66. Une délégation a fait observer qu'en règle générale une marque ne doit être considérée comme notoire que si elle est bien connue d'une partie substantielle du public. Une autre délégation a objecté que le terme "substantiel" rendrait le critère de protection des marques notoires trop rigoureux.
67. Après un examen approfondi des articles 2 et 3, il a été convenu que le Bureau international les refondra dans un projet révisé d'article 2, qui sera soumis au comité permanent et examiné à la réunion en cours. Le texte du projet révisé d'article 2, tel qu'il a été présenté au comité, est reproduit à l'annexe I. Le débat dont il a fait l'objet est résumé ci-après.
68. Le représentant de l'INTA, parlant au nom d'un grand nombre de représentants d'organisations ayant le statut d'observateur, a dit que ces organisations approuvent le projet d'article révisé et qu'elles appuient le texte sans réserve.
69. Partie introductive. Une délégation a proposé que le renvoi à la Convention de Paris et à l'Accord sur les ADPIC dans la partie introductive de l'article fasse aussi brièvement état du degré de protection requis en vertu de ces traités. Le Secrétariat a signalé à ce propos que le passage en cause vise simplement à reconnaître l'existence d'une norme internationale de protection des marques notoires, sans en donner d'interprétation. Cette proposition n'a pas été appuyée.
70. Sous réserve de modifications d'ordre rédactionnel à apporter au texte français, la partie introductive de l'article 2 révisé a été adoptée.
71. Alinéa 1)a), partie introductive. Le Secrétariat a expliqué que le remplacement des mots "du secteur concerné" par les mots "d'un secteur concerné" vise à souligner qu'il pourrait y avoir plusieurs secteurs concernés à prendre en considération pour déterminer si une marque est notoire.
72. La délégation des États-Unis d'Amérique a proposé de remplacer la mention "if the mark is well known in a relevant sector" par la mention "if the mark is known in a relevant sector", car l'article 16.2 de l'Accord sur les ADPIC fait état de "the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public"; elle a précisé que, faute de cette modification, elle réserverait sa position sur cette disposition. Le Bureau international a fait observer qu'une Partie aurait toujours la faculté, en vertu du projet de disposition, d'adopter une norme correspondant à la notion de "connue d'un secteur concerné du public". La délégation du Canada à fait valoir qu'il convient, et qu'il est nécessaire, de conserver le libellé actuel, de sorte que le critère à appliquer consiste à déterminer si une marque est "notoirement connue d'un secteur concerné du public".
73. Les délégations de l'Afrique du Sud, du Brésil, du Chili et de l'Espagne se sont aussi déclarées opposées à la proposition de la délégation des États-Unis d'Amérique. En particulier, la délégation du Brésil, appuyée par celle de l'Espagne, a signalé que dans le texte espagnol de l'article 16.2 de l'Accord sur les ADPIC il est question de "la notoriedad de esta marca", qui peut se traduire en anglais par "well-known-ness". Il en va de même du texte français de l'accord ("la notoriété de cette marque").
74. Une délégation a suggéré d'ajouter l'expression "au moins" après les mots "notoirement connue", afin de rendre le texte plus clair.
75. En conclusion, la partie introductive de l'alinéa 1)a) a été adoptée sous la forme proposée, compte tenu de la réserve exprimée par la délégation des États-Unis d'Amérique et avec l'adjonction des mots "au moins".
76. Point i). Ce point a été adopté, sous réserve que le Bureau international en modifie la rédaction de façon à préciser que le secteur peut ne comprendre que des consommateurs potentiels.
77. Points ii) et iii). Ces points ont été adoptés sous la forme proposée.
78. Alinéa 1)b). En réponse au représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur, la présidente a expliqué que la disposition vise à énoncer clairement que toute Partie est libre d'accorder une protection à des marques notoires qui ne sont pas notoirement connues d'un secteur concerné du public sur son territoire, par exemple à celles qui ne sont notoirement connues que sur un autre territoire. Ce sous-alinéa a été adopté, sous réserve que le Bureau international en modifie la rédaction de façon à préciser l'objet du sous-alinéa b), qui est de souligner que la disposition énoncée au sous-alinéa a) est un critère maximum.
79. Alinéa 2)a). Cette disposition a été adoptée, sous réserve du remplacement des mots "toutes les circonstances" par "toute circonstance".
80. Alinéa 2)b). Cette disposition a été adoptée, sous réserve d'une modification visant à préciser le rapport entre les sous-alinéas a) et b), étant entendu que les termes "l'autorité compétente" s'appliqueront aussi aux tribunaux.
81. Alinéa 2)c). Une délégation a suggéré de modifier le texte pour qu'il se lise comme suit : "Les facteurs énumérés à l'annexe I sont des indications visant à aider l'autorité compétente de la Partie à déterminer si une marque est notoire sur son territoire et ne sont pas des conditions obligatoires. Dans chaque cas, la décision dépend des circonstances particulières. Selon le cas, on prendra en considération tous ces facteurs, ou certains d'entre eux seulement, ou même aucun. D'autres facteurs qui ne sont pas énumérés dans l'annexe peuvent être pertinents, en soi ou en association avec d'autres facteurs énumérés dans l'annexe".
82. Sous réserve d'une reformulation visant à clarifier le texte, cette disposition a été adoptée.
83. Alinéa 3)a), point i). Ce texte a été adopté, sous réserve de l'addition d'une mention visant à préciser qu'une Partie ne peut pas exiger qu'une demande d'enregistrement de la marque considérée soit déposée sur son territoire ou pour celui-ci.
84. Point ii). Ce texte a été adopté, sous réserve de l'addition d'une mention tendant à préciser qu'une Partie ne peut pas exiger qu'une marque soit enregistrée ou qu'une demande d'enregistrement soit déposée sur un autre territoire que le sien ou pour un tel territoire.
85. Une délégation a exprimé la crainte que, si l'enregistrement d'une marque notoire n'est plus exigé pour faire obstacle à l'enregistrement de cette marque ou à son utilisation pour des produits ou des services différents, les marques notoires ne soient plus enregistrées. Un certain nombre de représentants d'organisations ayant le statut d'observateur ont signalé que les recours possibles en vertu du projet de disposition n'ont d'effet qu'inter partes et que, aux fins de la sanction des droits, les titulaires de marques notoires préféreront toujours faire enregistrer celles-ci plutôt que d'avoir à prouver qu'elles sont notoirement connues. Toutefois, l'obtention et le maintien de l'enregistrement de ces marques dans le monde entier est une tâche quasi impossible. Par conséquent, il est absolument vital pour les intérêts des titulaires de marques notoires que la protection envisagée soit accessible sans obligation d'enregistrement.
86. Point iii). Ce texte a été adopté sous la forme proposée.
87. Alinéa 3)b). Ce texte a été adopté, sous réserve de la suppression, dans la version anglaise, des mots "in its territory", à la troisième ligne.
88. N° 1. Ce point a été adopté, sous réserve de corrections de style à apporter à la version espagnole.
89. Nos 2 à 6. Ces points ont été adoptés sous la forme proposée.
90. Une délégation a suggéré de fusionner les articles 4, 5 et 6, qui font double emploi. Le nouvel article, qui reprendrait la teneur des trois précédents, pourrait comprendre deux parties : l'une consacrée à l'étendue de la protection et l'autre à la sanction des droits.
91. Alinéa 1)a). La délégation de la République de Corée, appuyée par la délégation du Japon, a dit que la simple connaissance de l'existence d'une marque notoire sur un autre territoire n'est pas suffisante pour présumer qu'il y a mauvaise foi de la part du supposé contrefacteur. Seule une intention déloyale de la part du défendeur peut être constitutive de mauvaise foi et, en conséquence, cette délégation a suggéré de remplacer les notions de "bonne foi" ou "mauvaise foi" par celle d'"intention déloyale".
92. Concernant le point de savoir à qui incombe la charge de la preuve quant à la bonne ou mauvaise foi d'une partie défenderesse, un certain nombre de délégations ont exprimé une réticence à exiger que ladite partie justifie de sa bonne foi. Les représentants de deux organisations ayant le statut d'observateur ont dit que la question de la charge de la preuve doit être réglée dans le cadre de la législation nationale. Toutefois, étant donné que la mauvaise foi implique une enquête subjective, elle est difficile à prouver et il doit donc incomber au défendeur de justifier toute ressemblance entre la marque qu'il fait enregistrer ou qu'il utilise et la marque notoire.
93. Après un court débat, il a été décidé de supprimer les mots "[de bonne foi]", et d'ajouter à la fin de l'alinéa 1) le texte suivant : "à moins que la marque n'ait été utilisée ou enregistrée, ou qu'une demande d'enregistrement y relative n'ait été déposée, de mauvaise foi". Il a été convenu que la partie à qui incombe la charge de la preuve doit être déterminée dans le cadre de la législation nationale. Le texte a été renvoyé au Bureau international pour reformulation afin de le rendre plus clair et de supprimer les répétitions.
94. Alinéa 1)b). Ce texte a été adopté, sous réserve des corrections suivantes : suppression, dans le texte anglais, de la virgule après les mots "a translation"; remplacement, dans le texte français, du mot "semblables" par le mot "similaires"; reformulation des textes français et espagnol pour les rendre conformes aux versions officielles de la Convention de Paris.
95. Alinéa 1)c), partie introductive. Un grand nombre de délégués et de représentants d'organisations ayant le statut d'observateur ont préconisé la suppression des mots "susceptible de créer une confusion". Une délégation s'est dite favorable au texte proposé. La partie introductive a été adoptée sous réserve de la suppression de la mention "susceptible de créer une confusion".
96. Point i). Ce texte a été adopté, sous réserve de corrections dans la version espagnole.
97. Points ii) et iii). La délégation du Japon, appuyée par la délégation de la République de Corée, a proposé d'ajouter à la fin de chacun des deux sous-alinéa les mots "et risquerait de nuire à ses intérêts". Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur s'est opposé à cette adjonction au motif que la même idée est déjà sous-entendue dans les expressions "de porter atteinte...ou de l'affaiblir de manière déloyale" et "bénéficierait indûment".
98. La délégation du Canada, appuyée par plusieurs autres délégations, a proposé d'ajouter les mots "et la marque notoire a été enregistrée" aux points ii) et iii). Au cours du débat, un très grand nombre de délégations et de représentants d'organisations ayant le statut d'observateur se sont prononcés pour le maintien du texte tel quel, mais un certain nombre de délégations ont précisé qu'elles ne pourraient accepter les points ii) et iii) que si l'enregistrement de la marque notoire est ajouté comme condition distincte, tandis que plusieurs délégations ont proposé de supprimer purement et simplement ces deux points. Les délégations de l'Argentine, du Brésil et du Mexique ont réservé expressément leur position. En définitive, les points ii) et iii) ont été adoptés sous la forme proposée, avec les réserves exprimées et étant entendu que des corrections seront apportées au texte espagnol.
99. Nouvel alinéa 1)d). Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a suggéré d'ajouter à l'article 4.1) un nouveau sous-alinéa ainsi conçu : "(d) Il peut être tenu compte de la mauvaise foi pour évaluer les intérêts en conflit dans l'application des sous-alinéas b) et c) ci-dessus". Cette suggestion a été appuyée par un certain nombre de délégations. Une délégation a exprimé la crainte qu'une Partie puisse se prévaloir de cette disposition pour refuser d'accorder la protection si la mauvaise foi n'est pas prouvée.
100. Le nouveau sous-alinéa 1)d) a été adopté, sous réserve de reformulation et compte tenu des craintes exprimées.
101. Alinéa 2). En réponse à la question d'une délégation, le Bureau international a expliqué que, bien que l'article 4 ne prévoie plus l'obligation pour les offices de refuser l'enregistrement d'une marque notoire ex officio si cette marque n'est pas déposée par son titulaire légitime, les offices doivent toujours prendre une décision en ce sens s'il existe un fondement juridique pertinent. Deux délégations ont appuyé le texte de l'alinéa 2) sous la forme proposé.
102. Faute de temps, l'examen des autres alinéas de l'article 4 et celui des articles 5 et 6 a été ajourné.
Forme sous laquelle les dispositions sur les marques notoires devraient être adoptées
103. Le comité permanent a examiné la question de la forme sous laquelle les dispositions sur les marques notoires devraient êtres adoptées, qui est évoquée au paragraphe 16 du document SCT/1/2.
104. Certains délégués et représentants d'organisations ayant le statut d'observateur ont exprimé une préférence pour l'adoption d'un traité ayant force obligatoire sur le plan international, mais la plupart des participants se sont prononcés en faveur d'une résolution de l'Assemblée générale de l'OMPI. Il a été entendu que cette dernière solution n'exclurait pas la possibilité de conclure un traité à l'avenir, éventuellement en liaison avec des dispositions connexes discutées et adoptées dans d'autres contextes ou par d'autres organes.
105. Le comité permanent a convenu, avec la réserve expresse d'une délégation, qu'à court terme il convient de recommander à l'Assemblée générale de l'OMPI d'adopter les dispositions sous forme d'une résolution de l'assemblée une fois que le comité en aura arrêté la version finale, et qu'à long terme il serait préférable d'incorporer ces dispositions dans un traité.
CONCLUSION DE LA RÉUNION |
Point 7 de l'ordre du jour : Projet d'articles relatifs aux licences de marques |
106. L'examen de la question a été ajourné.
Point 8 de l'ordre du jour : Travaux futurs |
107. Le comité permanent a convenu de consacrer à sa deuxième session deux jours à la mise au point des dispositions relatives aux marques notoires et trois jours à l'examen des questions concernant l'utilisation des marques sur l'Internet.
108. Bien que le comité permanent ait décidé d'examiner la question des licences de marques en deuxième priorité à sa première session et d'y revenir à sa troisième session, il n'a en fait pas traité cette question à sa première session en raison de la longueur du débat sur les marques notoires. Le comité a convenu de reprendre cette question à sa troisième session.
109. Il a été annoncé à titre provisoire que la deuxième session se tiendra du 18 au 22 janvier 1999 et que le comité permanent y examinera la possibilité de se réunir plus longuement à sa troisième session.
Point 9 de l'ordre du jour : Bref résumé du président |
110. La présidente a présenté un projet de conclusions (document SCT/1/5 Prov.) et pris note des observations des participants.
Point 10 de l'ordre du jour : Clôture de la session |
111. La présidente a prononcé la clôture de la première session du comité permanent.