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    SCT/S1/6
    ORIGINAL :anglais
    DATE : 7 décembre 2001

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

COMITÉ PERMANENT DU DROIT DES MARQUES, DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS ET DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Première session spéciale sur le rapport concernant le deuxième processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet

Genève, 29 novembre - 4 décembre 2001

RAPPORT

adoptée par la session spéciale du Comité permanent



Introduction

1. Conformément à la décision prise par l’Assemblée générale de l’OMPI à sa réunion de septembre 2001 (document WO/GA/27/8), selon laquelle le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) tiendrait deux sessions spéciales sur le Rapport concernant le deuxième processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet (ci-après dénommées “sessions spéciales”), la première session spéciale s’est tenue à Genève du 29 novembre au 4 décembre 2001.

2. Les 69 États suivants ont participé à la session : Albanie, Algérie, Allemagne, Australie, Autriche, Bélarus, Belgique, Brésil, Bulgarie, Burundi, Cambodge, Canada, Chili, Chine, Côte d’Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, France, Ghana, Guatemala, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Italie, Japon, Jordanie, Kenya, Kirghizistan, Lettonie, Liban, Lituanie, Malaisie, Maroc, Mexique, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Philippines, Portugal, République centrafricaine, République de Corée, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Singapour, Slovaquie, Soudan, Suède, Suisse, Tchad, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Yougoslavie, Zimbabwe. La Communauté européenne était aussi représentée en qualité de membre du SCT.

3. La liste des participants figure dans l’annexe du présent rapport.

4. M. Francis Gurry, sous-directeur général a ouvert la session et souhaité la bienvenue aux participants au nom du Directeur général de l’OMPI, M. Kamil Idris.

Élection d’un président et de deux vice-présidents

5. M. S. Tiwari (Singapour) a été élu président et Mme Valentina Orlova (Fédération de Russie) et Mme Ana Paredes Prieto (Espagne) ont été élues vice présidentes. M. David Muls (OMPI) a assuré le secrétariat de la session.

Adoption du projet d’ordre du jour

6. Le projet d’ordre du jour (SCT/S1/1) a été adopté sans modification.

Accréditation de certaines organisations

7. Comme il est indiqué dans le document SCT/S1/5, trois organisations ont fait part au Secrétariat de leur souhait d’obtenir le statut d’observateur ad hoc aux sessions spéciales : l’Agence pour la protection des programmes, l’Internet Society et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. L’accréditation des organisations concernées en qualité d’observatrice ad hoc aux sessions spéciales a été approuvée à l’unanimité.

8. Le représentant de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a informé le Secrétariat que son organisation était mentionnée à tort dans le document SCT/S1/5 en tant qu’organisation non gouvernementale, et il a demandé qu’elle soit citée en tant qu’organisation intergouvernementale dans les documents ultérieurs.

9. Le Secrétariat a pris note de cette demande et confirmé qu’il serait tenu compte de cette correction dans les documents ultérieurs.

Rapport concernant le deuxième processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet et son contexte

10. S’agissant du déroulement des débats sur ce point de l’ordre du jour, le président a proposé que le Secrétariat présente tout d’abord un aperçu du Rapport concernant le deuxième processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet (ci-après dénommé “rapport”) et de ses recommandations, à la suite de quoi les délégations seront invitées à faire des déclarations liminaires. À l’issue de ces déclarations liminaires, il a été suggéré d’examiner successivement les thèmes traités dans le rapport, à savoir : 1) les dénominations communes internationales (DCI) pour les substances pharmaceutiques, 2) les noms d’organisations internationales intergouvernementales, 3) les noms de personnes, 4) les désignations géographiques et 5) les noms commerciaux. Pour chaque thème, le président a proposé d’examiner tout d’abord l’étendue des problèmes rencontrés dans le système des noms de domaine (DNS) puis, si elle est jugée importante, de débattre les méthodes possibles pour résoudre ces problèmes et la nature de ces méthodes.

11. Sur la base du document SCT/S1/2, le Secrétariat a présenté un bref aperçu historique des principaux faits ayant eu des incidences sur le système des noms de domaine (DNS) depuis environ cinq ans, notamment la création de l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), l’entité chargée de la gestion technique du DNS, et l’adoption par celle-ci, en décembre 1999, des Principes directeurs concernant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (UDRP), inspirés des recommandations formulées dans le Rapport concernant le premier processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet. Le Secrétariat a fait observer que l’UDRP, qui protège uniquement les marques de produits et de services, est désormais largement utilisée pour lutter contre le cybersquattage dans le DNS. Plus de 3400 litiges régis par l’UDRP ont été soumis au Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (l’une des quatre institutions de règlement des litiges agréées par l’ICANN), représentant environ 70% du nombre total de plaintes déposées en vertu de cette procédure. Le Secrétariat a cependant fait remarquer que, lors du premier processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet, il était apparu qu’un certain nombre de désignations autres que des marques, dont certaines étaient reconnues dans le système de propriété intellectuelle, font aussi l’objet d’enregistrements abusifs en tant que noms de domaine. Ce sont ces désignations que les États membres avaient demandées à l’OMPI d’examiner au cours du deuxième processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet, qui a débouché sur la publication du rapport le 3 septembre 2001. Le rapport aboutit principalement à trois conclusions générales : 1) il est largement établi, comme cela apparaît dans les annexes du rapport, que bon nombre des désignations concernées sont enregistrées par des personnes ou entités qui n’ont aucun lien avec elles; 2) le cadre international actuel de la propriété intellectuelle n’est pas suffisamment large pour traiter tous les problèmes rencontrés; 3) alors que la protection prévue pour les marques de produits et de services dans l’UDRP consistait à calquer le droit existant sur un nouveau support (l’Internet), l’établissement d’une protection dans le DNS pour les désignations visées dans le rapport reviendrait à créer de nouvelles normes juridiques. Cela étant, le rapport invitait les États membres à décider s’ils souhaitaient compléter le cadre juridique et, dans l’affirmative, de quelle manière.

12. S’exprimant au nom du groupe des pays d’Europe centrale et des États baltes, la délégation de la Lettonie a partagé le point de vue selon lequel le cadre juridique actuel n’est pas suffisamment large pour remédier à tous les problèmes qui se posent au sujet des questions visées dans le rapport et a fait observer que ce cadre doit être actualisé. En ce qui concerne les méthodes que l’on pourrait utiliser à cette fin, la délégation a proposé une combinaison des trois options possibles décrites au chapitre 2 du rapport : l’auto-réglementation, le modèle contractuel de l’ICANN et un traité. La délégation a estimé que ces trois approches pourraient être combinées de manière différente pour chaque thème traité dans le rapport afin d’obtenir le résultat souhaité. La délégation a fait part de son appui général aux recommandations du rapport concernant les DCI, les noms d’organisations internationales intergouvernementales, les noms de personnes, les désignations géographiques et les noms commerciaux. En ce qui concerne les désignations géographiques, la délégation a proposé de faire une distinction entre celles qui sont reconnues par le système de propriété intellectuelle et les autres.

13. La délégation des États-Unis d’Amérique a fait observer que le rapport a une large portée et qu’il conviendrait de consacrer une partie de la réunion à l’étude des recommandations figurant dans le rapport, afin de déterminer les questions qui gagneraient à être précisées. Cependant, étant donné la date limite fixée par l’Assemblée générale de l’OMPI, la délégation a suggéré d’accorder, au cours de la session spéciale, une attention prioritaire aux domaines dans lesquels le rapport recommande des mesures particulières, à savoir les DCI et les organisations internationales intergouvernementales. La délégation a souligné que l’on trouve dans le rapport de nombreux niveaux d’analyse et de nombreuses questions pouvant avoir de vastes incidences sur l’avenir de la propriété intellectuelle et du système des noms de domaine. Si un débat a déjà eu lieu sur ces questions dans le cadre de consultations régionales, les gouvernements représentés à la réunion se doivent d’examiner les questions qui leur sont propres. La délégation a indiqué par exemple que les recommandations sur les DCI et les organisations intergouvernementales internationales pourraient créer de nouvelles obligations pour les gouvernements et qu’elles doivent donc être examinées avec soin. Pour saisir parfaitement la nature de ces obligations et leurs incidences, les délégations devront peut-être entreprendre des consultations avec leurs spécialistes nationaux dans les domaines des techniques de l’information et des télécommunications, du droit constitutionnel ou encore de la santé publique. Une fois ces consultations achevées, il serait intéressant d’explorer les recommandations du rapport concernant les domaines en question afin de faire en sorte que le débat sur le système des noms de domaine de l’Internet aboutisse à un consensus international acceptable tenant compte à la fois des principes de la propriété intellectuelle et des préoccupations de toutes les parties prenantes.

14. Le représentant de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) a remercié le comité d’avoir accrédité l’IFRC en qualité d’observatrice. Le représentant a indiqué que l’IFRC assiste à la réunion afin d’exprimer sa préoccupation concernant la réputation de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et la nature des obligations concernant la protection du nom et de l’emblème de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui incombent aux États en vertu de leur adhésion à la première convention de Genève de 1949 et de la ratification de cet instrument. Le représentant a mentionné l’article 53 de la Convention de Genève, auquel 199 États sont partis, qui impose aux États d’interdire l’emploi non autorisé des noms “Croix-Rouge” et “Croissant-Rouge” ou de leurs emblèmes. Il a aussi indiqué que la Convention de Genève a créé un processus selon lequel les États, généralement par voie législative, créent leur propre Croix-Rouge nationale ou société nationale du Croissant-Rouge. Le représentant a souligné que ces sociétés sont créées en vertu de la législation et jouent un rôle d’auxiliaire du gouvernement dans l’appui au travail réalisé par les unités médicales et le partenariat avec les gouvernements dans toute une gamme d’activités humanitaires mises en œuvre dans les pays. Étant donné que ces sociétés ne sont pas des organisations non gouvernementales, leur nom est protégé par la législation nationale. Le représentant de l’IFRC a aussi fait remarquer que les abus de ce type de noms au niveau des domaines de premier niveau qui sont des codes de pays (ccTLD) ont pris des proportions considérables, mais que la plupart des abus sont commis au niveau mondial (dans les TLD génériques). Le représentant a donné des exemples d’abus commis par des tiers prétendant être des organisations de la Croix-Rouge et escroquant le public en sollicitant des dons. Il a demandé aux participants de la session spéciale de prendre en considération ce problème, qui peut toucher un nom protégé par un traité ou le nom d’une organisation intergouvernementale. Le représentant a enfin souligné que l’IFRC est prête à poursuivre l’examen de cette question avec les autres délégations et il a indiqué qu’un rapport sur la réunion ainsi qu’une communication seront adressés respectivement au CICR et à toutes les sociétés nationales de la Croix-Rouge. Il a aussi proposé que l’IFRC demande à toutes les sociétés nationales de la Croix-Rouge de prendre contact avec les délégations pour examiner cette question.

15. La délégation du Japon a fait observer que les questions soulevées devraient faire l’objet d’un examen attentif non seulement de la part des gouvernements, mais aussi de la part du secteur privé, des organisations internationales et des organisations non gouvernementales liés à la société de l’Internet. Cette délégation a émis des doutes quant à la possibilité de créer une législation nouvelle dans le domaine de la propriété intellectuelle : les documents pourraient être modifiés d’année en année par consensus international, comme pour le rapport annuel de l’Organisation. Cette délégation a aussi souligné que deux sessions ne suffiront peut-être pas pour examiner les questions soulevées par le rapport. Elle a ajouté qu’il faudrait pourtant trouver une solution au plus tôt, sans préjuger de l’adoption d’une recommandation commune lors des prochaines assemblées des États membres et qu’il faudrait laisser suffisamment de temps pour le débat.

16. Le représentant de l’Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI) a déclaré que les problèmes qui résulteraient de l’extension aux noms commerciaux des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, tels qu’ils sont décrits dans le rapport et présentés par certaines délégations, sont exagérés. En effet, selon ce représentant, souvent la commission nommée pour résoudre un litige en vertu des principes directeurs est appelée à décider si le requérant a réussi à démontrer qu’il est le détenteur d’une marque non enregistrée. De l’avis de ce représentant, il ne serait dans la plupart des cas guère plus compliqué pour une commission de statuer dans des circonstances similaires en ce qui concerne l’existence d’un nom commercial.

17. Le représentant de l’Association internationale pour les marques (INTA) a jugé globalement satisfaisants les principes directeurs tels qu’ils existent actuellement. Cela étant, ce représentant a déclaré que, du moins dans l’immédiat, leur apporter des modifications qui en élargiraient la portée n’est pas souhaitable; en revanche il serait favorable à la réalisation ultérieure d’une étude plus approfondie de la question.

Dénominations communes internationales pour les substances pharmaceutiques

18. La délégation du Royaume-Uni a dit qu’aucun problème ne s’est posé pour l’instant en ce qui concerne les DCI dans le nom de domaine de premier niveau.UK. S’il était toutefois constaté l’existence d’un volume significatif de litiges, cette délégation envisagerait plutôt de les résoudre par des procédures de règlement extrajudiciaire, comme l’extension des principes directeurs, plutôt que par des mécanismes d’exclusion.

19. La délégation de la Commission européenne a approuvé les recommandations formulées à cet égard dans le rapport, en particulier en vue de prévenir de futures utilisations abusives.

20. La délégation des États-Unis d’Amérique a déclaré que, malgré les exemples de l’enregistrement de DCI comme noms de domaine dont il est question dans les annexes du rapport, elle n’est pas convaincue qu’il soit bien démontré que de tels enregistrements sont dommageables. En l’absence de preuve de leur caractère préjudiciable, cette délégation a préconisé d’attendre pour prendre des mesures.

21. La délégation de la France a appuyé la position exprimée par la Commission européenne et a vivement insisté pour que la question ne soit pas laissée de côté mais qu’il soit pris des mesures afin d’éviter de futures utilisations abusives.

22. La délégation de l’Australie a souhaité savoir comment la suggestion de la délégation du Royaume-Uni tendant à étendre la portée des principes directeurs peut être conciliée avec la recommandation tendant à établir une procédure plus simple de notification et d’annulation qui figure dans le rapport.

23. La délégation du Royaume-Uni a expliqué qu’elle n’a pas d’avis bien arrêté quant à ce que pourrait être la méthode la mieux appropriée pour traiter du problème. Son souci principal est d’éviter l’instauration de mécanismes d’exclusion pour les DCI qui, selon elle, entraveraient indûment le processus d’enregistrement des noms de domaine, lequel est dans bien des cas fondé sur le principe “premier arrivé, premier servi”.

24. En réponse à la question de la délégation de l’Australie sur le point de savoir à qui incomberait la charge de veiller, au stade de l’enregistrement, à ce qu’aucune DCI ne soit indûment enregistrée en tant que nom de domaine : à l’unité d’enregistrement ou au demandeur, le Secrétariat a expliqué que ce serait une obligation du demandeur en vertu de l’accord d’enregistrement. Certes, il serait aussi possible d’adopter un traité imposant aux États membres de rendre illégal l’enregistrement d’une DCI à titre de nom de domaine, mais ce ne serait peut-être pas un moyen très efficace de traiter le problème, surtout si les pays devraient être peu nombreux à ratifier cet instrument. L’élégance de l’approche contractuelle est que, potentiellement du moins, elle offre une solution véritablement mondiale.

25. La délégation des États-Unis d’Amérique a déclaré que les DCI sont des termes génériques qui n’ont aucune capacité d’identification de provenance. Elles devraient pouvoir être librement utilisées par quiconque. Seuls des motifs impératifs de politique pourraient justifier que l’on s’écarte de ce principe. Étant donné l’absence de préjudice démontrable résultant de l’enregistrement d’une DCI comme nom de domaine, cette délégation estime que ces motifs impératifs n’existent pas. Tout en estimant louable de chercher à prévenir des dommages futurs, cette délégation s’est déclarée préoccupée de l’effet d’entraînement que l’instauration d’une protection pour les DCI pourrait avoir dans d’autres domaines. Par exemple, les noms de variétés végétales sont établis d’une manière similaire aux DCI. En instaurant une protection pour les DCI dans le DNS, ne risque-t-on pas de voir apparaître une pression en faveur de la création d’une protection spéciale pour les dénominations variétales? Ce qui soulève la question suivante : où situer la limite entre les désignations du monde réel qui seraient à protéger et celles qui ne le seraient pas?

26. Le représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que le problème des DCI est souvent mal compris. Il a expliqué que les DCI sont des désignations univoques censées protéger la sécurité du patient. L’industrie pharmaceutique a elle-même demandé à ce que des mesures soient prises pour protéger les DCI dans le DNS parce que plusieurs sociétés se sont vues proposer l’achat de noms de domaine correspondant à des DCI. Ce représentant a fait observer que des DCI sont enregistrées en tant que nom de domaine à des fins très diverses. Ce peut être à titre préventif, afin de prévenir toute utilisation abusive du nom. De nombreux noms de domaine correspondant à des DCI n’ont aucun site Web qui leur soit associé, ce qui donne à penser que les personnes qui les ont enregistrés ont adopté une position d’attente, mais pourraient les utiliser dans l’avenir. D’autres sont utilisés pour la promotion de produits commerciaux particuliers. D’autres encore sont utilisés à des fins d’information, mais il n’y a aucun contrôle sur la qualité de l’information diffusée. De l’avis de ce représentant, l’enregistrement d’une DCI comme nom de domaine procure un monopole de fait sur le terme en question, ce qui est contraire aux grands objectifs fondamentaux du système des DCI.

Noms d’organisations intergouvernementales internationales

27. La délégation de la Communauté européenne a approuvé les recommandations du rapport à cet égard.

28. La délégation des États-Unis d’Amérique a déclaré que, tel qu’elle comprend ce dont il est rendu compte, de nombreux problèmes que rencontrent les organisations intergouvernementales internationales devraient pouvoir se résoudre par des discussions informelles avec les personnes ayant enregistré les noms de domaine, qui souvent acceptent volontiers de désactiver un site Web contesté par une organisation intergouvernementale

internationale. Cette délégation a toutefois reconnu que, même si le site Web en question est désactivé, le nom de domaine en cause reste enregistré au nom du contrevenant. Néanmoins, à ses yeux se pose la question de savoir si le problème est d’une telle ampleur qu’il exige une action. S’il est constaté que le problème est d’une ampleur significative, cette délégation a proposé que l’on étudie comment compléter les principes directeurs afin de le résoudre.

29. À la suite d’une question posée par la délégation du Chili au sujet de l’application des recommandations du rapport aux ccTLD, une discussion s’est instaurée sur les relations entre l’ICANN, les administrateurs de ccTLD et les gouvernements des pays et territoires qui correspondent aux ccTLD.

30. Le Secrétariat a expliqué qu’il s’agit d’un sujet sensible, qui dépasse la propriété intellectuelle, et qu’il existe des liens de nature très diverse entre les gouvernements et les ccTLD. La manière dont les recommandations du rapport pourraient être mises en œuvre dans un ccTLD donné devrait tenir dûment compte de la nature de cette relation, et des modèles différents peuvent être envisagés à cet égard.

31. La délégation de la France a marqué son appui aux recommandations du rapport à ce sujet et a proposé un débat sur les modalités selon lesquelles la protection recommandée pourrait être instaurée.

32. La délégation du Royaume-Uni a déclaré n’avoir pas de position très arrêtée sur le point de savoir si l’étendue des problèmes rencontrés justifie une action mais a estimé que, si des mesures doivent être décidées, les modalités de protection auront besoin d’être encore précisées.

33. La délégation du Mexique a déclaré que, conformément à l’article 6ter de la Convention de Paris, le Mexique protège les noms, acronymes et emblèmes d’organisations internationales intergouvernementales, raison pour laquelle elle appuie les recommandations du Secrétariat. Elle marque son accord avec la délégation de la France concernant la nécessité d’examiner les moyens de mettre en œuvre la protection recommandée.

34. La délégation de l’Australie a dit partager l’avis de la délégation du Royaume-Uni sur ce sujet. Toutefois, dans l’hypothèse où une protection serait instaurée, elle a demandé sur quelle base juridique se fonderait une telle action.

35. Le représentant de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-rouge a demandé quelles mesures on peut attendre de la part de l’ICANN, à supposer que le comité ou un autre organe de l’OMPI décide d’instaurer une protection pour les désignations dont il est question.

36. Le Secrétariat a indiqué que ces deux dernières questions font partie des questions cruciales dont le SCT est saisi. Normalement, au niveau international, le fondement juridique des mesures à l’examen devrait prendre la forme d’un traité. Cela étant, il est largement admis que la procédure d’élaboration d’un traité est trop longue et insuffisamment souple pour remédier aux problèmes dont il est fait état dans le rapport. Ainsi, si quelques pays seulement devaient ratifier le traité, il serait relativement simple pour un utilisateur de se soustraire à son application en implantant son activité (le serveur, par exemple) dans un pays où le traité n’est pas en vigueur. L’avantage d’un système de nature contractuelle tel que l’UDRP réside dans le fait qu’il peut être appliqué de manière universelle sans qu’il soit nécessaire de faire appel aux tribunaux nationaux et de régler les questions complexes du droit applicable. Le problème fondamental consiste à traduire dans le système de l’ICANN des principes qui dépassent le mandat de l’ICANN (à savoir, la gestion technique du DNS) et qui doivent par conséquent être établis par une autre instance compétente. Une autre solution pourrait consister en une résolution de l’Assemblée générale de l’OMPI ou de l’Assemblée de l’Union de Paris, qui pourrait être appliquée dans le DNS dans le cadre du système contractuel de l’ICANN. Cette solution nécessiterait la coopération de l’ICANN et des discussions supplémentaires avec les États membres sur les meilleurs moyens d’assurer cette coopération. À titre de sujet de réflexion, le Secrétariat a indiqué que l’un des moyens de s’assurer la coopération de l’ICANN pourrait consister à conclure un mémorandum d’accord, instrument qui est désormais largement utilisé pour consigner les arrangements conclus entre le secteur privé et le secteur public au niveau international (par l’Union internationale des télécommunications, par exemple).

37. La délégation du Royaume-Uni a estimé que la solution contractuelle serait peut-être le meilleur moyen d’atteindre les résultats escomptés dans les TLD génériques et, à terme, dans les ccTLD. La solution contractuelle est en outre plus conforme aux pratiques actuelles concernant l’Internet en général et le DNS en particulier.

38. La délégation de l’Australie a demandé au Secrétariat s’il serait possible de donner des précisions sur les dommages concrets causés par l’enregistrement de noms et d’acronymes d’organisations internationales intergouvernementales en tant que noms de domaine.

39. Le Secrétariat a expliqué que les organisations internationales intergouvernementales ont été nombreuses à participer au deuxième processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet. Dans le cadre de ce processus, le Bureau des affaires juridiques de l’Organisation des Nations Unies a exprimé son impuissance devant cette situation, étant donné que la seule possibilité de recours contre les pratiques abusives consiste à intenter une action en justice difficile à concilier avec le principe d’immunité des organisations internationales non gouvernementales. Le Secrétariat a également fait référence à plusieurs exemples concrets d’enregistrements abusifs de noms et d’acronymes d’organisations internationales intergouvernementales en tant que noms de domaine figurant dans le rapport.

40. La délégation de la Suède a indiqué qu’elle n’est pas certaine de l’étendue réelle du problème mais qu’elle reconnaît qu’il peut exister de bonnes raisons à la préoccupation des gouvernements. Soulignant qu’il est nécessaire d’établir une distinction entre les TLD génériques et les ccTLD, elle a indiqué qu’il serait préférable de limiter l’application de toute mesure envisagée aux TLD génériques, du moins dans un premier temps. Cette délégation s’est également prononcée en faveur d’une solution contractuelle à ce problème, qui s’inscrirait mieux dans la pratique actuelle de la gestion du DNS.

41. La délégation de l’Australie a déclaré que, si l’objectif est de mettre un terme aux enregistrements de mauvaise foi, il serait souhaitable de le faire aussi bien dans les TLD génériques que dans les ccTLD. Le Secrétariat a expliqué que les recommandations figurant dans le rapport visent principalement les TLD génériques mais qu’elles sont aussi portées à l’attention des administrateurs de ccTLD, qui peuvent souhaiter les appliquer à titre facultatif.

42. La délégation des États-Unis d’Amérique a fait observer que les organisations internationales intergouvernementales préféreraient bénéficier d’une protection absolue de leurs noms et acronymes dans le DNS, solution pour laquelle il n’existe pas de fondement en vertu de l’article 6ter de la Convention de Paris. En lieu et place de cette protection absolue, le rapport recommande une forme de protection plus modérée dans les cas où des noms et acronymes d’organisations internationales intergouvernementales sont enregistrés de mauvaise foi et de manière à induire les consommateurs en erreur. Le rapport préconise l’établissement d’une nouvelle procédure administrative pour ces cas, étant donné que certains aspects de l’UDRP (l’exigence selon laquelle le plaignant doit se soumettre à la juridiction de certains tribunaux nationaux concernant le litige) obligeraient les organisations internationales intergouvernementales à renoncer à leur immunité. La délégation a fait état de plusieurs préoccupations au sujet des recommandations figurant dans le rapport. Premièrement, elle a considéré que la création d’une procédure de contestation administrative destinée exclusivement aux organisations internationales intergouvernementales irait au-delà de la protection actuellement prévue par l’article 6ter de la Convention de Paris. La délégation a illustré ce point en expliquant que, selon la législation des États-Unis d’Amérique, les organisations internationales intergouvernementales sont tenues d’intenter une procédure judiciaire pour faire respecter leurs droits en vertu de l’article 6ter de la Convention de Paris. Deuxièmement, si les organisations internationales intergouvernementales n’étaient pas tenues de soumettre les litiges qui les concernent à la compétence d’un tribunal, le détenteur du nom de domaine n’aurait aucune possibilité de former un recours contre la décision rendue à l’issue de la procédure administrative. Troisièmement, il faut se poser la question des sources de financement de la procédure administrative. Nonobstant les préoccupations susmentionnées, la délégation s’est déclarée prête à examiner la possibilité de créer à l’intérieur de l’UDRP une série de principes destinés à remédier à tout problème qui se pose à cet égard.

43. Le représentant de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) a expliqué que le nom et l’emblème de la Croix-Rouge sont protégés par des dispositions particulières des Conventions de Genève. Il a demandé si d’autres organisations internationales bénéficient d’une protection aussi forte de leur nom dans leurs instruments statutaires.

44. Le Secrétariat a répondu qu’il n’a pas connaissance d’une autre organisation bénéficiant d’une protection aussi forte mais a indiqué que la Banque des règlements internationaux, qui a son siège à Bâle, bénéficie par exemple dans la législation nationale de certains pays d’une disposition protégeant son nom.

45. La délégation du Japon a dit que, dans certaines circonstances, l’enregistrement ou l’utilisation d’un nom de domaine correspondant au nom ou à l’acronyme d’une organisation internationale intergouvernementale peut constituer une violation de la Convention de Paris ou de l’Accord sur les ADPIC. Elle a fait observer que la nature juridique de la protection prévue en vertu de ces instruments internationaux, qui est au cœur de la question à examiner, appelle un complément d’étude et de discussion.

Noms de personnes

46. La délégation de l’Australie a fait observer que le rapport recommande de ne prendre aucune mesure concernant les noms de personnes et a appuyé cette recommandation.

47. La délégation de la République de Corée a dit partager l’avis de la délégation de l’Australie mais a ajouté qu’il serait souhaitable de réaliser une étude sur la protection des noms de personnes dans le monde réel et dans le monde virtuel.

48. La délégation de la Suisse a dit que les personnes qui exercent une activité commerciale et dont le nom a acquis une renommée dans un ou plusieurs pays protégeant les marques non enregistrées peuvent remédier à l’utilisation abusive de leur nom dans le DNS grâce à l’UDRP. Cela étant, si ces personnes exercent leurs activités uniquement dans des pays où les marques non enregistrées ne sont pas protégées, l’UDRP ne leur offre aucune protection. Il y donc un problème d’inégalité d’accès à l’UDRP auquel il convient de remédier. La délégation est toutefois consciente que ce problème pourrait être réglé au moyen d’une extension de la portée de l’UDRP aux noms commerciaux et souhaite donc réserver sa position sur cette question en attendant que cette partie du rapport ait été examinée au cours de la session spéciale.

49. La délégation de la France s’est associée à l’opinion exprimée par la délégation de la Suisse et a déclaré qu’elle souhaite que la question soit examinée plus avant.

Indications de provenance et indications géographiques

50. La délégation de la Communauté européenne a exprimé des préoccupations au sujet des recommandations du rapport relatives aux indications géographiques, notamment parce qu’elles ne tiennent pas suffisamment compte des problèmes que soulève leur enregistrement dans le DNS. Se référant aux dispositions de l’Accord sur les ADPIC, la délégation a contesté l’affirmation selon laquelle le cadre juridique international n’est pas suffisamment développé pour traiter le problème. Elle a fait observer que la protection des marques diffère aussi d’un pays à l’autre et a évoqué à cet égard les différences de traitement des marques non enregistrées dans les États membres. Cette délégation a fait valoir que les recommandations contenues dans le rapport intérimaire sont plus adaptées et a demandé des explications supplémentaires sur les raisons pour lesquelles les indications géographiques ne devraient pas bénéficier dans le DNS de la même protection que les marques. Elle a rappelé par ailleurs que les membres des commissions administratives sont essentiellement appelés à se prononcer sur l’existence d’une pratique abusive et non sur la validité des droits.

51. La délégation de la France a souligné la nécessité de protéger les indications géographiques en relevant qu’elles constituent des droits de propriété intellectuelle reconnus en tant que tels depuis longtemps et doivent bénéficier d’une protection quel que soit le support, y compris l’Internet. La délégation a ajouté que les indications géographiques constituent une valeur économique capitale pour tous les pays ayant un patrimoine à protéger. Elle a constaté en outre le nombre croissant d’abus. À l’instar de la Communauté européenne, la délégation a observé que l’UDRP offre un mode de protection des indications géographiques sur l’Internet satisfaisant, et qu’à ce titre, l’UDRP doit être étendue aux indications géographiques.

52. Les délégations du Chili, de la Hongrie, de la Suisse et de la Turquie ont exprimé leur adhésion à la position de la Communauté européenne.

53. La délégation des États-Unis d’Amérique a fait observer que l’UDRP a fait la preuve de son utilité parce que la notion de droits attachés aux marques est bien développée au niveau international. Même si les procédures d’enregistrement des marques varient selon les pays, la délégation est convaincue qu’il existe un accord fondamental concernant les objets pouvant être protégés au titre d’une marque enregistrée (par exemple, des mots ou expressions). La délégation a relevé que, dans le rapport lui-même, il est indiqué que, à la différence des droits attachés aux marques, les indications géographiques ne sont pas définies ni protégées de la même façon partout. Compte tenu des différents systèmes de protection des indications géographiques et de l’évolution des conceptions mondiales concernant la notion d’indication géographique, la délégation a indiqué que les litiges relatifs à des indications géographiques susceptibles d’être régis par l’UDRP ne constitueraient pas des cas de cybersquattage évidents. Elle a expliqué que, si la notion de “mauvaise foi” peut être considérée comme ayant un contenu constant, les preuves de la mauvaise foi couvrent toute la gamme des caractéristiques possibles, allant des plus simples et évidentes aux plus subtiles et complexes. La délégation a estimé que les preuves de la “mauvaise foi” se situeraient plutôt du côté “subtil et complexe” de cette énumération et a fait valoir que certains termes (par exemple, “CHEDDAR”) considérés comme des termes protégés dans un pays sont aussi considérés comme des termes génériques évidents (ne pouvant pas être protégés) dans d’autres. Faute d’une interprétation internationale claire de la notion d’indication géographique, la délégation considère que les commissions administratives appliquant l’UDRP seraient en fait amenées à créer de nouvelles normes juridiques contraignantes sur le plan international. Elle a rappelé que le rapport lui-même met en garde contre de telles conséquences, indiquant que seule une autorité représentative et légitime est à même de créer de nouvelles normes. La délégation a ajouté que les membres des commissions administratives seraient en mesure de conférer un effet extraterritorial aux lois d’un pays au détriment de celles d’un autre État souverain. La délégation doute que les notions de compétence juridictionnelle, de législation applicable et d’effets extraterritoriaux admises au niveau mondial aient évolué au point que des États souverains puissent accepter l’idée qu’une commission composée d’un ou de trois experts rende des décisions d’application universelle.

54. La délégation de la Communauté européenne a exprimé son opposition à la position de la délégation des États-Unis d’Amérique et a indiqué que, puisqu’il existe au niveau international des normes et des définitions relatives aux indications géographiques, en particulier dans l’Accord sur les ADPIC, il ne serait pas logique de protéger les marques au titre de l’UDRP sans faire de même pour les indications géographiques. Elle a reconnu que certains termes peuvent être considérés comme des termes génériques dans certains pays mais a expliqué que la situation est identique en ce qui concerne les marques et que le problème ne se pose donc pas uniquement à l’égard des indications géographiques. La délégation a fait observer que des experts compétents devraient déterminer s’il a été porté atteinte à une indication géographique dans le cadre de l’enregistrement d’un nom de domaine, de la même façon que l’UDRP s’appliquent aux marques.

55. La délégation de l’Australie a appuyé la position de la délégation des États-Unis d’Amérique. S’il existe effectivement une définition des indications géographiques harmonisée au niveau international dans l’Accord sur les ADPIC, des différences importantes selon les pays persistent en ce qui concerne l’acquisition, le maintien en vigueur et la protection des droits relatifs aux indications géographiques. Selon la délégation, compte tenu de ces différences, assurer une protection au moyen d’une procédure unique, telle que l’UDRP, reviendrait à créer de nouvelles normes juridiques empiétant sur les différentes législations nationales.

56. La délégation du Guatemala a déclaré qu’à son avis le cadre juridique international relatif aux indications géographiques n’est pas suffisamment développé pour autoriser à ce stade les commissions constituées en vertu de l’UDRP à régler le conflit entre les indications géographiques et les noms de domaine.

57. La délégation de l’Ukraine a appuyé la position des délégations de la Communauté européenne et de la France et des autres délégations favorables à la protection des indications géographiques dans le DNS, car les pratiques abusives et de nature à induire le public en erreur ne doivent être tolérées en aucune circonstance.

58. La délégation de la Roumanie s’est aussi associée au point de vue exprimé par la Communauté européenne.

59. La délégation du Venezuela, tout en appuyant la position de la Communauté européenne, a demandé que la question fasse l’objet d’un complément d’étude.

60. La délégation de l’Algérie a souligné la nécessité de protéger les indications géographiques à travers les moyens juridiques les plus appropriés. Se référant au litige actuel qui concerne l’Afrique du Sud, dont le nom a été enregistré comme nom de domaine, la délégation s’est interrogée sur le point de savoir comment une telle question pourrait être réglée et quels moyens de protection pourraient être envisagés, soit dans l’hypothèse où l’UDRP serait étendue aux indications géographiques, soit dans l’hypothèse contraire.

61. La délégation de la Suisse s’est référée aux préoccupations exprimées par la délégation de l’Australie et a reconnu que l’élargissement de l’application de l’UDRP aux indications géographiques reviendrait probablement à confier aux membres des commissions administratives le soin de trancher les délicates questions de la législation nationale et de l’étendue de la protection à accorder. Elle a toutefois fait observer que ces questions ne sont pas nouvelles, puisque les experts sont amenés, dans le cadre de l’UDRP, à se pencher sur la question des marques non enregistrées. Les questions à examiner concernent, premièrement, la législation nationale applicable à la marque non enregistrée revendiquée, deuxièmement, les conditions dans lesquelles cette législation prévoit l’octroi d’une protection et, troisièmement, la question de savoir si ces conditions sont remplies. La délégation a fait observer que cet examen est réalisé au cas par cas, faute de règles harmonisées. Elle a aussi indiqué qu’un défendeur pourrait faire valoir qu’il a enregistré et utilisé le nom de domaine de bonne foi étant donné que le terme en cause est considéré comme un terme générique dans son pays. Elle a fait observer que cette situation peut aussi se produire en ce qui concerne des marques de produits ou de services. La délégation a donc conclu qu’aucune condition particulière ou différente de celles relatives aux marques de produits ou de services ne s’applique à l’examen des indications géographiques dans le cadre de l’UDRP.

62. La délégation de la France a souligné que l’objet du débat est de protéger des droits existants sur l’Internet et non d’essayer d’harmoniser des droits nationaux. Elle a en outre noté qu’il ne s’agit pas de conférer aux arbitres un pouvoir juridictionnel. Par ailleurs, la délégation a noté que nombreux sont les États à l’heure actuelle qui adoptent des législations visant à reconnaître les indications géographiques, et qu’à ce titre, il serait dommage que les efforts de ces États soient mis à néant par des individus enregistrant des noms de domaine usurpant des indications géographiques.

63. La délégation du Panama a fait remarquer que la Convention de Paris et l’Accord sur les ADPIC créent des droits concernant les indications géographiques. Elle indique que le rapport contient des exemples d’indications géographiques enregistrées en tant que noms de domaine par des personnes qui n’ont aucun lien avec les lieux en question, que ce rapport aboutit à la conclusion que le droit international n’est pas adapté à la protection des indications géographiques dans le DNS et que de nouveaux instruments sont nécessaires pour remédier à ce problème. C’est pourquoi la délégation souscrit aux recommandations figurant dans le rapport.

64. La Délégation du Sénégal a rappelé l’existence d’une organisation regroupant 16 pays conformément à l’Accord de Bangui. Elle a mentionné que dans le cadre de l’entrée en vigueur de l’Accord sur les ADPIC, il a été procédé à la révision de l’Accord de Bangui qui, lorsqu’il sera en vigueur, permettra aux pays de mettre en place des mesures visant la protection des indications géographiques. La délégation a souligné que dans le cadre de cet accord sous-régional, une même indication géographique peut s’étendre à plusieurs pays et qu’à ce titre, la question de la détermination du droit qui pourrait être porté par chacun des États se pose. Elle a observé l’utilité de l’Accord de Bangui face à une telle difficulté en ce sens qu’il constitue une loi uniforme pour l’ensemble des États. La délégation a enfin souligné la préoccupation du Sénégal quant à la protection des indications géographiques sur l’Internet, notant le transfert des pratiques considérées comme étant illicites dans les pays développés aux pays en voie de développement où les lois nationales réprimant ces pratiques sont absentes.

65. La délégation de la Fédération de Russie a fait observer que, dans son pays, une protection était accordée uniquement à un type d’indication géographique, à savoir les appellations d’origine. La question de la protection des indications géographiques sur l’Internet est délicate car la protection accordée diffère selon les pays et serait difficile à harmoniser. La délégation a indiqué que la forme précise de la protection n’est pas déterminante. Ce qui importe, selon elle, c’est qu’il existe un droit attaché à la marque et qu’il faut éviter d’induire le public en erreur. La délégation a dit que les mêmes principes devraient être appliqués à l’égard des indications géographiques, indépendamment de la forme que prend leur protection dans les différents pays. Elle s’est par conséquent associée à la position exprimée par la délégation de la Communauté européenne.

66. La délégation du Chili, se référant à l’intervention de la délégation de la France, a fait observer que la réunion en cours n’a pas pour objet d’aboutir à un accord sur un système de protection mais vise à déterminer s’il y a lieu de protéger les indications géographiques en vertu de l’UDRP. La délégation fait une distinction entre les fausses indications de provenance et les indications géographiques et prend note des remarques de la délégation de l’Australie concernant la protection sui generis de ces désignations. Les indications de provenance fausses n’ont pas à être protégées, mais le cadre de la protection des indications géographiques est établi par l’Accord sur les ADPIC, qui définit également les indications géographiques et impose aux États de les protéger. La délégation a fait observer que les principes relatifs aux indications géographiques figurant dans l’Accord sur les ADPIC pourraient s’appliquer à toute forme de protection de cette catégorie de titres de propriété industrielle sans normaliser la façon dont les pays octroient cette protection mais en traçant un cadre collectif à cet effet.

67. La délégation des États-Unis d’Amérique a porté à l’attention des participants de la réunion que la plupart des délégations ont indiqué que l’Accord sur les ADPIC contient une définition aisément compréhensible des indications géographiques, qui pourrait s’appliquer directement dans le DNS et, par conséquent, être régie par l’UDRP. Se plaçant dans la position d’un membre d’une commission administrative chargée d’administrer un litige relatif à une indication géographique, elle indique que celui-ci devrait tout d’abord se demander, compte tenu de l’article 22.1) de l’Accord sur les ADPIC (qui s’applique uniquement aux produits et non aux services), quelle serait la situation juridique si le nom de domaine correspondant à une indication géographique était utilisé en rapport avec des services, touristiques par exemple. L’expert devrait ensuite chercher à savoir si le nom de domaine est utilisé comme indication géographique, susceptible de bénéficier à ce titre d’une protection (c’est-à-dire s’il sert à identifier un produit comme étant originaire d’un territoire dans les cas où une qualité ou une caractéristique déterminée du produit peut être attribuée à cette origine géographique). La délégation prend l’exemple de <americantourism.com> et demande si un nom de domaine utilisé dans le contexte d’un service touristique pourrait bénéficier d’une protection en tant qu’indication géographique, ce qui suppose de savoir si les États-Unis sont renommés pour leurs services touristiques et si une caractéristique essentielle du produit peut être attribuée aux États-Unis. La délégation en a conclu que l’article 22.1) ne donne pas une définition claire des indications géographiques. Elle a fait observer, en ce qui concerne les marques, que, bien que l’article 15.1) de l’Accord sur les ADPIC définisse dans le détail l’objet de la protection, cette question demande encore à être précisée, en dépit d’un siècle de travaux juridiques. La délégation a conclu que la communauté internationale n’en est qu’à la phase préliminaire des discussions sur la définition d’une indication géographique et que de longs débats seront encore nécessaires avant que ces désignations puissent être protégées en vertu d’une procédure telle que l’UDRP.

68. La délégation de la Communauté européenne a estimé que la distinction entre produits et services en ce qui concerne les indications géographiques dépasse le cadre du présent débat et ne pose aucune difficulté particulière au regard de l’UDRP. Elle a souligné que le Rapport concernant le premier processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet établit que les questions qu’un expert doit résoudre se limitent simplement au point de savoir si un nom de domaine est identique à une désignation protégée ou semblable à celle-ci au point de prêter à confusion, si le demandeur est titulaire de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine et si le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. La délégation a reconnu que des noms de domaine correspondant à des indications géographiques peuvent être utilisés en relation avec des services (par exemple <tequila.com> peut être utilisé pour promouvoir des services en rapport avec les fêtes), auquel cas même si la protection de l’indication géographique “tequila” peut être revendiquée aucun droit n’est lésé. À cet égard, la délégation a indiqué que la question centrale est de savoir si le nom a fait l’objet d’une utilisation abusive prévue par l’UDRP.

69. La délégation de l’Australie s’est déclarée favorable aux recommandations du rapport sur les indications géographiques et a souligné qu’elle ne partage pas les points de vue exprimés par la délégation de la Communauté européenne. Elle a indiqué que le cadre international de protection des indications géographiques est dans une phase préparatoire et que la communauté internationale doit encore convenir des éléments fondamentaux. Se référant au document SCT/6/3, la délégation a fait observer qu’il n’y a pas de position commune en ce qui concerne la protection des indications géographiques et qu’il est donc trop tôt pour tenter de traduire l’état actuel du droit international dans un processus mondial de règlement des litiges pour les indications géographiques dans le DNS. Elle a fait observer qu’il n’y a pas de consensus clair sur la définition d’une indication géographique conformément à l’Accord sur les ADPIC et que des différences considérables subsistent en ce qui concerne la reconnaissance de droits sur les indications géographiques au niveau national. La délégation a aussi mis en avant les difficultés présentées par l’application d’exceptions et la question non résolue du traitement des indications géographiques homonymes. Elle a souligné qu’il ne convient pas que les experts des noms de domaine se prononcent sur des questions relatives au droit applicable et créent ainsi des normes de droit international qui, normalement, sont établies par le biais de processus intergouvernementaux tenant compte du contexte plus large des indications géographiques dans le monde réel. Ces questions, qui ont trait à l’utilisation correcte et à l’utilisation abusive d’indications géographiques en ligne, devraient faire l’objet d’un débat au sein du SCT qui est l’organe appropriée pour cela. De plus, elle a indiqué que ces débats du SCT ne doivent pas interférer avec l’examen du rapport par les participants de la session spéciale, mais compléter cet examen, et elle a déclaré attendre avec intérêt les travaux essentiels qui seront accomplis sur la question des indications géographiques dans le cadre des sessions ordinaires du SCT.

70. La délégation de la Communauté européenne a précisé qu’elle n’est pas favorable à l’extension de la protection juridique des indications géographiques, mais elle a proposé que la protection existante prévue par l’Accord sur les ADPIC soit reconnue en ce qui concerne le DNS. La délégation a souligné que les États membres ont appuyé cette solution lors de leurs assemblées le 3 octobre 2001.

71. La délégation des États-Unis d’Amérique a exprimé sa volonté de participer aux travaux de fond qu’il reste à accomplir dans le domaine des indications géographiques et a rappelé les interventions qu’elle a faites en ce sens lors des sessions du SCT de septembre 2000 et mars 2001. La délégation a fait remarquer que la communauté internationale est sur le point de parvenir à un accord sur la question des indications géographiques mais que, pour l’instant, elle n’a adopté aucune position de principe nette sur ce qui peut constituer une indication géographique ni aucun accord sur l’objet de la protection : par exemple, la délégation a indiqué que les membres ne sont pas d’accord sur le point de savoir si un nom de pays peut constituer une indication géographique. Elle a souligné en outre l’absence d’accord sur le point de savoir qui peut être titulaire d’une indication géographique et a fait remarquer qu’il s’agit là d’une question fondamentale encore à résoudre. Les marques et les indications géographiques posent des questions différentes : par exemple, la communauté internationale est clairement d’avis que les particuliers peuvent être titulaires de droits sur des marques et les défendre, alors qu’il n’y a pas de consensus sur le point de savoir si cela vaut pour les indications géographiques. La délégation a aussi fait remarquer qu’il n’y a pas de consensus sur la manière dont les indications géographiques peuvent être créées et sur le point de savoir si des personnes physiques ou morales peuvent établir des normes pour les indications géographiques. De plus, elle a indiqué qu’en l’absence d’accord sur la durée des indications géographiques cette question importante doit être examinée parallèlement à la question de savoir comment les indications géographiques peuvent être contestées, annulées ou retirées. Enfin, la délégation a déclaré que ces questions doivent être traitées par le SCT dans le cadre des sessions ordinaires, afin d’aboutir à un consensus et d’établir des directives au niveau international.

72. La délégation du Canada a fait observer, en se référant au rapport, que l’examen des questions relatives aux noms de domaine et aux indications géographiques est délicat et donne lieu à des points de vue bien arrêtés et divergents de la part des membres. Elle a souligné que l’UDRP fonctionne efficacement et a appuyé les recommandations formulées dans le rapport selon lesquelles, afin de maintenir l’intégrité de l’UDRP, une plus grande attention doit être accordée à certaines questions avant d’étendre l’application de la protection aux indications géographiques. À cet égard, les questions en suspens concernent le droit applicable, l’absence d’harmonisation du système juridique international des indications géographiques et les mécanismes appropriés de création de nouvelles normes juridiques. La délégation a indiqué que l’étendue de la protection des indications géographiques est actuellement limitée aux seuls produits alors qu’il est possible que l’enregistrement d’un nom de domaine en rapport avec l’utilisation non autorisée d’une indication géographique n’entre pas en contradiction avec les règles internationales puisque le nom de domaine peut ne pas être utilisé en relation avec les produits. La délégation a fait part de sa préoccupation quant au fait que l’UDRP ne constituait pas un mécanisme approprié pour étendre la protection accordée aux indications géographiques et a souligné que ces questions doivent être examinées dans un contexte plus large. Enfin, elle a déclaré que les réunions ordinaires du SCT offrent un cadre approprié pour l’examen de ces questions.

73. La délégation de la France, en réponse à la déclaration de la délégation des États-Unis d’Amérique, a souligné que la distinction entre la question des indications géographiques, d’une part, et la question de la protection des indications géographiques contre leur enregistrement abusif en tant que noms de domaine, d’autre part, a fait l’objet d’une décision des assemblées des États membres. La délégation a affirmé que, en conséquence, il est difficile de revenir sur une décision prise par une instance d’autorité supérieure. Elle a ajouté que, bien que la question des indications géographiques relève de la session ordinaire du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques, elle entend apporter un certain nombre de précisions par rapport aux questions soulevées par la délégation des États-Unis d’Amérique. Sur la question de savoir si un nom de pays peut constituer une indication géographique, la délégation a affirmé que, en vertu de l’Accord sur les ADPIC, une telle hypothèse est envisageable. Elle a cependant souligné que les caractéristiques ou la réputation d’un produit sont généralement liées à une zone plus restreinte que l’ensemble du territoire d’un pays. Sur la question de savoir qui peut posséder une indication géographique, la délégation a affirmé que les indications géographiques étant des droits d’usage collectif, seuls les producteurs de l’aire de l’indication géographique peuvent utiliser le nom, concluant que l’indication géographique n’appartient pas à une seule personne. Sur la question de savoir si une personne physique peut contester un nom de domaine, la délégation a répondu par l’affirmative, estimant qu’un producteur qui se trouve dans une aire géographique bénéficiant d’une indication géographique a un intérêt à agir contre l’enregistrement abusif d’un nom de domaine correspondant à ladite indication géographique. S’agissant de la durée de protection de l’indication géographique, la délégation a souligné qu’elle est illimitée. Sur la question de savoir si une indication géographique peut être annulée, la délégation a affirmé qu’une telle hypothèse, rarissime, ne peut être envisageable que dans les cas où les caractéristiques du produit ne sont plus réunies ou encore lorsque l’État concerné estime que l’indication géographique ne doit plus exister et qu’il prend des dispositions à cette fin. La délégation a enfin réaffirmé qu’il est indispensable de protéger les indications géographiques sur l’Internet et a souligné, à l’instar de la Communauté européenne, qu’il ne s’agit pas de réfléchir à la protection des indications géographiques d’une manière générale dans le monde mais vis-à-vis des noms de domaine.

74. La délégation du Guatemala a déclaré que, étant donné l’absence de consensus international sur la question des indications géographiques, elle n’appuie pas l’extension de l’application de l’UDRP aux indications géographiques. Elle a indiqué qu’une telle extension en l’absence de consensus international sur les points essentiels soulèverait des questions substantielles sur la législation applicable et qu’il serait judicieux d’examiner ces questions dans le cadre du SCT.

75. La délégation de l’Australie a dit comprendre que la question à l’examen porte sur le point de savoir si la protection existante pour les indications géographiques peut être mise en œuvre dans le DNS en vertu de l’UDRP. Elle a indiqué que, étant donné l’absence de consensus au sein de la communauté internationale en ce qui concerne le traitement des indications géographiques, une telle extension de l’application de l’UDRP obligerait les experts en noms de domaine à déterminer si une indication géographique est établie et de quelle manière, qui possède l’indication géographique et donc qui a qualité pour agir. Dans ce processus, les experts devront créer des normes de droit international et élargir ainsi le champ d’application du système de protection des indications géographiques. La délégation a déclaré que ces questions sont dûment traitées lors des sessions ordinaires du SCT. Elle a souligné la nécessité d’un consensus international afin d’offrir une base adéquate à la protection des droits existants sur les indications géographiques.

76. La délégation du Japon, résumant les débats, a fait remarquer qu’en ce qui concerne les DCI et les organisations internationales intergouvernementales, une forme de système juridique international existe déjà dans un certain nombre de résolutions de l’OMS pour les DCI et dans la Convention de Paris pour les organisations internationales intergouvernementales. Elle a souligné qu’en ce qui concerne la protection des noms de pays, on peut faire référence à la liste de codes de pays ISO 3166. Elle a fait une distinction s’agissant des indications géographiques, qui sont complexes et dont la protection dans le DNS est délicate. Elle a rappelé que des débats ont lieu sur ce thème dans d’autres instances, notamment à l’OMC dans le cadre de l’Accord sur les ADPIC, et elle a fait remarquer que la prudence s’impose dans ce domaine.

77. La délégation de la Communauté européenne, se référant à la définition des indications géographiques qui figure à l’article 22.1) de l’Accord sur les ADPIC, a estimé qu’il existe un accord au niveau international à ce sujet mais que les débats portent sur la question distincte des modalités d’établissement de leur protection. La délégation a signalé que la conférence ministérielle de l’OMC à Doha a débouché entre autres choses sur la création d’un registre multilatéral des indications géographiques pour les vins et les spiritueux (selon l’article 23.4) de l’Accord sur les ADPIC) qui entrera en vigueur au printemps 2003 et sur l’extension de la protection prévue à l’article 23 à des produits autres que les vins et les spiritueux. La délégation a estimé que les préoccupations exprimées par les délégations des États-Unis d’Amérique, du Canada et de l’Australie portent sur le principe même de la protection. Or, du point de vue de la délégation, ce principe a déjà été convenu au niveau international. Elle a souligné que la question de savoir qui peut faire enregistrer une indication géographique dans le DNS et qui est le titulaire des droits et peut déposer une plainte au titre de l’UDRP (un gouvernement, une association, un particulier, etc.) relève de chaque système juridique et qu’une harmonisation n’est pas nécessaire pour inclure les indications géographiques dans le champ d’application de l’UDRP. La délégation a indiqué que l’harmonisation de la durée de la protection des indications géographiques n’est pas non plus un préalable à leur introduction dans l’UDRP parce que ces derniers protègent le titulaire pendant toute la durée de validité des droits sur l’indication géographique. La délégation a fait remarquer que les membres des commissions qui appliquent le droit en vigueur dans le domaine des indications géographiques, ainsi que ceux qui appliquent le droit des marques aux questions de cybersquattage, ne créent pas de nouvelles normes juridiques malgré l’absence d’harmonisation mais reconnaissent simplement des droits convenus au niveau international. Prenant note du projet de registre multilatéral des indications géographiques de l’OMC, la délégation a fait remarquer qu’il serait judicieux que les participants de la session tiennent compte de cette base de protection des indications géographiques au niveau international en étendant cette protection au DNS. Elle a fait observer que le Secrétariat a été chargé d’examiner la question des indications géographiques dans le DNS lors de la réunion de Sydney en 2000 et que cette tâche incombe à la session spéciale.

78. La délégation de l’Australie a fait observer qu’il s’agit de parvenir à un consensus international sur les principes fondamentaux de la protection des indications géographiques plutôt que sur une harmonisation du droit. Elle a fait valoir que la délégation de la Communauté européenne a mal évalué le degré de consensus sur les travaux à accomplir au sein de l’OMC et du Conseil des ADPIC.

79. La délégation des États-Unis d’Amérique a souligné que la titularité des droits est une question fondamentale qui influe directement sur les débats relatifs à l’UDRP. Elle a indiqué que l’UDRP est conçue pour remédier efficacement à des cas manifestes de cybersquattage mettant en présence le titulaire d’un droit sur une marque et un tiers dénué de droits qui agit de mauvaise foi. En revanche, la délégation a souligné que les revendications relatives à des indications géographiques entreront en conflit avec des revendications concurrentes en matière de légitimité qui donneront généralement lieu à des procédures prolongées dans le cadre de l’UDRP, compte tenu notamment des revendications fondées sur le caractère générique d’un terme (par exemple <champagne.com> peut être considéré comme un terme générique et donc être admis à l’enregistrement et à l’utilisation en tant que nom de domaine dans certains pays tout en étant protégé dans d’autres). La délégation a conclu que, étant donné que de nombreuses plaintes déposées selon l’UDRP concernant des indications géographiques ne seront pas suffisamment claires, il est encore trop tôt pour que les participants de la session décident d’étendre la protection des indications géographiques au DNS.

80. La délégation de la Communauté européenne, se référant à l’exemple <champagne.com>, a souligné que d’autres personnes que le titulaire des droits sur l’indication géographique auraient le droit d’utiliser cette désignation dans le DNS en vertu de l’UDRP, si cette utilisation est légitime selon leur système juridique national. La délégation a fait observer qu’il existe une situation analogue en droit des marques, puisque les marques protégées dans un pays peuvent constituer des expressions génériques dans d’autres, mais que la condition de mauvaise foi prévue dans l’UDRP permet de régler facilement ce problème. Elle a fait observer que la question de savoir si l’utilisation d’une désignation est légitime dans certaines circonstances dépend de la décision de la commission quant à l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine, et non du simple enregistrement de cette désignation en tant que nom de domaine. La délégation a indiqué que, en l’absence d’utilisation de mauvaise foi de l’indication géographique, une plainte déposée en vertu de l’UDRP n’a aucune raison d’aboutir.

81. La délégation de l’Italie a appuyé le point de vue de la délégation de la Communauté européenne et a déclaré qu’il existe une équivalence entre les marques et les indications géographiques dans le contexte du DNS. Elle a dressé un parallèle avec la loi américaine intitulée Digital Millenium Copyright Act qui prévoit une simple procédure de notification et de désactivation dans les cas de piratage manifeste de droit d’auteur sur l’Internet, bien que les questions de la titularité du droit d’auteur et les exceptions et limitations soient aussi des plus complexes. La délégation a fait observer qu’il existe plusieurs normes relatives aux indications géographiques au niveau international, notamment dans les dispositions de l’Arrangement de Lisbonne et de l’Accord sur les ADPIC, et elle a déclaré que l’objectif n’est pas de créer de nouvelles normes mais d’appliquer celles qui existent déjà dans le contexte du DNS.

82. Le représentant de l’Association internationale des juristes pour le droit de la vigne et du vin (AIDV) a déclaré que les membres de son organisation ont recours au DNS dans leurs activités et que, ce faisant, ils font usage des droits qui leur sont accordés par le système de propriété industrielle. Le représentant a fait observer qu’il semble y avoir un consensus sur le fait que des problèmes se posent en relation avec l’utilisation des indications géographiques sur l’Internet, mais qu’il n’y a pas consensus sur le point de savoir si des mesures doivent être prises pour régler ces problèmes. Comme solution possible, le représentant a évoqué la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l’Internet, qui a été adoptée par l’Assemblée générale de l’OMPI et l’Assemblée de l’Union de Paris. Il a fait observer que la recommandation commune s’applique aussi aux “autres droits de propriété industrielle” et a proposé que ce texte soit intégré dans l’UDRP afin d’en étendre la portée à tous les droits de propriété industrielle.

83. Le représentant de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI) a déclaré n’avoir aucune objection de principe contre l’extension de l’UDRP aux indications géographiques, faisant néanmoins observer que de nombreuses questions ne sont pas claires, ce qui complique la tâche des commissions administratives constituées pour régler les conflits entre indications géographiques et noms de domaine dans le cadre de l’UDRP. Il sera en outre difficile pour l’ICANN de mettre en œuvre une extension de l’UDRP aux indications géographiques dans le cadre de son système contractuel car il est peu probable qu’un consensus puisse se dégager sur cette question au sein des organes compétents de l’ICANN. Le représentant a rappelé que l’UDRP a pour objet d’aider à résoudre rapidement des problèmes manifestes et que l’introduction du domaine complexe des indications géographiques dans les principes ne sera pas compatible avec cet objet.

84. La délégation des États-Unis d’Amérique ne considère pas que le problème rencontré en relation avec les indications géographiques dans le DNS soit de nature à justifier une solution de type propriété intellectuelle par l’intermédiaire de l’UDRP. Elle croit comprendre, en outre, que la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l’Internet, ne s’applique pas aux noms de domaine.

85. La délégation de la France est intervenue en réponse à la déclaration précédente de la délégation des États-Unis d’Amérique selon laquelle il n’existe pas à l’heure actuelle de problèmes permettant de justifier l’extension de l’UDRP aux indications géographiques. La délégation s’est référée aux nombreux exemples d’enregistrements abusifs d’indications géographiques en tant que noms de domaine figurant aux annexes 8 et 9 du rapport. Elle a souligné que ces exemples ne constituent qu’une illustration d’un problème plus étendu. La délégation a conclu en conséquence qu’il existe un problème urgent militant en faveur d’une protection des indications géographiques, reconnues juridiquement, ayant une valeur économique importante, et faisant l’objet d’utilisation abusive.

86. La délégation de l’Australie a reconnu que des indications géographiques ont été enregistrées en tant que noms de domaine, mais a émis des doutes sur le fait que tous ces enregistrements ont été nécessairement inappropriés ou effectués de mauvaise foi, notamment parce que les termes en question peuvent être considérés comme génériques dans certaines juridictions.

87. La délégation de la France est intervenue en réponse à l’intervention de la délégation de l’Australie en soulignant que la position de la France rejoint celle de l’Australie dans le sens où une appréciation de la mauvaise foi est nécessaire pour savoir de quelle manière le problème doit être réglé. La délégation a souligné que la position de la France est de tendre à l’extension de l’UDRP dans les cas d’enregistrements abusifs des indications géographiques en tant que noms de domaine.

Termes géographiques

88. Le président a demandé au Secrétariat des éclaircissements sur les considérations du rapport au sujet des codes de pays de la norme ISO 3166, l’annexe 12 du rapport et les liens entre l’ICANN, son Comité consultatif gouvernemental (GAC) et les travaux du SCT.

89. Le Secrétariat a précisé que le GAC est l’organe reconnu par le règlement de l’ICANN (une société à but non lucratif constituée selon les lois de Californie) comme un organe d’orientation en matière de politique n’ayant qu’un pouvoir consultatif. Le Secrétariat a expliqué que le GAC se réunit normalement immédiatement avant les réunions publiques de l’ICANN et qu’il est composé principalement de fonctionnaires de ministères des télécommunications; à certaines réunions assistent aussi des fonctionnaires d’offices de propriété industrielle. Le Secrétariat a expliqué que l’annexe 12 du rapport, qui contient une liste de noms de domaine correspondant à des noms de pays qui ont été enregistrés par des personnes n’ayant pour la plupart aucun lien avec le pays en question n’est pas une liste exhaustive mais une simple illustration. Il a fait observer que dans certains cas, comme pour <australia.com>, qui est enregistré par un office du tourisme, le nom de domaine n’est pas dépourvu de tout lien avec le gouvernement concerné. Enfin, le Secrétariat a expliqué que les recommandations du rapport au sujet des codes de pays ISO 3166 répondent à un avis du GAC qui préconisait de protéger ces codes dans les TLD génériques parce qu’il était arrivé qu’on les utilise d’une manière qui prête à confusion avec les ccTLD.

90. La délégation de la France a estimé que l’utilisation en tant que nom de domaine de nom de pays dont nombre d’exemples figurent en annexe 12 du rapport ne pouvait perdurer et que compte tenu de l’importance des noms de pays, il convenait de trouver un moyen de protéger ces noms.

91. La délégation du Chili a dit que l’enregistrement de noms de pays en tant que noms de domaine est un grand problème et un motif de préoccupation sérieux pour les États. Elle a donné l’exemple de <chile.com>, qui n’a pas été enregistré par le Gouvernement du Chili.

92. La délégation de la Suède a estimé qu’il serait difficile de prendre des mesures à propos de toutes les questions soulevées dans le rapport et qu’une liste de priorités serait utile. Selon cette délégation, la protection des noms de lieux tels que les villes est une affaire délicate parce que de multiples villes peuvent porter le même nom et qu’il serait problématique de décider laquelle pourrait légitimement revendiquer le nom. Cette délégation a approuvé la recommandation du rapport relative aux codes de pays ISO 3166, qui selon elle réduirait le risque de confusion pour les utilisateurs. Elle a fait observer que, dans une phase initiale, les noms de pays pourraient être protégés, puisque leur utilisation abusive dans le DNS préoccupe les États membres et que ces noms sont peu nombreux. Elle a toutefois ajouté qu’un complément d’étude s’impose en ce qui concerne la manière de déterminer le nom d’un pays et la ou les langues dans lesquelles il conviendrait de le protéger.

93. La délégation des Pays-Bas a dit que, jusqu’à récemment, une protection limitée a été accordée aux noms de villes et de provinces dans le domaine de premier niveau .NL et qu’une protection similaire pourrait être généralisée dans les ccTLD. La délégation a aussi fait part de sa préoccupation devant des faits tels que ceux qui sont répertoriés à l’annexe 12, a signalé à cet égard que <amsterdam.com> a été enregistré pour des services peu recommandables et a dit que les noms de pays, de villes et de provinces ont effectivement besoin d’une forme ou d’une autre de protection, en particulier dans les ccTLD.

94. La délégation du Kenya a fait remarquer que l’enregistrement de noms de pays et de noms de peuples autochtones par des personnes qui n’ont aucun lien avec les pays ou les peuples en question est une grave source de préoccupation qu’il convient d’examiner dans le cadre d’une instance internationale. Elle a indiqué avec préoccupation que les noms Kenya (nom de pays) et Maasai (nom d’un groupe autochtone au Kenya) ont déjà été enregistrés de cette manière.

95. La délégation du Royaume-Uni s’est associée aux observations de la délégation de la Suède et a préconisé la définition de domaines d’action prioritaires. Cette délégation a fait observer que le standard ISO 3166 ne fournit pas une liste précise des noms de pays. La délégation a indiqué qu’il peut cependant constituer un bon point de départ pour établir une telle liste. La délégation a souligné qu’un éventuel mécanisme de protection devrait être simple et facile à comprendre.

96. La délégation de la France a appuyé la recommandation du rapport visant à considérer la question de la protection des noms de pays, régions, municipalités dans le cadre d’une instance intergouvernementale appropriée, et de déterminer la nécessité de créer de nouvelles règles internationales pour la protection de ces noms. Par ailleurs, la délégation a souligné l’importance d’étendre la protection tant dans les gTLD que les ccTLD, les abus étant caractérisés dans les deux cas.

97. Le président a constaté que les interventions font apparaître le souci des États membres que des mesures soient prises pour protéger, en particulier, les noms de pays dans le DNS, mais posent aussi la question des modalités d’une telle protection. Le président a rappelé que deux sessions spéciales seulement sont prévues avant la présentation d’un rapport à l’Assemblée générale de l’OMPI. Il a en conséquence demandé des propositions concrètes quant aux moyens de répondre aux préoccupations manifestées par plusieurs délégations, dont la France, le Chili, la Suède, les Pays-Bas, le Kenya et le Royaume-Uni.

98. Dans l’hypothèse où l’idée d’une protection l’emporterait et où des mesures seraient à prendre pour concrétiser ce désir, le Secrétariat a soumis à la réflexion des délégations un certain nombre de questions. Premièrement, quels termes conviendrait-il de protéger? À cet égard, il a été noté que plusieurs délégations ont exprimé l’opinion que la protection devrait être accordée aux noms de pays à titre prioritaire (et peut-être également aux éléments de codes de pays selon la norme ISO 3166). Deuxièmement, quel mécanisme pourrait être employé pour déterminer le nom d’un pays devant faire l’objet de la protection? S’agirait-il d’un système d’auto-nomination, ou se fondrait-on sur le bulletin de terminologie de l’Organisation des Nations Unies (ST/CS SER.F/347/Rev.1) utilisé par le Secrétariat pour la rédaction du rapport? Troisièmement, dans quels domaines y aurait-il lieu de conférer une protection? À cet égard, le bureau a noté que la question de la protection des termes géographiques revêt un caractère d’urgence, car des indices donnent à penser que le lancement actuel de sept nouveaux TLD génériques, si l’ICANN l’estime réussi, pourrait être suivi par l’ouverture d’autres nouveaux domaines qui offriraient encore des occasions supplémentaires d’enregistrement de ces termes par des personnes n’ayant aucun lien avec le lieu correspondant. Quatrièmement, la protection devrait-elle être instaurée pour l’avenir ou également à titre rétrospectif? Dans cette dernière hypothèse, le Secrétariat a fait observer que cela pourrait entraîner l’annulation d’enregistrements de noms de domaine existants, voire de droits acquis. Cinquièmement, quel mécanisme conviendrait-il d’employer pour accorder la protection : l’UDRP ou quelque autre forme, plus absolue, de protection (par exemple un mécanisme d’exclusion)? Sixièmement, la protection devrait-elle être accordée pour le nom exact uniquement ou également pour des variantes du nom susceptibles d’induire en erreur (par exemple pour <unitedkingdom.com> ou également pour <united-kingdom.com>)? Le bureau a fait observer que ces questions complexes devront être étudiées s’il est recommandé d’instaurer une protection.

99. La délégation de la République de Corée a dit que, même si les noms de pays ou de villes ne peuvent sans doute pas être considérés comme des objets de propriété intellectuelle, elle se prononcerait tout de même en faveur de leur protection dans le DNS. Cette délégation a suggéré que la protection s’étende aux noms de pays (dans leur forme complète et leur forme brève) et aux noms de capitales tels qu’ils sont reconnus par les autres nations, et elle a fait observer que conférer une protection aux régions et aux municipalités soulèverait des questions complexes. Cette délégation a marqué sa préférence pour une protection conférée à titre rétrospectif et pour le paiement d’une indemnité raisonnable au titulaire d’un nom de domaine qui perdrait son enregistrement. Elle a jugé que la protection devrait être conférée d’abord au nom exact et que la question de la protection à l’égard des variantes du nom pourrait être étudiée ultérieurement.

100. La délégation des États-Unis d’Amérique a émis l’idée que les problèmes exposés en ce qui concerne les noms de pays et autres noms géographiques n’exigent peut-être pas une solution en droit international. Cette délégation a déclaré que le développement forcé du droit international dans le contexte du DNS n’est pas, à son avis, une approche judicieuse, et qu’elle préférerait pour un développement du droit international le processus du traité, au cours duquel les gouvernements nationaux auraient le temps d’étudier les incidences et les résultats à attendre d’un éventuel accord. Cette délégation a fait observer que de nombreux problèmes pourraient découler de la création d’une législation internationale destinée à protéger les noms de pays. Par exemple, si les noms de pays étaient protégés au titre de la propriété intellectuelle en vertu de l’article 6ter de la Convention de Paris, aux États-Unis des milliers d’enregistrements de marques en vigueur comportant des variantes de noms de pays pourraient être touchés. Les propriétaires de ces marques pourraient être tenus de prouver qu’ils ont obtenu l’autorisation d’utiliser le nom de leur propre pays en relation avec leurs produits, même si cette utilisation est accessoire. Cette délégation a estimé que, vu les normes différentes qui s’appliquent aux noms géographiques et la nature du problème, ces noms pourraient être protégés de la manière la mieux appropriée au niveau des ccTLD.

101. La délégation du Royaume-Uni a signalé qu’un problème réside dans le fait qu’il n’existe pas de liste de noms de pays qui fasse autorité. L’absence d’une telle liste est un obstacle de taille à la solution du problème de la protection des noms de pays.

102. Le Secrétariat a confirmé qu’il n’existe pas en droit international de liste normalisée des noms de pays et que dans une petite minorité de cas, la détermination du nom d’un pays donne lieu à controverse. Il a fait observer que le bulletin de terminologie de l’Organisation des Nations Unies contient la liste la plus largement acceptée de noms de pays, dans leur forme complète et dans leur forme brève.

103. La délégation du Chili a marqué son désaccord avec la délégation des États-Unis d’Amérique et a dit que le problème des noms de pays ne peut pas se résoudre uniquement au niveau des ccTLD. Cette délégation a demandé pourquoi les mécanismes proposés dans le rapport pour la protection des noms de pays sont différents et moins détaillés que les mécanismes proposés pour les DCI et les organisations intergouvernementales et elle a souligné que la protection des noms de pays est tout aussi importante.

104. La délégation des États-Unis d’Amérique a précisé sa déclaration précédente en disant que les noms de pays méritent peut-être effectivement protection, mais que pour sa part elle ne croit pas que la question requière la création de dispositions nouvelles de droit international. Cette délégation a fait observer que les noms de pays ne sont actuellement pas protégés au titre de la propriété intellectuelle, contrairement aux noms d’organisations intergouvernementales qui le sont en vertu de l’article 6ter de la Convention de Paris. Elle a déclaré que, si les États membres sont d’avis que les noms de pays doivent être protégés, elle préfère que la protection soit conférée au niveau des ccTLD plutôt que par le moyen de l’article 6ter. La délégation a fait observer que le débat sur une telle protection, dans le contexte du DNS, aurait les meilleures chances d’aboutir au sein du GAC de l’ICANN, qui est mieux placé pour des décisions touchant plutôt à la sphère commerciale qu’à la propriété intellectuelle. Cette délégation a souligné qu’il n’est pas dans l’intérêt des pays d’élaborer des solutions ad hoc pour la protection des noms de pays qui s’appliqueraient uniquement sur l’Internet. Elle a marqué sa préférence pour une approche fondée sur les principes de la propriété intellectuelle et a déclaré que, selon sa vision actuelle des choses, les noms de pays ne doivent pas être protégés en tant qu’objets de propriété intellectuelle.

105. La délégation de la Communauté européenne a dit qu’effectivement, comme la délégation des États-Unis d’Amérique l’a fait observer, les noms de pays ne relèvent pas de la propriété intellectuelle et leur protection n’a pas originellement été prévue dans l’article 6ter de la Convention de Paris. Toutefois, cette délégation a fait observer que ce n’est pas parce que les noms de pays ne sont pas considérés comme objets de propriété intellectuelle que leur protection doit être négligée. L’OMPI a été chargée par ses États membres d’étudier ces questions et, même s’ils ne s’inscrivent pas strictement dans la sphère de la propriété intellectuelle, ses travaux rendent compte d’un problème qui touche les États membres. Cette délégation a déclaré que dans l’hypothèse où les États membres conviendraient de protéger les noms de pays, il faudrait aussi donner à l’ICANN des orientations quant à la meilleure manière de mettre en œuvre une telle protection. Elle a dit n’avoir pas de préférence pour une méthode particulière de traiter le problème : la solution pourrait consister en une combinaison de diverses mesures telles qu’une protection au niveau des ccTLD, l’utilisation du système contractuel de l’ICANN ou un accord entre les États et le GAC.

106. La délégation du Royaume-Uni a dit à nouveau que le problème de la conversion de la norme ISO 3166 en une liste normalisée en vue de la protection des noms de pays constitue un obstacle.

107. Le Secrétariat a précisé que la norme ISO 3166 inclut les territoires qui ne sont pas reconnus comme États dans le contexte international ainsi que les entités ou les parties d’États. Le Secrétariat a noté que l’Organisation internationale de normalisation (ISO) n’est pas une organisation intergouvernementale, mais une organisation non gouvernementale ayant pour mission de promouvoir des normes. Le Secrétariat a indiqué que le nom d’un pays peut être autoproclamé mais que le résultat d’une telle méthode peut ne pas être universellement accepté dans tous les cas. Il a noté que ce problème a été résolu au moyen du bulletin de terminologie de l’ONU, qui opère principalement comme un instrument de traduction et qui n’est pas officiellement reconnu en droit. Le Secrétariat a observé que ce bulletin, qui est utilisé par l’OMPI pour les notifications qu’elle doit envoyer en tant que dépositaire des traités, pourrait constituer une référence plus appropriée aux fins de la protection des noms de pays que la liste de la norme ISO 3166.

108. La délégation de la Turquie s’est déclarée pour la protection des noms de pays mais a demandé dans quelle langue cette protection doit être accordée et a posé la question de savoir si la protection doit être étendue à toutes les langues ou uniquement à celles qui sont le plus couramment utilisées. La délégation a noté que la protection des noms de villes est une question plus difficile car plusieurs personnes ou entités pourraient avoir ces noms en commun. Par exemple, la délégation a noté que le nom de la ville d’Aydin en Turquie est aussi utilisé comme nom patronymique et raison sociale. La délégation a noté que les noms de municipalité, de ville et autres noms géographiques poseront un problème de protection, à moins qu’ils ne remplissent aussi les conditions pour pouvoir être considérés comme des indications géographiques.

109. La délégation de l’Australie a déclaré qu’elle ne partage pas le même enthousiasme au sujet de la protection des noms de pays que d’autres délégations mais a noté qu’il ressort clairement du débat, du rapport et des commentaires formulés par les participants du deuxième processus de consultations de l’OMPI que cette question suscite de très nombreuses inquiétudes auxquelles il convient de répondre. La délégation a convenu avec la délégation des États-Unis d’Amérique qu’il est important de ne pas assimiler les noms de pays reconnus à des objets de propriété intellectuelle. Elle a déclaré qu’il est difficile de déterminer si cette question doit être traitée uniquement par rapport au deuxième niveau des noms de domaine ou aussi par rapport au troisième niveau, dans le cadre d’une convention avec l’ICANN ou d’une autre façon, en relation avec les TLD génériques ou aussi avec les ccTLD, uniquement en relation avec l’enregistrement et l’utilisation abusifs de noms de domaine ou dans tous les cas, uniquement en relation avec des noms de domaine identiques ou aussi avec des noms de domaine qui sont des variations de noms de pays. La délégation a observé que, tout en considérant qu’il est important de ne pas étendre la propriété intellectuelle aux noms de pays pour ne pas dénaturer le système de la propriété intellectuelle, il est aussi important de reconnaître le rôle de l’OMPI dans l’élaboration de tout mécanisme de protection.

110. La délégation du Guatemala a noté que la protection des noms de pays est une question importante, que ces noms soient protégés comme objets de la propriété intellectuelle ou non. Elle a demandé si, pour le cas où ces noms ne sont pas considérés comme des objets de propriété intellectuelle, les participants de cette réunion sont compétents pour traiter de leur protection et s’est demandé s’il ne serait pas plus approprié de poser le problème au niveau des ccTLD.

111. La délégation du Honduras a fait siennes les préoccupations exprimées par d’autres délégations et a exprimé son intérêt pour la poursuite du débat sur cette question de façon à résoudre le problème auquel de nombreux pays font face.

112. La délégation de la Chine a estimé que la question doit être traitée conformément au droit international. Elle a noté que, en ce qui concerne les indications géographiques et les marques, la législation chinoise prévoit que les indications géographiques peuvent être enregistrées comme marques collectives et de certification. La délégation a noté que l’utilisation de noms de pays dans un contexte commercial déterminé est autorisée et a fait remarquer que chaque situation doit être analysée individuellement.

113. La délégation de l’Australie a approuvé la suggestion faite par la délégation de la Chine selon laquelle la protection des noms de pays dans le cadre du DNS, devrait permettre l’utilisation de ces noms par des propriétaires de marques et de raisons sociales (par exemple, China Bicycle Co.). Elle est revenue sur l’intervention de la délégation du Guatemala qui s’est demandé si cette réunion constitue l’enceinte appropriée par opposition au Comité consultatif gouvernemental de l’ICANN, et a souligné le fait que les délégations ne devront pas accepter que cette question passe indéfiniment d’une enceinte à une autre. La délégation a noté que, si le comité consultatif gouvernemental est retenu comme étant l’instance la plus appropriée, une contribution importante sera néanmoins nécessaire sur le plan de la propriété intellectuelle. La délégation a aussi mentionné la suggestion de la délégation du Guatemala selon laquelle la protection des noms de pays au titre des ccTLD pourrait se justifier et a demandé si une telle protection serait considérée comme satisfaisante si le nom du Guatemala était enregistré comme TLD générique, à savoir <guatemala.com>. Enfin, la délégation a noté que, en ce qui concerne l’Australie, <australia.com> ayant été enregistré par un service touristique, le gouvernement n’a pas d’objection à formuler à cet égard.

Noms commerciaux

114. La délégation de la Norvège a déclaré que les noms commerciaux représentent une catégorie importante de droits qui sont protégés par la Convention de Paris et qui doivent aussi être protégés contre les enregistrements abusifs de noms de domaine au moyen de l’UDRP.

115. La délégation des États-Unis d’Amérique a souscrit aux recommandations figurant dans le rapport en ce qui concerne les noms commerciaux.

116. La délégation de la Suède a expliqué que les noms commerciaux fonctionnent de la même façon que les marques et que de nombreuses sociétés ne s’appuient que sur les noms commerciaux. Pour ces raisons, la délégation s’est déclarée pour l’extension de l’UDRP aux noms commerciaux.

117. La délégation de l’Australie a déclaré que, tout en se disant prête à se laisser convaincre du contraire, sa préférence va aux recommandations contenues dans le rapport en ce qui concerne les noms commerciaux. Elle ne constate aucun abus généralisé des noms commerciaux dans le cadre du DNS et estime que, en tout état de cause, les sociétés qui risquent le plus d’être victimes d’actes de cybersquattage auront obtenu des marques correspondant à leurs noms commerciaux, en particulier dans des pays tels que l’Australie où les marques peuvent être acquises par l’usage.

118. La délégation du Danemark a estimé que le champ d’application de l’UDRP doit être étendu aux noms commerciaux.

119. La délégation du Soudan s’est aussi prononcée pour l’extension du champ d’application de l’UDRP aux noms commerciaux.

120. La délégation des États-Unis d’Amérique a indiqué plusieurs raisons pour lesquelles elle estime que le champ d’application de l’UDRP ne doit pas être étendu aux noms commerciaux. Premièrement, elle estime que rares sont les cas dans lesquels les noms commerciaux ne fonctionnent pas comme des marques et, plutôt que de prendre une décision à ce stade, a suggéré de suivre la situation de façon à déterminer si le nombre de ces cas pourrait augmenter à l’avenir. Deuxièmement, étant donné qu’il n’existe pas de définition uniforme de ce que constitue un nom commercial selon le droit international, il est préférable, dans ces circonstances, de laisser le soin aux tribunaux de résoudre les conflits entre les noms commerciaux et les noms de domaine. La délégation a aussi estimé qu’il est plus approprié de traiter la question des noms commerciaux en relation avec les ccTLD.

121. La délégation de la France a affirmé que l’extension de l’UDRP aux noms commerciaux présente un intérêt notamment pour les petites et moyennes entreprises, et en particulier dans les pays qui ne connaissent pas de système de protection des marques non enregistrées. La délégation a ajouté qu’elle souhaite que les discussions se poursuivent sur cette question qui demeure toutefois secondaire par rapport à la question des indications géographiques.

122. La délégation du Sénégal a rappelé que les dispositions sur la protection des noms commerciaux au Sénégal résultent de l’Accord de Bangui de 1977. La délégation a également mentionné l’existence de l’Organisation d’harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA). La délégation a expliqué que cette organisation a vocation à harmoniser le droit des affaires dans les États membres. La délégation a indiqué que les droits liés aux noms commerciaux sont attribués par les registres du commerce de ces États, à tout le moins dans tous les États d’Afrique francophone.

123. Le représentant de l’Association internationale des juristes pour le droit de la vigne et du vin (AIDV) a déclaré que ses observations précédentes s’appliquent aussi aux noms commerciaux, puisqu’ils font aussi partie du système de la propriété industrielle. Il a confirmé que, à son avis, la Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l’Internet s’applique aux noms de domaine.

124. Le représentant de l’Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI) a fait observer qu’aucun traité international n’oblige les États à protéger des marques non enregistrées, ce qui explique pourquoi de nombreux pays ne protègent pas ces marques sur leur territoire. Il a toutefois noté que les marques non enregistrées relèvent de l’UDRP. Le représentant a fait remarquer que la Convention de Paris impose aux États de protéger les noms commerciaux. À son avis, il ne serait pas logique que l’UDRP s’applique aux signes distinctifs d’entreprise qui ne sont pas protégés en droit international (marques non enregistrées) et ne s’applique pas à ceux qui sont protégés par la Convention de Paris (noms commerciaux). En outre, le représentant a déclaré que, dans la pratique, il ne sera pas plus difficile pour une commission constituée conformément à l’UDRP de constater l’existence d’un nom commercial que celle d’une marque non enregistrée. Le représentant a ajouté que ne pas élargir le champ d’application de l’UDRP aux noms commerciaux favorise les pays qui protègent les marques non enregistrées. Il a aussi déclaré que le témoignage de l’administrateur du ccTLD .UK mentionné dans le rapport donne à penser que les nombreux problèmes qu’il a rencontrés dans le cadre du DNS ont trait aux noms commerciaux. Le représentant a estimé qu’élargir le champ d’application de l’UDRP aux noms commerciaux permettra aux petites et moyennes entreprises de mieux faire valoir leurs droits dans le cadre du DNS. Il n’a pas partagé la préoccupation exprimée dans le rapport selon laquelle les microentreprises dont la réputation ne dépasse pas une zone géographique très limitée pourraient bénéficier indûment d’une protection mondiale pour leurs noms commerciaux par le biais de l’UDRP, car il est improbable que beaucoup de ces petites entreprises se réfèrent à l’UDRP.

125. La délégation de la Suisse s’est prononcée pour l’élargissement du champ d’application de l’UDRP aux noms commerciaux. Elle a déclaré que le rapport énonce essentiellement deux raisons pour lesquelles il ne contient pas de recommandation dans ce sens mais considère que ces raisons ne sont pas convaincantes. Premièrement, il est indiqué dans le rapport qu’il n’existe pas de définition du nom commercial internationalement reconnue. La délégation considère qu’il ne s’agit pas d’un obstacle important parce qu’il n’existe pas de définition uniforme de la marque non enregistrée et pourtant l’UDRP est appliquée avec succès à cette catégorie de signes distinctifs des entreprises, la décision relative à l’existence d’une telle marque étant fondée sur la législation nationale. La délégation a fait observer que, compte tenu de la Convention de Paris, le cadre juridique international est plus développé pour les noms commerciaux que pour les marques non enregistrées. Deuxièmement, le rapport souligne l’harmonisation insuffisante de l’étendue de la protection offerte pour les noms commerciaux. De l’avis de la délégation, cela ne constitue pas non plus un problème, car l’UDRP définit son propre champ de protection, à savoir l’enregistrement et l’utilisation abusifs d’un nom de domaine. La délégation a estimé que le champ de protection de l’UDRP peut simplement être appliqué aux noms commerciaux sans qu’il soit nécessaire d’harmoniser davantage le droit international.

126. La délégation de la Communauté européenne a fait part de son scepticisme face à une attitude attentiste dans le contexte du DNS et s’est interrogée sur la sagesse d’une telle prise de position, l’expérience passée montrant que cela peut déboucher sur des problèmes insurmontables.

Conclusions et travaux futurs

127. Le débat sur l’ensemble des thèmes abordés dans le rapport étant achevé, le président tire les conclusions suivantes :

1. DCI

128. La majorité des délégations a estimé que, compte tenu de l’insuffisance, d’une part, des exemples d’enregistrements abusifs de DCI en tant que noms de domaine et, d’autre part, des éléments démontrant les effets préjudiciables de cette pratique, aucune mesure ne s’impose dans l’immédiat.

2. Noms et acronymes d’organisations internationales intergouvernementales

129. La majorité des délégations s’est montrée intéressée par une forme de protection des noms et acronymes d’organisations internationales intergouvernementales contre leur enregistrement abusif en tant que noms de domaine mais a jugé nécessaire de poursuivre les travaux afin de déterminer les modalités d’application de cette protection. Les participants de la session spéciale ont demandé au Secrétariat de procéder à des consultations avec d’autres organisations internationales intergouvernementales afin de fournir des indications sur l’étendue des problèmes soulevés par l’enregistrement abusif de noms et acronymes d’organisations internationales intergouvernementales en tant que noms de domaine. Ces indications pourraient être présentées au cours de la deuxième session spéciale. Par ailleurs, les participants de la session spéciale ont prié le Secrétariat d’établir un document précisant les principes de fonctionnement de tout système de protection des noms et acronymes d’organisations internationales intergouvernementales éventuellement proposé.

3. Noms de personnes

130. La majorité des délégations a estimé qu’aucune mesure de protection des noms de personnes en dehors de l’UDRP ne s’impose à ce stade.

4. Désignations géographiques

131. Les avis sur la question sont partagés. Si les délégations favorables à une modification de l’UDRP visant à permettre la protection des indications géographiques ont été plus nombreuses que celles qui se sont déclarées opposées à cette modification, aucun accord n’a été trouvé. En conséquence, il a été décidé de poursuivre les discussions sur ce point lors de la deuxième session spéciale afin d’examiner les nombreuses questions utiles qui ont été soulevées. Chaque délégation peut présenter des observations ou des documents qui seront examinés lors de la deuxième session spéciale.

132. La plupart des délégations se sont montrées favorables à une forme de protection des noms de pays contre leur enregistrement par des parties qui n’ont aucun lien avec les autorités constitutionnelles des pays en question. De nombreux aspects de cette protection restent toutefois à préciser. Il a été décidé que les délégations seront invitées à envoyer au Secrétariat des commentaires sur les questions indiquées ci-après d’ici la fin du mois de février 2002 et que le Secrétariat établira, sur la base des commentaires reçus, un document qui sera distribué avant la deuxième session spéciale. Les questions suivantes ont été recensées :

5. Noms commerciaux

133. La majorité des délégations a considéré que les noms commerciaux doivent être protégés au moyen de l’UDRP contre leur enregistrement abusif en tant que noms de domaine. Certaines délégations se sont toutefois opposées à un tel élargissement du champ d’application de l’UDRP. Il a été décidé de poursuivre les discussions sur cette question au cours de la deuxième session spéciale afin de déterminer si une position commune peut être dégagée.

Options possibles pour le traitement des questions

134. Le président a fait observer que les progrès accomplis au cours de la première session spéciale concernant le fond des questions traitées ont été insuffisants pour permettre l’examen de ce point de l’ordre du jour. Il a proposé que cette question soit examinée lors de la deuxième session spéciale. À cet égard, le président a fait remarquer qu’il serait utile pour les délégations que le Secrétariat fournisse des explications supplémentaires sur le lien entre les sessions spéciales et l’ICANN.

135. Le Secrétariat a indiqué que ce lien reste à déterminer. Il a rappelé à cet égard que l’UDRP elle-même est le fruit des recommandations formulées à l’issue du premier processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet et adoptées avec quelques modifications par l’ICANN compte tenu de ses propres travaux sur la question. En ce qui concerne les moyens disponibles pour l’application de toute décision susceptible d’être prise par les sessions spéciales, le Secrétariat s’est référé à l’explication des options possibles pour l’établissement de normes figurant au chapitre 2 du rapport.

[L’annexe suit (en format Adobe PDF)]

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