OMPI |
ORIGINAL :anglais DATE : 7 décembre 2001 |
ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE
Première session spéciale sur le rapport concernant le deuxième processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet
Genève, 29 novembre - 4 décembre 2001
RAPPORT
adoptée par la session spéciale du Comité permanent
1. Conformément à la décision prise par lAssemblée générale de lOMPI à sa réunion de septembre 2001 (document WO/GA/27/8), selon laquelle le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) tiendrait deux sessions spéciales sur le Rapport concernant le deuxième processus de consultations de lOMPI sur les noms de domaine de lInternet (ci-après dénommées sessions spéciales), la première session spéciale sest tenue à Genève du 29 novembre au 4 décembre 2001.
2. Les 69 États suivants ont participé à la session : Albanie, Algérie, Allemagne, Australie, Autriche, Bélarus, Belgique, Brésil, Bulgarie, Burundi, Cambodge, Canada, Chili, Chine, Côte dIvoire, Croatie, Cuba, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis dAmérique, Fédération de Russie, France, Ghana, Guatemala, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Italie, Japon, Jordanie, Kenya, Kirghizistan, Lettonie, Liban, Lituanie, Malaisie, Maroc, Mexique, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Philippines, Portugal, République centrafricaine, République de Corée, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Singapour, Slovaquie, Soudan, Suède, Suisse, Tchad, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Yougoslavie, Zimbabwe. La Communauté européenne était aussi représentée en qualité de membre du SCT.
3. La liste des participants figure dans lannexe du présent rapport.
4. M. Francis Gurry, sous-directeur général a ouvert la session et souhaité la bienvenue aux participants au nom du Directeur général de lOMPI, M. Kamil Idris.
5. M. S. Tiwari (Singapour) a été élu président et Mme Valentina Orlova (Fédération de Russie) et Mme Ana Paredes Prieto (Espagne) ont été élues vice présidentes. M. David Muls (OMPI) a assuré le secrétariat de la session.
6. Le projet dordre du jour (SCT/S1/1) a été adopté sans modification.
7. Comme il est indiqué dans le document SCT/S1/5, trois organisations ont fait part au Secrétariat de leur souhait dobtenir le statut dobservateur ad hoc aux sessions spéciales : lAgence pour la protection des programmes, lInternet Society et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Laccréditation des organisations concernées en qualité dobservatrice ad hoc aux sessions spéciales a été approuvée à lunanimité.
8. Le représentant de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a informé le Secrétariat que son organisation était mentionnée à tort dans le document SCT/S1/5 en tant quorganisation non gouvernementale, et il a demandé quelle soit citée en tant quorganisation intergouvernementale dans les documents ultérieurs.
9. Le Secrétariat a pris note de cette demande et confirmé quil serait tenu compte de cette correction dans les documents ultérieurs.
10. Sagissant du déroulement des débats sur ce point de lordre du jour, le président a proposé que le Secrétariat présente tout dabord un aperçu du Rapport concernant le deuxième processus de consultations de lOMPI sur les noms de domaine de lInternet (ci-après dénommé rapport) et de ses recommandations, à la suite de quoi les délégations seront invitées à faire des déclarations liminaires. À lissue de ces déclarations liminaires, il a été suggéré dexaminer successivement les thèmes traités dans le rapport, à savoir : 1) les dénominations communes internationales (DCI) pour les substances pharmaceutiques, 2) les noms dorganisations internationales intergouvernementales, 3) les noms de personnes, 4) les désignations géographiques et 5) les noms commerciaux. Pour chaque thème, le président a proposé dexaminer tout dabord létendue des problèmes rencontrés dans le système des noms de domaine (DNS) puis, si elle est jugée importante, de débattre les méthodes possibles pour résoudre ces problèmes et la nature de ces méthodes.
11. Sur la base du document SCT/S1/2, le Secrétariat a présenté un bref aperçu historique des principaux faits ayant eu des incidences sur le système des noms de domaine (DNS) depuis environ cinq ans, notamment la création de lInternet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), lentité chargée de la gestion technique du DNS, et ladoption par celle-ci, en décembre 1999, des Principes directeurs concernant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (UDRP), inspirés des recommandations formulées dans le Rapport concernant le premier processus de consultations de lOMPI sur les noms de domaine de lInternet. Le Secrétariat a fait observer que lUDRP, qui protège uniquement les marques de produits et de services, est désormais largement utilisée pour lutter contre le cybersquattage dans le DNS. Plus de 3400 litiges régis par lUDRP ont été soumis au Centre darbitrage et de médiation de lOMPI (lune des quatre institutions de règlement des litiges agréées par lICANN), représentant environ 70% du nombre total de plaintes déposées en vertu de cette procédure. Le Secrétariat a cependant fait remarquer que, lors du premier processus de consultations de lOMPI sur les noms de domaine de lInternet, il était apparu quun certain nombre de désignations autres que des marques, dont certaines étaient reconnues dans le système de propriété intellectuelle, font aussi lobjet denregistrements abusifs en tant que noms de domaine. Ce sont ces désignations que les États membres avaient demandées à lOMPI dexaminer au cours du deuxième processus de consultations de lOMPI sur les noms de domaine de lInternet, qui a débouché sur la publication du rapport le 3 septembre 2001. Le rapport aboutit principalement à trois conclusions générales : 1) il est largement établi, comme cela apparaît dans les annexes du rapport, que bon nombre des désignations concernées sont enregistrées par des personnes ou entités qui nont aucun lien avec elles; 2) le cadre international actuel de la propriété intellectuelle nest pas suffisamment large pour traiter tous les problèmes rencontrés; 3) alors que la protection prévue pour les marques de produits et de services dans lUDRP consistait à calquer le droit existant sur un nouveau support (lInternet), létablissement dune protection dans le DNS pour les désignations visées dans le rapport reviendrait à créer de nouvelles normes juridiques. Cela étant, le rapport invitait les États membres à décider sils souhaitaient compléter le cadre juridique et, dans laffirmative, de quelle manière.
12. Sexprimant au nom du groupe des pays dEurope centrale et des États baltes, la délégation de la Lettonie a partagé le point de vue selon lequel le cadre juridique actuel nest pas suffisamment large pour remédier à tous les problèmes qui se posent au sujet des questions visées dans le rapport et a fait observer que ce cadre doit être actualisé. En ce qui concerne les méthodes que lon pourrait utiliser à cette fin, la délégation a proposé une combinaison des trois options possibles décrites au chapitre 2 du rapport : lauto-réglementation, le modèle contractuel de lICANN et un traité. La délégation a estimé que ces trois approches pourraient être combinées de manière différente pour chaque thème traité dans le rapport afin dobtenir le résultat souhaité. La délégation a fait part de son appui général aux recommandations du rapport concernant les DCI, les noms dorganisations internationales intergouvernementales, les noms de personnes, les désignations géographiques et les noms commerciaux. En ce qui concerne les désignations géographiques, la délégation a proposé de faire une distinction entre celles qui sont reconnues par le système de propriété intellectuelle et les autres.
13. La délégation des États-Unis dAmérique a fait observer que le rapport a une large portée et quil conviendrait de consacrer une partie de la réunion à létude des recommandations figurant dans le rapport, afin de déterminer les questions qui gagneraient à être précisées. Cependant, étant donné la date limite fixée par lAssemblée générale de lOMPI, la délégation a suggéré daccorder, au cours de la session spéciale, une attention prioritaire aux domaines dans lesquels le rapport recommande des mesures particulières, à savoir les DCI et les organisations internationales intergouvernementales. La délégation a souligné que lon trouve dans le rapport de nombreux niveaux danalyse et de nombreuses questions pouvant avoir de vastes incidences sur lavenir de la propriété intellectuelle et du système des noms de domaine. Si un débat a déjà eu lieu sur ces questions dans le cadre de consultations régionales, les gouvernements représentés à la réunion se doivent dexaminer les questions qui leur sont propres. La délégation a indiqué par exemple que les recommandations sur les DCI et les organisations intergouvernementales internationales pourraient créer de nouvelles obligations pour les gouvernements et quelles doivent donc être examinées avec soin. Pour saisir parfaitement la nature de ces obligations et leurs incidences, les délégations devront peut-être entreprendre des consultations avec leurs spécialistes nationaux dans les domaines des techniques de linformation et des télécommunications, du droit constitutionnel ou encore de la santé publique. Une fois ces consultations achevées, il serait intéressant dexplorer les recommandations du rapport concernant les domaines en question afin de faire en sorte que le débat sur le système des noms de domaine de lInternet aboutisse à un consensus international acceptable tenant compte à la fois des principes de la propriété intellectuelle et des préoccupations de toutes les parties prenantes.
14. Le représentant de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) a remercié le comité davoir accrédité lIFRC en qualité dobservatrice. Le représentant a indiqué que lIFRC assiste à la réunion afin dexprimer sa préoccupation concernant la réputation de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et la nature des obligations concernant la protection du nom et de lemblème de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui incombent aux États en vertu de leur adhésion à la première convention de Genève de 1949 et de la ratification de cet instrument. Le représentant a mentionné larticle 53 de la Convention de Genève, auquel 199 États sont partis, qui impose aux États dinterdire lemploi non autorisé des noms Croix-Rouge et Croissant-Rouge ou de leurs emblèmes. Il a aussi indiqué que la Convention de Genève a créé un processus selon lequel les États, généralement par voie législative, créent leur propre Croix-Rouge nationale ou société nationale du Croissant-Rouge. Le représentant a souligné que ces sociétés sont créées en vertu de la législation et jouent un rôle dauxiliaire du gouvernement dans lappui au travail réalisé par les unités médicales et le partenariat avec les gouvernements dans toute une gamme dactivités humanitaires mises en uvre dans les pays. Étant donné que ces sociétés ne sont pas des organisations non gouvernementales, leur nom est protégé par la législation nationale. Le représentant de lIFRC a aussi fait remarquer que les abus de ce type de noms au niveau des domaines de premier niveau qui sont des codes de pays (ccTLD) ont pris des proportions considérables, mais que la plupart des abus sont commis au niveau mondial (dans les TLD génériques). Le représentant a donné des exemples dabus commis par des tiers prétendant être des organisations de la Croix-Rouge et escroquant le public en sollicitant des dons. Il a demandé aux participants de la session spéciale de prendre en considération ce problème, qui peut toucher un nom protégé par un traité ou le nom dune organisation intergouvernementale. Le représentant a enfin souligné que lIFRC est prête à poursuivre lexamen de cette question avec les autres délégations et il a indiqué quun rapport sur la réunion ainsi quune communication seront adressés respectivement au CICR et à toutes les sociétés nationales de la Croix-Rouge. Il a aussi proposé que lIFRC demande à toutes les sociétés nationales de la Croix-Rouge de prendre contact avec les délégations pour examiner cette question.
15. La délégation du Japon a fait observer que les questions soulevées devraient faire lobjet dun examen attentif non seulement de la part des gouvernements, mais aussi de la part du secteur privé, des organisations internationales et des organisations non gouvernementales liés à la société de lInternet. Cette délégation a émis des doutes quant à la possibilité de créer une législation nouvelle dans le domaine de la propriété intellectuelle : les documents pourraient être modifiés dannée en année par consensus international, comme pour le rapport annuel de lOrganisation. Cette délégation a aussi souligné que deux sessions ne suffiront peut-être pas pour examiner les questions soulevées par le rapport. Elle a ajouté quil faudrait pourtant trouver une solution au plus tôt, sans préjuger de ladoption dune recommandation commune lors des prochaines assemblées des États membres et quil faudrait laisser suffisamment de temps pour le débat.
16. Le représentant de lAssociation internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI) a déclaré que les problèmes qui résulteraient de lextension aux noms commerciaux des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, tels quils sont décrits dans le rapport et présentés par certaines délégations, sont exagérés. En effet, selon ce représentant, souvent la commission nommée pour résoudre un litige en vertu des principes directeurs est appelée à décider si le requérant a réussi à démontrer quil est le détenteur dune marque non enregistrée. De lavis de ce représentant, il ne serait dans la plupart des cas guère plus compliqué pour une commission de statuer dans des circonstances similaires en ce qui concerne lexistence dun nom commercial.
17. Le représentant de lAssociation internationale pour les marques (INTA) a jugé globalement satisfaisants les principes directeurs tels quils existent actuellement. Cela étant, ce représentant a déclaré que, du moins dans limmédiat, leur apporter des modifications qui en élargiraient la portée nest pas souhaitable; en revanche il serait favorable à la réalisation ultérieure dune étude plus approfondie de la question.
18. La délégation du Royaume-Uni a dit quaucun problème ne sest posé pour linstant en ce qui concerne les DCI dans le nom de domaine de premier niveau.UK. Sil était toutefois constaté lexistence dun volume significatif de litiges, cette délégation envisagerait plutôt de les résoudre par des procédures de règlement extrajudiciaire, comme lextension des principes directeurs, plutôt que par des mécanismes dexclusion.
19. La délégation de la Commission européenne a approuvé les recommandations formulées à cet égard dans le rapport, en particulier en vue de prévenir de futures utilisations abusives.
20. La délégation des États-Unis dAmérique a déclaré que, malgré les exemples de lenregistrement de DCI comme noms de domaine dont il est question dans les annexes du rapport, elle nest pas convaincue quil soit bien démontré que de tels enregistrements sont dommageables. En labsence de preuve de leur caractère préjudiciable, cette délégation a préconisé dattendre pour prendre des mesures.
21. La délégation de la France a appuyé la position exprimée par la Commission européenne et a vivement insisté pour que la question ne soit pas laissée de côté mais quil soit pris des mesures afin déviter de futures utilisations abusives.
22. La délégation de lAustralie a souhaité savoir comment la suggestion de la délégation du Royaume-Uni tendant à étendre la portée des principes directeurs peut être conciliée avec la recommandation tendant à établir une procédure plus simple de notification et dannulation qui figure dans le rapport.
23. La délégation du Royaume-Uni a expliqué quelle na pas davis bien arrêté quant à ce que pourrait être la méthode la mieux appropriée pour traiter du problème. Son souci principal est déviter linstauration de mécanismes dexclusion pour les DCI qui, selon elle, entraveraient indûment le processus denregistrement des noms de domaine, lequel est dans bien des cas fondé sur le principe premier arrivé, premier servi.
24. En réponse à la question de la délégation de lAustralie sur le point de savoir à qui incomberait la charge de veiller, au stade de lenregistrement, à ce quaucune DCI ne soit indûment enregistrée en tant que nom de domaine : à lunité denregistrement ou au demandeur, le Secrétariat a expliqué que ce serait une obligation du demandeur en vertu de laccord denregistrement. Certes, il serait aussi possible dadopter un traité imposant aux États membres de rendre illégal lenregistrement dune DCI à titre de nom de domaine, mais ce ne serait peut-être pas un moyen très efficace de traiter le problème, surtout si les pays devraient être peu nombreux à ratifier cet instrument. Lélégance de lapproche contractuelle est que, potentiellement du moins, elle offre une solution véritablement mondiale.
25. La délégation des États-Unis dAmérique a déclaré que les DCI sont des termes génériques qui nont aucune capacité didentification de provenance. Elles devraient pouvoir être librement utilisées par quiconque. Seuls des motifs impératifs de politique pourraient justifier que lon sécarte de ce principe. Étant donné labsence de préjudice démontrable résultant de lenregistrement dune DCI comme nom de domaine, cette délégation estime que ces motifs impératifs nexistent pas. Tout en estimant louable de chercher à prévenir des dommages futurs, cette délégation sest déclarée préoccupée de leffet dentraînement que linstauration dune protection pour les DCI pourrait avoir dans dautres domaines. Par exemple, les noms de variétés végétales sont établis dune manière similaire aux DCI. En instaurant une protection pour les DCI dans le DNS, ne risque-t-on pas de voir apparaître une pression en faveur de la création dune protection spéciale pour les dénominations variétales? Ce qui soulève la question suivante : où situer la limite entre les désignations du monde réel qui seraient à protéger et celles qui ne le seraient pas?
26. Le représentant de lOrganisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que le problème des DCI est souvent mal compris. Il a expliqué que les DCI sont des désignations univoques censées protéger la sécurité du patient. Lindustrie pharmaceutique a elle-même demandé à ce que des mesures soient prises pour protéger les DCI dans le DNS parce que plusieurs sociétés se sont vues proposer lachat de noms de domaine correspondant à des DCI. Ce représentant a fait observer que des DCI sont enregistrées en tant que nom de domaine à des fins très diverses. Ce peut être à titre préventif, afin de prévenir toute utilisation abusive du nom. De nombreux noms de domaine correspondant à des DCI nont aucun site Web qui leur soit associé, ce qui donne à penser que les personnes qui les ont enregistrés ont adopté une position dattente, mais pourraient les utiliser dans lavenir. Dautres sont utilisés pour la promotion de produits commerciaux particuliers. Dautres encore sont utilisés à des fins dinformation, mais il ny a aucun contrôle sur la qualité de linformation diffusée. De lavis de ce représentant, lenregistrement dune DCI comme nom de domaine procure un monopole de fait sur le terme en question, ce qui est contraire aux grands objectifs fondamentaux du système des DCI.
27. La délégation de la Communauté européenne a approuvé les recommandations du rapport à cet égard.
28. La délégation des États-Unis dAmérique a déclaré que, tel quelle comprend ce dont il est rendu compte, de nombreux problèmes que rencontrent les organisations intergouvernementales internationales devraient pouvoir se résoudre par des discussions informelles avec les personnes ayant enregistré les noms de domaine, qui souvent acceptent volontiers de désactiver un site Web contesté par une organisation intergouvernementale
internationale. Cette délégation a toutefois reconnu que, même si le site Web en question est désactivé, le nom de domaine en cause reste enregistré au nom du contrevenant. Néanmoins, à ses yeux se pose la question de savoir si le problème est dune telle ampleur quil exige une action. Sil est constaté que le problème est dune ampleur significative, cette délégation a proposé que lon étudie comment compléter les principes directeurs afin de le résoudre.
29. À la suite dune question posée par la délégation du Chili au sujet de lapplication des recommandations du rapport aux ccTLD, une discussion sest instaurée sur les relations entre lICANN, les administrateurs de ccTLD et les gouvernements des pays et territoires qui correspondent aux ccTLD.
30. Le Secrétariat a expliqué quil sagit dun sujet sensible, qui dépasse la propriété intellectuelle, et quil existe des liens de nature très diverse entre les gouvernements et les ccTLD. La manière dont les recommandations du rapport pourraient être mises en uvre dans un ccTLD donné devrait tenir dûment compte de la nature de cette relation, et des modèles différents peuvent être envisagés à cet égard.
31. La délégation de la France a marqué son appui aux recommandations du rapport à ce sujet et a proposé un débat sur les modalités selon lesquelles la protection recommandée pourrait être instaurée.
32. La délégation du Royaume-Uni a déclaré navoir pas de position très arrêtée sur le point de savoir si létendue des problèmes rencontrés justifie une action mais a estimé que, si des mesures doivent être décidées, les modalités de protection auront besoin dêtre encore précisées.
33. La délégation du Mexique a déclaré que, conformément à larticle 6ter de la Convention de Paris, le Mexique protège les noms, acronymes et emblèmes dorganisations internationales intergouvernementales, raison pour laquelle elle appuie les recommandations du Secrétariat. Elle marque son accord avec la délégation de la France concernant la nécessité dexaminer les moyens de mettre en uvre la protection recommandée.
34. La délégation de lAustralie a dit partager lavis de la délégation du Royaume-Uni sur ce sujet. Toutefois, dans lhypothèse où une protection serait instaurée, elle a demandé sur quelle base juridique se fonderait une telle action.
35. Le représentant de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-rouge a demandé quelles mesures on peut attendre de la part de lICANN, à supposer que le comité ou un autre organe de lOMPI décide dinstaurer une protection pour les désignations dont il est question.
36. Le Secrétariat a indiqué que ces deux dernières questions font partie des questions cruciales dont le SCT est saisi. Normalement, au niveau international, le fondement juridique des mesures à lexamen devrait prendre la forme dun traité. Cela étant, il est largement admis que la procédure délaboration dun traité est trop longue et insuffisamment souple pour remédier aux problèmes dont il est fait état dans le rapport. Ainsi, si quelques pays seulement devaient ratifier le traité, il serait relativement simple pour un utilisateur de se soustraire à son application en implantant son activité (le serveur, par exemple) dans un pays où le traité nest pas en vigueur. Lavantage dun système de nature contractuelle tel que lUDRP réside dans le fait quil peut être appliqué de manière universelle sans quil soit nécessaire de faire appel aux tribunaux nationaux et de régler les questions complexes du droit applicable. Le problème fondamental consiste à traduire dans le système de lICANN des principes qui dépassent le mandat de lICANN (à savoir, la gestion technique du DNS) et qui doivent par conséquent être établis par une autre instance compétente. Une autre solution pourrait consister en une résolution de lAssemblée générale de lOMPI ou de lAssemblée de lUnion de Paris, qui pourrait être appliquée dans le DNS dans le cadre du système contractuel de lICANN. Cette solution nécessiterait la coopération de lICANN et des discussions supplémentaires avec les États membres sur les meilleurs moyens dassurer cette coopération. À titre de sujet de réflexion, le Secrétariat a indiqué que lun des moyens de sassurer la coopération de lICANN pourrait consister à conclure un mémorandum daccord, instrument qui est désormais largement utilisé pour consigner les arrangements conclus entre le secteur privé et le secteur public au niveau international (par lUnion internationale des télécommunications, par exemple).
37. La délégation du Royaume-Uni a estimé que la solution contractuelle serait peut-être le meilleur moyen datteindre les résultats escomptés dans les TLD génériques et, à terme, dans les ccTLD. La solution contractuelle est en outre plus conforme aux pratiques actuelles concernant lInternet en général et le DNS en particulier.
38. La délégation de lAustralie a demandé au Secrétariat sil serait possible de donner des précisions sur les dommages concrets causés par lenregistrement de noms et dacronymes dorganisations internationales intergouvernementales en tant que noms de domaine.
39. Le Secrétariat a expliqué que les organisations internationales intergouvernementales ont été nombreuses à participer au deuxième processus de consultations de lOMPI sur les noms de domaine de lInternet. Dans le cadre de ce processus, le Bureau des affaires juridiques de lOrganisation des Nations Unies a exprimé son impuissance devant cette situation, étant donné que la seule possibilité de recours contre les pratiques abusives consiste à intenter une action en justice difficile à concilier avec le principe dimmunité des organisations internationales non gouvernementales. Le Secrétariat a également fait référence à plusieurs exemples concrets denregistrements abusifs de noms et dacronymes dorganisations internationales intergouvernementales en tant que noms de domaine figurant dans le rapport.
40. La délégation de la Suède a indiqué quelle nest pas certaine de létendue réelle du problème mais quelle reconnaît quil peut exister de bonnes raisons à la préoccupation des gouvernements. Soulignant quil est nécessaire détablir une distinction entre les TLD génériques et les ccTLD, elle a indiqué quil serait préférable de limiter lapplication de toute mesure envisagée aux TLD génériques, du moins dans un premier temps. Cette délégation sest également prononcée en faveur dune solution contractuelle à ce problème, qui sinscrirait mieux dans la pratique actuelle de la gestion du DNS.
41. La délégation de lAustralie a déclaré que, si lobjectif est de mettre un terme aux enregistrements de mauvaise foi, il serait souhaitable de le faire aussi bien dans les TLD génériques que dans les ccTLD. Le Secrétariat a expliqué que les recommandations figurant dans le rapport visent principalement les TLD génériques mais quelles sont aussi portées à lattention des administrateurs de ccTLD, qui peuvent souhaiter les appliquer à titre facultatif.
42. La délégation des États-Unis dAmérique a fait observer que les organisations internationales intergouvernementales préféreraient bénéficier dune protection absolue de leurs noms et acronymes dans le DNS, solution pour laquelle il nexiste pas de fondement en vertu de larticle 6ter de la Convention de Paris. En lieu et place de cette protection absolue, le rapport recommande une forme de protection plus modérée dans les cas où des noms et acronymes dorganisations internationales intergouvernementales sont enregistrés de mauvaise foi et de manière à induire les consommateurs en erreur. Le rapport préconise létablissement dune nouvelle procédure administrative pour ces cas, étant donné que certains aspects de lUDRP (lexigence selon laquelle le plaignant doit se soumettre à la juridiction de certains tribunaux nationaux concernant le litige) obligeraient les organisations internationales intergouvernementales à renoncer à leur immunité. La délégation a fait état de plusieurs préoccupations au sujet des recommandations figurant dans le rapport. Premièrement, elle a considéré que la création dune procédure de contestation administrative destinée exclusivement aux organisations internationales intergouvernementales irait au-delà de la protection actuellement prévue par larticle 6ter de la Convention de Paris. La délégation a illustré ce point en expliquant que, selon la législation des États-Unis dAmérique, les organisations internationales intergouvernementales sont tenues dintenter une procédure judiciaire pour faire respecter leurs droits en vertu de larticle 6ter de la Convention de Paris. Deuxièmement, si les organisations internationales intergouvernementales nétaient pas tenues de soumettre les litiges qui les concernent à la compétence dun tribunal, le détenteur du nom de domaine naurait aucune possibilité de former un recours contre la décision rendue à lissue de la procédure administrative. Troisièmement, il faut se poser la question des sources de financement de la procédure administrative. Nonobstant les préoccupations susmentionnées, la délégation sest déclarée prête à examiner la possibilité de créer à lintérieur de lUDRP une série de principes destinés à remédier à tout problème qui se pose à cet égard.
43. Le représentant de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) a expliqué que le nom et lemblème de la Croix-Rouge sont protégés par des dispositions particulières des Conventions de Genève. Il a demandé si dautres organisations internationales bénéficient dune protection aussi forte de leur nom dans leurs instruments statutaires.
44. Le Secrétariat a répondu quil na pas connaissance dune autre organisation bénéficiant dune protection aussi forte mais a indiqué que la Banque des règlements internationaux, qui a son siège à Bâle, bénéficie par exemple dans la législation nationale de certains pays dune disposition protégeant son nom.
45. La délégation du Japon a dit que, dans certaines circonstances, lenregistrement ou lutilisation dun nom de domaine correspondant au nom ou à lacronyme dune organisation internationale intergouvernementale peut constituer une violation de la Convention de Paris ou de lAccord sur les ADPIC. Elle a fait observer que la nature juridique de la protection prévue en vertu de ces instruments internationaux, qui est au cur de la question à examiner, appelle un complément détude et de discussion.
46. La délégation de lAustralie a fait observer que le rapport recommande de ne prendre aucune mesure concernant les noms de personnes et a appuyé cette recommandation.
47. La délégation de la République de Corée a dit partager lavis de la délégation de lAustralie mais a ajouté quil serait souhaitable de réaliser une étude sur la protection des noms de personnes dans le monde réel et dans le monde virtuel.
48. La délégation de la Suisse a dit que les personnes qui exercent une activité commerciale et dont le nom a acquis une renommée dans un ou plusieurs pays protégeant les marques non enregistrées peuvent remédier à lutilisation abusive de leur nom dans le DNS grâce à lUDRP. Cela étant, si ces personnes exercent leurs activités uniquement dans des pays où les marques non enregistrées ne sont pas protégées, lUDRP ne leur offre aucune protection. Il y donc un problème dinégalité daccès à lUDRP auquel il convient de remédier. La délégation est toutefois consciente que ce problème pourrait être réglé au moyen dune extension de la portée de lUDRP aux noms commerciaux et souhaite donc réserver sa position sur cette question en attendant que cette partie du rapport ait été examinée au cours de la session spéciale.
49. La délégation de la France sest associée à lopinion exprimée par la délégation de la Suisse et a déclaré quelle souhaite que la question soit examinée plus avant.
50. La délégation de la Communauté européenne a exprimé des préoccupations au sujet des recommandations du rapport relatives aux indications géographiques, notamment parce quelles ne tiennent pas suffisamment compte des problèmes que soulève leur enregistrement dans le DNS. Se référant aux dispositions de lAccord sur les ADPIC, la délégation a contesté laffirmation selon laquelle le cadre juridique international nest pas suffisamment développé pour traiter le problème. Elle a fait observer que la protection des marques diffère aussi dun pays à lautre et a évoqué à cet égard les différences de traitement des marques non enregistrées dans les États membres. Cette délégation a fait valoir que les recommandations contenues dans le rapport intérimaire sont plus adaptées et a demandé des explications supplémentaires sur les raisons pour lesquelles les indications géographiques ne devraient pas bénéficier dans le DNS de la même protection que les marques. Elle a rappelé par ailleurs que les membres des commissions administratives sont essentiellement appelés à se prononcer sur lexistence dune pratique abusive et non sur la validité des droits.
51. La délégation de la France a souligné la nécessité de protéger les indications géographiques en relevant quelles constituent des droits de propriété intellectuelle reconnus en tant que tels depuis longtemps et doivent bénéficier dune protection quel que soit le support, y compris lInternet. La délégation a ajouté que les indications géographiques constituent une valeur économique capitale pour tous les pays ayant un patrimoine à protéger. Elle a constaté en outre le nombre croissant dabus. À linstar de la Communauté européenne, la délégation a observé que lUDRP offre un mode de protection des indications géographiques sur lInternet satisfaisant, et quà ce titre, lUDRP doit être étendue aux indications géographiques.
52. Les délégations du Chili, de la Hongrie, de la Suisse et de la Turquie ont exprimé leur adhésion à la position de la Communauté européenne.
53. La délégation des États-Unis dAmérique a fait observer que lUDRP a fait la preuve de son utilité parce que la notion de droits attachés aux marques est bien développée au niveau international. Même si les procédures denregistrement des marques varient selon les pays, la délégation est convaincue quil existe un accord fondamental concernant les objets pouvant être protégés au titre dune marque enregistrée (par exemple, des mots ou expressions). La délégation a relevé que, dans le rapport lui-même, il est indiqué que, à la différence des droits attachés aux marques, les indications géographiques ne sont pas définies ni protégées de la même façon partout. Compte tenu des différents systèmes de protection des indications géographiques et de lévolution des conceptions mondiales concernant la notion dindication géographique, la délégation a indiqué que les litiges relatifs à des indications géographiques susceptibles dêtre régis par lUDRP ne constitueraient pas des cas de cybersquattage évidents. Elle a expliqué que, si la notion de mauvaise foi peut être considérée comme ayant un contenu constant, les preuves de la mauvaise foi couvrent toute la gamme des caractéristiques possibles, allant des plus simples et évidentes aux plus subtiles et complexes. La délégation a estimé que les preuves de la mauvaise foi se situeraient plutôt du côté subtil et complexe de cette énumération et a fait valoir que certains termes (par exemple, CHEDDAR) considérés comme des termes protégés dans un pays sont aussi considérés comme des termes génériques évidents (ne pouvant pas être protégés) dans dautres. Faute dune interprétation internationale claire de la notion dindication géographique, la délégation considère que les commissions administratives appliquant lUDRP seraient en fait amenées à créer de nouvelles normes juridiques contraignantes sur le plan international. Elle a rappelé que le rapport lui-même met en garde contre de telles conséquences, indiquant que seule une autorité représentative et légitime est à même de créer de nouvelles normes. La délégation a ajouté que les membres des commissions administratives seraient en mesure de conférer un effet extraterritorial aux lois dun pays au détriment de celles dun autre État souverain. La délégation doute que les notions de compétence juridictionnelle, de législation applicable et deffets extraterritoriaux admises au niveau mondial aient évolué au point que des États souverains puissent accepter lidée quune commission composée dun ou de trois experts rende des décisions dapplication universelle.
54. La délégation de la Communauté européenne a exprimé son opposition à la position de la délégation des États-Unis dAmérique et a indiqué que, puisquil existe au niveau international des normes et des définitions relatives aux indications géographiques, en particulier dans lAccord sur les ADPIC, il ne serait pas logique de protéger les marques au titre de lUDRP sans faire de même pour les indications géographiques. Elle a reconnu que certains termes peuvent être considérés comme des termes génériques dans certains pays mais a expliqué que la situation est identique en ce qui concerne les marques et que le problème ne se pose donc pas uniquement à légard des indications géographiques. La délégation a fait observer que des experts compétents devraient déterminer sil a été porté atteinte à une indication géographique dans le cadre de lenregistrement dun nom de domaine, de la même façon que lUDRP sappliquent aux marques.
55. La délégation de lAustralie a appuyé la position de la délégation des États-Unis dAmérique. Sil existe effectivement une définition des indications géographiques harmonisée au niveau international dans lAccord sur les ADPIC, des différences importantes selon les pays persistent en ce qui concerne lacquisition, le maintien en vigueur et la protection des droits relatifs aux indications géographiques. Selon la délégation, compte tenu de ces différences, assurer une protection au moyen dune procédure unique, telle que lUDRP, reviendrait à créer de nouvelles normes juridiques empiétant sur les différentes législations nationales.
56. La délégation du Guatemala a déclaré quà son avis le cadre juridique international relatif aux indications géographiques nest pas suffisamment développé pour autoriser à ce stade les commissions constituées en vertu de lUDRP à régler le conflit entre les indications géographiques et les noms de domaine.
57. La délégation de lUkraine a appuyé la position des délégations de la Communauté européenne et de la France et des autres délégations favorables à la protection des indications géographiques dans le DNS, car les pratiques abusives et de nature à induire le public en erreur ne doivent être tolérées en aucune circonstance.
58. La délégation de la Roumanie sest aussi associée au point de vue exprimé par la Communauté européenne.
59. La délégation du Venezuela, tout en appuyant la position de la Communauté européenne, a demandé que la question fasse lobjet dun complément détude.
60. La délégation de lAlgérie a souligné la nécessité de protéger les indications géographiques à travers les moyens juridiques les plus appropriés. Se référant au litige actuel qui concerne lAfrique du Sud, dont le nom a été enregistré comme nom de domaine, la délégation sest interrogée sur le point de savoir comment une telle question pourrait être réglée et quels moyens de protection pourraient être envisagés, soit dans lhypothèse où lUDRP serait étendue aux indications géographiques, soit dans lhypothèse contraire.
61. La délégation de la Suisse sest référée aux préoccupations exprimées par la délégation de lAustralie et a reconnu que lélargissement de lapplication de lUDRP aux indications géographiques reviendrait probablement à confier aux membres des commissions administratives le soin de trancher les délicates questions de la législation nationale et de létendue de la protection à accorder. Elle a toutefois fait observer que ces questions ne sont pas nouvelles, puisque les experts sont amenés, dans le cadre de lUDRP, à se pencher sur la question des marques non enregistrées. Les questions à examiner concernent, premièrement, la législation nationale applicable à la marque non enregistrée revendiquée, deuxièmement, les conditions dans lesquelles cette législation prévoit loctroi dune protection et, troisièmement, la question de savoir si ces conditions sont remplies. La délégation a fait observer que cet examen est réalisé au cas par cas, faute de règles harmonisées. Elle a aussi indiqué quun défendeur pourrait faire valoir quil a enregistré et utilisé le nom de domaine de bonne foi étant donné que le terme en cause est considéré comme un terme générique dans son pays. Elle a fait observer que cette situation peut aussi se produire en ce qui concerne des marques de produits ou de services. La délégation a donc conclu quaucune condition particulière ou différente de celles relatives aux marques de produits ou de services ne sapplique à lexamen des indications géographiques dans le cadre de lUDRP.
62. La délégation de la France a souligné que lobjet du débat est de protéger des droits existants sur lInternet et non dessayer dharmoniser des droits nationaux. Elle a en outre noté quil ne sagit pas de conférer aux arbitres un pouvoir juridictionnel. Par ailleurs, la délégation a noté que nombreux sont les États à lheure actuelle qui adoptent des législations visant à reconnaître les indications géographiques, et quà ce titre, il serait dommage que les efforts de ces États soient mis à néant par des individus enregistrant des noms de domaine usurpant des indications géographiques.
63. La délégation du Panama a fait remarquer que la Convention de Paris et lAccord sur les ADPIC créent des droits concernant les indications géographiques. Elle indique que le rapport contient des exemples dindications géographiques enregistrées en tant que noms de domaine par des personnes qui nont aucun lien avec les lieux en question, que ce rapport aboutit à la conclusion que le droit international nest pas adapté à la protection des indications géographiques dans le DNS et que de nouveaux instruments sont nécessaires pour remédier à ce problème. Cest pourquoi la délégation souscrit aux recommandations figurant dans le rapport.
64. La Délégation du Sénégal a rappelé lexistence dune organisation regroupant 16 pays conformément à lAccord de Bangui. Elle a mentionné que dans le cadre de lentrée en vigueur de lAccord sur les ADPIC, il a été procédé à la révision de lAccord de Bangui qui, lorsquil sera en vigueur, permettra aux pays de mettre en place des mesures visant la protection des indications géographiques. La délégation a souligné que dans le cadre de cet accord sous-régional, une même indication géographique peut sétendre à plusieurs pays et quà ce titre, la question de la détermination du droit qui pourrait être porté par chacun des États se pose. Elle a observé lutilité de lAccord de Bangui face à une telle difficulté en ce sens quil constitue une loi uniforme pour lensemble des États. La délégation a enfin souligné la préoccupation du Sénégal quant à la protection des indications géographiques sur lInternet, notant le transfert des pratiques considérées comme étant illicites dans les pays développés aux pays en voie de développement où les lois nationales réprimant ces pratiques sont absentes.
65. La délégation de la Fédération de Russie a fait observer que, dans son pays, une protection était accordée uniquement à un type dindication géographique, à savoir les appellations dorigine. La question de la protection des indications géographiques sur lInternet est délicate car la protection accordée diffère selon les pays et serait difficile à harmoniser. La délégation a indiqué que la forme précise de la protection nest pas déterminante. Ce qui importe, selon elle, cest quil existe un droit attaché à la marque et quil faut éviter dinduire le public en erreur. La délégation a dit que les mêmes principes devraient être appliqués à légard des indications géographiques, indépendamment de la forme que prend leur protection dans les différents pays. Elle sest par conséquent associée à la position exprimée par la délégation de la Communauté européenne.
66. La délégation du Chili, se référant à lintervention de la délégation de la France, a fait observer que la réunion en cours na pas pour objet daboutir à un accord sur un système de protection mais vise à déterminer sil y a lieu de protéger les indications géographiques en vertu de lUDRP. La délégation fait une distinction entre les fausses indications de provenance et les indications géographiques et prend note des remarques de la délégation de lAustralie concernant la protection sui generis de ces désignations. Les indications de provenance fausses nont pas à être protégées, mais le cadre de la protection des indications géographiques est établi par lAccord sur les ADPIC, qui définit également les indications géographiques et impose aux États de les protéger. La délégation a fait observer que les principes relatifs aux indications géographiques figurant dans lAccord sur les ADPIC pourraient sappliquer à toute forme de protection de cette catégorie de titres de propriété industrielle sans normaliser la façon dont les pays octroient cette protection mais en traçant un cadre collectif à cet effet.
67. La délégation des États-Unis dAmérique a porté à lattention des participants de la réunion que la plupart des délégations ont indiqué que lAccord sur les ADPIC contient une définition aisément compréhensible des indications géographiques, qui pourrait sappliquer directement dans le DNS et, par conséquent, être régie par lUDRP. Se plaçant dans la position dun membre dune commission administrative chargée dadministrer un litige relatif à une indication géographique, elle indique que celui-ci devrait tout dabord se demander, compte tenu de larticle 22.1) de lAccord sur les ADPIC (qui sapplique uniquement aux produits et non aux services), quelle serait la situation juridique si le nom de domaine correspondant à une indication géographique était utilisé en rapport avec des services, touristiques par exemple. Lexpert devrait ensuite chercher à savoir si le nom de domaine est utilisé comme indication géographique, susceptible de bénéficier à ce titre dune protection (cest-à-dire sil sert à identifier un produit comme étant originaire dun territoire dans les cas où une qualité ou une caractéristique déterminée du produit peut être attribuée à cette origine géographique). La délégation prend lexemple de <americantourism.com> et demande si un nom de domaine utilisé dans le contexte dun service touristique pourrait bénéficier dune protection en tant quindication géographique, ce qui suppose de savoir si les États-Unis sont renommés pour leurs services touristiques et si une caractéristique essentielle du produit peut être attribuée aux États-Unis. La délégation en a conclu que larticle 22.1) ne donne pas une définition claire des indications géographiques. Elle a fait observer, en ce qui concerne les marques, que, bien que larticle 15.1) de lAccord sur les ADPIC définisse dans le détail lobjet de la protection, cette question demande encore à être précisée, en dépit dun siècle de travaux juridiques. La délégation a conclu que la communauté internationale nen est quà la phase préliminaire des discussions sur la définition dune indication géographique et que de longs débats seront encore nécessaires avant que ces désignations puissent être protégées en vertu dune procédure telle que lUDRP.
68. La délégation de la Communauté européenne a estimé que la distinction entre produits et services en ce qui concerne les indications géographiques dépasse le cadre du présent débat et ne pose aucune difficulté particulière au regard de lUDRP. Elle a souligné que le Rapport concernant le premier processus de consultations de lOMPI sur les noms de domaine de lInternet établit que les questions quun expert doit résoudre se limitent simplement au point de savoir si un nom de domaine est identique à une désignation protégée ou semblable à celle-ci au point de prêter à confusion, si le demandeur est titulaire de droits ou dintérêts légitimes sur le nom de domaine et si le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. La délégation a reconnu que des noms de domaine correspondant à des indications géographiques peuvent être utilisés en relation avec des services (par exemple <tequila.com> peut être utilisé pour promouvoir des services en rapport avec les fêtes), auquel cas même si la protection de lindication géographique tequila peut être revendiquée aucun droit nest lésé. À cet égard, la délégation a indiqué que la question centrale est de savoir si le nom a fait lobjet dune utilisation abusive prévue par lUDRP.
69. La délégation de lAustralie sest déclarée favorable aux recommandations du rapport sur les indications géographiques et a souligné quelle ne partage pas les points de vue exprimés par la délégation de la Communauté européenne. Elle a indiqué que le cadre international de protection des indications géographiques est dans une phase préparatoire et que la communauté internationale doit encore convenir des éléments fondamentaux. Se référant au document SCT/6/3, la délégation a fait observer quil ny a pas de position commune en ce qui concerne la protection des indications géographiques et quil est donc trop tôt pour tenter de traduire létat actuel du droit international dans un processus mondial de règlement des litiges pour les indications géographiques dans le DNS. Elle a fait observer quil ny a pas de consensus clair sur la définition dune indication géographique conformément à lAccord sur les ADPIC et que des différences considérables subsistent en ce qui concerne la reconnaissance de droits sur les indications géographiques au niveau national. La délégation a aussi mis en avant les difficultés présentées par lapplication dexceptions et la question non résolue du traitement des indications géographiques homonymes. Elle a souligné quil ne convient pas que les experts des noms de domaine se prononcent sur des questions relatives au droit applicable et créent ainsi des normes de droit international qui, normalement, sont établies par le biais de processus intergouvernementaux tenant compte du contexte plus large des indications géographiques dans le monde réel. Ces questions, qui ont trait à lutilisation correcte et à lutilisation abusive dindications géographiques en ligne, devraient faire lobjet dun débat au sein du SCT qui est lorgane appropriée pour cela. De plus, elle a indiqué que ces débats du SCT ne doivent pas interférer avec lexamen du rapport par les participants de la session spéciale, mais compléter cet examen, et elle a déclaré attendre avec intérêt les travaux essentiels qui seront accomplis sur la question des indications géographiques dans le cadre des sessions ordinaires du SCT.
70. La délégation de la Communauté européenne a précisé quelle nest pas favorable à lextension de la protection juridique des indications géographiques, mais elle a proposé que la protection existante prévue par lAccord sur les ADPIC soit reconnue en ce qui concerne le DNS. La délégation a souligné que les États membres ont appuyé cette solution lors de leurs assemblées le 3 octobre 2001.
71. La délégation des États-Unis dAmérique a exprimé sa volonté de participer aux travaux de fond quil reste à accomplir dans le domaine des indications géographiques et a rappelé les interventions quelle a faites en ce sens lors des sessions du SCT de septembre 2000 et mars 2001. La délégation a fait remarquer que la communauté internationale est sur le point de parvenir à un accord sur la question des indications géographiques mais que, pour linstant, elle na adopté aucune position de principe nette sur ce qui peut constituer une indication géographique ni aucun accord sur lobjet de la protection : par exemple, la délégation a indiqué que les membres ne sont pas daccord sur le point de savoir si un nom de pays peut constituer une indication géographique. Elle a souligné en outre labsence daccord sur le point de savoir qui peut être titulaire dune indication géographique et a fait remarquer quil sagit là dune question fondamentale encore à résoudre. Les marques et les indications géographiques posent des questions différentes : par exemple, la communauté internationale est clairement davis que les particuliers peuvent être titulaires de droits sur des marques et les défendre, alors quil ny a pas de consensus sur le point de savoir si cela vaut pour les indications géographiques. La délégation a aussi fait remarquer quil ny a pas de consensus sur la manière dont les indications géographiques peuvent être créées et sur le point de savoir si des personnes physiques ou morales peuvent établir des normes pour les indications géographiques. De plus, elle a indiqué quen labsence daccord sur la durée des indications géographiques cette question importante doit être examinée parallèlement à la question de savoir comment les indications géographiques peuvent être contestées, annulées ou retirées. Enfin, la délégation a déclaré que ces questions doivent être traitées par le SCT dans le cadre des sessions ordinaires, afin daboutir à un consensus et détablir des directives au niveau international.
72. La délégation du Canada a fait observer, en se référant au rapport, que lexamen des questions relatives aux noms de domaine et aux indications géographiques est délicat et donne lieu à des points de vue bien arrêtés et divergents de la part des membres. Elle a souligné que lUDRP fonctionne efficacement et a appuyé les recommandations formulées dans le rapport selon lesquelles, afin de maintenir lintégrité de lUDRP, une plus grande attention doit être accordée à certaines questions avant détendre lapplication de la protection aux indications géographiques. À cet égard, les questions en suspens concernent le droit applicable, labsence dharmonisation du système juridique international des indications géographiques et les mécanismes appropriés de création de nouvelles normes juridiques. La délégation a indiqué que létendue de la protection des indications géographiques est actuellement limitée aux seuls produits alors quil est possible que lenregistrement dun nom de domaine en rapport avec lutilisation non autorisée dune indication géographique nentre pas en contradiction avec les règles internationales puisque le nom de domaine peut ne pas être utilisé en relation avec les produits. La délégation a fait part de sa préoccupation quant au fait que lUDRP ne constituait pas un mécanisme approprié pour étendre la protection accordée aux indications géographiques et a souligné que ces questions doivent être examinées dans un contexte plus large. Enfin, elle a déclaré que les réunions ordinaires du SCT offrent un cadre approprié pour lexamen de ces questions.
73. La délégation de la France, en réponse à la déclaration de la délégation des États-Unis dAmérique, a souligné que la distinction entre la question des indications géographiques, dune part, et la question de la protection des indications géographiques contre leur enregistrement abusif en tant que noms de domaine, dautre part, a fait lobjet dune décision des assemblées des États membres. La délégation a affirmé que, en conséquence, il est difficile de revenir sur une décision prise par une instance dautorité supérieure. Elle a ajouté que, bien que la question des indications géographiques relève de la session ordinaire du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques, elle entend apporter un certain nombre de précisions par rapport aux questions soulevées par la délégation des États-Unis dAmérique. Sur la question de savoir si un nom de pays peut constituer une indication géographique, la délégation a affirmé que, en vertu de lAccord sur les ADPIC, une telle hypothèse est envisageable. Elle a cependant souligné que les caractéristiques ou la réputation dun produit sont généralement liées à une zone plus restreinte que lensemble du territoire dun pays. Sur la question de savoir qui peut posséder une indication géographique, la délégation a affirmé que les indications géographiques étant des droits dusage collectif, seuls les producteurs de laire de lindication géographique peuvent utiliser le nom, concluant que lindication géographique nappartient pas à une seule personne. Sur la question de savoir si une personne physique peut contester un nom de domaine, la délégation a répondu par laffirmative, estimant quun producteur qui se trouve dans une aire géographique bénéficiant dune indication géographique a un intérêt à agir contre lenregistrement abusif dun nom de domaine correspondant à ladite indication géographique. Sagissant de la durée de protection de lindication géographique, la délégation a souligné quelle est illimitée. Sur la question de savoir si une indication géographique peut être annulée, la délégation a affirmé quune telle hypothèse, rarissime, ne peut être envisageable que dans les cas où les caractéristiques du produit ne sont plus réunies ou encore lorsque lÉtat concerné estime que lindication géographique ne doit plus exister et quil prend des dispositions à cette fin. La délégation a enfin réaffirmé quil est indispensable de protéger les indications géographiques sur lInternet et a souligné, à linstar de la Communauté européenne, quil ne sagit pas de réfléchir à la protection des indications géographiques dune manière générale dans le monde mais vis-à-vis des noms de domaine.
74. La délégation du Guatemala a déclaré que, étant donné labsence de consensus international sur la question des indications géographiques, elle nappuie pas lextension de lapplication de lUDRP aux indications géographiques. Elle a indiqué quune telle extension en labsence de consensus international sur les points essentiels soulèverait des questions substantielles sur la législation applicable et quil serait judicieux dexaminer ces questions dans le cadre du SCT.
75. La délégation de lAustralie a dit comprendre que la question à lexamen porte sur le point de savoir si la protection existante pour les indications géographiques peut être mise en uvre dans le DNS en vertu de lUDRP. Elle a indiqué que, étant donné labsence de consensus au sein de la communauté internationale en ce qui concerne le traitement des indications géographiques, une telle extension de lapplication de lUDRP obligerait les experts en noms de domaine à déterminer si une indication géographique est établie et de quelle manière, qui possède lindication géographique et donc qui a qualité pour agir. Dans ce processus, les experts devront créer des normes de droit international et élargir ainsi le champ dapplication du système de protection des indications géographiques. La délégation a déclaré que ces questions sont dûment traitées lors des sessions ordinaires du SCT. Elle a souligné la nécessité dun consensus international afin doffrir une base adéquate à la protection des droits existants sur les indications géographiques.
76. La délégation du Japon, résumant les débats, a fait remarquer quen ce qui concerne les DCI et les organisations internationales intergouvernementales, une forme de système juridique international existe déjà dans un certain nombre de résolutions de lOMS pour les DCI et dans la Convention de Paris pour les organisations internationales intergouvernementales. Elle a souligné quen ce qui concerne la protection des noms de pays, on peut faire référence à la liste de codes de pays ISO 3166. Elle a fait une distinction sagissant des indications géographiques, qui sont complexes et dont la protection dans le DNS est délicate. Elle a rappelé que des débats ont lieu sur ce thème dans dautres instances, notamment à lOMC dans le cadre de lAccord sur les ADPIC, et elle a fait remarquer que la prudence simpose dans ce domaine.
77. La délégation de la Communauté européenne, se référant à la définition des indications géographiques qui figure à larticle 22.1) de lAccord sur les ADPIC, a estimé quil existe un accord au niveau international à ce sujet mais que les débats portent sur la question distincte des modalités détablissement de leur protection. La délégation a signalé que la conférence ministérielle de lOMC à Doha a débouché entre autres choses sur la création dun registre multilatéral des indications géographiques pour les vins et les spiritueux (selon larticle 23.4) de lAccord sur les ADPIC) qui entrera en vigueur au printemps 2003 et sur lextension de la protection prévue à larticle 23 à des produits autres que les vins et les spiritueux. La délégation a estimé que les préoccupations exprimées par les délégations des États-Unis dAmérique, du Canada et de lAustralie portent sur le principe même de la protection. Or, du point de vue de la délégation, ce principe a déjà été convenu au niveau international. Elle a souligné que la question de savoir qui peut faire enregistrer une indication géographique dans le DNS et qui est le titulaire des droits et peut déposer une plainte au titre de lUDRP (un gouvernement, une association, un particulier, etc.) relève de chaque système juridique et quune harmonisation nest pas nécessaire pour inclure les indications géographiques dans le champ dapplication de lUDRP. La délégation a indiqué que lharmonisation de la durée de la protection des indications géographiques nest pas non plus un préalable à leur introduction dans lUDRP parce que ces derniers protègent le titulaire pendant toute la durée de validité des droits sur lindication géographique. La délégation a fait remarquer que les membres des commissions qui appliquent le droit en vigueur dans le domaine des indications géographiques, ainsi que ceux qui appliquent le droit des marques aux questions de cybersquattage, ne créent pas de nouvelles normes juridiques malgré labsence dharmonisation mais reconnaissent simplement des droits convenus au niveau international. Prenant note du projet de registre multilatéral des indications géographiques de lOMC, la délégation a fait remarquer quil serait judicieux que les participants de la session tiennent compte de cette base de protection des indications géographiques au niveau international en étendant cette protection au DNS. Elle a fait observer que le Secrétariat a été chargé dexaminer la question des indications géographiques dans le DNS lors de la réunion de Sydney en 2000 et que cette tâche incombe à la session spéciale.
78. La délégation de lAustralie a fait observer quil sagit de parvenir à un consensus international sur les principes fondamentaux de la protection des indications géographiques plutôt que sur une harmonisation du droit. Elle a fait valoir que la délégation de la Communauté européenne a mal évalué le degré de consensus sur les travaux à accomplir au sein de lOMC et du Conseil des ADPIC.
79. La délégation des États-Unis dAmérique a souligné que la titularité des droits est une question fondamentale qui influe directement sur les débats relatifs à lUDRP. Elle a indiqué que lUDRP est conçue pour remédier efficacement à des cas manifestes de cybersquattage mettant en présence le titulaire dun droit sur une marque et un tiers dénué de droits qui agit de mauvaise foi. En revanche, la délégation a souligné que les revendications relatives à des indications géographiques entreront en conflit avec des revendications concurrentes en matière de légitimité qui donneront généralement lieu à des procédures prolongées dans le cadre de lUDRP, compte tenu notamment des revendications fondées sur le caractère générique dun terme (par exemple <champagne.com> peut être considéré comme un terme générique et donc être admis à lenregistrement et à lutilisation en tant que nom de domaine dans certains pays tout en étant protégé dans dautres). La délégation a conclu que, étant donné que de nombreuses plaintes déposées selon lUDRP concernant des indications géographiques ne seront pas suffisamment claires, il est encore trop tôt pour que les participants de la session décident détendre la protection des indications géographiques au DNS.
80. La délégation de la Communauté européenne, se référant à lexemple <champagne.com>, a souligné que dautres personnes que le titulaire des droits sur lindication géographique auraient le droit dutiliser cette désignation dans le DNS en vertu de lUDRP, si cette utilisation est légitime selon leur système juridique national. La délégation a fait observer quil existe une situation analogue en droit des marques, puisque les marques protégées dans un pays peuvent constituer des expressions génériques dans dautres, mais que la condition de mauvaise foi prévue dans lUDRP permet de régler facilement ce problème. Elle a fait observer que la question de savoir si lutilisation dune désignation est légitime dans certaines circonstances dépend de la décision de la commission quant à lutilisation de mauvaise foi du nom de domaine, et non du simple enregistrement de cette désignation en tant que nom de domaine. La délégation a indiqué que, en labsence dutilisation de mauvaise foi de lindication géographique, une plainte déposée en vertu de lUDRP na aucune raison daboutir.
81. La délégation de lItalie a appuyé le point de vue de la délégation de la Communauté européenne et a déclaré quil existe une équivalence entre les marques et les indications géographiques dans le contexte du DNS. Elle a dressé un parallèle avec la loi américaine intitulée Digital Millenium Copyright Act qui prévoit une simple procédure de notification et de désactivation dans les cas de piratage manifeste de droit dauteur sur lInternet, bien que les questions de la titularité du droit dauteur et les exceptions et limitations soient aussi des plus complexes. La délégation a fait observer quil existe plusieurs normes relatives aux indications géographiques au niveau international, notamment dans les dispositions de lArrangement de Lisbonne et de lAccord sur les ADPIC, et elle a déclaré que lobjectif nest pas de créer de nouvelles normes mais dappliquer celles qui existent déjà dans le contexte du DNS.
82. Le représentant de lAssociation internationale des juristes pour le droit de la vigne et du vin (AIDV) a déclaré que les membres de son organisation ont recours au DNS dans leurs activités et que, ce faisant, ils font usage des droits qui leur sont accordés par le système de propriété industrielle. Le représentant a fait observer quil semble y avoir un consensus sur le fait que des problèmes se posent en relation avec lutilisation des indications géographiques sur lInternet, mais quil ny a pas consensus sur le point de savoir si des mesures doivent être prises pour régler ces problèmes. Comme solution possible, le représentant a évoqué la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur lInternet, qui a été adoptée par lAssemblée générale de lOMPI et lAssemblée de lUnion de Paris. Il a fait observer que la recommandation commune sapplique aussi aux autres droits de propriété industrielle et a proposé que ce texte soit intégré dans lUDRP afin den étendre la portée à tous les droits de propriété industrielle.
83. Le représentant de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI) a déclaré navoir aucune objection de principe contre lextension de lUDRP aux indications géographiques, faisant néanmoins observer que de nombreuses questions ne sont pas claires, ce qui complique la tâche des commissions administratives constituées pour régler les conflits entre indications géographiques et noms de domaine dans le cadre de lUDRP. Il sera en outre difficile pour lICANN de mettre en uvre une extension de lUDRP aux indications géographiques dans le cadre de son système contractuel car il est peu probable quun consensus puisse se dégager sur cette question au sein des organes compétents de lICANN. Le représentant a rappelé que lUDRP a pour objet daider à résoudre rapidement des problèmes manifestes et que lintroduction du domaine complexe des indications géographiques dans les principes ne sera pas compatible avec cet objet.
84. La délégation des États-Unis dAmérique ne considère pas que le problème rencontré en relation avec les indications géographiques dans le DNS soit de nature à justifier une solution de type propriété intellectuelle par lintermédiaire de lUDRP. Elle croit comprendre, en outre, que la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur lInternet, ne sapplique pas aux noms de domaine.
85. La délégation de la France est intervenue en réponse à la déclaration précédente de la délégation des États-Unis dAmérique selon laquelle il nexiste pas à lheure actuelle de problèmes permettant de justifier lextension de lUDRP aux indications géographiques. La délégation sest référée aux nombreux exemples denregistrements abusifs dindications géographiques en tant que noms de domaine figurant aux annexes 8 et 9 du rapport. Elle a souligné que ces exemples ne constituent quune illustration dun problème plus étendu. La délégation a conclu en conséquence quil existe un problème urgent militant en faveur dune protection des indications géographiques, reconnues juridiquement, ayant une valeur économique importante, et faisant lobjet dutilisation abusive.
86. La délégation de lAustralie a reconnu que des indications géographiques ont été enregistrées en tant que noms de domaine, mais a émis des doutes sur le fait que tous ces enregistrements ont été nécessairement inappropriés ou effectués de mauvaise foi, notamment parce que les termes en question peuvent être considérés comme génériques dans certaines juridictions.
87. La délégation de la France est intervenue en réponse à lintervention de la délégation de lAustralie en soulignant que la position de la France rejoint celle de lAustralie dans le sens où une appréciation de la mauvaise foi est nécessaire pour savoir de quelle manière le problème doit être réglé. La délégation a souligné que la position de la France est de tendre à lextension de lUDRP dans les cas denregistrements abusifs des indications géographiques en tant que noms de domaine.
88. Le président a demandé au Secrétariat des éclaircissements sur les considérations du rapport au sujet des codes de pays de la norme ISO 3166, lannexe 12 du rapport et les liens entre lICANN, son Comité consultatif gouvernemental (GAC) et les travaux du SCT.
89. Le Secrétariat a précisé que le GAC est lorgane reconnu par le règlement de lICANN (une société à but non lucratif constituée selon les lois de Californie) comme un organe dorientation en matière de politique nayant quun pouvoir consultatif. Le Secrétariat a expliqué que le GAC se réunit normalement immédiatement avant les réunions publiques de lICANN et quil est composé principalement de fonctionnaires de ministères des télécommunications; à certaines réunions assistent aussi des fonctionnaires doffices de propriété industrielle. Le Secrétariat a expliqué que lannexe 12 du rapport, qui contient une liste de noms de domaine correspondant à des noms de pays qui ont été enregistrés par des personnes nayant pour la plupart aucun lien avec le pays en question nest pas une liste exhaustive mais une simple illustration. Il a fait observer que dans certains cas, comme pour <australia.com>, qui est enregistré par un office du tourisme, le nom de domaine nest pas dépourvu de tout lien avec le gouvernement concerné. Enfin, le Secrétariat a expliqué que les recommandations du rapport au sujet des codes de pays ISO 3166 répondent à un avis du GAC qui préconisait de protéger ces codes dans les TLD génériques parce quil était arrivé quon les utilise dune manière qui prête à confusion avec les ccTLD.
90. La délégation de la France a estimé que lutilisation en tant que nom de domaine de nom de pays dont nombre dexemples figurent en annexe 12 du rapport ne pouvait perdurer et que compte tenu de limportance des noms de pays, il convenait de trouver un moyen de protéger ces noms.
91. La délégation du Chili a dit que lenregistrement de noms de pays en tant que noms de domaine est un grand problème et un motif de préoccupation sérieux pour les États. Elle a donné lexemple de <chile.com>, qui na pas été enregistré par le Gouvernement du Chili.
92. La délégation de la Suède a estimé quil serait difficile de prendre des mesures à propos de toutes les questions soulevées dans le rapport et quune liste de priorités serait utile. Selon cette délégation, la protection des noms de lieux tels que les villes est une affaire délicate parce que de multiples villes peuvent porter le même nom et quil serait problématique de décider laquelle pourrait légitimement revendiquer le nom. Cette délégation a approuvé la recommandation du rapport relative aux codes de pays ISO 3166, qui selon elle réduirait le risque de confusion pour les utilisateurs. Elle a fait observer que, dans une phase initiale, les noms de pays pourraient être protégés, puisque leur utilisation abusive dans le DNS préoccupe les États membres et que ces noms sont peu nombreux. Elle a toutefois ajouté quun complément détude simpose en ce qui concerne la manière de déterminer le nom dun pays et la ou les langues dans lesquelles il conviendrait de le protéger.
93. La délégation des Pays-Bas a dit que, jusquà récemment, une protection limitée a été accordée aux noms de villes et de provinces dans le domaine de premier niveau .NL et quune protection similaire pourrait être généralisée dans les ccTLD. La délégation a aussi fait part de sa préoccupation devant des faits tels que ceux qui sont répertoriés à lannexe 12, a signalé à cet égard que <amsterdam.com> a été enregistré pour des services peu recommandables et a dit que les noms de pays, de villes et de provinces ont effectivement besoin dune forme ou dune autre de protection, en particulier dans les ccTLD.
94. La délégation du Kenya a fait remarquer que lenregistrement de noms de pays et de noms de peuples autochtones par des personnes qui nont aucun lien avec les pays ou les peuples en question est une grave source de préoccupation quil convient dexaminer dans le cadre dune instance internationale. Elle a indiqué avec préoccupation que les noms Kenya (nom de pays) et Maasai (nom dun groupe autochtone au Kenya) ont déjà été enregistrés de cette manière.
95. La délégation du Royaume-Uni sest associée aux observations de la délégation de la Suède et a préconisé la définition de domaines daction prioritaires. Cette délégation a fait observer que le standard ISO 3166 ne fournit pas une liste précise des noms de pays. La délégation a indiqué quil peut cependant constituer un bon point de départ pour établir une telle liste. La délégation a souligné quun éventuel mécanisme de protection devrait être simple et facile à comprendre.
96. La délégation de la France a appuyé la recommandation du rapport visant à considérer la question de la protection des noms de pays, régions, municipalités dans le cadre dune instance intergouvernementale appropriée, et de déterminer la nécessité de créer de nouvelles règles internationales pour la protection de ces noms. Par ailleurs, la délégation a souligné limportance détendre la protection tant dans les gTLD que les ccTLD, les abus étant caractérisés dans les deux cas.
97. Le président a constaté que les interventions font apparaître le souci des États membres que des mesures soient prises pour protéger, en particulier, les noms de pays dans le DNS, mais posent aussi la question des modalités dune telle protection. Le président a rappelé que deux sessions spéciales seulement sont prévues avant la présentation dun rapport à lAssemblée générale de lOMPI. Il a en conséquence demandé des propositions concrètes quant aux moyens de répondre aux préoccupations manifestées par plusieurs délégations, dont la France, le Chili, la Suède, les Pays-Bas, le Kenya et le Royaume-Uni.
98. Dans lhypothèse où lidée dune protection lemporterait et où des mesures seraient à prendre pour concrétiser ce désir, le Secrétariat a soumis à la réflexion des délégations un certain nombre de questions. Premièrement, quels termes conviendrait-il de protéger? À cet égard, il a été noté que plusieurs délégations ont exprimé lopinion que la protection devrait être accordée aux noms de pays à titre prioritaire (et peut-être également aux éléments de codes de pays selon la norme ISO 3166). Deuxièmement, quel mécanisme pourrait être employé pour déterminer le nom dun pays devant faire lobjet de la protection? Sagirait-il dun système dauto-nomination, ou se fondrait-on sur le bulletin de terminologie de lOrganisation des Nations Unies (ST/CS SER.F/347/Rev.1) utilisé par le Secrétariat pour la rédaction du rapport? Troisièmement, dans quels domaines y aurait-il lieu de conférer une protection? À cet égard, le bureau a noté que la question de la protection des termes géographiques revêt un caractère durgence, car des indices donnent à penser que le lancement actuel de sept nouveaux TLD génériques, si lICANN lestime réussi, pourrait être suivi par louverture dautres nouveaux domaines qui offriraient encore des occasions supplémentaires denregistrement de ces termes par des personnes nayant aucun lien avec le lieu correspondant. Quatrièmement, la protection devrait-elle être instaurée pour lavenir ou également à titre rétrospectif? Dans cette dernière hypothèse, le Secrétariat a fait observer que cela pourrait entraîner lannulation denregistrements de noms de domaine existants, voire de droits acquis. Cinquièmement, quel mécanisme conviendrait-il demployer pour accorder la protection : lUDRP ou quelque autre forme, plus absolue, de protection (par exemple un mécanisme dexclusion)? Sixièmement, la protection devrait-elle être accordée pour le nom exact uniquement ou également pour des variantes du nom susceptibles dinduire en erreur (par exemple pour <unitedkingdom.com> ou également pour <united-kingdom.com>)? Le bureau a fait observer que ces questions complexes devront être étudiées sil est recommandé dinstaurer une protection.
99. La délégation de la République de Corée a dit que, même si les noms de pays ou de villes ne peuvent sans doute pas être considérés comme des objets de propriété intellectuelle, elle se prononcerait tout de même en faveur de leur protection dans le DNS. Cette délégation a suggéré que la protection sétende aux noms de pays (dans leur forme complète et leur forme brève) et aux noms de capitales tels quils sont reconnus par les autres nations, et elle a fait observer que conférer une protection aux régions et aux municipalités soulèverait des questions complexes. Cette délégation a marqué sa préférence pour une protection conférée à titre rétrospectif et pour le paiement dune indemnité raisonnable au titulaire dun nom de domaine qui perdrait son enregistrement. Elle a jugé que la protection devrait être conférée dabord au nom exact et que la question de la protection à légard des variantes du nom pourrait être étudiée ultérieurement.
100. La délégation des États-Unis dAmérique a émis lidée que les problèmes exposés en ce qui concerne les noms de pays et autres noms géographiques nexigent peut-être pas une solution en droit international. Cette délégation a déclaré que le développement forcé du droit international dans le contexte du DNS nest pas, à son avis, une approche judicieuse, et quelle préférerait pour un développement du droit international le processus du traité, au cours duquel les gouvernements nationaux auraient le temps détudier les incidences et les résultats à attendre dun éventuel accord. Cette délégation a fait observer que de nombreux problèmes pourraient découler de la création dune législation internationale destinée à protéger les noms de pays. Par exemple, si les noms de pays étaient protégés au titre de la propriété intellectuelle en vertu de larticle 6ter de la Convention de Paris, aux États-Unis des milliers denregistrements de marques en vigueur comportant des variantes de noms de pays pourraient être touchés. Les propriétaires de ces marques pourraient être tenus de prouver quils ont obtenu lautorisation dutiliser le nom de leur propre pays en relation avec leurs produits, même si cette utilisation est accessoire. Cette délégation a estimé que, vu les normes différentes qui sappliquent aux noms géographiques et la nature du problème, ces noms pourraient être protégés de la manière la mieux appropriée au niveau des ccTLD.
101. La délégation du Royaume-Uni a signalé quun problème réside dans le fait quil nexiste pas de liste de noms de pays qui fasse autorité. Labsence dune telle liste est un obstacle de taille à la solution du problème de la protection des noms de pays.
102. Le Secrétariat a confirmé quil nexiste pas en droit international de liste normalisée des noms de pays et que dans une petite minorité de cas, la détermination du nom dun pays donne lieu à controverse. Il a fait observer que le bulletin de terminologie de lOrganisation des Nations Unies contient la liste la plus largement acceptée de noms de pays, dans leur forme complète et dans leur forme brève.
103. La délégation du Chili a marqué son désaccord avec la délégation des États-Unis dAmérique et a dit que le problème des noms de pays ne peut pas se résoudre uniquement au niveau des ccTLD. Cette délégation a demandé pourquoi les mécanismes proposés dans le rapport pour la protection des noms de pays sont différents et moins détaillés que les mécanismes proposés pour les DCI et les organisations intergouvernementales et elle a souligné que la protection des noms de pays est tout aussi importante.
104. La délégation des États-Unis dAmérique a précisé sa déclaration précédente en disant que les noms de pays méritent peut-être effectivement protection, mais que pour sa part elle ne croit pas que la question requière la création de dispositions nouvelles de droit international. Cette délégation a fait observer que les noms de pays ne sont actuellement pas protégés au titre de la propriété intellectuelle, contrairement aux noms dorganisations intergouvernementales qui le sont en vertu de larticle 6ter de la Convention de Paris. Elle a déclaré que, si les États membres sont davis que les noms de pays doivent être protégés, elle préfère que la protection soit conférée au niveau des ccTLD plutôt que par le moyen de larticle 6ter. La délégation a fait observer que le débat sur une telle protection, dans le contexte du DNS, aurait les meilleures chances daboutir au sein du GAC de lICANN, qui est mieux placé pour des décisions touchant plutôt à la sphère commerciale quà la propriété intellectuelle. Cette délégation a souligné quil nest pas dans lintérêt des pays délaborer des solutions ad hoc pour la protection des noms de pays qui sappliqueraient uniquement sur lInternet. Elle a marqué sa préférence pour une approche fondée sur les principes de la propriété intellectuelle et a déclaré que, selon sa vision actuelle des choses, les noms de pays ne doivent pas être protégés en tant quobjets de propriété intellectuelle.
105. La délégation de la Communauté européenne a dit queffectivement, comme la délégation des États-Unis dAmérique la fait observer, les noms de pays ne relèvent pas de la propriété intellectuelle et leur protection na pas originellement été prévue dans larticle 6ter de la Convention de Paris. Toutefois, cette délégation a fait observer que ce nest pas parce que les noms de pays ne sont pas considérés comme objets de propriété intellectuelle que leur protection doit être négligée. LOMPI a été chargée par ses États membres détudier ces questions et, même sils ne sinscrivent pas strictement dans la sphère de la propriété intellectuelle, ses travaux rendent compte dun problème qui touche les États membres. Cette délégation a déclaré que dans lhypothèse où les États membres conviendraient de protéger les noms de pays, il faudrait aussi donner à lICANN des orientations quant à la meilleure manière de mettre en uvre une telle protection. Elle a dit navoir pas de préférence pour une méthode particulière de traiter le problème : la solution pourrait consister en une combinaison de diverses mesures telles quune protection au niveau des ccTLD, lutilisation du système contractuel de lICANN ou un accord entre les États et le GAC.
106. La délégation du Royaume-Uni a dit à nouveau que le problème de la conversion de la norme ISO 3166 en une liste normalisée en vue de la protection des noms de pays constitue un obstacle.
107. Le Secrétariat a précisé que la norme ISO 3166 inclut les territoires qui ne sont pas reconnus comme États dans le contexte international ainsi que les entités ou les parties dÉtats. Le Secrétariat a noté que lOrganisation internationale de normalisation (ISO) nest pas une organisation intergouvernementale, mais une organisation non gouvernementale ayant pour mission de promouvoir des normes. Le Secrétariat a indiqué que le nom dun pays peut être autoproclamé mais que le résultat dune telle méthode peut ne pas être universellement accepté dans tous les cas. Il a noté que ce problème a été résolu au moyen du bulletin de terminologie de lONU, qui opère principalement comme un instrument de traduction et qui nest pas officiellement reconnu en droit. Le Secrétariat a observé que ce bulletin, qui est utilisé par lOMPI pour les notifications quelle doit envoyer en tant que dépositaire des traités, pourrait constituer une référence plus appropriée aux fins de la protection des noms de pays que la liste de la norme ISO 3166.
108. La délégation de la Turquie sest déclarée pour la protection des noms de pays mais a demandé dans quelle langue cette protection doit être accordée et a posé la question de savoir si la protection doit être étendue à toutes les langues ou uniquement à celles qui sont le plus couramment utilisées. La délégation a noté que la protection des noms de villes est une question plus difficile car plusieurs personnes ou entités pourraient avoir ces noms en commun. Par exemple, la délégation a noté que le nom de la ville dAydin en Turquie est aussi utilisé comme nom patronymique et raison sociale. La délégation a noté que les noms de municipalité, de ville et autres noms géographiques poseront un problème de protection, à moins quils ne remplissent aussi les conditions pour pouvoir être considérés comme des indications géographiques.
109. La délégation de lAustralie a déclaré quelle ne partage pas le même enthousiasme au sujet de la protection des noms de pays que dautres délégations mais a noté quil ressort clairement du débat, du rapport et des commentaires formulés par les participants du deuxième processus de consultations de lOMPI que cette question suscite de très nombreuses inquiétudes auxquelles il convient de répondre. La délégation a convenu avec la délégation des États-Unis dAmérique quil est important de ne pas assimiler les noms de pays reconnus à des objets de propriété intellectuelle. Elle a déclaré quil est difficile de déterminer si cette question doit être traitée uniquement par rapport au deuxième niveau des noms de domaine ou aussi par rapport au troisième niveau, dans le cadre dune convention avec lICANN ou dune autre façon, en relation avec les TLD génériques ou aussi avec les ccTLD, uniquement en relation avec lenregistrement et lutilisation abusifs de noms de domaine ou dans tous les cas, uniquement en relation avec des noms de domaine identiques ou aussi avec des noms de domaine qui sont des variations de noms de pays. La délégation a observé que, tout en considérant quil est important de ne pas étendre la propriété intellectuelle aux noms de pays pour ne pas dénaturer le système de la propriété intellectuelle, il est aussi important de reconnaître le rôle de lOMPI dans lélaboration de tout mécanisme de protection.
110. La délégation du Guatemala a noté que la protection des noms de pays est une question importante, que ces noms soient protégés comme objets de la propriété intellectuelle ou non. Elle a demandé si, pour le cas où ces noms ne sont pas considérés comme des objets de propriété intellectuelle, les participants de cette réunion sont compétents pour traiter de leur protection et sest demandé sil ne serait pas plus approprié de poser le problème au niveau des ccTLD.
111. La délégation du Honduras a fait siennes les préoccupations exprimées par dautres délégations et a exprimé son intérêt pour la poursuite du débat sur cette question de façon à résoudre le problème auquel de nombreux pays font face.
112. La délégation de la Chine a estimé que la question doit être traitée conformément au droit international. Elle a noté que, en ce qui concerne les indications géographiques et les marques, la législation chinoise prévoit que les indications géographiques peuvent être enregistrées comme marques collectives et de certification. La délégation a noté que lutilisation de noms de pays dans un contexte commercial déterminé est autorisée et a fait remarquer que chaque situation doit être analysée individuellement.
113. La délégation de lAustralie a approuvé la suggestion faite par la délégation de la Chine selon laquelle la protection des noms de pays dans le cadre du DNS, devrait permettre lutilisation de ces noms par des propriétaires de marques et de raisons sociales (par exemple, China Bicycle Co.). Elle est revenue sur lintervention de la délégation du Guatemala qui sest demandé si cette réunion constitue lenceinte appropriée par opposition au Comité consultatif gouvernemental de lICANN, et a souligné le fait que les délégations ne devront pas accepter que cette question passe indéfiniment dune enceinte à une autre. La délégation a noté que, si le comité consultatif gouvernemental est retenu comme étant linstance la plus appropriée, une contribution importante sera néanmoins nécessaire sur le plan de la propriété intellectuelle. La délégation a aussi mentionné la suggestion de la délégation du Guatemala selon laquelle la protection des noms de pays au titre des ccTLD pourrait se justifier et a demandé si une telle protection serait considérée comme satisfaisante si le nom du Guatemala était enregistré comme TLD générique, à savoir <guatemala.com>. Enfin, la délégation a noté que, en ce qui concerne lAustralie, <australia.com> ayant été enregistré par un service touristique, le gouvernement na pas dobjection à formuler à cet égard.
114. La délégation de la Norvège a déclaré que les noms commerciaux représentent une catégorie importante de droits qui sont protégés par la Convention de Paris et qui doivent aussi être protégés contre les enregistrements abusifs de noms de domaine au moyen de lUDRP.
115. La délégation des États-Unis dAmérique a souscrit aux recommandations figurant dans le rapport en ce qui concerne les noms commerciaux.
116. La délégation de la Suède a expliqué que les noms commerciaux fonctionnent de la même façon que les marques et que de nombreuses sociétés ne sappuient que sur les noms commerciaux. Pour ces raisons, la délégation sest déclarée pour lextension de lUDRP aux noms commerciaux.
117. La délégation de lAustralie a déclaré que, tout en se disant prête à se laisser convaincre du contraire, sa préférence va aux recommandations contenues dans le rapport en ce qui concerne les noms commerciaux. Elle ne constate aucun abus généralisé des noms commerciaux dans le cadre du DNS et estime que, en tout état de cause, les sociétés qui risquent le plus dêtre victimes dactes de cybersquattage auront obtenu des marques correspondant à leurs noms commerciaux, en particulier dans des pays tels que lAustralie où les marques peuvent être acquises par lusage.
118. La délégation du Danemark a estimé que le champ dapplication de lUDRP doit être étendu aux noms commerciaux.
119. La délégation du Soudan sest aussi prononcée pour lextension du champ dapplication de lUDRP aux noms commerciaux.
120. La délégation des États-Unis dAmérique a indiqué plusieurs raisons pour lesquelles elle estime que le champ dapplication de lUDRP ne doit pas être étendu aux noms commerciaux. Premièrement, elle estime que rares sont les cas dans lesquels les noms commerciaux ne fonctionnent pas comme des marques et, plutôt que de prendre une décision à ce stade, a suggéré de suivre la situation de façon à déterminer si le nombre de ces cas pourrait augmenter à lavenir. Deuxièmement, étant donné quil nexiste pas de définition uniforme de ce que constitue un nom commercial selon le droit international, il est préférable, dans ces circonstances, de laisser le soin aux tribunaux de résoudre les conflits entre les noms commerciaux et les noms de domaine. La délégation a aussi estimé quil est plus approprié de traiter la question des noms commerciaux en relation avec les ccTLD.
121. La délégation de la France a affirmé que lextension de lUDRP aux noms commerciaux présente un intérêt notamment pour les petites et moyennes entreprises, et en particulier dans les pays qui ne connaissent pas de système de protection des marques non enregistrées. La délégation a ajouté quelle souhaite que les discussions se poursuivent sur cette question qui demeure toutefois secondaire par rapport à la question des indications géographiques.
122. La délégation du Sénégal a rappelé que les dispositions sur la protection des noms commerciaux au Sénégal résultent de lAccord de Bangui de 1977. La délégation a également mentionné lexistence de lOrganisation dharmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA). La délégation a expliqué que cette organisation a vocation à harmoniser le droit des affaires dans les États membres. La délégation a indiqué que les droits liés aux noms commerciaux sont attribués par les registres du commerce de ces États, à tout le moins dans tous les États dAfrique francophone.
123. Le représentant de lAssociation internationale des juristes pour le droit de la vigne et du vin (AIDV) a déclaré que ses observations précédentes sappliquent aussi aux noms commerciaux, puisquils font aussi partie du système de la propriété industrielle. Il a confirmé que, à son avis, la Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur lInternet sapplique aux noms de domaine.
124. Le représentant de lAssociation internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI) a fait observer quaucun traité international noblige les États à protéger des marques non enregistrées, ce qui explique pourquoi de nombreux pays ne protègent pas ces marques sur leur territoire. Il a toutefois noté que les marques non enregistrées relèvent de lUDRP. Le représentant a fait remarquer que la Convention de Paris impose aux États de protéger les noms commerciaux. À son avis, il ne serait pas logique que lUDRP sapplique aux signes distinctifs dentreprise qui ne sont pas protégés en droit international (marques non enregistrées) et ne sapplique pas à ceux qui sont protégés par la Convention de Paris (noms commerciaux). En outre, le représentant a déclaré que, dans la pratique, il ne sera pas plus difficile pour une commission constituée conformément à lUDRP de constater lexistence dun nom commercial que celle dune marque non enregistrée. Le représentant a ajouté que ne pas élargir le champ dapplication de lUDRP aux noms commerciaux favorise les pays qui protègent les marques non enregistrées. Il a aussi déclaré que le témoignage de ladministrateur du ccTLD .UK mentionné dans le rapport donne à penser que les nombreux problèmes quil a rencontrés dans le cadre du DNS ont trait aux noms commerciaux. Le représentant a estimé quélargir le champ dapplication de lUDRP aux noms commerciaux permettra aux petites et moyennes entreprises de mieux faire valoir leurs droits dans le cadre du DNS. Il na pas partagé la préoccupation exprimée dans le rapport selon laquelle les microentreprises dont la réputation ne dépasse pas une zone géographique très limitée pourraient bénéficier indûment dune protection mondiale pour leurs noms commerciaux par le biais de lUDRP, car il est improbable que beaucoup de ces petites entreprises se réfèrent à lUDRP.
125. La délégation de la Suisse sest prononcée pour lélargissement du champ dapplication de lUDRP aux noms commerciaux. Elle a déclaré que le rapport énonce essentiellement deux raisons pour lesquelles il ne contient pas de recommandation dans ce sens mais considère que ces raisons ne sont pas convaincantes. Premièrement, il est indiqué dans le rapport quil nexiste pas de définition du nom commercial internationalement reconnue. La délégation considère quil ne sagit pas dun obstacle important parce quil nexiste pas de définition uniforme de la marque non enregistrée et pourtant lUDRP est appliquée avec succès à cette catégorie de signes distinctifs des entreprises, la décision relative à lexistence dune telle marque étant fondée sur la législation nationale. La délégation a fait observer que, compte tenu de la Convention de Paris, le cadre juridique international est plus développé pour les noms commerciaux que pour les marques non enregistrées. Deuxièmement, le rapport souligne lharmonisation insuffisante de létendue de la protection offerte pour les noms commerciaux. De lavis de la délégation, cela ne constitue pas non plus un problème, car lUDRP définit son propre champ de protection, à savoir lenregistrement et lutilisation abusifs dun nom de domaine. La délégation a estimé que le champ de protection de lUDRP peut simplement être appliqué aux noms commerciaux sans quil soit nécessaire dharmoniser davantage le droit international.
126. La délégation de la Communauté européenne a fait part de son scepticisme face à une attitude attentiste dans le contexte du DNS et sest interrogée sur la sagesse dune telle prise de position, lexpérience passée montrant que cela peut déboucher sur des problèmes insurmontables.
127. Le débat sur lensemble des thèmes abordés dans le rapport étant achevé, le président tire les conclusions suivantes :
128. La majorité des délégations a estimé que, compte tenu de linsuffisance, dune part, des exemples denregistrements abusifs de DCI en tant que noms de domaine et, dautre part, des éléments démontrant les effets préjudiciables de cette pratique, aucune mesure ne simpose dans limmédiat.
129. La majorité des délégations sest montrée intéressée par une forme de protection des noms et acronymes dorganisations internationales intergouvernementales contre leur enregistrement abusif en tant que noms de domaine mais a jugé nécessaire de poursuivre les travaux afin de déterminer les modalités dapplication de cette protection. Les participants de la session spéciale ont demandé au Secrétariat de procéder à des consultations avec dautres organisations internationales intergouvernementales afin de fournir des indications sur létendue des problèmes soulevés par lenregistrement abusif de noms et acronymes dorganisations internationales intergouvernementales en tant que noms de domaine. Ces indications pourraient être présentées au cours de la deuxième session spéciale. Par ailleurs, les participants de la session spéciale ont prié le Secrétariat détablir un document précisant les principes de fonctionnement de tout système de protection des noms et acronymes dorganisations internationales intergouvernementales éventuellement proposé.
130. La majorité des délégations a estimé quaucune mesure de protection des noms de personnes en dehors de lUDRP ne simpose à ce stade.
a) Indications de provenance et indications géographiques
131. Les avis sur la question sont partagés. Si les délégations favorables à une modification de lUDRP visant à permettre la protection des indications géographiques ont été plus nombreuses que celles qui se sont déclarées opposées à cette modification, aucun accord na été trouvé. En conséquence, il a été décidé de poursuivre les discussions sur ce point lors de la deuxième session spéciale afin dexaminer les nombreuses questions utiles qui ont été soulevées. Chaque délégation peut présenter des observations ou des documents qui seront examinés lors de la deuxième session spéciale.
b) Noms géographiques
132. La plupart des délégations se sont montrées favorables à une forme de protection des noms de pays contre leur enregistrement par des parties qui nont aucun lien avec les autorités constitutionnelles des pays en question. De nombreux aspects de cette protection restent toutefois à préciser. Il a été décidé que les délégations seront invitées à envoyer au Secrétariat des commentaires sur les questions indiquées ci-après dici la fin du mois de février 2002 et que le Secrétariat établira, sur la base des commentaires reçus, un document qui sera distribué avant la deuxième session spéciale. Les questions suivantes ont été recensées :
i) Comment identifier les noms de pays (par exemple, au moyen dun renvoi au Bulletin de terminologie de lOrganisation des Nations Unies ou à la norme ISO 3166 ou par une autre méthode) et faut-il protéger à la fois la forme longue et la forme courte de ces noms?
ii) Dans quelles langues les noms de pays doivent-ils être protégés?
iii) À quels domaines devrait sétendre la protection (par exemple, à tous les TLD génériques, actuels et futurs, aux futurs TLD génériques uniquement, aux ccTLD également, etc.)?
iv) Comment traiter les droits qui auraient été acquis?
v) Quel mécanisme utiliser pour mettre en uvre cette protection (par exemple, lUDRP ou un autre mécanisme)?
vi) La protection devrait-elle sappliquer uniquement au nom exact du pays ou également aux variations susceptibles dinduire le public en erreur?
vii) La protection doit-elle être absolue ou subordonnée à la preuve de la mauvaise foi?
133. La majorité des délégations a considéré que les noms commerciaux doivent être protégés au moyen de lUDRP contre leur enregistrement abusif en tant que noms de domaine. Certaines délégations se sont toutefois opposées à un tel élargissement du champ dapplication de lUDRP. Il a été décidé de poursuivre les discussions sur cette question au cours de la deuxième session spéciale afin de déterminer si une position commune peut être dégagée.
134. Le président a fait observer que les progrès accomplis au cours de la première session spéciale concernant le fond des questions traitées ont été insuffisants pour permettre lexamen de ce point de lordre du jour. Il a proposé que cette question soit examinée lors de la deuxième session spéciale. À cet égard, le président a fait remarquer quil serait utile pour les délégations que le Secrétariat fournisse des explications supplémentaires sur le lien entre les sessions spéciales et lICANN.
135. Le Secrétariat a indiqué que ce lien reste à déterminer. Il a rappelé à cet égard que lUDRP elle-même est le fruit des recommandations formulées à lissue du premier processus de consultations de lOMPI sur les noms de domaine de lInternet et adoptées avec quelques modifications par lICANN compte tenu de ses propres travaux sur la question. En ce qui concerne les moyens disponibles pour lapplication de toute décision susceptible dêtre prise par les sessions spéciales, le Secrétariat sest référé à lexplication des options possibles pour létablissement de normes figurant au chapitre 2 du rapport.
136. La session spéciale du Comité permanent a adopté le présent rapport à lunanimité le 7 décembre 2001.
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