OMPI |
OMPI/INDIP/RT/98/4E ORIGINAL: espagnol DATE:2 juillet 1998 |
ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE
TABLE RONDE SUR LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE ET LES PEUPLES AUTOCHTONES
Genève, 23 et 24 juillet 1998
Document établi par M. Antonio Jacanimijoy, Coordinadora de las Organizaciones Indigenas de la Cuenca Amazonica (COICA), Quito
Initiatives pour la protection des droits des propriétaires de connaissances traditionnelles, des peuples autochtones et des communautés locales1
Je m'appelle Antonio Jacanimijoy, je suis un Inga, peuple autochtone du Putumayo (Colombie) et je remplis actuellement les fonctions de coordonnateur général de la COICA (Coordination des organisations autochtones du bassin de l'Amazone).
La COICA est une organisation régionale qui représente quelque 400 peuples autochtones de l'Amazonie et qui compte environ un million et demi de personnes réparties dans les pays suivants : Bolivie, Brésil, Colombie, Équateur, Guyana, Guyane française, Pérou, Suriname et Venezuela.
Au nom de la COICA, j'exprime mes remerciements à l'OMPI qui a organisé cette table ronde, première manifestation officielle qui permettra d'explorer les bases de mécanismes de protection des droits collectifs de propriété intellectuelle des peuples autochtones. Il s'agit là d'un thème fondamental dans la lutte que nous menons à l'échelle du bassin amazonien car il est directement lié à notre vie, à notre avenir et à notre survie sur la Terre. C'est pourquoi nous espérons que cette manifestation sera la première étape d'un processus plus profond d'orientation de l'OMPI avec l'entière participation des représentants des peuples autochtones.
Systèmes de propriété intellectuelle dans la diversité des formes de connaissance et des formes d'organisation sociale existantes
Les systèmes de propriété intellectuelle, notamment celui des brevets, ont déjà une longue histoire qui remonte au siècle dernier. Cette histoire était conditionnée par les besoins de protection juridique des inventions d'un secteur né dans les pays développés et elle correspond à une industrie qui cherche à renforcer sa compétitivité, à dominer les marchés et à gagner plus d'argent. Ainsi, et conformément à ses objectifs, le système de la propriété intellectuelle favorise le libre accès aux matières premières et aux connaissances originales qui permettent, dans bien des cas, de pouvoir breveter aujourd'hui un produit.
D'une part, le fait qu'un pour cent seulement des brevets délivrés dans le monde appartienne à des personnes originaires des pays sous-développés, d'autre part le fait que 90% du matériel génétique sur lequel reposent les programmes d'amélioration génétique proviennent des pays sous-développés montrent clairement que ce système de propriété intellectuelle répond aux intérêts d'un secteur particulier.
Nous sommes vivement préoccupés en constatant qu'à mesure que le temps passe les systèmes de propriété intellectuelle se perfectionnent de manière à mieux protéger les intérêts de ce secteur détenteur des techniques et des moyens financiers, tout en lui permettant le libre accès aux matières premières et aux connaissances qui leur sont liées.
À l'orée du XXIe siècle, alors que l'humanité lutte pour atténuer la marginalisation et la pauvreté des peuples du monde, alors que la biotechnologie se présente comme un nouveau moyen de création de richesses et de bien-être dans le monde, nous ne saurions continuer à maintenir et à promouvoir un système de propriété intellectuelle qui reconnaît l'apport des uns mais pas celui des autres, creusant ainsi le fossé entre les riches et les pauvres. Un système ainsi conçu est fondé sur l'injustice, il est donc inadmissible et doit être changé. Nous estimons qu'il est d'une importance capitale d'élaborer des systèmes de protection et de rémunération pour des formes d'innovation qui ne sont pas protégées par le système traditionnel des brevets.
En ce qui concerne les peuples autochtones, cette situation est particulièrement sensible. Nos peuples ont contribué pendant des générations à découvrir, améliorer et conserver d'innombrables espèces végétales et animales, dans leur propre intérêt et dans celui de l'humanité tout entière. Pourtant, sous le couvert d'instruments internationaux et de lois étrangères imposés à nos pays, nous assistons impuissants au spectacle d'entreprises et d'instituts de recherche qui, à l'aide de nos connaissances, s'approprient nos ressources et s'enrichissent avec ce qu'ils appellent "leur invention".
UTILISATION DES CONNAISSANCES, DES INNOVATIONS ET DES PRATIQUES TRADITIONNELLES DES PEUPLES AUTOCHTONES POUR L'OBTENTION DE BREVETS
Je voudrais donner trois exemples de la façon dont on s'est servi de nos connaissances pour obtenir des brevets, sans aucune gratitude envers nos peuples et sans leur verser la moindre rémunération.
L'Ayahuasca ou Yagé
En 1996, la COICA a appris par la presse que la société International Plant Medicine Corporation des États-Unis avait breveté l'Ayahuasca ou Yagé, plante sacrée des peuples de l'Amazonie. L'invention revendiquée est une variété de l'Ayahuasca, Banisteriopsis Caapi, cultivée par nos peuples depuis des centaines d'années; d'ailleurs, le prétendu "inventeur", Loren Miller, a reconnu qu'il avait cueilli l'échantillon sur les terres d'une famille d'Indiens de l'Amazonie équatorienne.
Le brevet a été accordé à Miller parce que celui-ci avait démontré que son échantillon était différent d'une autre plante cultivée dans un jardin botanique de l'État de Hawaii.
Pour nous, la délivrance de ce brevet est un cas flagrant de biopiraterie. En effet, il est scandaleux qu'une personne puisse obtenir un brevet sur une plante que nous connaissons et que nous utilisons depuis de nombreuses années; par ailleurs, il faut bien comprendre que c'est une grande offense à notre égard que de s'approprier un symbole sacré qui appartient à tout un peuple.
Aujourd'hui, la COICA a décidé de prendre l'affaire en main et de demander l'annulation à l'office des brevets des États-Unis; à cette fin, nous nous sommes adressés à des experts et à des avocats qui ont décidé de nous appuyer pour chercher la meilleure manière de procéder. Cela ne veut pas dire cependant que chaque fois que nous découvrons des brevets illégaux portant sur nos ressources naturelles et nos connaissances il nous faille engager une procédure judiciaire, normalement longue et coûteuse, pour revendiquer les droits des peuples autochtones et obtenir justice. Il faudrait trouver une autre solution.
La leishmaniose
Autre exemple, un brevet accordé à l'Office de la recherche scientifique et technique français, plus connu sous le sigle ORSTOM, pour avoir prétendûment "découvert" un produit naturel destiné à combattre une maladie, la leishmaniose. Comme vous le savez sans doute, il s'agit d'une affection courante en zone tropicale, transmise par la piqûre d'un moustique, et qui frappe plus de douze millions d'individus dans le monde. Les principaux symptômes de la maladie, qui ressemble à la lèpre, sont des lésions graves de la peau, surtout sur le nez et les lèvres, qui engendrent de terribles déformations du visage et peuvent même aboutir à la mort. Le traitement actuel est très coûteux et fortement toxique. Les victimes les plus touchées habitent en zone rurale et dans la plupart des cas elles n'ont pas accès aux rares centres de santé.
Dans les dernières années 80, des chercheurs français et boliviens ont "découvert", à la suite d'études ethnobotaniques faites sur les Chimanes, habitants des zones contaminées, une plante appelée evanta, que ce peuple amazonien applique sous forme de cataplasmes pour traiter la maladie. Des analyses de laboratoire en France et en Bolivie ont prouvé la grande efficacité thérapeutique de cette plante. Ses composants actifs de la famille des alcaloïdes ont été baptisés "chimanines" en l'honneur du peuple autochtone qui a fourni ses connaissances traditionnelles. Pourtant, sans consulter les Chimanes, les chercheurs français et boliviens ont eu recours au système des brevets internationaux appelé PCT pour protéger "leur découverte" et le brevet leur a été délivré sans que l'on envisage la moindre contrepartie pour le peuple chimane. En conséquence, celui-ci n'a aucun droit de regard sur la manière dont le produit sera utilisé, et encore moins celui d'obtenir un bénéfice en cas d'exploitation commerciale, alors même que les composés actifs ont été baptisés "chimanines".
La quinoa
Autre exemple, le brevet portant sur la quinoa du haut plateau bolivien. En 1994, deux chercheurs de l'université du Colorado aux États-Unis ont obtenu un brevet sur une variété de quinoa appelée Apelawa. En fait, le brevet concerne une caractéristique dite de stérilité masculine que possède la variété Apelawa et il s'étend même à toutes les plantes qui portent cette caractéristique génétique. L'intérêt du brevet est qu'il autorise la mise au point de variétés hybrides qui permettraient de faire des récoltes plus abondantes.
Les titulaires du brevet ont reconnu s'être procuré le matériel génétique de la quinoa dans une région du haut plateau proche du lac Titicaca. Pourtant, le brevet ne reconnaît pas le lieu d'origine, ni le mérite qui revient aux peuples du haut plateau d'avoir cultivé, amélioré et étudié la quinoa pendant des milliers d'années. Les paysans de l'endroit connaissaient déjà fort bien la caractéristique de stérilité masculine de cette variété dont les chercheurs des États-Unis sont aujourd'hui censés être les inventeurs. Si le brevet était en vigueur, les agriculteurs du haut plateau bolivien auraient dû payer une redevance pour utiliser les variétés dérivées de l'Apelawa dans la production destinée à l'exportation aux États-Unis.
Le brevet n'existe plus, en partie grâce à des campagnes internationales menées par les producteurs eux-mêmes et par des organisations internationales. La date limite de renouvellement du brevet était le 20 avril de cette année et les titulaires ont décidé de s'abstenir. Les brevets de ce genre, outre qu'ils sont totalement contraires à l'éthique, affectent directement l'économie de ceux qui sont tributaires de la culture de la quinoa pour leur subsistance.
Ces trois exemples ne sont que quelques-uns des nombreux cas possibles de ce que nous appelons la "biopiraterie". Ces exemples illustrent bien la réalité dans laquelle nous vivons. Nous, peuples autochtones, sommes très rarement consultés et des étrangers exploitent nos connaissances sans aucune contrepartie pour nous. Actuellement, on assiste au pillage à grande échelle des connaissances, tant en musique qu'en dessin et en pharmacopée, qui appartiennent à notre patrimoine intellectuel et culturel collectif. On ne reconnaît pas et l'on ne respecte en rien les connaissances des peuples autochtones ni nos droits collectifs. Au demeurant, il nous semble que les systèmes actuels de propriété intellectuelle ne fonctionnent pas bien. En effet, souvent les brevets sont délivrés sans que soient remplis les critères fondamentaux requis, en particulier ceux de la nouveauté et de l'activité inventive non évidente.
Les techniques d'aujourd'hui, par exemple la biotechnologie, exigent de nouvelles formes de réglementation et aussi de restrictions, surtout dans le brevetage du matériel biologique, là où il y a des éléments préexistants de connaissances traditionnelles et de ressources naturelles.
Cette évolution nous touche, précisément parce que nous vivons dans une des régions les plus riches du monde en biodiversité. C'est pourquoi les ressources naturelles et génétiques, depuis nos plantes médicinales jusqu'à notre sang et nos cellules, sont au c_ur du problème. En particulier, nos connaissances sur les ressources naturelles et leur utilisation peuvent avoir une grande valeur pour les recherches de l'industrie pharmaceutique et des agro-industries.
Nous tenons à souligner qu'en tant que peuple autochtone nous ne sommes pas opposés au développement ni à la recherche visant à découvrir des modes nouveaux de survie pour l'humanité et que nous sommes disposés à partager nos connaissances avec elle. Mais nous tenons à ce que l'on respecte nos modes de vie, notre diversité culturelle, nos terres et nos territoires, nos connaissances et notre cosmogonie indigène. Actuellement, le système en vigueur ne reconnaît ni ne respecte nos prestations passées, présentes et à venir.
Instruments internationaux relatifs aux connaissances traditionnelles indigènes
Par ailleurs, nous constatons avec inquiétude que si dans différentes instances et réunions internationales nos droits sont de plus en plus reconnus par les gouvernements, les organismes chargés d'étudier les systèmes de propriété intellectuelle ne suivent pas cette tendance; au contraire, ils se ferment à l'acceptation de nouvelles formes de reconnaissance de la contribution de nos peuples. Pourtant, nos droits de propriété intellectuelle sont reconnus sous une forme ou sous une autre par des accords internationaux, notamment les suivants :
Convention 169 de l'OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants
Article 13.1 : "En appliquant les dispositions de cette partie de la Convention, les gouvernements doivent respecter l'importance spéciale que revêt pour la culture et les valeurs spirituelles des peuples intéressés la relation qu'ils entretiennent avec les terres ou territoires, ou avec les deux, selon le cas, qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et en particulier les aspects collectifs de cette relation."
L'article 13.1 reconnaît donc le caractère spirituel, culturel et collectif de la relation avec nos terres et territoires, ce qui est important pour la propriété intellectuelle et la protection des connaissances traditionnelles.
L'article 15.1 de la même Convention dispose ce qui suit : "1. Les droits des peuples intéressés sur les ressources naturelles dont sont dotées leurs terres doivent être spécialement sauvegardés. Ces droits comprennent celui, pour ces peuples, de participer à l'utilisation, à la gestion et à la conservation de ces ressources."
Cet article reconnaît aux peuples autochtones un droit de participation en matière d'accès aux ressources naturelles de leurs terres et territoires.
Projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
Article 29 : "Les peuples autochtones ont droit à ce que la pleine propriété de leurs biens culturels et intellectuels leur soit reconnue ainsi que le droit d'en assurer le contrôle et la protection. Les peuples autochtones ont droit à des mesures spéciales destinées à leur permettre de contrôler, de développer et de protéger leurs sciences, leurs techniques, et les manifestations de leur culture, y compris leurs ressources humaines et autres ressources génétiques, leurs semences, leur pharmacopée, leur connaissance des propriétés de la faune et de la flore, leurs traditions orales, leur littérature, leurs dessins et modèles, leurs arts visuels et leurs arts du spectacle."
Convention sur la diversité biologique (CDB)
La CDB reconnaît ce que l'on doit aux connaissances et aux innovations des peuples autochtones, et plus encore le droit que nous avons de donner au préalable notre consentement à l'utilisation de nos ressources naturelles et de participer aux bénéfices de cette utilisation.
En particulier, l'article 8.j) dispose ce qui suit : "Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra : sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et en favorise l'application sur une plus grande échelle, avec l'accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques, et encourage le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques ".
L'UNESCO et l'OMPI
Il est question d'une initiative visant à élaborer les grandes lignes d'un projet qui étende le principe du droit d'auteur à l'ensemble du patrimoine culturel tangible et non tangible, lequel englobe les éléments suivants : contes, poésie indigène, danse, théâtre, rituels comportant des éléments artistiques, dessin, peinture, sculpture, tissus, instruments de musique et architecture.
Pour sa part, l'UNESCO a rédigé différents documents qui intéressent les peuples autochtones (1996, UNESCO-PICC), et où il est dit notamment que "...chaque culture possède une dignité et une valeur qui doivent êtres respectées et préservées...chaque culture a le droit et le devoir de développer sa propre culture".
Outre qu'elles reconnaissent les droits de propriété intellectuelle des peuples autochtones, les dispositions susmentionnées reconnaissent aussi qu'il existe un lien direct entre ces droits de propriété intellectuelle et les droits à la terre et au territoire, y compris la maîtrise de l'accès aux ressources naturelles qui y sont contenues et la maîtrise de nos connaissances propres.
Malheureusement, ces droits sont menacés par d'autres accords internationaux, signés par les mêmes pays, mais qui protègent d'autres intérêts. Ainsi, les accords de commerce qui encouragent la libéralisation totale des échanges mondiaux et donnent la priorité à la croissance économique au détriment des considérations socioculturelles et de la protection de l'environnement.
Initiatives régionales pour la protection des connaissances traditionnelles
Différents pays et organisations songent aujourd'hui à la manière de mettre en _uvre des systèmes différents, équitables et efficaces, pour protéger les connaissances, les innovations et les pratiques traditionnelles.
Il y a quelques années s'est amorcé dans les pays andins de l'Amérique du Sud un processus qui a culminé en juillet 1996 avec l'adoption de la Décision 391 : régime commun sur l'accès aux ressources génétiques; cette décision a été prise dans le cadre de l'accord de Carthagène, au sein de ce que l'on appelle aujourd'hui la Communauté andine des nations, qui comprend la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, le Pérou et le Venezuela. La décision est peu claire quant à la manière de traiter les connaissances traditionnelles relatives aux ressources génétiques, et d'ailleurs les peuples autochtones n'ont pas été invités à participer à son élaboration.
Néanmoins, dans les dispositions transitoires de la Décision 391, il est prévu l'élaboration d'un régime spécial ou d'une norme d'harmonisation pour renforcer la protection des connaissances, des innovations et des pratiques traditionnelles des communautés autochtones, afro-américaines et locales. A cette fin, chaque pays s'est engagé à faire une étude nationale.
Nous savons que les pays andins ne prennent pas tous cet engagement au sérieux; dans ceux qui le font, l'étude est menée de manière différente et les peuples autochtones y sont associés dans une mesure inégale. Au Pérou, par exemple, on essaie d'incorporer la protection des connaissances traditionnelles dans les règles de propriété intellectuelle en vigueur, mais sans participation autochtone. Par contre, en Bolivie, le gouvernement manifeste la volonté politique d'élaborer un régime spécial pour la protection des connaissances traditionnelles et des innovations traditionnelles. C'est ainsi que s'est engagé un processus de consultation et de formation des peuples autochtones, sous l'égide de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (CIDOB), membre de la COICA; ce processus devrait déboucher sur une proposition nationale prévoyant l'élaboration d'une proposition régionale de protection des connaissances, des innovations et des pratiques traditionnelles dans les pays andins.
Le défi auquel nous sommes confrontés en tant qu'organisations autochtones est d'exiger le droit d'intervention pour présenter nos propositions, car un processus de ce genre sans la participation autochtone n'aurait pas de sens. Jusqu'à présent, la participation à l'échelle régionale a été difficile, mais nous poursuivons nos efforts. En tout état de cause, il n'est pas impossible que l'expérience des pays andins puisse servir à d'autres gouvernements, organisations intergouvernementales, ONG et peuples autochtones du monde entier.
Il est incontestable que la mise en place d'un système sui generis équitable et efficace de protection de nos connaissances, innovations et pratiques relève de la responsabilité des États mais nous pensons qu'il est important à l'échelle internationale de travailler à l'élaboration de principes et de lignes d'action propres à faciliter ce processus.
Éléments d'un travail futur qui permettent la protection des connaissances, des innovations et des pratiques traditionnelles
Nous voudrions inciter l'OMPI à tenir compte des considérations suivantes qui sont fondamentales pour les peuples autochtones en ce qui concerne la protection de nos connaissances, innovations et pratiques :
La reconnaissance des connaissances, innovations et pratiques des peuples autochtones
· Nécessité d'assurer la reconnaissance juridique des connaissances traditionnelles, des innovations et des pratiques des peuples autochtones dans le cadre des systèmes de propriété intellectuelle. Jusqu'à ce que de nouveaux systèmes de protection soient établis, ces connaissances, innovations et pratiques doivent être considérées comme des innovations informelles et de caractère collectif.
· Nécessité d'élaborer des systèmes nouveaux prévoyant des régimes spéciaux reconnaissant la propriété collective, ainsi que des systèmes sui generis de protection et de rémunération des connaissances indigènes.
· Ces systèmes de protection et de reconnaissance des droits indigènes doivent être fondés sur le fait que les connaissances des peuples autochtones ont un caractère collectif et intergénérationnel et qu'elles font partie du territoire, de la culture et de la cosmogonie de ces peuples.
· Un régime spécial reconnaissant la propriété collective devrait stimuler l'échange non commercial des connaissances entre les peuples autochtones.
· La COICA et les organisations autochtones du bassin de l'Amazone soulignent fermement leur opposition à la délivrance de brevets portant sur les formes du vivant.
L'élaboration et l'application de la notion de consentement éclairé préalable
· Le consentement éclairé préalable est une condition fondamentale pour que nous divulguions nos connaissances. Nous proposons d'élaborer à cet effet des instruments qui puissent être adaptés sur le plan juridique. Le consentement éclairé préalable doit être solidement étayé et avoir un caractère collectif.
· Ces instruments doivent reposer sur des options claires et prévoir pour les peuples autochtones le droit de refuser l'accès aux connaissances et aux ressources naturelles qui existent sur nos terres et nos territoires lorsqu'une transaction a pour but de détruire ou d'amoindrir l'intégrité des connaissances indigènes.
La répartition équitable des bénéfices
· Nécessité d'établir les garanties d'une participation équitable aux bénéfices résultant d'une éventuelle commercialisation de nos connaissances, innovations et pratiques ou des ressources situées sur nos terres et nos territoires.
· Nécessité d'établir des lois et des modes de distribution équitable et démocratique des bénéfices. Nous estimons qu'il y a pour ce faire de nombreux moyens, par exemple des fonds fiduciaires ou des projets de conservation des connaissances traditionnelles et de développement durable.
Enfin, nous-mêmes et la COICA recommandons à l'OMPI de participer aux activités du groupe de travail créé récemment par la Quatrième Conférence des parties de la Convention sur la diversité biologique, pour l'application de l'article 8.j) et des articles connexes de la convention.
[Fin du document]
1 Les opinions exprimées dans le présent document ne reflètent pas nécessairement les positions de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).