L’article 6ter a pour but d’éviter que les signes visés par cette disposition soient enregistrés ou utilisés comme marques, ou comme éléments de marques, sans l’autorisation de l’autorité compétente.
L’article 6ter ne génère pas de droit de marque, ni aucun autre type de droit de propriété intellectuelle, sur les signes visés par cette disposition.
Que couvre l’article 6ter?
Signes auxquels s’applique l’article 6ter
La liste des signes admissibles est exhaustive.
Armoiries d’État, drapeaux et autres emblèmes d’État
Les emblèmes d’État constituent généralement le symbole de la souveraineté d’un État. Ils contiennent fréquemment des éléments héraldiques, tels qu’un lion, un aigle, le soleil, etc. Il est entendu que la catégorie des “autres emblèmes d’État” comprend les écussons des familles régnantes ainsi que les emblèmes des États appartenant à une fédération. Toutefois, les emblèmes des organismes de droit public subordonnés (tels que les municipalités) et les signes adoptés pour une période limitée (par exemple, pour la célébration d’un anniversaire par un État) ne sont pas couverts.
Signes ou poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par les États
Les signes ou poinçons officiels de contrôle et de garantie ont pour but de certifier qu’un État, ou une organisation dûment autorisée à cet effet par un État, a vérifié que certains produits répondent à des normes spécifiques ou ont un niveau de qualité donné. Des signes ou poinçons officiels de contrôle et de garantie existent dans plusieurs États pour les métaux précieux ou certains produits comme le beurre, le fromage, la viande ou le matériel électrique, entre autres. En principe, les signes ou poinçons officiels de contrôle et de garantie peuvent également s’appliquer aux services, par exemple ceux liés à l’éducation ou au tourisme. Seuls les signes et poinçons adoptés par un État lui-même sont susceptibles d’être protégés au titre de l’article 6ter.
Armoiries, drapeaux, emblèmes, dénominations et sigles d’organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs États parties à la Convention de Paris sont membres
La protection ne s’étend pas aux signes des organisations internationales intergouvernementales qui font déjà l’objet d’accords internationaux en vigueur, destinés à assurer leur protection. À titre d’exemple, on peut citer la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées (1949), qui protège les emblèmes de la Croix-Rouge, ou le Traité de Nairobi sur la protection du symbole olympique (1981).
Étendue de la protection prévue par l’article 6ter
La protection offerte par l’article 6ter n’est pas de nature générale. Cette disposition a pour objet d’interdire l’enregistrement et l’utilisation de marques identiques aux emblèmes ou signes officiels ou présentant certaines similitudes avec eux.
La protection accordée aux signes officiels de contrôle et de garantie est plus limitée que celle accordée aux emblèmes d’État. L’article 6ter.2) prévoit que, dans le cas des signes officiels de contrôle et de garantie, la disposition “s’appliquera seulement dans les cas où les marques qui les comprendront seront destinées à être utilisées sur des marchandises du même genre ou d’un genre similaire”. En vertu de l’article 16 du Traité sur le droit des marques (TLT) et de l’article 16 du Traité de Singapour sur le droit des marques (STLT) cette disposition s’étend aux services.Qui est concerné par l’article 6ter?
Parties tenues d’appliquer l’article 6ter
Tous les États parties à la Convention de Paris , ainsi que les membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) non parties à cette convention, sont tenus d’appliquer l’article 6ter.
Qui peut bénéficier de l’application de l’article 6ter?
Les États parties à la Convention de Paris et les organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs États membres sont parties à la Convention de Paris peuvent bénéficier de l’application de l’article 6ter.
En application des Principes directeurs pour l’interprétation de l’article 6ter.1)b) et 3)b) adoptés par l’Assemblée de l’Union de Paris en 1992, tout programme ou institution créé par une organisation internationale intergouvernementale, et toute convention constituant un traité international peut, à certaines conditions, bénéficier de la protection accordée par l’article 6ter.1)b) de la Convention de Paris.
Ces conditions sont les suivantes :
- les programmes ou institutions doivent avoir été créés par une organisation internationale intergouvernementale;
- les programmes ou institutions constituent ou sont destinés à constituer une entité permanente au sein de l’organisation internationale intergouvernementale;
- les conventions établissent ou sont destinées à établir une entité permanente;
- les programmes, institutions ou conventions ne peuvent pas être de nature temporaire;
- les programmes, institutions ou conventions doivent avoir des objectifs précis, clairement définis dans leur acte constitutif ou leur charte;
- les programmes, institutions ou conventions doivent avoir leurs propres droits et obligations. En d’autres termes, l’entité doit être indépendante de l’organisation internationale intergouvernementale (par exemple, elle doit avoir son propre secrétaire exécutif ou directeur général, son propre budget, personnel/secrétariat, accord de siège, etc.), comme indiqué dans la charte constitutive ou le règlement d’application.
Comment s’applique l’article 6ter
Procédure de demande d’application de l’article 6ter
Pour obtenir l’application de l’article 6ter, la partie présentant la demande doit communiquer, par l’intermédiaire du Bureau international de l’OMPI, le ou les signes concernés aux parties tenues d’appliquer l’article 6ter. Cela passe par la transmission au Bureau international d’une demande de communication. Le Bureau international communique alors les signes concernés aux parties tenues d’appliquer l’article 6ter sous la forme d’une publication électronique semestrielle dans la base de données article 6ter Express sur le site Web de l’OMPI. La communication des drapeaux des États n’est pas obligatoire, mais elle peut être demandée par les États qui le souhaitent.
Au cours de la première étape de la procédure de communication, il convient de procéder à un échange informel avec le Bureau international, dans le but de s’assurer que la demande de communication est complète. Un projet de demande et un projet de reproduction doivent être envoyés pour observations à l’adresse article6ter@wipo.int, conformément aux exigences énoncées ci-après.
Dès lors que les projets sont jugés acceptables par le Bureau international, la demande officielle doit être adressée au Bureau international. Une copie numérisée peut être envoyée (à l’adresse article6ter@wipo.int).
Contenu d’une demande de communication
Les éléments suivants sont requis dans une demande de communication :
Publication
Contenu de la base de données article 6ter Express
Après chaque publication semestrielle, un lien vers les dernières communications est inséré dans la base de données, présentant les communications reçues par le Bureau international au cours des six mois précédant la publication.
Dans chaque fiche, la catégorie du signe concerné ainsi que l’entité (État ou organisation internationale intergouvernementale) ayant demandé sa communication sont publiées en anglais et en français, accompagnées de la reproduction du signe et toute information pertinente (coordonnées, classification des éléments figuratifs, etc.).
La date de publication, également mentionnée dans la fiche, est réputée constituer la date de réception de la communication par toute partie tenue d’appliquer l’article 6ter. En conséquence, les délais prévus à l’article 6ter.4) et 6) de la Convention de Paris sont calculés à compter de cette date de publication.
Effets de la publication électronique
La publication électronique dans la base de données article 6ter Express n’équivaut pas à un enregistrement et ne crée pas de droits de propriété intellectuelle sur les signes. La publication dans la base de données article 6ter Express constitue le moyen de communication des signes aux États devant appliquer l’article 6ter. En particulier, la publication électronique est sans préjudice de l’obligation faite par l’article 6ter.3)a) aux États parties à la Convention de Paris de mettre à la disposition du public les signes communiqués.
Après la publication des signes
Objections
Signification et motifs des objections
Toute partie tenue d’appliquer l’article 6ter peut, dans un délai de 12 mois à compter de la date de publication, émettre une objection à la protection d’un signe particulier (article 6ter.4)).
Voici des exemples de motifs sur lesquels des objections ont été fondées :
- le signe n’est pas un symbole de souveraineté de l’État ayant communiqué le signe
- le signe ne constitue pas un poinçon relatif à des produits
- le signe se rapporte à une entité de droit public subordonnée
- un droit de marque antérieur est déjà protégé dans la juridiction
Qui émet des objections?
En général, les objections sont émises par l’autorité compétente des parties tenues d’appliquer l’article 6ter, c’est-à-dire les offices nationaux de propriété intellectuelle ou des marques.
Les objections sont adressées au Bureau international au moyen d’une lettre indiquant le(s) numéro(s) de référence 6ter du ou des signes concernés, ainsi que le motif de l’objection et toute information pertinente pour la partie qui a communiqué le signe (mesures contre l’objection, le cas échéant, et délai pour mettre en œuvre ces mesures). Le Bureau international transmet ensuite la lettre contenant l’objection à la partie ayant communiqué le signe.
Les informations relatives aux objections (le nom de l’État ayant émis l’objection et la date à laquelle l’objection a été émise) sont reflétées dans les données bibliographiques du signe, dans la base de données article 6ter Express.
Options dont dispose la partie ayant communiqué le signe après une objection
L’article 6ter ne prévoit aucune procédure à la suite d’une objection : cette question relève du droit national et de la procédure applicable dans la juridiction de la partie formulant l’objection. Certaines parties prévoient un délai pour répondre aux objections.
En tout état de cause, le règlement de toute objection doit faire l’objet d’une consultation bilatérale entre la partie ayant communiqué le signe et la partie ayant formulé l’objection. Le Bureau international n’intervient pas dans ces consultations.
Retrait des objections
Les objections peuvent être retirées à tout moment par la partie qui les a émises, par une simple lettre adressée au Bureau international. Ce retrait sera notifié à la partie ayant communiqué le signe et sera mentionné dans les données bibliographiques du signe, dans la base de données article 6ter Express.
Qu’advient-il d’un signe ayant fait l’objet d’une objection?
Une partie qui a émis une objection n’est pas tenue d’appliquer l’article 6ter au signe concerné.
Il n’y a aucune incidence sur la protection d’un tel signe dans les parties n’ayant pas émis d’objection.
Retrait; modification
Retrait d’un signe ayant fait l’objet d’une communication
Toute autorité compétente ayant demandé la communication d’un signe en vertu de l’article 6ter peut demander son retrait par une lettre adressée au Bureau international, en indiquant le numéro de référence 6ter du signe concerné.
Il n’est pas nécessaire de justifier le retrait.
Les signes retirés ne sont pas supprimés de la base de données article 6ter Express, mais une indication du retrait est mentionnée dans les données bibliographiques correspondantes.Modification d’un signe déjà publié
Une nouvelle demande de communication est nécessaire si les modifications sont substantielles (éléments figuratifs différents, nom ou sigle différent). Dans ce cas, la même procédure que pour la première demande s’applique : un projet de demande et de reproduction, suivi d’une demande officielle, doivent être transmis au Bureau international.
En ce qui concerne le signe communiqué précédemment, deux options s’offrent à la partie ayant communiqué le signe :
- demander le retrait de sa protection (voir ci-dessus);
- maintenir sa protection. Dans ce cas, la mention suivante doit être insérée dans la lettre de demande de communication du nouveau signe : “la présente demande ne préjuge pas de la communication du [indiquer la catégorie du ou des signes et le(s) numéro(s) 6ter], datant de […]”
Autorisation d’enregistrer ou d’utiliser un signe communiqué en tant que marque
L’article 6ter offre une protection aux signes communiqués contre leur enregistrement ou leur utilisation en tant que marques à défaut d’autorisation des pouvoirs compétents de la partie ayant communiqué le signe. Cela signifie que ces autorités compétentes peuvent, sur demande, autoriser l’enregistrement ou l’utilisation d’un signe en tant que marque, par exemple lorsque l’utilisation du signe ne serait pas considérée comme trompeuse quant à l’origine des produits ou services auxquels la marque s’appliquerait.
Les demandes d’autorisation doivent être adressées directement aux autorités compétentes de l’État ou de l’organisation intergouvernementale concerné(e). La décision d’autoriser ou non l’enregistrement ou l’utilisation d’un signe communiqué en tant que marque appartient également à ces autorités compétentes. Le Bureau international n’intervient pas à cet égard.
Si un signe communiqué est enregistré ou utilisé en tant que marque dans un pays sans l’autorisation de la partie ayant soumis la demande de communication, il incombe à cette dernière de décider des mesures à prendre (par exemple, consultations avec l’office des marques ou de la propriété intellectuelle de la juridiction dans laquelle le signe est enregistré ou utilisé en tant que marque). Le Bureau international n’est pas impliqué dans ce processus.
Comment rechercher les signes communiqués
La base de données article 6ter Express est une base de données accessible au public et gratuite, qui permet de rechercher tout signe ayant été communiqué en vertu de cette disposition (y compris les signes retirés). Les recherches peuvent être effectuées selon l’État, le nom de l’entité ayant soumis la demande, la catégorie des signes, la classification de Vienne ou le numéro de la circulaire (pour les signes communiqués avant mars 2009).
Il convient de noter que la base de données ne constitue pas un registre, mais un simple outil d’information.
Informations générales sur l’article 6ter
L’article 6ter a pour but d’éviter que les signes visés par cette disposition soient enregistrés ou utilisés comme marques, ou comme éléments de marques, sans l’autorisation de l’autorité compétente.
L’article 6ter ne génère pas de droit de marque, ni aucun autre type de droit de propriété intellectuelle, sur les signes visés par cette disposition.
Que couvre l’article 6ter?
Armoiries d’État, drapeaux et autres emblèmes d’État
Signes ou poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par les États
Armoiries, drapeaux, emblèmes, dénominations et sigles d’organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs États parties à la Convention de Paris sont membres
Étendue de la protection prévue par l’article 6ter
La protection offerte par l’article 6ter n’est pas de nature générale. Cette disposition a pour objet d’interdire l’enregistrement et l’utilisation de marques identiques aux emblèmes ou signes officiels ou présentant certaines similitudes avec eux.
La protection accordée aux signes officiels de contrôle et de garantie est plus limitée que celle accordée aux emblèmes d’État. L’article 6ter.2) prévoit que, dans le cas des signes officiels de contrôle et de garantie, la disposition “s’appliquera seulement dans les cas où les marques qui les comprendront seront destinées à être utilisées sur des marchandises du même genre ou d’un genre similaire”. En vertu de l’article 16 du Traité sur le droit des marques (TLT) et de l’article 16 du Traité de Singapour sur le droit des marques (STLT) cette disposition s’étend aux services.
Qui est concerné par l’article 6ter?
Parties tenues d’appliquer l’article 6ter
Qui peut bénéficier de l’application de l’article 6ter?
En application des Principes directeurs pour l’interprétation de l’article 6ter.1)b) et 3)b) adoptés par l’Assemblée de l’Union de Paris en 1992, tout programme ou institution créé par une organisation internationale intergouvernementale, et toute convention constituant un traité international peut, à certaines conditions, bénéficier de la protection accordée par l’article 6ter.1)b) de la Convention de Paris.
Ces conditions sont les suivantes :
- les programmes ou institutions doivent avoir été créés par une organisation internationale intergouvernementale;
- les programmes ou institutions constituent ou sont destinés à constituer une entité permanente au sein de l’organisation internationale intergouvernementale;
- les conventions établissent ou sont destinées à établir une entité permanente;
- les programmes, institutions ou conventions ne peuvent pas être de nature temporaire;
- les programmes, institutions ou conventions doivent avoir des objectifs précis, clairement définis dans leur acte constitutif ou leur charte;
- les programmes, institutions ou conventions doivent avoir leurs propres droits et obligations. En d’autres termes, l’entité doit être indépendante de l’organisation internationale intergouvernementale (par exemple, elle doit avoir son propre secrétaire exécutif ou directeur général, son propre budget, personnel/secrétariat, accord de siège, etc.), comme indiqué dans la charte constitutive ou le règlement d’application.
Les dispositions de l’article 6ter ne sont pas applicables aux noms, emblèmes ou sigles des organisations non gouvernementales.
Comment s’applique l’article 6ter
Procédure de demande d’application de l’article 6ter
Pour obtenir l’application de l’article 6ter, la partie présentant la demande doit communiquer, par l’intermédiaire du Bureau international de l’OMPI, le ou les signes concernés aux parties tenues d’appliquer l’article 6ter. Cela passe par la transmission au Bureau international d’une demande de communication. Le Bureau international communique alors les signes concernés aux parties tenues d’appliquer l’article 6ter sous la forme d’une publication électronique semestrielle dans la base de données article 6ter Express sur le site Web de l’OMPI. La communication des drapeaux des États n’est pas obligatoire, mais elle peut être demandée par les États qui le souhaitent.
Au cours de la première étape de la procédure de communication, il convient de procéder à un échange informel avec le Bureau international, dans le but de s’assurer que la demande de communication est complète. Un projet de demande et un projet de reproduction doivent être envoyés pour observations à l’adresse article6ter@wipo.int, conformément aux exigences énoncées ci-après.
Dès lors que les projets sont jugés acceptables par le Bureau international, la demande officielle doit être adressée au Bureau international. Une copie numérisée peut être envoyée (à l’adresse article6ter@wipo.int).
Contenu d’une demande de communication
Les éléments suivants sont requis dans une demande de communication :
Publication
Contenu de la base de données article 6ter Express
Après chaque publication semestrielle, un lien vers les dernières communications est inséré dans la base de données, présentant les communications reçues par le Bureau international au cours des six mois précédant la publication.
Dans chaque fiche, la catégorie du signe concerné ainsi que l’entité (État ou organisation internationale intergouvernementale) ayant demandé sa communication sont publiées en anglais et en français, accompagnées de la reproduction du signe et toute information pertinente (coordonnées, classification des éléments figuratifs, etc.).
La date de publication, également mentionnée dans la fiche, est réputée constituer la date de réception de la communication par toute partie tenue d’appliquer l’article 6ter. En conséquence, les délais prévus à l’article 6ter.4) et 6) de la Convention de Paris sont calculés à compter de cette date de publication.
Effets de la publication électronique
Après la publication des signes
Objections
Signification et motifs des objections
Toute partie tenue d’appliquer l’article 6ter peut, dans un délai de 12 mois à compter de la date de publication, émettre une objection à la protection d’un signe particulier (article 6ter.4)).
Voici des exemples de motifs sur lesquels des objections ont été fondées :
- le signe n’est pas un symbole de souveraineté de l’État ayant communiqué le signe
- le signe ne constitue pas un poinçon relatif à des produits
- le signe se rapporte à une entité de droit public subordonnée
- un droit de marque antérieur est déjà protégé dans la juridiction
Qui émet des objections?
En général, les objections sont émises par l’autorité compétente des parties tenues d’appliquer l’article 6ter, c’est-à-dire les offices nationaux de propriété intellectuelle ou des marques.
Les objections sont adressées au Bureau international au moyen d’une lettre indiquant le(s) numéro(s) de référence 6ter du ou des signes concernés, ainsi que le motif de l’objection et toute information pertinente pour la partie qui a communiqué le signe (mesures contre l’objection, le cas échéant, et délai pour mettre en œuvre ces mesures). Le Bureau international transmet ensuite la lettre contenant l’objection à la partie ayant communiqué le signe.
Les informations relatives aux objections (le nom de l’État ayant émis l’objection et la date à laquelle l’objection a été émise) sont reflétées dans les données bibliographiques du signe, dans la base de données article 6ter Express.
Options dont dispose la partie ayant communiqué le signe après une objection
L’article 6ter ne prévoit aucune procédure à la suite d’une objection : cette question relève du droit national et de la procédure applicable dans la juridiction de la partie formulant l’objection. Certaines parties prévoient un délai pour répondre aux objections.
En tout état de cause, le règlement de toute objection doit faire l’objet d’une consultation bilatérale entre la partie ayant communiqué le signe et la partie ayant formulé l’objection. Le Bureau international n’intervient pas dans ces consultations.
Retrait des objections
Qu’advient-il d’un signe ayant fait l’objet d’une objection?
Une partie qui a émis une objection n’est pas tenue d’appliquer l’article 6ter au signe concerné.
Il n’y a aucune incidence sur la protection d’un tel signe dans les parties n’ayant pas émis d’objection.
Retrait; modification
Retrait d’un signe ayant fait l’objet d’une communication
Modification d’un signe déjà publié
Toute autorité compétente ayant demandé la communication d’un signe en vertu de l’article 6ter peut demander son retrait par une lettre adressée au Bureau international, en indiquant le numéro de référence 6ter du signe concerné.
Il n’est pas nécessaire de justifier le retrait.
Les signes retirés ne sont pas supprimés de la base de données article 6ter Express, mais une indication du retrait est mentionnée dans les données bibliographiques correspondantes.
Une nouvelle demande de communication est nécessaire si les modifications sont substantielles (éléments figuratifs différents, nom ou sigle différent). Dans ce cas, la même procédure que pour la première demande s’applique : un projet de demande et de reproduction, suivi d’une demande officielle, doivent être transmis au Bureau international.
En ce qui concerne le signe communiqué précédemment, deux options s’offrent à la partie ayant communiqué le signe :
- demander le retrait de sa protection (voir ci-dessus);
- maintenir sa protection. Dans ce cas, la mention suivante doit être insérée dans la lettre de demande de communication du nouveau signe : “la présente demande ne préjuge pas de la communication du [indiquer la catégorie du ou des signes et le(s) numéro(s) 6ter], datant de […]”
Autorisation d’enregistrer ou d’utiliser un signe communiqué en tant que marque
L’article 6ter offre une protection aux signes communiqués contre leur enregistrement ou leur utilisation en tant que marques à défaut d’autorisation des pouvoirs compétents de la partie ayant communiqué le signe. Cela signifie que ces autorités compétentes peuvent, sur demande, autoriser l’enregistrement ou l’utilisation d’un signe en tant que marque, par exemple lorsque l’utilisation du signe ne serait pas considérée comme trompeuse quant à l’origine des produits ou services auxquels la marque s’appliquerait.
Les demandes d’autorisation doivent être adressées directement aux autorités compétentes de l’État ou de l’organisation intergouvernementale concerné(e). La décision d’autoriser ou non l’enregistrement ou l’utilisation d’un signe communiqué en tant que marque appartient également à ces autorités compétentes. Le Bureau international n’intervient pas à cet égard.
Si un signe communiqué est enregistré ou utilisé en tant que marque dans un pays sans l’autorisation de la partie ayant soumis la demande de communication, il incombe à cette dernière de décider des mesures à prendre (par exemple, consultations avec l’office des marques ou de la propriété intellectuelle de la juridiction dans laquelle le signe est enregistré ou utilisé en tant que marque). Le Bureau international n’est pas impliqué dans ce processus.
Comment rechercher les signes communiqués
La base de données article 6ter Express est une base de données accessible au public et gratuite, qui permet de rechercher tout signe ayant été communiqué en vertu de cette disposition (y compris les signes retirés). Les recherches peuvent être effectuées selon l’État, le nom de l’entité ayant soumis la demande, la catégorie des signes, la classification de Vienne ou le numéro de la circulaire (pour les signes communiqués avant mars 2009).
Il convient de noter que la base de données ne constitue pas un registre, mais un simple outil d’information.