1) [Généralités]

(a) Les procédures relatives à la communication des emblèmes et à la transmission des objections en vertu de l’Accord sur les ADPIC sont administrées par le Bureau international de manière conforme aux procédures applicables en vertu de l’article 6ter de la Convention de Paris (1967) .

(b) Le Bureau international ne communique pas à nouveau à un État partie à la Convention de Paris qui est Membre de l’OMC un emblème qu’il lui avait déjà communiqué en vertu de l’article 6ter de la Convention de Paris avant le 1er janvier 1996 ou avant la date à laquelle cet État est devenu Membre de l’OMC s’il l’est devenu après le 1er janvier 1996; il ne transmet non plus aucune objection reçue de ce Membre de l’OMC concernant ledit emblème si elle lui est parvenue plus de 12 mois après que ledit État a reçu communication de l’emblème en vertu de l’article 6ter de la Convention de Paris .

2) [Objections] Nonobstant l’alinéa 1)(a), le Bureau international transmet au Membre de l’OMC intéressé ou à l’organisation internationale intergouvernementale intéressée, quelle que soit la date à laquelle il l’a reçue, toute objection d’un Membre de l’OMC concernant un emblème qui avait été communiqué au Bureau international par un autre Membre de l’OMC, si l’un au moins de ces Membres de l’OMC n’est pas partie à la Convention de Paris, ainsi que toute objection concernant l’emblème d’une organisation internationale intergouvernementale qu’il a reçue d’un Membre de l’OMC qui n’est pas partie à la Convention de Paris ou n’est pas tenu par cette convention de protéger les emblèmes des organisations internationales intergouvernementales. Les dispositions de la phrase précédente sont sans effet sur le délai de 12 mois prévu pour la formulation d’une objection.

3) [Informations à fournir au Secrétariat de l’OMC] Le Bureau international fournit au Secrétariat de l’OMC des informations concernant tout emblème communiqué au Bureau international par un Membre de l’OMC ou communiqué par le Bureau international à un Membre de l’OMC.

Texte de l'article 3 de la Accord entre l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et l’Organisation mondiale du commerceextes juridiques

Mise en œuvre de l’article 6ter de la Convention de Paris aux fins de l’Accord sur les ADPIC

1) [Généralités]

(a) Les procédures relatives à la communication des emblèmes et à la transmission des objections en vertu de l’Accord sur les ADPIC sont administrées par le Bureau international de manière conforme aux procédures applicables en vertu de l’article 6ter de la Convention de Paris (1967).

(b) Le Bureau international ne communique pas à nouveau à un État partie à la Convention de Paris qui est Membre de l’OMC un emblème qu’il lui avait déjà communiqué en vertu de l’article 6ter de la Convention de Paris avant le 1er janvier 1996 ou avant la date à laquelle cet État est devenu Membre de l’OMC s’il l’est devenu après le 1er janvier 1996; il ne transmet non plus aucune objection reçue de ce Membre de l’OMC concernant ledit emblème si elle lui est parvenue plus de 12 mois après que ledit État a reçu communication de l’emblème en vertu de l’article 6ter de la Convention de Paris.

2) [Objections] Nonobstant l’alinéa 1)(a), le Bureau international transmet au Membre de l’OMC intéressé ou à l’organisation internationale intergouvernementale intéressée, quelle que soit la date à laquelle il l’a reçue, toute objection d’un Membre de l’OMC concernant un emblème qui avait été communiqué au Bureau international par un autre Membre de l’OMC, si l’un au moins de ces Membres de l’OMC n’est pas partie à la Convention de Paris, ainsi que toute objection concernant l’emblème d’une organisation internationale intergouvernementale qu’il a reçue d’un Membre de l’OMC qui n’est pas partie à la Convention de Paris ou n’est pas tenu par cette convention de protéger les emblèmes des organisations internationales intergouvernementales. Les dispositions de la phrase précédente sont sans effet sur le délai de 12 mois prévu pour la formulation d’une objection.

3) [Informations à fournir au Secrétariat de l’OMC] Le Bureau international fournit au Secrétariat de l’OMC des informations concernant tout emblème communiqué au Bureau international par un Membre de l’OMC ou communiqué par le Bureau international à un Membre de l’OMC.