Droit de déposer une demande internationale
- Détermination de l'État d'origine (en vertu de l'Acte de 1960) et de la partie contractante du déposant (en vertu de l'Acte de 1999)
- Détermination de l'État d'origine en vertu de l'Acte de 1960
- Détermination de la partie contractante du déposant en vertu de l'Acte de 1999
- Pluralité des habilitations
- Pluralité de déposants
Pour être habilité à déposer une demande internationale, le déposant doit satisfaire au moins à l’une des conditions suivantes:
- être ressortissant d’un État qui est une partie contractante ou d’un État membre d’une organisation intergouvernementale qui est une partie contractante,
- avoir un domicile sur le territoire d’un État qui est une partie contractante ou sur le territoire sur lequel s’applique le traité constitutif d’une organisation intergouvernementale qui est une partie contractante, ou
- avoir un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d’un État qui est une partie contractante ou sur le territoire sur lequel s’applique le traité constitutif d’une organisation intergouvernementale qui est une partie contractante.
En outre, mais uniquement en vertu de l’Acte de1999, une demande internationale peut être déposée sur la base d’une résidence habituelle dans une partie contractante.
Il appartient exclusivement aux parties contractantes de déterminer dans leur législation l’interprétation qu’il faut donner aux termes “ressortissant”, “domicile”, “résidence habituelle” et “établissement industriel ou commercial effectif et sérieux”. Le présent guide ne peut donc que donner des indications à cet égard.
Le terme “ressortissant” est censé avoir la même signification qu’auxarticles 2 et3 de la Convention deParis. Il s’entend comme étant susceptible d’inclure les personnes physiques et les personnes morales. La question de savoir si une personne physique est ressortissante d’un pays donné, de même que le critère pour déterminer si une personne morale peut être considérée comme ressortissante de ce pays (par exemple, le lieu de constitution ou celui du siège social) relèvent du droit de ce pays.
La notion de “domicile” peut avoir différentes significations selon la législation nationale. Il appartient au droit de chaque partie contractante d’établir les critères applicables pour qu’une personne physique ou morale soit considérée comme ressortissante de ce pays. Certaines législations disposent qu’une personne physique ne peut obtenir un “domicile” qu’en vertu d’une autorisation officielle. D’autres législations interprètent le “domicile” comme étant plus ou moins équivalent à la “résidence”. D’une manière générale, on estime que la Convention deParis, en employant le terme “domicile”, ne cherchait pas à indiquer une situation juridique mais plutôt une situation de fait plus ou moins permanente, de sorte qu’un ressortissant étranger résidant dans une partie contractante soit habilité, dans la plupart des cas, à se prévaloir du droit de déposer une demande au titre du domicile. En ce qui concerne les personnes morales, le lieu de leur siège effectif peut être considéré comme étant leur “domicile”.
L’expression “résidence habituelle” est reprise de la Convention deBerne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Elle a été utilisée dans l’Acte de1999 pour compenser toute interprétation excessivement étroite qui pourrait être donnée de la notion de “domicile” dans les législations nationales.
L’expression “établissement industriel ou commercial effectif et sérieux” est issue de l’article3 de la Convention deParis, auquel elle a été ajoutée lors de la première conférence de révision de la convention qui s’est tenue à Bruxelles en1897–1900. Il avait été jugé que la disposition initiale, qui se référait simplement à “un établissement”, était trop générale et devait être restreinte. L’adjonction du terme “sérieux” visait à exclure les établissements frauduleux ou fictifs. Il résulte clairement du terme “effectif” que, bien que l’établissement doive être un établissement où se déroule une activité industrielle ou commerciale (à la différence d’un simple entrepôt), il ne doit pas nécessairement s’agir de l’établissement principal (lors de la conférence de Bruxelles, la proposition d’un État partie à l’Arrangement de Madrid de restreindre le critère de l’établissement à celui d’établissement principal n’a pas été adoptée).
Détermination de l’État d’origine (en vertu de l’Acte de1960) et de la partie contractante du déposant (en vertu de l’Acte de1999)
L’“État d’origine” selon l’Acte de1960 et la “partie contractante du déposant” selon l’Acte de1999 correspondent tous les deux à la partie contractante àl’égard de laquelle le déposant tire le droit de déposer une demande internationale en vertu de l’Arrangement de LaHaye, c’est-à-dire la partie contractante à laquelle le déposant est dûment rattaché (par son établissement, son domicile, sa nationalité ou, en ce qui concerne l’Acte de1999, sa résidence habituelle).
Cependant, si un déposant peut se prévaloir d’un rattachement à plusieursparties contractantes (se référer à “Rubrique2: Habilitation pour déposer”), l’“État d’origine” et la “partie contractante du déposant” sont déterminés selon des principes différents en vertu de l’Acte de1960 et de l’Acte de1999, respectivement.
Détermination de l’État d’origine en vertu de l’Acte de1960
L’État d’origine est:
- l’État partie à l’Acte de1960 où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux; ou,
- si le déposant n’a pas un tel établissement dans un tel État, l’État contractant partie à l’Acte de1960 où il a son domicile; ou,
- si le déposant n’a ni établissement ni domicile dans un tel État, l’État partie à l’Acte de1960 dont il est ressortissant.
Par conséquent, lorsqu’un déposant est rattaché à plusieurs parties contractantes, il n’est pas libre de choisir l’État d’origine celui-ci étant déterminé conformément aux règles décrites ci-dessus.
Détermination de la partie contractante du déposant en vertu de l’Acte de1999
La “partie contractante du déposant” est définie par l’Acte de1999 de façon à permettre au déposant de choisir librement sa partie contractante sur la base d’un établissement, de son domicile, de sa résidence habituelle ou de sa nationalité. Par exemple, si un déposant indique qu’il a son domicile dans la partie contractante”A”, qui est liée par l’Acte de1999, et qu’il a la nationalité de la partie contractante”B”, également liée par l’Acte de1999, la partie contractante du déposant est celle qu’il a indiquée comme telle dans sa demande internationale (se référer à “Rubrique2: Habilitation pour déposer”).
Pluralité des habilitations
Un déposant jouissant d’habilitations multiples et indépendantes peut les cumuler en vue d’obtenir la protection dans une zone géographique plus vaste. Par exemple, un déposant qui a la nationalité d’une partie contractanteA, liée exclusivement par l’Acte de1960, et dont le domicile se trouve dans une partie contractanteB, liée exclusivement par l’Acte de1999, pourrait, par voie de conséquence, désigner toutes les parties contractantes liées par l’Acte de1960 et/ou l’Acte de1999.
Une situation particulière se produit en termes de pluralité d’habilitations àl’égard d’États membres d’une organisation intergouvernementale qui est une partie contractante à l’Acte de1999, lorsque ces États sont eux-mêmes liés par l’Acte de1960. Par exemple, un déposant ayant la nationalité d’une partie contractanteA, liée exclusivement par l’Acte de1960, qui est un État membre de l’Union européenne, pourrait, par voie de conséquence, désigner toutes les parties contractantes liées par l’Acte de1960 ou l’Acte de1999, ou par ces deuxactes, l’Union européenne étant une partie contractante à l’Acte de1999.
Lorsqu’un déposant jouissant d’une pluralité d’habilitations indépendantes en vertu de l’Acte de1960 et de l’Acte de1999 désigne une partie contractante liée par les mêmes actes, la désignation de cette partie contractante sera régie par l’Acte de1999, qui est le plus récent acte (se référer à “Détermination de l’Acte applicable en ce qui concerne la désignation d’unepartie contractante donnée”).
Pluralité de déposants
Plusieurs parties (qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales) peuvent déposer conjointement une demande internationale, pour autant que chacune d’elles soit en mesure de prouver son rattachement à une partie contractante liée par le ou les mêmes Actes. Il n’est pas nécessaire que la partie contractante concernée soit la même pour chacun des déposants ni que le critère de rattachement (nationalité, domicile, résidence habituelle ou établissement) soit le même pour chaque déposant. Par exemple, si le déposant no1 est ressortissant de la partie contractante”A”, liée par l’Acte de1999, et que le déposant no2 a son domicile dans la partie contractante “B”, également liée par l’Acte de1999, ces déposants peuvent déposer conjointement une demande internationale.