Généralités

Communications avec le Bureau international

Les communications dans le cadre de la procédure internationale peuvent suivre trois voies :

  • entre le Bureau international et l’Office d’une partie contractante;
  • entre le Bureau international et le déposant ou titulaire, ou son/sa mandataire1;
  • entre le déposant ou titulaire (ou son mandataire) et l’Office d’une partie contractante. Les communications de ce dernier type, auxquelles le Bureau international n’est pas partie, se situent hors du champ de l’Arrangement de La Haye. Leurs modalités relèvent exclusivement de la législation et de la pratique de la partie contractante concernée. Par exemple, la question de savoir si un recours contre un refus de protection peut être envoyé auprès d’un Office donné par courrier, par télécopie ou par des moyens électroniques relève de la législation et/ou de la pratique de la partie contractante concernée.

Règles 1.1)v); Règle 2

Modalités des communications avec le Bureau international

Les communications adressées au Bureau international par un déposant, un titulaire ou un Office doivent être effectuées par écrit et être dactylographiées ou imprimées d’une autre manière.  Les communications manuscrites ne sont pas admises.  Toute communication doit être signée.  La signature peut être manuscrite, imprimée, dactylographiée ou apposée au moyen d’un timbre.  En ce qui concerne la communication électronique et les communications effectuées par l’intermédiaire de comptes d’utilisateurs accessibles sur le site Web de l’OMPI, la signature peut être remplacée par un mode d’identification déterminé par le Bureau international ou convenu entre le Bureau international et l’Office concerné, selon le cas.  Conformément à l’instruction administrative 205.a), les communications effectuées par l’intermédiaire d’un compte d’utilisateur doivent être authentifiées au moyen du nom d’utilisateur et du mot de passe du titulaire du compte.

Instruction 201.a); Instruction 202; Instruction 205.a)

Les communications adressées au Bureau international peuvent être remises en mains propres, ou peuvent être envoyées par courrier ou par transmission électronique.

Communications envoyées par courrier

Toute communication peut être envoyée au Bureau international par courrier (par le service postal ou un autre service d’acheminement du courrier), à l’adresse suivante :

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
34, chemin des Colombettes, case postale 18,
1211 Genève 20
Suisse

Si plusieurs documents sont envoyés au Bureau international sous un même pli, il y a lieu d’y joindre une liste permettant d’identifier chacun d’entre eux. Le Bureau international informe l’expéditeur de toute différence entre les indications portées sur la liste et les documents effectivement reçus.

Instruction 201.b)

Communications envoyées par télécopie [Supprimée]

L'utilisation de la télécopie dans les communications avec le Bureau international a pris fin le 1er janvier 2019, à la suite de la suppression de l'instruction&nbsp,203 des instructions administratives.

Communications envoyées par des moyens électroniques

Toute communication entre, d’une part, un déposant, un titulaire ou l’Office d’une partie contractante et, d’autre part, le Bureau international, y compris la présentation d’une demande internationale, pourra être faite par des moyens électroniques, par exemple par eHague (dépôt et renouvellement).  En outre, Contact Hague peut être utilisé pour demander des renseignements, soumettre des documents ou demander des documents de priorité au Bureau international (se référer à “Documents de priorité et Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) en ce qui concerne les demandes internationales”). Nonobstant ce qui précède, les communications électroniques entre un Office et le Bureau international peuvent intervenir d’une façon convenue entre le Bureau international et l’Office concerné.

Lorsqu’une communication est adressée au Bureau international par la voie électronique et que, en raison du décalage horaire entre le lieu d’où est adressée la communication et Genève, la date à laquelle l’envoi commence est différente de la date de réception de la communication dans son intégralité par le Bureau international, celle de ces deux dates qui est antérieure à l’autre est considérée comme la date de réception par le Bureau international.

Instruction 204.a); Instruction 204.c); Instruction 205

Pour autant que l’expéditeur puisse être identifié et joint, le Bureau international l’informera à bref délai, également par voie électronique, de la réception de sa communication électronique, ainsi que de tout défaut éventuel de transmission (par exemple, lorsque la communication reçue est incomplète ou illisible). Cet accusé de réception devra contenir la date de réception dans le cas d’une demande internationale.

Instruction 204.b)

Formulaires officiels du système de La Haye

Tous les formulaires officiels sont établis par le Bureau international. Les formulaires officiels comprennent les formulaires mis à disposition sur le site Web et les interfaces électroniques (eHague). Des interfaces électroniques supplémentaires peuvent être mises à disposition sur le site Web de l’OMPI ou sur le site Web de l’Office d’une partie contractante. Il est rappelé qu’une partie contractante qui, conformément à l’article 4.1) de l’Acte de 1999, autorise un dépôt indirect peut mettre une interface de dépôt électronique à disposition sur le site Web de son Office.

99 Article 4.1); Règle 1.1)vi)

Au lieu d’utiliser les formulaires établis par le Bureau international, les Offices, les déposants ou les titulaires peuvent élaborer leurs propres formulaires. Le Bureau international peut accepter de tels formulaires pour autant qu’ils aient le même contenu et la même présentation que les formulaires officiels.

Règle 1.1)vi)

Lorsqu’un Office, un déposant ou un titulaire établit ainsi son propre formulaire, il n’est pas tenu de respecter pour chaque rubrique les espaces et la présentation retenus dans les formulaires établis par le Bureau international. D’ailleurs, l’un des avantages à produire soi-même de tels formulaires est que l’on peut attribuer autant d’espace que nécessaire à chaque rubrique; par exemple, lorsqu’une demande internationale est faite au nom de plusieurs déposants, ou si elle porte sur un nombre particulièrement grand de dessins et modèles, la conception d’un tel formulaire peut permettre d’éviter le recours à des feuilles supplémentaires. Toutefois, les prescriptions suivantes doivent être suivies :

  • le formulaire doit être établi au format A4, imprimé d’un seul côté;
  • il doit contenir les mêmes rubriques que le formulaire officiel établi par le Bureau international, présentées dans le même ordre, avec leur numérotation et leur intitulé;
  • lorsqu’une rubrique n’est pas utilisée ou n’est pas applicable, elle ne doit pas être omise, mais doit être incluse avec une mention appropriée, du type “non applicable”, “néant” ou “non utilisé”; par exemple, lorsqu’une demande internationale présentée sur un formulaire propre ne contient pas de revendication de priorité, la rubrique correspondante devra néanmoins figurer dans le formulaire, entre les rubriques 12 et 14, avec une indication appropriée telle que : “Revendication de priorité : non applicable”.

Feuilles supplémentaires

Lorsque l’espace prévu dans une partie quelconque d’un formulaire est insuffisant (par exemple, dans le cas d’une demande internationale, s’il y a plusieurs déposants ou plusieurs revendications de priorité), une ou plusieurs feuilles supplémentaires devraient être utilisées (à moins qu’un formulaire spécialement confectionné n’ait été utilisé). Sur la feuille supplémentaire, il y a lieu d’indiquer le formulaire DM et le numéro de la rubrique et de présenter ensuite l’information de la manière dont elle aurait dû l’être sur le formulaire lui-même. Le nombre de feuilles supplémentaires employées doit être indiqué dans la case prévue à cet effet au début du formulaire.

Indication des dates

Toute indication de date sur un formulaire officiel doit comprendre la mention du jour en deux chiffres, suivie du numéro du mois en deux chiffres, puis du numéro de l’année en quatre chiffres, le tout en chiffres arabes et le jour, le mois et l’année séparés par des barres obliques (/). Par exemple, la date du 1er avril 2014 s’écrira de la façon suivante : “01/04/2014”.

Formulaires non officiels du système de La Haye

Outre les formulaires officiels, plusieurs formulaires non officiels sont disponibles, par exemple aux fins du renouvellement d’un enregistrement international. L’utilisation de ces formulaires n’est pas obligatoire; ils sont proposés par le Bureau international pour faciliter la tâche des utilisateurs.

Calcul des délais

Le système de La Haye fixe les délais dans lesquels certaines communications doivent être effectuées. Normalement, la date à laquelle le délai expire est la date à laquelle la communication doit être reçue par le Bureau international. Une exception à ce principe concerne le délai dans lequel l’Office d’une partie contractante désignée peut notifier un refus de protection; dans ce cas, c’est la date à laquelle l’Office envoie la notification au Bureau international qui est déterminante (se référer également à l’instruction 501). Toute communication du Bureau international qui mentionne un délai indiquera la date d’expiration de ce délai, calculé selon les règles suivantes :

  • tout délai exprimé en années expire, dans l’année subséquente à prendre en considération, le jour et le mois correspondants à ceux de l’événement qui fait courir le délai, sous réserve qu’un délai qui commence à courir un 29 février et se termine une année non bissextile expire le 28 février. Par exemple, un délai de 10 ans qui commence à courir le 20 février 2008 expirera le 20 février 2018; un délai de 10 ans qui commence à courir le 29 février 2008 expirera le 28 février 2018;

Règle 4.1)

  • tout délai exprimé en mois expire, dans le mois subséquent à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour de l’événement qui fait courir le délai; toutefois, si le mois subséquent à prendre en considération n’a pas de jour ayant le même quantième, le délai expire le dernier jour de ce mois. Par exemple, un délai de deux mois qui commence à courir le 31 janvier expire le 31 mars, alors qu’un délai de trois mois qui commence à courir à la même date expire le 30 avril;

Règle 4.2)

  • tout délai exprimé en jours commence à courir le jour suivant celui où l’événement considéré a eu lieu. Par exemple, un délai de 10 jours qui doit être compté à partir d’un événement s’étant produit le douzième jour d’un mois expirera le vingt-deuxième jour de ce mois.

Règle 4.3)

  • Si la date d’expiration du délai au cours duquel une communication doit être reçue par le Bureau international tombe un jour où le Bureau international n’est pas ouvert au public, le délai expirera le premier jour suivant où le Bureau international est ouvert. Les exemples suivants vont illustrer la situation. Tout d’abord, si le délai au cours duquel une communication doit être reçue par le Bureau international expire un samedi ou un dimanche, le délai aura été observé si le Bureau international reçoit la communication le lundi suivant (dans l’hypothèse où ce lundi n’est pas un jour férié). Ensuite, un délai de trois mois commençant à courir le 1er octobre n’expirera pas le ler janvier (jour férié officiel pour le Bureau international), mais le premier jour ouvrable suivant. Une liste des jours où il est prévu que le Bureau international ne sera pas ouvert au public pendant l’année civile en cours et l’année civile suivante est publiée sur le site Web de l’OMPI.

Règles 4.4) et 26.2)

De même, si la date d’expiration du délai au cours duquel une communication (telle qu’une notification de refus de protection) doit être envoyée par un Office au Bureau international tombe un jour où cet Office n’est pas ouvert au public, le délai expirera le premier jour suivant où l’Office est ouvert. Il y a lieu de noter que cette règle n’est valable que pour un délai qui s’applique à l’envoi de la communication par un Office. Pour un délai qui s’applique à la réception de la communication par le Bureau international, on se reportera au paragraphe précédent; dans ce cas, la réception hors délai de la communication par le Bureau international ne peut pas être excusée par le fait que son envoi a été retardé en raison de la fermeture de l’Office expéditeur.

Règle 4.4)

Excuse de retard dans l'observation de délais

L’inobservation d’un délai prévu dans le règlement d’exécution commun pour l’accomplissement d’un acte devant le Bureau international peut être excusée lorsque la partie intéressée apporte la preuve, de manière satisfaisante pour le Bureau international, que cette inobservation découlait d’un cas de force majeure. Ces cas de force majeure comprennent, par exemple, une guerre, une révolution, un désordre civil, une grève, une calamité naturelle, une épidémie, des perturbations dans les services postaux, d’acheminement du courrier ou de communication électronique dues à des circonstances indépendantes de la volonté de la partie demandant l’excuse de retard.

Règle 5.1)

Le Bureau international peut renoncer à l’exigence de présentation d’une preuve et annoncer une telle renonciation par le biais d’un Avis.  Dans ce cas, la partie intéressée doit soumettre une déclaration selon laquelle l’inobservation du délai était due à la raison pour laquelle le Bureau international a renoncé à l’exigence concernant la présentation de la preuve.

Rule 5.2)

L’inobservation d’un délai ne sera excusée que si la preuve, ou la déclaration en lieu et place de la preuve, est reçue par le Bureau international et l’acte correspondant est accompli devant celui-ci dès qu’il est raisonnablement possible de le faire et au plus tard six mois après l’expiration du délai applicable.

Règle 5.3)

L’inobservation d’un délai ne sera excusée que si la preuve mentionnée au paragraphe précédent et la communication ou, le cas échéant, un double de celle-ci sont reçus par le Bureau international au plus tard six mois après l’expiration du délai.

Règle 5.4)

Il convient de rappeler que, conformément à la règle 12.3) du règlement d'exécution commun, une déclaration en vertu de l'article 7.2) de l'Acte de 1999 concernant une taxe de désignation individuelle peut préciser que la taxe de désignation individuelle due à l’égard de la partie contractante concernée comprend deux parties, la première devant être payée au moment du dépôt de la demande internationale et la seconde à une date ultérieure qui est fixée conformément à la législation de la partie contractante concernée. Compte tenu du fait que la législation applicable fixe le délai de paiement de la seconde partie de la taxe de désignation individuelle, y compris les conditions à remplir pour que soit excusé un retard dans l’observation du délai, et que la seconde partie de la taxe de désignation individuelle puisse également être payée directement à l’office national concerné, l’alinéa 5) prévoit que la règle 5 ne s’applique pas au paiement de la deuxième partie de la taxe de désignation individuelle par l’intermédiaire du Bureau international.

Règle 5.5)

Langues

Demandes internationales

Une demande internationale peut être déposée en français, en anglais ou en espagnol, au choix du déposant.

Règle 6.1)

Toute communication relative à une demande internationale ou à un enregistrement international doit être rédigée

  • en français, en anglais ou en espagnol, lorsque cette communication est adressée au Bureau international par un déposant, un titulaire, ou un Office2
  • dans la langue de la demande internationale lorsque la communication est adressée par le Bureau international à un Office, à moins que cet Office n’ait notifié au Bureau international que toute communication de ce type doive être rédigée en français, en anglais, ou en espagnol;
  • dans la langue de la demande internationale lorsque la communication est adressée par le Bureau international au déposant ou titulaire, à moins que ce déposant ou titulaire n’ait expressément demandé que toutes ces communications soient rédigées en français, en anglais, ou en espagnol.

Règle 6.3)

L’inscription au registre international et la publication dans le BDMI d’un enregistrement international et de toutes les données relatives à cet enregistrement international qui doivent faire l’objet à la fois d’une inscription et d’une publication sont faites en français, en anglais et en espagnol.

Règle 6.2)

En ce qui concerne les demandes internationales déposées avant le 1er avril 2010 et les enregistrements internationaux qui en sont issus, la règle 6 telle qu’elle était applicable avant le 1er avril 2010 continue de s’appliquer. En conséquence, l’inscription au registre international et la publication dans le BDMI de l’enregistrement international et de toutes données relatives à cet enregistrement international qui doivent faire l’objet à la fois d’une inscription et d’une publication sont faites en français et en anglais uniquement.

Règle 37.2)

Traduction

Les traductions qui sont nécessaires aux fins des inscriptions au registre international et des publications dans le BDMI sont établies par le Bureau international. Le déposant peut joindre à la demande internationale une proposition de traduction de tout texte contenu dans la demande internationale. Si le Bureau international considère que la traduction proposée n’est pas correcte, il la corrige après avoir invité le déposant à faire, dans un délai d’un mois à compter de l’invitation, des observations sur les corrections proposées.

Règle 6.4)

Paiement des taxes au Bureau international

Les montants des taxes à payer en ce qui concerne une demande internationale ou un enregistrement international sont soit prescrits dans le barème des taxes annexé au règlement d’exécution commun soit, dans le cas des taxes individuelles, fixés par la partie contractante intéressée.

Règle 27.1)

Le déposant ou titulaire peut payer les taxes directement au Bureau international. En ce qui concerne, en particulier, la demande internationale, elles peuvent aussi l’être par l’intermédiaire de l’Office de la partie contractante du déposant lorsque la demande internationale est déposée par l’intermédiaire de cet Office et que celui-ci accepte de percevoir les taxes et de les transférer au Bureau international.

Règle 27.2)a) et b)

Monnaie de paiement

Tout paiement au Bureau international doit être effectué en monnaie suisse. Un Office qui accepte de percevoir et de transférer des taxes peut percevoir du déposant ou titulaire les paiements dans une autre monnaie, mais il doit les transférer au Bureau international en monnaie suisse.

Règle 28.1)

Mode de paiement

Les taxes peuvent être payées au Bureau international

  • par débit sur un compte courant auprès de l’OMPI;
  • par virement sur le compte bancaire ou le compte postal de l’OMPI;
  • en passant par l’office par l’intermédiaire duquel la demande est déposée lorsque cet office accepte les paiements indirects (p. ex., USPTO);
  • par un système de paiement en ligne disponible en cas d’utilisation de eHague (dépôt ou renouvellement), qui offre un large éventail de modes de paiement selon le profil du compt utilisateur.

Instruction 801

Un déposant, un titulaire, un mandataire ou un Office qui est amené à faire souvent des opérations avec le Bureau international peut trouver utile de maintenir un compte courant auprès l’OMPI. Cela simplifie grandement le paiement des taxes et limite les risques d’irrégularités dues aux retards ou aux erreurs de paiement.

Lors du paiement d’une taxe au Bureau international, il y a lieu d’indiquer l’objet du paiement et de fournir des informations permettant d’identifier la demande ou l’enregistrement concerné. Ces informations doivent comprendre :

  • au stade de la demande internationale, le nom du déposant et le dessin ou modèle auquel le paiement se rapporte (par exemple indiquer le numéro de référence de l’utilisateur);
  • concernant un enregistrement international, le nom du titulaire et le numéro d’enregistrement international.

Règle 27.4)

Lorsque le paiement est fait par un mode autre que le prélèvement sur un compte courant auprès de l’OMPI, il y a lieu d’en indiquer le montant. Lorsque le paiement est effectué par prélèvement sur un compte auprès de l’OMPI, il suffit de donner au Bureau international (en cochant la case appropriée sur la feuille de calcul des taxes qui fait partie du formulaire officiel) l’instruction d’opérer le prélèvement qui convient aux fins de la transaction en question. Si néanmoins un montant est indiqué, le Bureau international considère ce montant comme purement indicatif, prélève le montant approprié et notifie ce fait au déposant, au titulaire, au mandataire ou à l’Office qui a donné l’instruction.

Date du paiement

Les taxes sont réputées payées à la date à laquelle le Bureau international reçoit le montant requis. Toutefois, dans le cas d’un renouvellement, si un paiement est reçu par le Bureau international plus de trois mois avant la date à laquelle le renouvellement de l’enregistrement international doit être effectué, il est considéré comme ayant été reçu trois mois avant cette date.

Règles 27.5)a) et 24.1)d)

Modification du montant des taxes

Lorsqu’une demande internationale est déposée par l’intermédiaire de l’Office de la partie contractante du déposant et que le montant des taxes à payer est modifié entre la date à laquelle cet Office reçoit la demande et la date à laquelle le Bureau international la reçoit, la taxe applicable est celle qui était en vigueur à la date de réception de la demande internationale par l’Office.

Règle 27.6)a)

Lorsque le renouvellement d’un enregistrement international est demandé et que le montant de la taxe à payer est modifié entre la date du paiement et la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, le montant applicable est déterminé comme suit :

  • si le paiement a lieu dans les trois mois qui précèdent la date d’échéance, c’est le montant qui était en vigueur à la date du paiement qui est applicable;

Règle 27.6)b)

  • si le paiement a lieu plus de trois mois avant la date d’échéance, il est considéré comme ayant été reçu trois mois avant cette date et c’est le montant qui était en vigueur à ce moment-là qui est applicable (se référer à “Date du paiement”).

Règle 24.1)d)

Lorsque le paiement de la taxe de renouvellement a lieu après la date d’échéance, le montant applicable est celui qui était en vigueur à cette date.

Règle 27.6)b)

Dans tous les autres cas, le montant applicable est celui qui était en vigueur à la date à laquelle le paiement a été reçu par le Bureau international.

Règle 27.6)c)

Représentation devant le Bureau international

Une demande internationale peut être déposée auprès du Bureau international directement par le déposant. S’il le souhaite, le déposant peut constituer un mandataire qui agit en son nom devant le Bureau international.

Règle 3.1)a)

Les dispositions du système de La Haye concernent uniquement la représentation devant le Bureau international. Les exigences relatives à la constitution d’un mandataire devant l’Office d’une partie contractante (dans l’éventualité, par exemple, d’un recours formé contre un refus de protection) se situent en dehors du champ d’application du système de La Haye et relèvent exclusivement de la législation et de la pratique de la partie contractante concernée.

En ce qui concerne les personnes habilitées à agir comme mandataire devant le Bureau international, le système de La Haye ne prévoit aucune condition de qualification professionnelle, de nationalité ou de domicile.

Méthode de constitution d’un mandataire

Dans la demande internationale

Un mandataire peut être constitué dans la demande internationale, en indiquant son nom, son adresse postale et son adresse électronique à la rubrique 5 du formulaire de demande internationale (DM/1) ou dans la partie correspondante de l’interface de dépôt électronique (eHague). Un mandataire ainsi constitué peut signer la demande internationale à la rubrique 19 (aucun pouvoir n’est requis). Cela étant dit, la demande internationale peut toujours être signée par le déposant ou accompagnée d’un pouvoir (se référer à “Rubrique 5 : Constitution d’un mandataire (le cas échéant)”). Un pouvoir en format PDF peut être téléchargé sur eHague.

Règle 3.2)a)

Dans une communication distincte (pouvoir)

La constitution de mandataire peut aussi être faite en tout temps dans une communication distincte.  Une telle communication distincte doit être signée par le déposant ou le titulaire.

La constitution peut être faite soit par l’intermédiaire de l’interface eHague (pour les titulaires uniquement), soit en remplissant le formulaire non officiel (DM/7) mis à disposition par le Bureau international à l’intention des déposants et des titulaires.

Règle 3.2)b)

La communication peut aussi consister en une simple lettre, pour autant qu’elle indique clairement la personne qui effectue la constitution, le nom, l'adresse postale et l’adresse électronique du mandataire constitué et la demande ou l’enregistrement international concerné. 

La constitution de mandataire peut se rapporter à un nombre quelconque de demandes internationales spécifiées ou d’enregistrements internationaux spécifiés, pour autant qu’ils soient tous clairement et individuellement identifiés. Le Bureau international ne peut accepter, à titre de constitution de mandataire une communication qui viserait simplement et collectivement toutes les demandes internationales ou tous les enregistrements internationaux du même déposant ou titulaire.

Unicité du mandataire

Il ne peut être constitué qu’un seul mandataire pour une demande internationale donnée ou un enregistrement international donné. Par conséquent, lorsque plusieurs mandataires sont indiqués à l’égard d’une même demande ou d’un même enregistrement international, seul celui qui est indiqué en premier lieu est considéré comme celui ayant été constitué. Lorsqu’un cabinet ou bureau d’avocats ou de conseils en brevets ou en marques a été indiqué, il est considéré comme étant un mandataire unique. Si une personne physique et une personne morale sont indiquées, le mandataire sera inscrit avec le nom de la personne morale précédant le nom de la personne physique (p. ex., “cabinet d’avocats XYZ, M. X”).

Règle 3.1)b); Rèble 3.1)c)

Constitution irrégulière

Lorsque la constitution d’un mandataire ne remplit pas les conditions applicables, le Bureau international la considère comme irrégulière. Il notifie ce fait au déposant ou titulaire et au mandataire présumé et, à moins que la constitution n’ait été régularisée, adresse toutes les communications pertinentes au déposant ou titulaire, ou au mandataire précédemment constitué.

Règle 3.2)c)

Inscription et notification de la constitution d’un mandataire

Si la constitution de mandataire remplit les conditions fixées, le Bureau international inscrit ce fait au registre international, ainsi que le nom, l'adresse postale et l’adresse électronique du mandataire, et il notifie l’inscription à la fois au déposant ou titulaire et au mandataire concerné.  Les adresses électroniques sont inscrites au registre international mais ne sont pas mises à la disposition de tiers.

Règle 3.3)a) et b)

Effets de la constitution

La constitution d’un mandataire prend effet à la date à laquelle le Bureau international reçoit la communication dans laquelle la constitution a été faite (demande internationale, requête en inscription d’une modification ou communication distincte).

Règle 3.3)a); Règle 21.2)b)

Un mandataire dûment inscrit peut toujours signer une communication ou accomplir une autre formalité au nom du déposant ou titulaire. Toute communication adressée par le mandataire au Bureau international produit le même effet que si elle avait été adressée au Bureau international par le déposant ou titulaire. Pareillement, lorsqu’un mandataire est inscrit au registre, le Bureau international lui envoie toute communication qui aurait été adressée au déposant ou au titulaire. Une telle communication produit le même effet que si elle avait été adressée au déposant ou au titulaire.

Règle 3.4)a), b) et c)

Normalement, lorsqu’un mandataire a été constitué, le Bureau international n’envoie pas de communication directement au déposant ou au titulaire. Cette règle souffre de quelques exceptions :

  • lorsqu’une radiation de la constitution est demandée, le Bureau international en informe à la fois le déposant ou le titulaire et le mandataire (se référer à “Radiation de la constitution”);

Règle 3.5)c)

  • six mois avant l’expiration d’une période de protection de cinq ans, le Bureau international adresse à la fois au titulaire et au mandataire un avis officieux d’échéance;

Règle 23

  • si un montant insuffisant a été payé au titre des taxes de renouvellement, le Bureau international notifie ce fait à la fois au titulaire et au mandataire.

Règle 24.3)

Hormis ces exceptions, toute mention dans le présent guide d’une communication adressée au déposant ou au titulaire, ou par le déposant ou le titulaire, doit s’entendre comme signifiant que la communication peut être adressée au mandataire dûment inscrit, ou par celui-ci.

Radiation de l'inscription d'une constitution de mandataire

L’inscription d’un mandataire est radiée sur réception d’une demande signée par le déposant, le titulaire ou le mandataire. La radiation peut être demandée soit par l’intermédiaire de l’interface eHague, soit en remplissant le formulaire non officiel DM/9 (ou encore en envoyant une simple lettre). Elle peut l’être pour toutes les demandes internationales ou tous les enregistrements internationaux du même déposant ou titulaire à l’égard desquels le mandataire a été dûment constitué, ou pour des demandes ou des enregistrements internationaux spécifiés de ce déposant ou titulaire.

Règle 3.5)a)

L’inscription d’un mandataire est radiée d’office par le Bureau international lorsqu’un nouveau mandataire a été dûment constitué. Comme mentionné ci-dessus, il ne peut y avoir qu’un mandataire à un moment donné; la constitution d’un nouveau mandataire est donc réputée remplacer le mandataire auparavant constitué.

Règle 3.5)a)

L’inscription d’un mandataire est également radiée d’office par le Bureau international lorsqu’un changement de titulaire a été inscrit et que le nouveau titulaire n’a pas constitué de mandataire.

Règle 3.5)a)

La radiation prend effet à la date à laquelle le Bureau international a reçu la communication dont elle résulte.

Règle 3.5)b)

Dès que la radiation prend effet, le Bureau international notifie la radiation et sa date de prise d’effet au déposant ou titulaire et au mandataire dont l’inscription a été radiée. Il adresse toute communication ultérieure au nouveau mandataire ou, lorsque aucun nouveau mandataire n’a été inscrit, au déposant ou titulaire.

Règle 3.5)c)

Aucune taxe

L’inscription de la constitution d’un mandataire, de toute modification concernant un mandataire ou de la radiation de l’inscription d’un mandataire est exempte de taxe.

  1. À défaut d’indication contraire, toute mention dans le présent guide de l’envoi d’une communication à un déposant ou titulaire, ou par un déposant ou titulaire, doit s’entendre comme signifiant que, lorsqu’un mandataire est inscrit au registre international pour ce déposant ou titulaire, cette communication sera envoyée au mandataire ou pourra être valablement envoyée par ce dernier (se référer à “Effets de la constitution”).
  2. Nonobstant la règle 6.3)i), lorsque l’enregistrement international a été modifié dans une procédure devant l’Office, l’Office peut fournir les informations relatives aux modifications visées aux règles 18.4)c), 18bis.1)c) et 2)c) dans la langue dans laquelle il les détient, même si ce n’est pas la langue de travail qui a été utilisée pour la déclaration ou la notification concernée.
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