Harmonisation de la terminologie

L’Acte de 1960, d’une part, et l’Acte de 1999, d’autre part, renvoient parfois à des notions identiques en utilisant une terminologie différente. Dans un souci de simplicité et de cohérence, la terminologie de l’Acte de 1960 a par conséquent été alignée sur la terminologie plus moderne de l’Acte de 1999 dans tout le texte du règlement d’exécution commun. Aux fins de ce règlement, cinq termes et expressions utilisés dans l’Acte de 1960 ont été harmonisés avec ceux qui figurent dans l’Acte de 1999 :

  • une référence aux expressions “demande internationale” ou “enregistrement international” est réputée inclure une référence à l’expression “dépôt international” visée dans l’Acte de 1960;
  • une référence aux termes “déposant” et “titulaire” est réputée inclure une référence aux termes “déposant” et “titulaire” visés à l’Acte de 1960;
  • une référence à l’expression “partie contractante” est réputée inclure une référence à un État partie à l’Acte de 1960;
  • une référence à l’expression “partie contractante dont l’Office est un Office procédant à un examen” est réputée inclure une référence à l’expression “État procédant à un examen de nouveauté” telle que définie à l’article 2 de l’Acte de 1960;
  • une référence à l’expression “taxe de désignation individuelle” est réputée inclure une référence à la taxe mentionnée à l’article 15.1)2)b) de l’Acte de 1960.

Règle 1.2)

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