Invalidation dans une partie contractante désignée

Le mot “invalidation” s’entend d’une décision de l’autorité compétente (administrative ou judiciaire) d’une partie contractante désignée révoquant ou annulant les effets, sur le territoire de cette partie contractante, d’un enregistrement international pour tout ou partie des dessins ou modèles couverts par la désignation de ladite partie contractante.

Règle 20

Les procédures concernant l’invalidation se déroulent directement entre le titulaire de l’enregistrement international, la partie qui a intenté l’action en invalidation et l’autorité compétente concernée (Office ou tribunal). Il peut être nécessaire pour le titulaire de constituer un mandataire local. Les procédures relèvent entièrement du droit et de la pratique de la partie contractante concernée. Cependant, l’invalidation d’un enregistrement international ne peut être prononcée sans que le titulaire ait été mis en mesure de faire valoir ses droits en temps utile.

Les procédures régissant l’invalidation doivent être les mêmes que celles prévues pour les dessins ou modèles enregistrés directement auprès de l’Office de la partie contractante concernée. Par exemple, la protection d’un dessin ou modèle peut être révoquée à la suite d’une procédure engagée par un tiers ou d’une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon.

Lorsque les effets d’un enregistrement international sont invalidés (totalement ou partiellement) dans une partie contractante et que l’invalidation ne peut plus faire l’objet d’un recours, l’Office de cette partie contractante doit notifier, lorsqu’il en a connaissance, les faits pertinents au Bureau international, à savoir :

  • l’autorité qui a prononcé l’invalidation (par exemple, l’Office ou un tribunal donné);
  • le fait que l’invalidation ne peut plus faire l’objet d’un recours;
  • le numéro de l’enregistrement international;
  • lorsque l’invalidation ne concerne pas tous les dessins ou modèles, ceux qu’elle concerne (en indiquant soit les dessins ou modèles qui ne sont plus couverts, soit ceux qui le sont encore); et
  • la date à laquelle l’invalidation a été prononcée ainsi que la date à laquelle elle prend effet.

Règle 20.1)

Le Bureau international inscrit l’invalidation au registre international avec les données figurant dans la notification d’invalidation. Il publie également l’invalidation dans le BDMI.

Règle 20.2)

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