L’enregistrement international

Inscription au registre international

Lorsque le Bureau international considère que la demande internationale remplit les conditions requises, il inscrit le dessin ou modèle au registre international et adresse un certificat au titulaire. Cette règle s’applique, que l’ajournement de la publication de l’enregistrement international ait été demandé ou non.

Règle 15.1)

L’enregistrement international contient :

  • toutes les données figurant dans la demande internationale, à l’exception de toute revendication de priorité lorsque la date du dépôt antérieur précède de plus de six mois la date de dépôt de la demande internationale;
  • toute reproduction du dessin ou modèle;
  • la date de l’enregistrement international;
  • le numéro de l’enregistrement international; et
  • la classe pertinente, déterminée par le Bureau international, de la classification internationale.

Règle 15.2)

Inscription du montant des taxes au crédit

Toute taxe de désignation standard ou individuelle perçue par le Bureau international est créditée sur le compte de la partie contractante concernée auprès du Bureau international, et ce, au cours du mois qui suit celui de l’inscription de l’enregistrement international ou, en ce qui concerne le paiement de la seconde partie d’une taxe individuelle, dès sa réception par le Bureau international.

Règle 29

Date de l’enregistrement international

En principe, la date de l’enregistrement international est la date de dépôt de la demande internationale (se référer à “Date de dépôt de la demande internationale”). Toutefois, lorsque, à la date à laquelle elle est reçue par le Bureau international, la demande internationale comporte une irrégularité concernant l’un des éléments supplémentaires susceptibles d’être notifiés par une partie contractante à l’Acte de 1999 (à savoir l’identité du créateur, une brève description et/ou une revendication – se référer à “Irrégularités concernant une exigence particulière notifiée par une partie contractante ou des indications relatives à l’identité du créateur, à la description et à la revendication”), la date de l’enregistrement international est la date à laquelle la correction de cette irrégularité est reçue par le Bureau international ou, si la date de dépôt de la demande internationale est postérieure à ladite date, la date de dépôt de la demande internationale.

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