Droit d’auteur et retransmissions sportives au Kenya

Hezekiel Oira, professeur de droit à la Faculté de droit de l’Université Mount Kenya (Kenya)

Le sport est devenu une industrie qui contribue massivement au développement social, économique, culturel et politique dans le monde. Si d’aucuns s’en servent pour atteindre leurs objectifs de politique générale à l’échelle nationale, l’essor du sport au niveau mondial répond à des impératifs économiques et culturels et profite de la rapidité des mutations technologiques. Au Kenya, le sport est historiquement lié aux cultures autochtones et aux rites de passage à l’âge adulte ou à l’initiation traditionnelle des guerriers. Les manifestations sportives modernes s’inscrivent dans la continuité des sports pratiqués par les autochtones, à savoir les combats simulés, les percussions, les combats de coqs ou de taureaux et la danse (voir The Africans: A Triple Heritage, Ali A, Mazrui (1987)).

L’émergence de nouvelles technologies de communication et de radiodiffusion a bouleversé le paysage sportif au Kenya. La création d’organismes sportifs internationaux chargés de réglementer les manifestations sportives, la libération des fréquences et l’avènement de nouvelles technologies de radiodiffusion ont fait du sport une forme de divertissement à part entière. Grâce aux commentaires, aux interviews de supporters ou de joueurs, à l’analyse des matchs en direct et à l’ajout de bandes-son et d’autres éléments préenregistrés, la radiodiffusion crée une véritable narration autour des manifestations sportives.

La télévision et la radio ont fait connaître le sport à un public international et ont aiguisé son appétit les manifestations sportives. Au Kenya, les chaînes de hertziennes gratuites ou payantes, le satellite, le câble et autres moyens de diffusion en ligne dynamisent le marché du sport et l’audience des émissions sportives.

L’émergence de nouvelles technologies de communication et de radiodiffusion a fait du sport au Kenya une forme de divertissement à part entière (Image: Getty/isitsharp).

La télévision et la radiodiffusion ont fait connaître le sport à un public international et ont aiguisé son appétit pour ce type de spectacle.

Au niveau mondial, les droits liés à la radiodiffusion des manifestations sportives ne sont pas clairement définis. Ils varient selon les régions. En outre, la plupart des législations nationales sur le droit d’auteur, y compris l’article 22.1) de la loi kényane relative au droit d’auteur de 2001, ne font nulle mention de la radiodiffusion des manifestations sportives ou du droit d’auteur dans le domaine du sport. Par conséquent, la plupart du temps, ce sont les tribunaux qui déterminent les droits attachés aux émissions sportives radiodiffusées. Par exemple, dans l’Union européenne, d’après l’arrêt Football Association Premier League Ltd c. QC Leisure (C403/08) de la Cour de justice de l’Union européenne de 2011, la diffusion en direct des rencontres du championnat anglais de Premier League ne constitue pas une création intellectuelle propre à son auteur et n’est donc pas une œuvre d’auteur. Cet arrêt a concrètement exclu la radiodiffusion en direct des manifestations sportives du champ d’application de la protection au titre du droit d’auteur. Aux États-Unis d’Amérique, la loi sur le droit d’auteur de 1976 (§ 102) étend la protection aux émissions sportives diffusées en direct à condition qu’elles soient enregistrées en simultané. Cependant, la question de la protection au titre du droit d’auteur ne tient pas tant aux manifestations sportives en soi qu’à la contribution créative du réalisateur et du caméraman en ce qui concerne la sélection des images, les angles de vue et les conditions générales de la production et de la diffusion. En Inde, dans l’affaire Institute Inner Studies c. Charlotte Anderson, la Haute Cour de New Delhi a statué que les émissions sportives ne sauraient être protégées par le droit d’auteur dans la mesure où elles ne satisfaisaient pas aux critères d’originalité et de prévisibilité. Dans l’affaire Titan Sports Inc. c. Mansion House (Toronto) Ltd (1989), la Cour fédérale du Canada a jugé qu’une émission télévisée retransmettant en direct une manifestation sportive ne pouvait pas être protégée par le droit d’auteur à moins qu’elle ne soit simultanément enregistrée sur bande vidéo, lui conférant ainsi un caractère audiovisuel. En revanche, la Cour fédérale de l’Australie statuant en formation plénière a considéré, dans l’affaire National Rugby League Investment Pty Ltd c. SingTel Optus Pty Ltd, que la diffusion d’une rencontre de rugby relevait du droit d’auteur en vertu de la loi australienne sur ce sujet.

Si, dans le monde, la jurisprudence relative aux droits de diffusion des manifestations sportives est très variée, qu’en est-il au Kenya? Il nous faut tout d’abord étudier la nature des manifestations sportives au Kenya ainsi que la manière dont elles sont gérées.

Sports et droits liés aux enceintes sportives au Kenya

La loi kényane sur le sport définit le sport dans des termes très larges et s’applique aux événements professionnels, semi-professionnels et amateurs. Les sports de compétition les plus pratiqués au Kenya sont l’athlétisme, la course automobile, le football, le cyclisme, le basketball, le cricket, le taekwondo, le rugby et les courses hippiques.

Au Kenya, les organisateurs des manifestations sportives contrôlent l’accès aux enceintes sportives. S’ils font usage de droits fonciers pour réglementer l’accès aux enceintes sportives, c’est tous simplement parce que les manifestations sportives elles-mêmes ne donnent pas lieu à des droits patrimoniaux (voir Victoria Park Racing and Recreation Grounds, Co. Ltd c. Taylor (1937)). Cela est dû, d’une part, au fait que les résultats de la plupart des compétitions sportives sont imprévisibles et, d’autre part, au fait que les athlètes s’efforcent, non pas de créer, mais de gagner.

En faisant jouer son droit foncier, l’organisateur d’une manifestation peut refuser l’accès à certains supporters, organismes de radiodiffusion ou autres médias ou le subordonner à certaines conditions. Ce droit foncier permettant de contrôler l’accès à un lieu particulier est fondé sur une relation contractuelle et non sur un droit de propriété et son application est limitée en dehors des lieux clos et sécurisés.

Interface entre radiodiffusion d’émissions sportives et droit d’auteur au Kenya

Au Kenya, le droit d’auteur et les droits voisins sont régis par la loi sur le droit d’auteur. L’article 22.1) de cette loi énonce les catégories d’œuvres susceptibles de bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur. Celles-ci incluent les œuvres littéraires, musicales, artistiques et audiovisuelles, les enregistrements sonores et les émissions de radiodiffusion. Si les activités sportives ne sont pas mentionnées dans cet article, la loi précise si un signal porteur d’une émission sportive peut bénéficier d’une protection en tant qu’émission de radiodiffusion. Par exemple, l’article 23.3) dispose qu’une œuvre littéraire, artistique ou musicale n’est susceptible d’être protégée par le droit d’auteur qu’à condition : i) que des efforts suffisants aient consentis afin de conférer un caractère original à l’œuvre; et ii) que l’œuvre ait été consignée par écrit, enregistrée ou fixée sous une autre forme matérielle. Par conséquent, il se pourrait que le législateur ait eu l’intention d’exclure la possibilité que des émissions de radiodiffusion, des enregistrements sonores et des œuvres audiovisuelles aient un caractère original. Cette exclusion tient principalement au fait que ces œuvres d’entreprise jouissent d’une protection au titre des droits voisins ou des droits connexes. Dans ce contexte, le droit voisin du radiodiffuseur est indépendant de la question de savoir si le contenu diffusé est susceptible d’être protégé par le droit d’auteur.

La loi kényane sur le droit d’auteur (article 2) définit la radiodiffusion comme “la transmission par fil ou sans fil de sons ou d’images, ou de sons et d’images, ou des représentations de ceux-ci, de manière à faire parvenir au public ces images ou ces sons, ce terme désignant aussi la transmission par satellite”. En conséquence, la radiodiffusion s’entend de la transmission au public d’images ou de sons, ou d’images et de sons, par ondes électromagnétiques propagées par voie hertzienne ou par satellite. Il s’ensuit que les émissions de radiodiffusion sont des signaux électroniques porteurs de programmes de radio ou de télévision qui sont transmis, dans le cas du Kenya, par fil ou sans fil, par l’organisme de radiodiffusion ou pour son compte, aux fins de réception par le public. La loi sur le droit d’auteur exige que les images ou les sons transmis par un signal de radiodiffusion bénéficient de la protection au titre du droit d’auteur. Ces images ou sons peuvent donc se rapporter à des manifestations sportives ou à d’autres objets non protégés par le droit d’auteur pour autant qu’ils soient destinés au public. Lorsqu’un radiodiffuseur interdit un usage déterminé de son signal, cette interdiction s’étend au contenu porté par le signal, mais uniquement dans ce contexte particulier et dans cette combinaison particulière. Par conséquent, au Kenya, les manifestations sportives peuvent bénéficier d’une protection :

  1. En tant qu’émissions radiodiffusées, vu qu’il s’agit d’œuvres d’entreprise qui sont susceptibles de bénéficier d’une protection au titre des droits connexes. La protection se justifie par les efforts et les investissements requis de la part des radiodiffuseurs et elle est accordée que le contenu soit susceptible ou non de bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur. Par exemple, dans l’affaire Kenya Broadcasting Corporation c. Wananchi Group et consort, la Haute Cour de Nairobi a prononcé une injonction interdisant aux défendeurs de rediffuser, sans l’accord du demandeur, la Coupe du Monde de football 2014 qui s’est déroulée au Brésil, pour laquelle le demandeur jouissait de l’exclusivité des droits de radiodiffusion terrestre. Cette décision suppose que, dès lors qu’une manifestation sportive est retransmise par un radiodiffuseur, elle peut bénéficier d’une protection en tant qu’émission de radiodiffusion.
  2. En tant qu’œuvres audiovisuelles, étant donné que la loi kényane sur le droit d’auteur définit de telles œuvres comme “la fixation, sur tout support matériel, d’images, synchronisées ou non avec le son, à partir desquelles une image animée peut être reproduite par tout moyen”. Au Kenya, l’enregistrement d’images animées (autrement dit une œuvre audiovisuelle) est protégé en vertu de la législation sur le droit d’auteur que le contenu soit ou non original.
  3. En tant qu’enregistrements sonores, étant donné que les commentaires sportifs, les interviews de supporters ou d’athlètes ou l’analyse d’un événement par des spécialistes peuvent constituer une fixation sonore susceptible de bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur. Au Kenya, un enregistrement sonore peut être constitué par une interprétation ou exécution ou tout autre élément sonore, comme un commentaire, une analyse, une interview ou un hymne. La méthode, le support ou la qualité de la fixation des sons n’entrent pas en ligne de compte.
  4. En tant qu’œuvres artistiques. Bien qu’en soi les manifestations sportives ne soient pas des œuvres artistiques, certains de leurs éléments et la manière dont elles sont diffusées constituent assurément des créations artistiques. De manière générale, les radiodiffuseurs agrémentent leurs émissions d’éléments créatifs et graphiques, transformant ainsi la couverture de la manifestation sportive en production artistique susceptible d’être protégée en vertu du droit d’auteur.
  5. La radiodiffusion de manifestations sportives peut-elle par ailleurs être considérée comme une interprétation ou exécution? Selon la loi kényane sur le droit d’auteur (article 30.6)), une interprétation ou exécution est la représentation d’une œuvre par une action comme la danse, le jeu, la récitation, le chant, la déclamation ou la projection par tout moyen à l’intention d’un public. Étant donné qu’une interprétation ou exécution doit se fonder sur une œuvre préexistante, une performance sportive ne peut pas être protégée en vertu de la loi kényane sur le droit d’auteur, de même qu’il n’est pas possible de qualifier sa transmission de performance sportive au sens strict du terme.

En conclusion, la performance physique d’une rencontre sportive ne peut pas être protégée au titre de la propriété intellectuelle, car les actions et les prouesses des athlètes visent essentiellement à atteindre un résultat précis. De surcroît, toute compétition est régie par une série de règles qui limitent la créativité et conduisent nécessairement à des résultats imprévisibles. D’ailleurs, d’après les supporters, c’est ce qui rend le sport si passionnant. Toutefois, quand les manifestations sportives sont soumises à une production technique pour les besoins de la radiodiffusion, elles deviennent des événements médiatiques qui sont empreints du savoir-faire technique, organisationnel et commercial du radiodiffuseur. Et, dès lors que ces événements sont convertis en signaux, ils font partie intégrante des émissions de radiodiffusion, lesquelles jouissent de la protection au titre des droits voisins. En outre, quand les sons d’une manifestation sportive, comme les commentaires, les hymnes ou les interviews, sont enregistrés, ils sont susceptibles de bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur en tant qu’enregistrements sonores. Qui plus est, si les images de cette manifestation sont enregistrées en même temps que les sons, elles peuvent être protégées en tant qu’œuvre audiovisuelle. De plus, les émissions sportives peuvent être considérées comme des œuvres artistiques compte tenu de la valeur ajoutée pendant l’enregistrement, la production et, à terme, la diffusion de la manifestation sportive. Enfin, au Kenya, les émissions de sport ne peuvent pas bénéficier de la protection réservée aux interprétations ou exécutions puisqu’elles ne reposent pas sur une œuvre préexistante.