Le groupe de travail recommande de modifier le règlement d’exécution commun
29 juin 2016
La dernière session du Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (ci‑après dénommé “groupe de travail”) s’est tenue du 13 au 17 juin 2016. Au terme de ses délibérations, le groupe de travail a recommandé d’apporter des modifications au règlement d’exécution commun dans l’intérêt des utilisateurs et des offices des parties contractantes du système de Madrid et d’introduire l’inscription de la division et de la fusion concernant un enregistrement international.
Représentation devant l’OMPI
Les modifications qu’il est proposé d’apporter aux règles 3, 25 et 32 permettraient à l’OMPI de notifier aux offices des parties contractantes désignées, et de publier dans la gazette, toute constitution d’un mandataire devant l’OMPI et toute modification ou radiation y relative.
Nouvelles décisions
La modification qu’il est proposé d’apporter à la règle 18ter.4) permettrait aux offices des parties contractantes désignées de notifier à l’OMPI toute nouvelle décision concernant un enregistrement international.
Cessation des effets de la demande de base
Le groupe de travail propose d’apporter les deux modifications ci‑après à la règle 22 :
- Lorsque l’office d’origine a envoyé une notification “provisoire” de cessation des effets, il doit y donner suite dès qu’une décision finale a été prononcée. Cette modification vise à renforcer la sécurité juridique pour les titulaires de droits et à assurer l’exactitude des données inscrites au registre international.
- L’OMPI, lorsqu’elle radie un enregistrement international après la cessation des effets de la marque de base, devrait également radier, dans la mesure applicable, tout enregistrement international issu d’un changement partiel de titulaire.
Communications des offices des parties contractantes désignées aux titulaires non‑résidents
Une nouvelle règle 23bis permettrait aux offices qui, en raison de la législation nationale, ne peuvent pas transmettre de communications à des titulaires ne disposant pas d’une adresse locale, de les transmettre par l’intermédiaire de l’OMPI.
Division et fusion concernant un enregistrement international
Lorsqu’un office désigné refuse un enregistrement international uniquement à l’égard de certains produits et services, la nouvelle règle 27bis permettrait au titulaire de tirer parti d’une division et de décider de transformer la partie acceptée ou refusée en un nouvel enregistrement international (enregistrement international divisionnaire). Une taxe de 177 francs suisses est proposée pour l’inscription d’une division dans le registre international.
Une disposition de réserve serait également disponible pour les parties contractantes dont la législation nationale ne prévoit pas la division des enregistrements ou la fusion des enregistrements internationaux divisionnaires. En ce qui concerne les parties contractantes dont la législation devrait être modifiée pour permettre la division ou la fusion, une application différée des modifications apportées au règlement d’exécution commun serait possible.
Ces recommandations seront soumises à l’Assemblée de l’Union de Madrid aux fins de leur adoption officielle en octobre 2016, assorties d’une date proposée d’entrée en vigueur fixée au 1er novembre 2017, sauf en ce qui concerne les propositions relatives à la division, qui entreraient en vigueur le 1er février 2019.