Certains offices acceptent que le travail de recherche et d’examen soit accompli par un autre office agréé, pour autant que ce travail soit équivalent et que les déposants présentent une preuve suffisante de ce travail. Cette preuve peut être apportée par un déposant fournissant un rapport de recherche et d’examen et la description d’un brevet effectivement délivré à la suite d’une demande équivalente. Par exemple, les offices ci après acceptent ce travail équivalent :

  • Malaisie: examen quant au fond modifié;
  • Cambodge: Coopération entre le Bureau de la propriété intellectuelle de Singapour (IPOS) et le Ministère de l’industrie et de l’artisanat (MIH);
  • Argentine : l’Administration nationale des brevets considère les conditions énoncées à l’article 4 de la loi n° 24.481 quant aux recherches internationales exigibles pour l’examen des demandes de brevets déposées en application de ladite loi comme remplies, à certaines conditions, notamment que l’examen quant au fond réalisé par un autre office réponde aux mêmes normes que la loi argentine (résolution n° 56/2016) en matière de brevetabilité.