1) Comment savoir quels États ont effectué des notifications indiquant que le délai fixé à l'article 22.1) qui a été modifié n'est pas applicable à leur égard?

Les notifications effectuées par des offices désignés, visant à indiquer que le délai de 30 mois (prévu à l'article 22.1) modifié qui est entré en vigueur le 1er avril 2002) n'est pas applicable en ce qui concerne ces offices du fait d'une incompatibilité avec la législation nationale en vigueur, ont été annoncées dans la section IV de la Gazette du PCT, dans le bulletin PCT Newsletter et dans un tableau qui peut être consulté sur le site Web du PCT. Les États contractants avaient jusqu'au 31 janvier 2002 pour effectuer ces notifications.

2) Si je désigne des États qui ont avisé le Bureau international de l'incompatibilité entre leur législation nationale et le délai de 30 mois récemment modifié pour l'ouverture de la phase nationale en vertu du chapitre I (avec pour conséquence que le délai d'ouverture de la phase nationale est de 20 mois à compter de la date de priorité) et des États à l'égard desquels le délai d'ouverture de la phase nationale en vertu du chapitre I est de 30 mois à compter de la date de priorité, quel est le délai qui s'applique pour l'ouverture de la phase nationale dans mon cas? Est-ce que je dispose de 30 mois pour tous les États désignés ou est-ce que je dois engager la phase nationale dans un délai de 20 mois en ce qui concerne les États désignés qui ont avisé le Bureau international de l'incompatibilité de leur législation nationale?

Si vous envisagez d'engager la phase nationale en vertu du chapitre I, vous devez le faire avant l'expiration d'un délai de 20 mois à compter de la date de priorité dans les États qui ont effectué des notifications indiquant que le délai de l'article 22 modifié n'est pas applicable à leur égard et dans les 30 mois à compter de la date de priorité dans les États à l'égard desquels le délai de 30 mois fixé au chapitre I est applicable. Cependant, sachez que si vous présentez une demande d'examen préliminaire international avant l'expiration du 19ème mois suivant la date de priorité, vous pouvez demander à bénéficier du délai de 30 mois pour l'ensemble des États désignés, comme c'est le cas actuellement.

3) Quelles sont les incidences de la modification du délai fixé à l'article 22 sur ma faculté de présenter une demande d'examen préliminaire international? Quand puis-je présenter une demande d'examen?

Votre faculté de présenter une demande d'examen n'est pas altérée par cette modification. Cependant, vous pouvez vouloir déterminer si vous avez effectivement besoin de présenter une demande d'examen.

Vous pouvez présenter une demande d'examen à tout moment mais, comme l'indique la réponse à la question 2 ci-dessus, pour bénéficier d'un délai d'ouverture de la phase nationale d'au moins 30 mois à compter de la date de priorité à l'égard de tous les États que vous avez désignés dans votre demande internationale, vous devez présenter une demande d'examen avant l'expiration du 19ème mois suivant la date de priorité.

4) Puisqu'il n'est pas obligatoire de présenter une demande d'examen avant l'expiration du 19ème mois suivant la date de priorité pour bénéficier du délai d'ouverture de la phase nationale de 30 mois à compter de la date de priorité (dans un État à l'égard duquel le délai du chapitre I modifié est applicable), si je souhaite présenter une demande d'examen de manière à être sûr d'obtenir un rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II) en temps voulu pour pouvoir l'utiliser au moment de prendre des décisions concernant l'ouverture de la phase nationale, quand dois-je présenter la demande d'examen préliminaire international?

Pour que l'administration chargée de l'examen préliminaire international soit en mesure d'établir le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II) dans un délai vous permettant de prendre des décisions concernant l'ouverture de la phase nationale sur la base de ce rapport, nous vous recommandons de continuer à déposer votre demande le plus tôt possible, en prenant en considération la règle 69 du règlement d'exécution du PCT concernant le commencement de l'examen préliminaire international et le délai prévu pour l'établissement du rapport.

5) Quand l'ensemble des États contractants du PCT auront-ils retiré leur notification concernant l'incompatibilité de cette modification avec leur législation nationale?

Il est malheureusement impossible de le prévoir. L'Assemblée de l'Union du PCT a recommandé que tout État contractant dont la législation nationale n'est pas compatible avec l'article 22 prenne d'urgence les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de la rendre compatible, de sorte qu'il puisse retirer sa notification dès que possible.

6) En ce qui concerne les offices nationaux et régionaux qui ont prorogé le délai d'ouverture de la phase nationale selon le chapitre II (en application de l'article 39.1)b)) au-delà du délai de 30 mois prévu à l'article 39.1)a) (par exemple, un office élu dans lequel le délai fixé pour l'ouverture de la phase nationale est de 31 mois), ce délai plus long sera-t-il applicable après le 1er avril 2002, indépendamment du fait qu'une demande d'examen préliminaire international a été présentée ou non dans un délai de 19 mois, c'est-à-dire en ce qui concerne l'ouverture de la phase nationale en vertu du chapitre I et du chapitre II?

Non. S'agissant de l'ouverture de la phase nationale en vertu du chapitre II dans le cas que vous évoquez, le délai applicable serait celui qui aura été prorogé conformément à l'article 39.1)b) (par exemple 31 mois). Cependant, pour l'ouverture de la phase nationale selon le chapitre I conformément à l'article 22.1), le délai applicable sera de 30 mois. En effet, la récente modification décidée par l'Assemblée de l'Union du PCT porte sur le délai fixé à l'article 22.1) du chapitre I, qui passe de 20 à 30 mois. Si un État membre souhaite proroger le délai de 30 mois, il devra le notifier au Bureau international conformément à l'article 22.3).

7) Parmi les pays qui ont informé le Bureau international de l'incompatibilité de la modification du délai en vertu de l'article 22.1) du PCT avec leur législation nationale, on trouve le Luxembourg. Étant donné que ce pays est par ailleurs lié par la Convention sur le brevet européen (CBE) et est inclus dans la désignation régionale "EP", quand devons-nous engager la phase nationale/régionale à l'égard du Luxembourg? Devons-nous engager séparément la phase régionale européenne à l'égard de ce pays, dans le délai de 20 mois à compter de la date de priorité, ou est-il possible de le considérer comme le reste des pays membres de l'OEB et donc d'entamer la phase régionale dans le délai de 31 mois à compter de la date de priorité?

Le délai d'ouverture de la phase nationale ou régionale auprès de l'office désigné de - ou agissant pour - le Luxembourg, également partie à la CBE, dépend du fait qu'il soit désigné ou non dans la demande PCT aux fins d'un brevet national et/ou d'un brevet régional. S'il est désigné dans la demande PCT aux fins du seul brevet national, le délai d'ouverture de la phase nationale en vertu du chapitre I pour cet État reste le délai de l'article 22.1) applicable avant sa modification en 2002, soit 20 mois. S'il est désigné dans la demande PCT aux fins d'une désignation "EP", il bénéficie (comme tout autre État couvert par la désignation "EP") du délai fixé par l'Office européen des brevets en sa qualité d'office désigné, à savoir 31 mois à compter de la date de priorité, délai qui a été fixé par l'OEB en vertu de l'article 22.3) à compter du 2 janvier 2002. S'il est désigné dans la demande PCT aux fins d'une désignation nationale et d'une désignation régionale, il appartient au déposant de choisir entre la voie nationale ou la voie régionale.

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