Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets

Annexe G
Notification de réception et transfert de taxes

I. INTRODUCTION

1. En vertu des règles 96.2.b) et 96.2.c) et de l'instruction administrative 114, la notification de la réception des taxes et le transfert des taxes perçues par un office au profit d'un autre office s'effectuent conformément aux dispositions énoncées dans la présente annexe.

2. Aux fins de la présente annexe, le terme "office" a la même signification que dans la règle 96.2.a).

II. ACCORDS ET CALENDRIERS

II.1 ACCORD DE PARTICIPATION AU SERVICE DE TRANSFERT DE TAXES DE L'OMPI

3. Un office ("office participant") peut convenir avec le Bureau international de participer au mécanisme d'échange de taxes de l'OMPI par l'intermédiaire du Bureau international ("Service de transfert de taxes de l'OMPI") aux fins du PCT,

a) en transférant tout ou partie des taxes qu'il perçoit au profit d'un autre office participant à cet autre office participant par l'intermédiaire du Bureau international conformément aux dispositions énoncées dans la présente annexe; et

b) en se faisant transférer tout ou partie des taxes perçues par un autre office participant à son profit, par l'intermédiaire du Bureau international, conformément aux dispositions énoncées dans la présente annexe.

4. Lorsqu'un office percepteur et l'office bénéficiaire correspondant sont convenus de participer au Service de transfert de taxes de l'OMPI, le transfert

a) de la taxe internationale de dépôt en vertu de la règle 15.2.c) ou d) perçue par l'office en sa qualité d'office récepteur au profit du Bureau international;

b) de la taxe de recherche en vertu de la règle 16.1.c) ou d) perçue par l'office en sa qualité d'office récepteur au profit d'un office participant en sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale;

c) de la taxe de recherche supplémentaire en vertu de la règle 45bis.3.b) perçue par le Bureau international au profit d'un office participant en sa qualité d'administration indiquée pour la recherche supplémentaire;

d) de la taxe de traitement en vertu de la règle 57.2.c) ou d) perçue par une administration chargée de l'examen préliminaire international au profit du Bureau international; et

e) de la différence visée à la règle 16.1.e) en ce qui concerne la taxe de recherche perçue par l'office en sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale dans une monnaie autre que la monnaie fixée;

par l'office percepteur au Bureau international aux fins de son transfert ultérieur à l'office bénéficiaire est réputé constituer le transfert de ladite taxe conformément à la règle 15.2.c) ou d), à la règle 16.1.c) ou d), à la règle 45bis.3.b), à la règle 57.2.c) ou d), ou à la règle 16.1.e), selon le cas, et ne doit pas être considéré comme un paiement de l'office percepteur à un tiers. Le transfert est effectué à bref délai selon un calendrier de transfert convenu entre les offices concernés et le Bureau international. L'office effectuant le transfert (y compris, le cas échéant, le Bureau international) prend en charge tous les frais bancaires liés au transfert des taxes.

5. Un office participant, en sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale, peut convenir avec le Bureau international que tout ou partie des transferts de taxes qu'il effectue en vertu du paragraphe 3.a) et des taxes qui lui sont transférées en vertu du paragraphe 3.b) font l'objet d'une compensation conformément aux dispositions énoncées dans la présente annexe ("transfert de taxes soumis à compensation").

6. L'accord précise les formats visés aux paragraphes 10 et 14 ci-dessous, dans lesquels les notifications de paiement des taxes et les listes de taxes à transférer sont échangées.

7. Le Bureau international publie dans la Gazette du PCT la liste des transferts de taxes du PCT effectués dans le cadre du Service de transfert de taxes de l'OMPI pour chaque office participant.

II.2 CALENDRIER COMMUN POUR LES LISTES DE TAXES ET LES TRANSFERTS DE TAXES

8. Le Bureau international, après consultation des offices participants et compte tenu des dates auxquelles les offices sont fermés ou celles auxquelles des virements bancaires ne peuvent pas être effectués, établit chaque année un calendrier ("calendrier commun") précisant la dernière date à laquelle, chaque mois, les listes doivent être établies en vertu des paragraphes 13 et 14 ci-dessous et le transfert des taxes effectué vers le Bureau international ou par le Bureau international en vertu des paragraphes 19 à 23 ci-dessous. Le calendrier et toute modification ultérieure requise sont transmis à chaque office participant et publiés dans la Gazette du PCT.

III. NOTIFICATION ET TRANSFERT DES TAXES PAR L'INTERMÉDIAIRE DU BUREAU INTERNATIONAL

III.1 NOTIFICATION DE LA RÉCEPTION DE TAXES

Notification au Bureau international par un office percepteur

9. Conformément à la règle 96.2.b), un office percepteur notifie à bref délai au Bureau international chaque taxe reçue intégralement par l'office au profit du Bureau international ou à transférer à un office bénéficiaire par l'intermédiaire du Bureau international. De préférence, il notifie aussi à bref délai au Bureau international les autres taxes reçues, à son profit ou au profit d'autres offices bénéficiaires en leur qualité d'office récepteur, d'administration chargée de la recherche internationale, d'administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou d'administration chargée de l'examen préliminaire international.

10. Toute notification d'une taxe reçue par un office percepteur conformément au paragraphe 9 doit être adressée au Bureau international dans un format convenu entre l'office percepteur et le Bureau international. Cette notification doit contenir suffisamment d'informations pour indiquer clairement la demande internationale pertinente et le type de taxe payée et, de préférence, être adressée au format XML conformément à une DTD publiée à cette fin dans l'appendice I de l'annexe F.

11. Dans le cas où un paiement avec excédent a été reçu, la taxe est notifiée à bref délai comme ayant été payée selon le montant correct, sans attendre qu'un remboursement soit effectué.

Notification à l'office bénéficiaire par le Bureau international

12. Lorsqu'une notification au titre de la règle 96.2.b) concerne une taxe destinée à un office bénéficiaire autre que le Bureau international, ce dernier en informe à bref délai l'office concerné. Lorsque la copie de recherche est transmise à l'administration chargée de la recherche internationale par le Bureau international, au nom de l'office récepteur, les informations selon lesquelles la taxe de recherche a été payée peuvent prendre la forme de la transmission de la copie de recherche et, selon que de besoin, celle-ci peut être retardée jusqu'à ce que les autres exigences relatives à une telle transmission soient satisfaites.

III.2 TRANSMISSION D'INFORMATIONS PAR LES OFFICES PARTICIPANTS AU BUREAU INTERNATIONAL CONCERNANT LES TRANSFERTS DE TAXES MENSUELS OU D'AUTRES TRANSFERTS PÉRIODIQUES DE TAXES

Transmission d'informations relatives aux transferts de taxes par les offices percepteurs

13. L'office percepteur participant établit et transmet au Bureau international, conformément au calendrier commun, une liste

a) des taxes perçues par l'office au cours du mois précédent ou de toute autre période convenue, à payer au Bureau international ou à transférer par l'intermédiaire du Bureau international au profit d'un autre office, et

b) des corrections ou omissions relatives aux taxes qui ont été transférées, ou qui auraient dû l'être, au cours des mois précédents.

14. Cette liste doit être établie dans un format convenu entre l'office percepteur et le Bureau international. Elle doit contenir suffisamment d'informations pour valider les montants à transférer et, de préférence, être établie au format XML conformément à la DTD publiée à cette fin dans l'appendice I de l'annexe F.

Différences dans les taxes reçues par les administrations chargées de la recherche internationale versées par des offices non participants

15. Toute administration chargée de la recherche internationale participante qui reçoit des taxes de recherche versées directement par des offices récepteurs dans une monnaie prescrite autre que la monnaie fixée doit, à intervalles programmés, établir et transmettre au Bureau international une liste des montants des taxes reçus dans les monnaies prescrites et dans les monnaies fixées dans un format convenu entre l'administration et le Bureau international, suffisante pour déterminer la différence due au Bureau international ou à l'administration chargée de la recherche internationale conformément à la règle 16.1.e).

16. L'administration soumet également la documentation convenue avec le Bureau international indiquant les montants transférés dans la monnaie prescrite, la date, le taux de change appliqué et le montant reçu dans la monnaie fixée.

III.3 VÉRIFICATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX TAXES REÇUES

17. Le Bureau international vérifie les informations relatives aux taxes qu'il a reçues conformément aux paragraphes 9, 13 et 15 par rapport aux informations qu'il détient dans ses bases de données à l'égard des demandes internationales concernées et confirme à cet office que les informations qu'il a reçues sont exactes. En cas de divergences nécessitant un recoupement des données, le Bureau international prend contact avec l'office participant. Dans la mesure du possible, toute correction requise est apportée aux notifications et listes pertinentes en temps utile afin de pouvoir être reportée dans la transmission des taxes dans le mois qui suit leur réception par l'office percepteur.

III.4 CORRECTION DES ERREURS ET OMISSIONS

18. Toute erreur ou omission constatée dans les informations transmises concernant les taxes perçues par un office au profit d'un autre office, à transférer par l'intermédiaire du Service de transfert de taxes de l'OMPI, est notifiée à bref délai au Bureau international. Le Bureau international informe à bref délai tout autre office auquel les informations erronées ont été transmises, y inclus l'office bénéficiaire, de toutes corrections exigées dans les montants qui ont déjà été transférés à cet office. Lorsque l'erreur est découverte trop tard pour que les listes sur lesquelles se fondent les transferts de taxes au cours du même mois puissent être corrigées, la correction doit figurer dans les listes et les transferts à effectuer le mois suivant.

III.5 CALCUL DES MONTANTS À TRANSFÉRER PAR L'INTERMÉDIAIRE DU BUREAU INTERNATIONAL; TRANSFERT DES TAXES PAR L'INTERMÉDIAIRE DU BUREAU INTERNATIONAL

III.5.1 Transferts de taxes au Bureau international non soumis à compensation

19. Lorsqu'un transfert de taxe visé au paragraphe 3 ne fait pas l'objet d'une compensation, l'office percepteur transfère le montant indiqué dans la liste transmise conformément au paragraphe 13 ci-dessus, au plus tard à la date fixée dans le calendrier commun à cette fin. L'office percepteur prend en charge tous les frais bancaires éventuels pour ce transfert.

III.5.2 Transferts de taxes depuis le Bureau international non soumis à compensation

20. Lorsqu'un transfert de taxe visé au paragraphe 3 ci-dessus ne fait pas l'objet d'une compensation, le Bureau international transmet une liste des taxes à transférer à l'office bénéficiaire et transfère le montant total indiqué dans cette liste, au plus tard aux dates fixées dans le calendrier commun à ces fins. Le Bureau international prend en charge tous les frais bancaires éventuels pour ce transfert.

III.5.3 Transferts de taxes soumis à compensation

21. Lorsque l'accord conclu entre un office participant et le Bureau international précise, conformément au paragraphe 5 ci-dessus, que le transfert de taxes fait l'objet d'une compensation, le Bureau international établit et transmet chaque mois, à cet office participant ("office faisant l'objet d'une compensation"), au plus tard à la date fixée dans le calendrier commun, un relevé de compensation comprenant

i) une liste des taxes perçues par d'autres offices au profit de l'office faisant l'objet d'une compensation,

ii) une liste des taxes perçues par l'office faisant l'objet d'une compensation au profit d'autres offices et

iii) une indication du montant net en faveur de l'office faisant l'objet d'une compensation ou du Bureau international.

22. Lorsque le montant net indiqué sur un relevé de compensation est en faveur de l'office participant, le Bureau international transfère le montant net à l'office faisant l'objet d'une compensation, au plus tard à la date fixée dans le calendrier commun. Le Bureau international prend en charge tous les frais bancaires éventuels pour ce transfert.

23. Lorsque le montant net indiqué sur un relevé de compensation est en faveur du Bureau international, l'office faisant l'objet d'une compensation transfère le montant net au Bureau international, au plus tard à la date fixée dans le calendrier commun. L'office participant prend en charge tous les frais bancaires éventuels pour ce transfert.

III.5.4 Transfert de taxes ne s'inscrivant pas dans le cadre du Service de transfert de taxes de l'OMPI

24. Tout transfert de taxes entre un office percepteur et un office bénéficiaire ne s'inscrivant pas dans le cadre du Service de transfert de taxes de l'OMPI, outre le fait que l'un ou l'autre soit un office participant, est effectué conformément au paragraphe 25 ci-dessous.

IV. TRANSFERT DE TAXES PAR LES OFFICES NE PARTICIPANT PAS AU SERVICE DE TRANSFERT DE TAXES DE L'OMPI OU À L'INTENTION DE CES OFFICES

25. Lorsqu'un office percepteur ou l'office bénéficiaire correspondant n'a pas accepté de participer au Service de transfert de taxes de l'OMPI (ci-après dénommé "office non participant"), le transfert, le cas échéant,

a) des taxes internationales de dépôt en vertu de la règle 15.2.c) ou d) perçues par l'office en sa qualité d'office récepteur au profit du Bureau international,

b) des taxes de recherche en vertu de la règle 16.1.c) ou d) perçues par l'office en sa qualité d'office récepteur au profit d'un office non participant en sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale,

c) des taxes de recherche supplémentaire en vertu de la règle 45bis.3.b) perçues par le Bureau international au profit de l'office non participant en sa qualité d'administration indiquée pour la recherche supplémentaire,

d) des taxes de traitement en vertu de la règle 57.2.c) ou d) perçues par l'office en sa qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international au profit du Bureau international et

e) des différences entre les montants visées à la règle 16.1.e) en ce qui concerne les taxes de recherche perçues par l'office en sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale

est effectué à bref délai conformément à la règle 15.2.c) ou d), à la règle 16.1.c) ou d), à la règle 45bis.3.b), à la règle 57.2.c) ou d), ou à la règle 16.1.e), selon le cas, de préférence selon un calendrier mensuel convenu entre les offices intéressés et le Bureau international pour ces transferts. L'office qui effectue le transfert prend en charge tous les frais bancaires éventuels pour le transfert des taxes visées aux alinéas a), b) et d) et, lorsque la différence appartient au Bureau international, à l'alinéa e), tandis que le Bureau international prend en charge tous les frais bancaires éventuels pour le transfert des taxes visées à l'alinéa c) et, lorsque la différence appartient à l'office en sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale, à l'alinéa e).