Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets
Instruction 212
Déclaration relative au droit du déposant de demander et d'obtenir un brevet
a) Toute déclaration relative au droit du déposant, à la date du dépôt international, de demander et d'obtenir un brevet, visée à la règle 4.17.ii), doit être libellée comme suit, sous réserve de toute inclusion, omission, répétition ou réorganisation des éléments visés aux points i) à viii) nécessaire aux fins de motiver le droit du déposant :
"Déclaration relative au droit du déposant, à la date du dépôt international, de demander et d'obtenir un brevet (règles 4.17.ii) et 51bis.1.a)ii)), dans le cas où la déclaration selon la règle 4.17.iv) n'est pas appropriée :
concernant la [présente] demande internationale [no PCT/…],
… (nom) a le droit de demander et d'obtenir un brevet en vertu :
i) du fait que … (nom), … (adresse), est l'inventeur de ce pour quoi une protection est demandée dans [la] [ladite] demande internationale
ii) du fait que … (nom) [possède] [possédait] ce droit en qualité d'employeur de l'inventeur, … (nom de l'inventeur)
iii) d'un contrat conclu entre … (nom) et … (nom), daté du …
iv) d'une cession de … (nom) à … (nom), datée du …
v) d'une autorisation consentie par … (nom) à … (nom), datée du …& #160;
vi) d'une décision de justice rendue par … (nom du tribunal), ordonnant un transfert de … (nom) à … (nom), datée du …
vii) d'un transfert de droits de … (nom) à … (nom), sous la forme de … (préciser le type de transfert), daté du …
viii) du changement de nom du déposant de … (nom) en … (nom), le … (date)"
b) La déclaration visée à l'alinéa a) peut, le cas échéant, être combinée avec la déclaration visée à l'instruction 211.a), auquel cas le texte introductif est libellé comme suit et le reste de la déclaration combinée est libellé conformément aux prescriptions de l'alinéa a) :
"Déclaration combinée relative au droit du déposant, à la date du dépôt international, de demander et d'obtenir un brevet (règles 4.17.ii) et 51bis.1.a)ii)) et relative à l'identité de l'inventeur (règles 4.17.i) et 51bis.1.a)i)), dans le cas où la déclaration selon la règle 4.17.iv) n'est pas appropriée :"