Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets

Instruction 214
Déclaration relative à la qualité d'inventeur

a)  Une déclaration relative à la qualité d'inventeur, visée à la règle 4.17.iv), qui est faite aux fins de la désignation des États-Unis d'Amérique, doit être libellée comme suit :

"Déclaration relative à la qualité d'inventeur (règles 4.17.iv) et 51bis.1.a)iv)) aux fins de la désignation des États-Unis d'Amérique :

Par la présente, je déclare que je crois être l’inventeur original ou l’un des coïnventeurs originaux d’une invention revendiquée dans la demande.

La présente déclaration a trait à la demande internationale dont elle fait partie (si la déclaration est déposée avec la demande).

La présente déclaration a trait à la demande internationale n° PCT/… (si la déclaration est remise en vertu de la règle 26ter).

Par la présente, je déclare que la demande internationale ci-dessus a été faite par mes soins ou que j’en ai autorisé l’établissement.

Par la présente, je reconnais que toute fausse déclaration volontaire qui serait ci-incluse est passible d’une amende ou d’une incarcération d’une durée maximale de cinq (5) ans, ou des deux, en vertu de la section 1001 du titre 18 du Code des États-Unis (United States Code (U.S.C.)).

Nom : …

Domicile : … (ville et État (des États-Unis d'Amérique), le cas échéant, ou pays)

Adresse postale : …

Signature de l'inventeur : … (La signature doit être celle de l'inventeur, il ne peut s'agir de celle du mandataire)

Date : …"

b)  Lorsqu'il y a plus d'un inventeur et que tous les inventeurs ne signent pas la même déclaration visée à l'alinéa a), chaque déclaration doit comporter le nom de tous les inventeurs.

c)  Toute correction ou adjonction, faite en vertu de la règle 26ter.1, d'une déclaration visée à l'alinéa a) doit être présentée sous la forme d'une déclaration visée audit alinéa et être signée par l'inventeur. De plus, toute correction devrait être intitulée "Déclaration supplémentaire relative à la qualité d'inventeur (règles 4.17.iv) et 51bis.1.a)iv))".