Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets

Instruction 315
Traitement de documents par l'office récepteur en vertu de la règle 26bis.3.h-bis)

a) Lorsque l'office récepteur reçoit une requête en vertu de la règle 26bis.3.h-bis) et décide de ne pas transmettre un document ou une partie d'un document au Bureau international, cet office

i) appose de manière indélébile sur la requête en vertu de la règle 26bis.3.h-bis), la date à laquelle cette requête a été reçue;

ii) appose de manière indélébile, dans le coin supérieur droit de chaque feuille de remplacement reçue, le numéro de la demande internationale et la date à laquelle cette feuille a été reçue;

iii) appose de manière indélébile, au milieu de la marge du bas de chaque feuille de remplacement reçue, la mention "FEUILLE DE REMPLACEMENT (RÈGLE 26bis.3.h-bis))" ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale;

iv) garde dans ses dossiers une copie de la requête en vertu de la règle 26bis.3.h-bis), et, le cas échéant, de la feuille remplacée, ainsi qu'une copie de la feuille de remplacement;

v) transmet à bref délai toute feuille de remplacement au Bureau international.

b) Lorsque l'office récepteur reçoit une requête en vertu de la règle 26bis.3.h-bis) et constate que les renseignements contenus dans une partie du document satisfont les exigences fixées par cette règle, mais que l'office récepteur n'a pas reçu du déposant une feuille de remplacement dans laquelle la partie concernée a été supprimée, il peut décider de ne pas transmettre l'intégralité du document ou une partie du document au Bureau international et procéder de la manière décrite aux alinéas a)i) et iv), le cas échéant, ou inviter le déposant à lui remettre une telle feuille de remplacement. Lorsque le déposant fournit une feuille de remplacement dans le délai fixé par l'office récepteur, l'office récepteur procède de la manière décrite à l'alinéa a). Lorsque le déposant ne fournit pas de feuille de remplacement dans le délai fixé par l'office récepteur, cet office récepteur peut, au choix, transmettre au Bureau international le document qui contient la partie considérée et la requête en vertu de la règle 26bis.3.h-bis), ou décider de ne pas transmettre au Bureau international l'intégralité du document ou une partie du document, en vertu de la règle 26bis.3.h-bis).

c) Lorsque l'office récepteur décide, de sa propre initiative, que les renseignements contenus dans une partie d'un document satisfont les exigences fixées par la règle 26bis.3.h-bis), il peut, au choix, inviter le déposant à fournir une feuille de remplacement dans laquelle la partie concernée a été supprimée et procéder de la manière décrite à l'alinéa b), ou décider de ne pas transmettre au Bureau international l'intégralité du document ou une partie du document.

d) Lorsque l'office récepteur reçoit une requête en vertu de la règle 26bis.3.h-bis), mais décide néanmoins de transmettre ce document ou cette partie du document au Bureau international, il procède de la manière décrite aux alinéas a)i), ii) et iv) et transmet à bref délai au Bureau international la requête en vertu de la règle 26bis.3.h-bis) et toute proposition de feuille de remplacement.