Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets
Instruction 332
Notification des langues acceptées par l'office récepteur
en vertu des règles 12.1.a), c) et d) et 12.4.a)
a) Chaque office récepteur notifie au Bureau international la ou les langues que, eu égard à la règle 12.1.b), il est disposé à accepter en vertu de la règle 12.1.a) pour le dépôt des demandes internationales.
a-bis) Chaque office récepteur notifie au Bureau international la ou les langues de tout texte libre dépendant de la langue que, eu égard aux règles 12.1.a) et b), il est disposé à accepter en vertu de la règle 12.1.d) pour le dépôt de la partie de la description réservée au listage des séquences.
b) Chaque office récepteur notifie au Bureau international tout changement apporté aux informations ayant fait l'objet d'une notification selon les alinéas a), a-bis), d) et e). Si le changement implique que
i) l'office récepteur n'est plus disposé à accepter le dépôt des demandes internationales dans une langue qu'il s'était déclaré disposé à accepter dans sa notification précédente adressée au Bureau international, ou
ii) l'office récepteur n'est plus disposé à accepter la traduction des demandes internationales dans une langue de publication qu'il s'était déclaré disposé à accepter dans sa notification précédente adressée au Bureau international, ou
iii) l'office récepteur n'est plus disposé à accepter le dépôt des requêtes dans une langue qu'il s'était déclaré disposé à accepter dans sa notification précédente adressée au Bureau international; ou
iv) l'office récepteur n'est plus disposé à accepter le dépôt de la partie de la description réservée au listage des séquences contenant du texte libre dépendant de la langue dans une langue qu'il s'était déclaré disposé à accepter dans sa notification précédente adressée au Bureau international,
ce changement entre en vigueur deux mois après la date à laquelle la notification relative au changement est publiée dans la gazette conformément à l'instruction 405 ou à une date ultérieure qui peut être fixée par l'office récepteur.
c) Aucune disposition des alinéas a), a-bis), b), d) ou e) n'interdit à un office récepteur d'accepter, dans un cas particulier,
i) le dépôt d'une demande internationale dans une langue autre que celle ou celles qui ont fait l'objet d'une notification adressée au Bureau international; ou
ii) la traduction d'une demande internationale dans une langue de publication autre que celle ou celles qui ont fait l'objet d'une notification adressée au Bureau international; ou
iii) le dépôt de la requête dans une langue autre que celle ou celles qui ont fait l'objet d'une notification adressée au Bureau international; ou
iv) le dépôt de la partie de la description réservée au listage des séquences contenant du texte libre dépendant de la langue dans une langue autre que celle ou celles qui ont fait l'objet d'une notification adressée au Bureau international.
d) Chaque office récepteur concerné notifie au Bureau international la ou les langues qu'il est disposé à accepter en vertu de la règle 12.4.a) pour la traduction des demandes internationales dans une langue de publication.
e) Chaque office récepteur notifie au Bureau international la ou les langues qu'il est disposé à accepter en vertu de la règle 12.1.c) aux fins du dépôt des requêtes.