Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets

Instruction 417
Traitement des modifications selon l'article 19

a)  Le Bureau international inscrit la date à laquelle, selon la règle 46.1, il a reçu toute modification apportée conformément à l'article 19, notifie cette date au déposant et l'indique dans toute publication ou copie qu'il établit.

b)  Le Bureau international appose, dans le coin supérieur droit de chaque feuille de remplacement soumise selon la règle 46.5.a), le numéro de la demande internationale, la date à laquelle la feuille a été reçue selon la règle 46.1 et, au milieu de la marge du bas, la mention "FEUILLE MODIFIÉE (ARTICLE 19)". Il garde dans ses dossiers toute feuille remplacée et la lettre d'accompagnement de la feuille ou des feuilles de remplacement.

c)  Le Bureau international insère toute feuille ou toutes les feuilles de remplacement dans l'exemplaire original.

d)  Si, au moment où le Bureau international reçoit la demande d'examen préliminaire international, le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale ont été établis et aucune modification n'a été apportée en vertu de l'article 19, le Bureau international en informe l'administration chargée de l'examen préliminaire international, sauf si celle-ci a notifié au Bureau international qu'elle ne souhaitait pas en être informée.