Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets
Instruction 422
Notifications concernant les changements enregistrés en vertu de la règle 92bis.1
a) Le Bureau international notifie les changements qu'il a enregistrés en vertu de la règle 92bis.1.a), à l'exception des changements qui font l'objet de l'instruction 425,
ii) tant que le rapport de recherche internationale ou la déclaration visée à l'article 17.2.a) et l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale n'ont pas été établis, à l'administration chargée de la recherche internationale;
iii) aux offices désignés, sauf s'il peut être dûment rendu compte du changement dans la demande internationale publiée utilisée aux fins de la communication selon l'article 20;
iv) tant que le rapport d'examen préliminaire international n'a pas été établi, à l'administration chargée de l'examen préliminaire international;
v) aux offices élus, sauf s'il peut être dûment rendu compte du changement dans la demande internationale publiée utilisée aux fins de la communication selon l'article 20;
vi) au déposant; si le changement est un changement de la personne du déposant, la notification est envoyée au déposant antérieur et au nouveau déposant, étant entendu toutefois que, si le déposant antérieur et le nouveau déposant sont représentés par le même mandataire, une seule notification est envoyée à ce mandataire.
b) En cas d'application de la règle 92bis.1.b), le Bureau international en avise le déposant et, si le changement a été requis par l'office récepteur, ce dernier.