Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets
Instruction 514
Fonctionnaire autorisé
Par "fonctionnaire de l'administration chargée de la recherche internationale qui est responsable, conformément à la règle 43.8, du rapport de recherche internationale, et, conformément à la règle 43bis.1.b), de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale", il faut entendre la personne qui a effectivement accompli le travail de recherche et établi le rapport de recherche et l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale ou une autre personne sous la supervision de laquelle la recherche a eu lieu et l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale a été établie.