Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets
Instruction 612
Fonctionnaire autorisé
Par "fonctionnaire de l'administration chargée de l'examen préliminaire international qui est responsable du rapport d'examen préliminaire international", expression utilisée à la règle 70.14, il faut entendre la personne qui a effectivement accompli le travail d'examen et établi le rapport d'examen préliminaire international ou une autre personne sous la supervision de laquelle l'examen a eu lieu.