Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets

Instruction 616
Examen préliminaire international
effectué sur la base d'une traduction de la demande internationale

Lorsque l'administration chargée de l'examen préliminaire international a effectué l'examen préliminaire international sur la base d'une traduction de la demande internationale qui lui a été remise en vertu de la règle 55.2.a) ou, dans le cas visé à la règle 55.2.b), qui a été transmise en vertu de la règle 23.1.b) à l'office national ou à l'organisation intergouvernementale dont elle fait partie, le rapport d'examen préliminaire international doit mentionner ce fait.