Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets
Septième partie
Instructions relatives au dépôt et au traitement sous forme électronique des demandes internationales
Instruction 701
Expressions abrégées
Au sens de la présente partie et de l'annexe F, et sauf lorsqu'un sens différent découle du libellé ou de la nature de la disposition, ou du contexte, on entend par :
i) "paquet électronique", un paquet d'un ou plusieurs fichiers électroniques assemblés aux fins de la transmission d'un ou plusieurs documents sous forme électronique5;
ii) "format électronique de document", la présentation ou l'agencement des informations dans un document sous forme électronique;
iii) "moyens de transmission", lorsqu'il s'agit d'un document sous forme électronique, la façon dont ce document est transmis, par exemple par des moyens électroniques ou physiques;
iv) "signature électronique", une donnée sous forme électronique, qui est jointe ou liée logiquement à un document sous forme électronique, qui peut être utilisée pour identifier le signataire et qui indique l'approbation du signataire concernant le contenu du document;
v) "norme commune de base", la norme commune de base pour le dépôt électronique des demandes internationales prévue à l'annexe F;
vi) "communication", la communication d'une demande internationale ou d'un autre document au sens de la règle 89bis.3;
vii) les termes et expressions dont la définition figure dans l'annexe F gardent le même sens dans la présente partie.