Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets
Instruction 705bis
Traitement sous forme électronique des demandes
internationales déposées sur papier
a) Lorsqu'une demande internationale est déposée sur papier, elle peut, sous réserve de la présente partie, être numérisée sous forme électronique en tant que copie intégrale et fidèle ("copie numérisée") et traitée sur la base de la copie numérisée.
b) Conformément à l'alinéa a) et aux fins de l'article 12, l'office récepteur, le Bureau international et l'administration chargée de la recherche internationale peuvent établir une copie numérisée de la demande internationale et la conserver en tant que copie pour l'office récepteur, exemplaire original ou copie de recherche, selon le cas.
c) Lorsqu'une copie numérisée de la demande internationale est conservée en tant qu'exemplaire original en vertu de l'alinéa b), l'original de la demande internationale telle qu'elle a été déposée sur papier est conservé, pendant 5 années au moins à compter de la date du dépôt international, par le Bureau international ou, lorsque l'office récepteur et le Bureau international en sont convenus, par l'office récepteur au nom du Bureau international. La mention "DEMANDE INTERNATIONALE - ORIGINAL DÉPOSÉ SUR PAPIER (INSTRUCTION 705bis)" ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale doit être apposée sur l'original en bas de la première page de la requête et de la première page de la description18.
d) Lorsque, avant l'expiration du délai visé à l'alinéa c), le Bureau international constate, sur requête en correction présentée par le déposant ou d'une autre manière, qu'une copie numérisée de la demande internationale conservée en tant qu'exemplaire original en vertu de l'alinéa b) n'est en fait pas une copie intégrale et fidèle de l'original conservé conformément à l'alinéa c), il corrige l'exemplaire original afin de le mettre en conformité avec l'original. Si l'office récepteur, l'administration chargée de la recherche internationale, l'administration chargée de l'examen préliminaire international ou un office désigné ou élu estime que le Bureau international devrait procéder à une constatation en vertu de la première phrase du présent alinéa, il porte les faits pertinents à l'attention du Bureau international.
e) Lorsque le Bureau international a corrigé l'exemplaire original conformément à l'alinéa d), il notifie ce fait au déposant à bref délai, publie la demande internationale corrigée avec une page de couverture révisée et publie un avis relatif à ce fait dans la gazette. L'instruction 422.a)i) à v) s'applique mutatis mutandis en ce qui concerne la notification à l'office récepteur, à l'administration chargée de la recherche internationale, à l'administration chargée de l'examen préliminaire international et aux offices désignés ou élus.