Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets  

Instruction 708
Dispositions particulières concernant la lisibilité,
le caractère complet de la demande, la contamination par virus, etc.

a)  Lorsqu'une demande internationale est déposée sous forme électronique, l'office récepteur vérifie à bref délai si la demande est lisible et si elle semble avoir été reçue dans sa totalité20.  Lorsque l'office constate que la totalité ou une partie de la demande internationale est illisible ou qu'une partie de la demande semble ne pas avoir été reçue, la demande internationale est traitée comme si elle n'avait pas été reçue dans la mesure où elle est illisible ou, lorsqu'elle transmise21 par des moyens électroniques, dans la mesure où la tentative de transmission n'a pas abouti et l'office notifie ce fait à bref délai au déposant si les indications fournies par ce dernier le permettent22, 23, 24.

b)  Lorsque ce qui est supposé constituer une demande internationale est reçu sous forme électronique, l'office récepteur vérifie à bref délai si ce qui est supposé constituer une demande est contaminé par des virus ou d'autres formes d'éléments malveillants25.  Lorsque l'office constate que ce qui est supposé constituer une demande est contaminé :

i) il n'est pas tenu de nettoyer la prétendue demande contaminée et peut, en vertu de l'instruction 703.e), refuser de la recevoir;

ii) s'il décide, en vertu de l'instruction 703.e) de recevoir la prétendue demande, il utilise tous les moyens normalement disponibles pour la lire, par exemple en la décontaminant ou en préparant une copie de sauvegarde en vertu de l'instruction 706, puis en la conservant de telle manière que son contenu puisse être récupéré si nécessaire26;

iii) s'il constate qu'il peut lire et archiver la prétendue demande comme mentionné au point ii), il détermine si une date de dépôt international doit être attribuée;

iv) s'il attribue une date de dépôt international à la demande, il notifie ce fait à bref délai au déposant si les indications fournies par celui-ci le permettent, et, si nécessaire, il l'invite à remettre une copie de remplacement décontaminée de la demande;

v) s'il attribue une date de dépôt international à la demande, il établit la copie pour l'office récepteur, l'exemplaire original et la copie de recherche sur la base de la demande décontaminée, de la copie de sauvegarde ou de la copie de remplacement mentionnées aux points ii) ou iv), le cas échéant, pour autant que la demande soit conservée par l'office, comme mentionné au point ii), aux fins de la règle 93.126.

20.  Note de l'éditeur : Il est bien entendu que l'office récepteur prendra des mesures raisonnables pour essayer de lire la demande. La procédure de vérification peut être automatisée dans la mesure du possible.

21.  Note de l'éditeur : Le terme "transmise" a ici un sens général, c'est-à-dire qu'il comprend à la fois les transmissions au moyen de supports matériels ou par des moyens électroniques. On rappelle qu'une demande internationale peut être déposée sur des supports matériels (voir l'appendice IV de l'annexe F).

22.  Note de l'éditeur : La date de réception est déterminée conformément aux principes habituellement appliqués au dépôt des demandes sur papier, y compris le dépôt par des moyens électroniques (comme la télécopie).

23.  Note de l'éditeur : Plusieurs dispositions du règlement d'exécution et des instructions administratives nécessitent une action officielle "à bref délai". La question de savoir ce qui est un "bref délai" par rapport à chaque circonstance particulière n'est pas définie en des termes absolus mais sera précisée dans les Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT. Dans le cas de l'instruction 704.a), la notification devrait plutôt indiquer les minutes que les heures ou les jours. Les différentes indications visées dans cette instruction doivent dans certains cas être notifiées ou confirmées à plusieurs reprises comme c'est le cas, par exemple, des soumissions de documents groupées.

24.  Note de l'éditeur : Lorsque le Bureau international constate que l'exemplaire original d'une demande internationale déposée sous forme électronique, telle qu'il l'a reçue, est illisible, il notifie ce fait à l'office récepteur qui, le cas échéant, agit en vertu de l'instruction 708.a). Lorsque la demande internationale est considérée comme n'ayant pas été reçue dans la mesure où elle est illisible ou dans la mesure où la tentative de transmission a échoué, il revient alors à l'office récepteur de déterminer si une date de dépôt peut être accordée sur la base de ce qui a été reçu de la demande.

25.nbsp; Note de l'éditeur : Lorsque le Bureau international constate que l'exemplaire original d'une demande internationale déposée sous forme électronique, telle qu'il l'a reçue, est contaminé par un virus, il notifie ce fait à l'office récepteur qui, le cas échéant, agit en vertu de l'instruction 708.b).

26.  Note de l'éditeur : Étant donné que la demande déposée originellement peut être utilisée à des fins probatoires, l'office récepteur doit, dans la mesure du possible, l'archiver telle que déposée, c'est-à-dire dans son état contaminé.