Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets  

Instruction 710
Notification et publication des exigences et des pratiques des offices récepteurs

a)  Une notification envoyée par un office récepteur au Bureau international en vertu de la règle 89bis.1.d) et de l'instruction 703.a) selon laquelle il est disposé à recevoir des demandes internationales sous forme électronique doit indiquer, le cas échéant :

i) les formats électroniques de documents (y compris, le cas échéant, les versions de ces formats électroniques de documents), les moyens de transmission, les types de paquets électroniques, le logiciel de dépôt électronique et les types de signature électronique qu'il a déterminés en vertu de l'instruction 703.b)i) à iv), et c), ainsi que toute option qu'il a choisie en vertu de la norme commune de base;

ii) les conditions, règles et procédures concernant la réception électronique, y compris les heures de fonctionnement, les choix possibles en matière de vérification et d'accusé de réception, les choix possibles en matière de communication électronique des invitations et des notifications, les moyens de paiement en ligne, les renseignements relatifs à d'éventuels services d'assistance, les exigences en termes d'électronique et de logiciel et d'autres questions administratives en rapport avec le dépôt sous forme électronique des demandes internationales et des documents connexes;

iii) les types de documents qui peuvent être transmis à ou par l'office sous forme électronique;

iv) si l'office récepteur accepte, en vertu de l'instruction 706.a) et f), de documents en format de pré-conversion et les formats électroniques de document (y compris, le cas échéant, les versions de ces formats électroniques de documents) qu'il accepte en vertu de cette instruction et dans quelles conditions;

v) les procédures de notification aux déposants et les procédures de remplacement à utiliser par les déposants lorsque les systèmes électroniques de l'office ne sont pas accessibles;

vi) les autorités de certification qui sont acceptées par l'office et les adresses électroniques des politiques de certification sur la base desquelles les certificats sont délivrés;

vii) les procédures relatives à l'accès aux dossiers des demandes internationales déposées ou archivées sous forme électronique.

b)  L'office récepteur notifie au Bureau international toute modification des choix qu'il a antérieurement indiqués dans la notification visée à l'alinéa a) de la présente instruction.

c)  Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette toute notification qu'il a reçue en vertu de l'alinéa a) ou b) de la présente instruction.

d)  La date d'entrée en vigueur de toute modification notifiée en vertu de l'alinéa b) doit être précisée par l'office récepteur dans la notification, à condition que toute modification qui restreint les possibilités de dépôt n'entre pas en vigueur avant un délai de deux mois à compter de la date de publication de la notification du changement dans la gazette.