Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets
Instruction 715
Accès aux documents de priorité auprès de bibliothèques numériques
a) Aux fins des règles 17.1.b-bis), 17.1.d) (le cas échéant, applicable en vertu des règles 17.1.c) et 82ter.1.b)), 66.7.a) (le cas échéant, applicable en vertu de la règle 43bis.1.b)) et 91.1.e), un document de priorité est réputé être mis à la disposition du Bureau international, d'un office désigné, de l'administration chargée de la recherche internationale ou de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, selon le cas, dans une bibliothèque numérique,
i) si l'office ou l'administration concerné a notifié au Bureau international, ou si le Bureau international a déclaré, selon le cas, qu'il était disposé à se procurer les documents de priorité auprès de cette bibliothèque numérique; et
ii) si, d'une part, le document de priorité concerné est détenu dans cette bibliothèque numérique et que, d'autre part, le déposant a autorisé, dans la mesure requise par les procédures permettant l'accès à la bibliothèque numérique donnée, l'office ou l'administration concerné, ou le Bureau international, selon le cas, à accéder à ce document de priorité.
b) Une notification au Bureau international conformément au paragraphe 12 des dispositions-cadres pour le service d'accès numérique aux documents de priorité31 de la part
i) du Bureau international, ou
ii) d'un office en sa qualité d'office désigné, d'administration chargée de la recherche internationale ou d'administration chargée de l'examen préliminaire international,
selon laquelle il est disposé à se procurer les documents de priorité par l'intermédiaire du service d'accès numérique doit être considérée comme une déclaration ou une notification en vertu l'alinéa a)i) selon laquelle le Bureau international ou l'office, agissant chacun en sa qualité propre, se procurera les documents de priorité par l'intermédiaire du service d'accès numérique auprès de toute bibliothèque numérique qui a fait l'objet d'une notification conformément au paragraphe 10 des dispositions-cadres, y compris les bibliothèques pour lesquelles une telle notification est faite postérieurement et produit ses effets à une date antérieure à la date à laquelle il est demandé à l'office ou au Bureau de se procurer le document de priorité.
c) Un office ou une administration qui aura adressé au Bureau international une notification en vertu de l'alinéa a)i) ou b) devra notifier au Bureau international tout changement apporté aux informations ainsi notifiées.
d) Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette toute notification reçue en vertu de l'alinéa a)i) ou b) de la présente instruction, toute déclaration faite par le Bureau international en vertu de l'alinéa a)i) ou b) et tout changement apporté aux informations ainsi déclarées.
e) La date effective de tout changement publié conformément à l'alinéa d) est celle spécifiée par l'office ou l'administration concerné ou par le Bureau international, selon le cas, étant entendu que tout changement qui restreint la capacité du déposant de demander à l'office, à l'administration ou au Bureau international de se procurer un document de priorité auprès de la bibliothèque numérique ne prendra pas effet, sauf dans le cas où les documents de priorité ne sont plus détenus dans la bibliothèque numérique, avant un délai de deux mois suivant la date de publication du changement dans la gazette.