Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets  

Instruction 803
Mise à disposition d’une observation et des informations connexes 

a) Toute observation présentée par un tiers sera mise à la disposition du public à bref délai, à l’exception des copies des documents sur l’état de la technique téléchargées au moyen du système, lesquelles seront mises à la disposition exclusive du déposant, des administrations internationales compétentes et des offices désignés.

b) Lorsque le tiers demande au Bureau international de demeurer anonyme conformément à l’instruction 801.b), le Bureau international ne doit révéler aucune information concernant le tiers au public, au déposant, aux administrations internationales ou aux offices désignés.