Traité de coopération en matière de brevets(PCT)
Article 13
Possibilité pour les offices désignés
de recevoir copie de la demande internationale
1) Tout office désigné peut demander au Bureau international une copie de la demande internationale avant la communication prévue à l'article 20; le Bureau international lui remet cette copie dès que possible après l'expiration d'un délai d'une année à compter de la date de priorité.
2)a) Le déposant peut, en tout temps, remettre à tout office désigné une copie de sa demande internationale.
b) Le déposant peut, en tout temps, demander au Bureau international de remettre à tout office désigné une copie de sa demande internationale; le Bureau international remet dès que possible cette copie audit office.
c) Tout office national peut notifier au Bureau international qu'il ne désire pas recevoir les copies visées au sous-alinéa b); dans ce cas, ledit sous-alinéa ne s'applique pas pour cet office.