Traité de coopération en matière de brevets(PCT)

Article 15
Recherche internationale

1)  Chaque demande internationale fait l'objet d'une recherche internationale.

2)  La recherche internationale a pour objet de découvrir l'état de la technique pertinent.

3)  La recherche internationale s'effectue sur la base des revendications, compte tenu de la description et des dessins (le cas échéant).

4)  L'administration chargée de la recherche internationale visée à l'article 16 s'efforce de découvrir l'état de la technique pertinent dans toute la mesure où ses moyens le lui permettent et doit, en tout cas, consulter la documentation spécifiée par le règlement d'exécution.

5)a)  Le titulaire d'une demande nationale déposée auprès de l'office national d'un état contractant ou de l'office agissant pour un tel état peut, si la législation nationale de cet état le permet, et aux conditions prévues par cette législation, demander qu'une recherche semblable à une recherche internationale ("recherche de type international") soit effectuée sur cette demande.

b)  L'office national d'un état contractant ou l'office agissant pour un tel état peut, si la législation nationale de cet état le permet, soumettre à une recherche de type international toute demande nationale déposée auprès de lui.

c)  La recherche de type international est effectuée par l'administration chargée de la recherche internationale, visée à l'article 16, qui serait compétente pour procéder à la recherche internationale si la demande nationale était une demande internationale déposée auprès de l'office visé aux sous-alinéas a) et b). Si la demande nationale est rédigée dans une langue dans laquelle l'administration chargée de la recherche internationale estime n'être pas à même de traiter la demande, la recherche de type international est effectuée sur la base d'une traduction préparée par le déposant dans une des langues prescrites pour les demandes internationales que ladite administration s'est engagée à accepter pour les demandes internationales. La demande nationale et la traduction, lorsqu'elle est exigée, doivent être présentées dans la forme prescrite pour les demandes internationales.