Traité de coopération en matière de brevets(PCT)
Article 16
Administration chargée de la recherche internationale
1) La recherche internationale est effectuée par une administration chargée de la recherche internationale; celle-ci peut être soit un office national, soit une organisation intergouvernementale, telle que l'Institut international des brevets, dont les attributions comportent l'établissement de rapports de recherche documentaire sur l'état de la technique relatif à des inventions objet de demandes de brevets.
2) Si, en attendant l'institution d'une seule administration chargée de la recherche internationale, il existe plusieurs administrations chargées de la recherche internationale, chaque office récepteur spécifie, conformément aux dispositions de l'accord applicable mentionné à l'alinéa 3)b), celle ou celles de ces administrations qui seront compétentes pour procéder à la recherche pour les demandes internationales déposées auprès de cet office.
3)a) Les administrations chargées de la recherche internationale sont nommées par l'Assemblée. Tout office national et toute organisation intergouvernementale qui satisfont aux exigences visées au sous-alinéa c) peuvent être nommés en qualité d'administration chargée de la recherche internationale.
b) La nomination dépend du consentement de l'office national ou de l'organisation intergouvernementale en cause et de la conclusion d'un accord, qui doit être approuvé par l'Assemblée, entre cet office ou cette organisation et le Bureau international. Cet accord spécifie les droits et obligations des parties et contient en particulier l'engagement formel dudit office ou de ladite organisation d'appliquer et d'observer toutes les règles communes de la recherche internationale.
c) Le règlement d'exécution prescrit les exigences minimales, particulièrement en ce qui concerne le personnel et la documentation, auxquelles chaque office ou organisation doit satisfaire avant qu'il puisse être nommé et auxquelles il doit continuer de satisfaire tant qu'il demeure nommé.
d) La nomination est faite pour une période déterminée, qui est susceptible de prolongation.
e) Avant de prendre une décision quant à la nomination d'un office national ou d'une organisation intergouvernementale ou quant à la prolongation d'une telle nomination, de même qu'avant de laisser une telle nomination prendre fin, l'Assemblée entend l'office ou l'organisation en cause et prend l'avis du Comité de coopération technique visé à l'article 56, une fois ce Comité établi.