Traité de coopération en matière de brevets(PCT)

Article 18
Rapport de recherche internationale

1)  Le rapport de recherche internationale est établi dans le délai prescrit et dans la forme prescrite.

2)  Le rapport de recherche internationale est, dès qu'il a été établi, transmis par l'administration chargée de la recherche internationale au déposant et au Bureau international.

3)  Le rapport de recherche internationale ou la déclaration visée à l'article 17.2)a) est traduit conformément au règlement d'exécution. Les traductions sont préparées par le Bureau international ou sous sa responsabilité.