Traité de coopération en matière de brevets(PCT)
Article 2
Définitions
Au sens du présent traité et du règlement d'exécution, et sauf lorsqu'un sens différent est expressément indiqué :
i) on entend par "demande" une demande de protection d'une invention; toute référence à une "demande" s'entend comme une référence aux demandes de brevets d'invention, de certificats d'auteur d'invention, de certificats d'utilité, de modèles d'utilité, de brevets ou certificats d'addition, de certificats d'auteur d'invention additionnels et de certificats d'utilité additionnels;
ii) toute référence à un "brevet" s'entend comme une référence aux brevets d'invention, aux certificats d'auteur d'invention, aux certificats d'utilité, aux modèles d'utilité, aux brevets ou certificats d'addition, aux certificats d'auteur d'invention additionnels et aux certificats d'utilité additionnels;
iii) on entend par "brevet national" un brevet délivré par une administration nationale;
iv) on entend par "brevet régional" un brevet délivré par une administration nationale ou intergouvernementale habilitée à délivrer des brevets ayant effet dans plus d'un état;
v) on entend par "demande régionale" une demande de brevet régional;
vi) toute référence à une "demande nationale" s'entend comme une référence aux demandes de brevets nationaux et de brevets régionaux, autres que les demandes déposées conformément au présent traité;
vii) on entend par "demande internationale" une demande déposée conformément au présent traité;
viii) toute référence à une "demande" s'entend comme une référence aux demandes internationales et nationales;
ix) toute référence à un "brevet" s'entend comme une référence aux brevets nationaux et régionaux;
x) toute référence à la "législation nationale" s'entend comme une référence à la législation nationale d'un état contractant ou, lorsqu'il s'agit d'une demande régionale ou d'un brevet régional, au traité qui prévoit le dépôt de demandes régionales ou la délivrance de brevets régionaux;
xi) on entend par "date de priorité", aux fins du calcul des délais :
a) lorsque la demande internationale comporte une revendication de priorité selon l'article 8, la date du dépôt de la demande dont la priorité est ainsi revendiquée;
b) lorsque la demande internationale comporte plusieurs revendications de priorité selon l'article 8, la date du dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est ainsi revendiquée;
c) lorsque la demande internationale ne comporte aucune revendication de priorité selon l'article 8, la date du dépôt international de cette demande;
xii) on entend par "office national" l'administration gouvernementale d'un état contractant chargée de délivrer des brevets; toute référence à un "office national" s'entend également comme une référence à toute administration intergouvernementale chargée par plusieurs états de délivrer des brevets régionaux, à condition que l'un de ces états au moins soit un état contractant et que ces états aient autorisé ladite administration à assumer les obligations et à exercer les pouvoirs que le présent traité et le règlement d'exécution attribuent aux offices nationaux;
xiii) on entend par "office désigné" l'office national de l'état désigné par le déposant conformément au chapitre I du présent traité, ainsi que tout office agissant pour cet état;
xiv) on entend par "office élu" l'office national de l'état élu par le déposant conformément au chapitre II du présent traité, ainsi que tout office agissant pour cet état;
xv) on entend par "office récepteur" l'office national ou l'organisation intergouvernementale où la demande internationale a été déposée;
xvi) on entend par "Union" l'Union internationale de coopération en matière de brevets;
xvii) on entend par "Assemblée" l'Assemblée de l'Union;
xviii) on entend par "Organisation" l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle;
xix) on entend par "Bureau international" le Bureau international de l'Organisation et, tant qu'ils existeront, les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI);
xx) on entend par "Directeur général" le Directeur général de l'Organisation et, tant que les BIRPI existeront, le Directeur des BIRPI.