Traité de coopération en matière de brevets(PCT)
Article 20
Communication aux offices désignés
1)a) La demande internationale, avec le rapport de recherche internationale (y compris toute indication visée à l'article 17.2)b)) ou la déclaration mentionnée à l'article 17.2)a), est communiquée, conformément au règlement d'exécution, à tout office désigné qui n'a pas renoncé, totalement ou partiellement, à cette communication.
b) La communication comprend la traduction (telle qu'elle est prescrite) dudit rapport ou de ladite déclaration.
2) Si les revendications ont été modifiées selon l'article 19.1), la communication doit soit comporter le texte intégral des revendications telles qu'elles ont été déposées et telles qu'elles ont été modifiées, soit comporter le texte intégral des revendications telles qu'elles ont été déposées et préciser les modifications apportées; elle doit en outre, le cas échéant, comporter la déclaration visée à l'article 19.1).
3) Sur requête de l'office désigné ou du déposant, l'administration chargée de la recherche internationale leur adresse, conformément au règlement d'exécution, copie des documents cités dans le rapport de recherche internationale.