Traité de coopération en matière de brevets(PCT)
Article 24
Perte possible des effets dans des états désignés
1) Sous réserve de l'article 25 dans le cas visé au point ii) ci-après, les effets de la demande internationale prévus à l'article 11.3) cessent dans tout état désigné et cette cessation a les mêmes conséquences que le retrait d'une demande nationale dans cet état :
i) si le déposant retire sa demande internationale ou la désignation de cet état;
ii) si la demande internationale est considérée comme retirée en raison des articles 12.3), 14.1)b), 14.3)a) ou 14.4), ou si la désignation de cet état est considérée comme retirée selon l'article 14.3)b);
iii) si le déposant n'accomplit pas, dans le délai applicable, les actes mentionnés à l'article 22.
2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1), tout office désigné peut maintenir les effets prévus à l'article 11.3) même lorsqu'il n'est pas exigé que de tels effets soient maintenus en raison de l'article 25.2).