Traité de coopération en matière de brevets(PCT)

CHAPITRE II
EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Article 31
Demande d'examen préliminaire international

1)   Sur demande du déposant, la demande internationale fait l'objet d'un examen préliminaire international conformément aux dispositions ci-après et au règlement d'exécution.

2)a)  Tout déposant qui, au sens du règlement d'exécution, est domicilié dans un état contractant lié par le chapitre II ou est le national d'un tel état et dont la demande internationale a été déposée auprès de l'office récepteur de cet état ou agissant pour le compte de cet état, peut présenter une demande d'examen préliminaire international.

b)  L'Assemblée peut décider de permettre aux personnes autorisées à déposer des demandes internationales de présenter des demandes d'examen préliminaire international même si elles sont domiciliées dans un état non contractant ou non lié par le chapitre II ou ont la nationalité d'un tel état.

3)   La demande d'examen préliminaire international doit être établie indépendamment de la demande internationale. Elle doit contenir les indications prescrites et être établie dans la langue et dans la forme prescrites.

4)a)  La demande d'examen préliminaire international doit indiquer celui ou ceux des états contractants où le déposant a l'intention d'utiliser les résultats de l'examen préliminaire international ("états élus"). Des états contractants additionnels peuvent être élus ultérieurement. Les élections ne peuvent porter que sur des états contractants déjà désignés conformément à l'article 4.

b)  Les déposants visés à l'alinéa 2)a) peuvent élire tout état contractant lié par le chapitre II. Les déposants visés à l'alinéa 2)b) ne peuvent élire que les états contractants liés par le chapitre II qui se sont déclarés disposés à être élus par de tels déposants.

5)   La demande d'examen préliminaire international donne lieu au paiement des taxes prescrites dans le délai prescrit.

6)a)  La demande d'examen préliminaire international doit être présentée à l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international mentionnée à l'article 32.

b)  Toute élection ultérieure doit être soumise au Bureau international.

7)  Chaque office élu reçoit notification de son élection.