Traité de coopération en matière de brevets(PCT)
Article 41
Modification des revendications, de la description et
des dessins auprès des offices élus
1) Le déposant doit avoir l'occasion de modifier les revendications, la description et les dessins, dans le délai prescrit, auprès de chaque office élu. Aucun office élu ne peut délivrer de brevet ni refuser d'en délivrer avant l'expiration de ce délai, sauf accord exprès du déposant.
2) Les modifications ne doivent pas aller au-delà de l'exposé de l'invention qui figure dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée, sauf si la législation nationale de l'état élu le permet expressément.
3) Les modifications doivent être conformes à la législation nationale de l'état élu pour tout ce qui n'est pas fixé par le présent traité ou par le règlement d'exécution.
4) Lorsque l'office élu exige une traduction de la demande internationale, les modifications doivent être établies dans la langue de la traduction.